Accord d'entreprise HABITATS DE HAUTE ALSACE, OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA COLLECTIVITE EUROPEENNE D'ALSACE

AVENANT RELATIF A L’ACCORD COLLECTIF – OPH HABITATS DE HAUTE-ALSACE « LE COMPTE EPARGNE TEMPS »

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 31/12/2026

37 accords de la société HABITATS DE HAUTE ALSACE, OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA COLLECTIVITE EUROPEENNE D'ALSACE

Le 12/02/2026


AVENANT RELATIF A L’ACCORD COLLECTIF – OPH HABITATS DE HAUTE-ALSACE « LE COMPTE EPARGNE TEMPS »

Entre
L’Office Public de l’Habitat de la Collectivité européenne d’Alsace - Habitats de Haute-Alsace – sis 73 Rue de Morat (BP 10049) à 68001 COLMAR Cedex - n° SIRET 483 755 518 00014 - code APE 6820 A – cotisant à l’URSSAF de Mulhouse - représenté par Monsieur X, Directeur Général, dûment habilité par délibération du Conseil d'Administration en date du 15/02/2018,

D’une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives au sein de l’Entreprise :
La CFTC, représentée par Madame X.
Force ouvrière, représentée par Monsieur X ;

D’autre part,

PREAMBULE


Le compte épargne-temps (CET) a été créé, au sein de l’Office, par un accord du 21 novembre 2016. Les dispositions de cet accord ont été amendées par un avenant du 23 septembre 2019 relatif au jours de RTT non-pris de septembre 2019 à décembre 2019.

Depuis le 1er janvier 2023, un nouvel accord produit ses effets. Il assure la continuité de ce dispositif et sa conformité au regard des évolutions législatives.

L’article 4 de l’accord initial relatif à l’alimentation du CET est mis à jour au regard de l’évolution du logiciel de gestion des temps qui permet d’automatiser le transfert des jours sur le CET en fin d’année.

Le plafond du CET est réévalué afin de permettre aux salariés d’optimiser son utilisation.

Par ailleurs, une précision convient d’être apporté à l’article 7.4 de l’accord initial concernant le mode de calcul de la conversion des jours épargnés pour les salariés OPH afin de tenir compte de la rémunération sur 13 mois.

Enfin, dans le cadre de la mise en place du Plan d’Epargne Retraite Obligatoire (PERO) en remplacement du dispositif de retraite supplémentaire dit « article 83 » à compter du 1er janvier 2026, il convient de mettre à jour l’article 7.5 de l’accord initial relatif au transfert des jours épargnés du CET sur ce dispositif.

Ainsi, les articles 4, 6, 7.4 et 7.5 de l’accord initial sont modifiés comme suit :
  • Article 4 - Alimentation du CET

Le compte de chaque collaborateur bénéficiaire est alimenté automatiquement à chaque fin d’année civile sur le logiciel de gestion des temps.
Aucune manipulation de la part du collaborateur est nécessaire.

L’alimentation du CET est composé des éléments suivants :

  • Des jours de congés payés (CP), dans la limite de 5 jours par an, soit l’équivalent de la 5ème semaine de congés payés, sous réserve d’avoir pris au moins 20 jours de congés dans l’année en cours dont au moins deux semaines pendant la période de référence fixée par accord collectif.


Cas particulier des collaborateurs entrés dans les effectifs en cours d’année : les collaborateurs entrés dans les effectifs en cours d’année ne sont pas concernés par la réserve indiquée ci-dessus.

  • Des jours de fractionnement acquis dans la limite de 2 jours par an.

  • Des jours RTT non pris dans la limite de 3 jours par an.


Le nombre total de jours épargnés, par année civile, est donc au maximum de 10 jours .

En principe, l’unité de compte des jours épargnés est le jour ouvré entier.
Toutefois, par exception, le CET peut être alimenté par demi-journée lorsqu’en fin d’année civile le solde de CP, RTT ou jour de fractionnement est décimal à hauteur de 0,5 jour.

Exemple : Solde 2,5 jours de CP au 31/12/N -> alimentation du CET à hauteur de 2,5 jours et non de 2 jours.

Il est rappelé que le principe reste la prise d’un jour RTT par mois conformément au règlement RTT du 22/02/2012 actuellement en vigueur.

Comme le prévoit le règle RTT en vigueur au sein de l’Office, il ne sera pas autorisé la prise de jours RTT groupés en fin d’année en raison de la non prise des jours mensuels.

  • Article 6 - Plafond du Compte Epargne-Temps

Le plafond du CET est fixé à 100 jours.
Le second paragraphe de l’article reste inchangé.
  • Article 7.4 - Monétisation des jours épargnés

Le paragraphe relatif au mode de calcul de la conversion pour les salariés OPH est désormais rédigé comme suit :

Mode de calcul de la conversion pour les salariés OPH :


La conversion sera faite à partir de la rémunération moyenne mensuelle (reconstituée si nécessaire) des 12 mois précédant la demande (hors 13ème mois) et sur la base de 21 jours ouvrés par mois.

Somme des salaires bruts de base sur les 12 mois précédents la demande / 21 jours x nombre de jours monétisés

Les autres paragraphes de l’article demeurent inchangés.

  • Article 7.5 - Versement sur le Plan d’Epargne Retraite Obligatoire (PERO)
Pour les salariés relevant des classes d’emploi 8 à 13 inclus (catégorie Cadres de la grille de classification du personnel OPH), le versement volontaire sur le PERO est possible.

Seuls les jours monétisables du CET (RTT et congés de fractionnement) peuvent être affectés au PERO.

Une fois la demande effectuée par le collaborateur via le formulaire correspondant, la Direction des Ressources Humaines procèdera à la conversion selon le mode de calcul présenté à l’article 1 du présent avenant puis en informera le gestionnaire de la surcomplémentaire retraite. La Direction procèdera enfin directement au paiement de la somme correspondante au gestionnaire.


Les autres dispositions de l’accord demeurent inchangées.


Le présent avenant prend effet le 1er janvier 2026 et est conclu pour une durée déterminée jusqu’au 31 décembre 2026, date à laquelle le présent avenant cessera de produire ses effets.
L'employeur ou les Organisations Syndicales signataires pourront en demander la révision selon les dispositions de l'article L. 2222-5 du Code du Travail. La demande de révision devra être adressée par courrier recommandé avec accusé de réception à l'autre partie ou remise en mains propres contre décharge, elle sera accompagnée des propositions de révision.
Chaque partie disposera d’un délai de 30 jours calendaires pour se prononcer sur le projet de révision et devra dans ce délai, communiquer à l'autre partie ses observations, de sorte que la discussion s'engage au plus tard dans un délai de 60 jours calendaires suivant la date de première présentation du courrier de demande de révision.
Le présent avenant sera déposé sur la plateforme en ligne TéléAccords dans les 15 jours suivant sa signature et après avoir respecté le délai d’opposition de 8 jours. L’avenant sera de ce fait transmis à la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités.
Depuis la loi du 28 mars 2018, les accords d’entreprise sont en outre publiés et consultables sur www.legifrance.gouv.fr.
Un exemplaire de cet avenant sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion.
Les éventuels avenants de révision de l’accord initial feront l'objet des mêmes mesures de publicité.

Fait à Colmar, le 12/02/2026

Les Organisations Syndicales :

Déléguée syndicale CFTC
Madame X





Délégué syndical FO
Monsieur X


Le Directeur Général,

Monsieur X

Mise à jour : 2026-04-09

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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