Accord d'entreprise HABITER ET VIVRE ENSEMBLE AUTREMENT

ACCORD RELATIF A LA MISE EN OEUVRE DU REPOS HEBDOMADAIRE

Application de l'accord
Début : 19/07/2018
Fin : 01/01/2999

24 accords de la société HABITER ET VIVRE ENSEMBLE AUTREMENT

Le 10/07/2018


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF

A LA MISE EN ŒUVRE DU REPOS HEBDOMADAIRE


Entre :
L’Association HEVEA, Association à but non lucratif, loi 1901 dont le siège social est situé au 31-33 rue de Maurecourt, 95280 à Jouy Le Moutier, enregistrée sous le numéro SIREN 319 086 781, représentée par Monsieur , Directeur Général, dument habilité à cet effet,
D’une part,
Et
Les organisations syndicales représentatives au sein de l’Association HEVEA :
  • Madame , déléguée syndicale centrale CFDT
  • Monsieur , délégué syndical central

D’autre part,
Il a été convenu ce qui suit :

Article 1 : Préambule

Le recours à des cycles de travail est nécessaire pour une organisation du travail optimum au sein des établissements de l’Association. En effet, la prise en charge continue des usagers suppose des modalités d’aménagement du temps de travail spécifiques.

En application de l’article 20.2 du titre IV, l’Association utilise cet aménagement du temps de travail en référence à l’accord de branche du 1er avril 1999 antérieur à la loi du 20/08/2008 modifiant les articles L 3122-2 et suivants du Code du Travail.

La mise en œuvre des cycles de travail implique une anomalie du rythme de travail tel que défini dans l’article 20.8 de la convention collective.

En conséquence, la durée du repos hebdomadaire est portée à 2 jours et demi, dont au minimum 2 dimanches pour 4 semaines.



L’objectif de cet accord n’est pas de déroger au nombre de jours accordés par l’accord de branche même si la loi Travail du 8 août 2016 et l’ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 offre la primauté aux accords d’entreprise sur les accords de branche sur la question du repos hebdomadaire.

L’objectif est de permettre une souplesse dans l’élaboration et l’application de plannings de travail en adéquation avec les besoins. L’organisation du travail peut être équilibrée avec une prise de repos hebdomadaire différentes. Ces changements organisationnels impacteraient également la qualité de vie au travail des salariés.


Article 2 : Champ d’application

Le présent accord s’applique à tous les salariés quel que soit leur sexe et catégorie professionnelle, pour l’ensemble des établissements présents de l’association HEVEA (Siège HEVEA – ESAT La Hêtraie – FV/FAM La Hêtraie (Olivaie) –MAPHA (La Saulaie) – SAVS La Hêtraie – FH La Charmille - VPA Protection de l’Enfance - La Garenne du Val – VPA Pôle Handicap) et à venir.


Article 3 : Définition du repos hebdomadaire par le Code du Travail

Le Code du Travail pose 2 principes :

  • Le principe du repos hebdomadaire, selon lequel il est interdit de faire travailler plus de 6 jours par semaine un même salarié, ce repos devant avoir une durée minimale de 24 heures consécutives à laquelle s’ajoutent les heures de repos quotidien ;
  • Le principe du repos dominical, selon lequel, dans l’intérêt des salariés, le repos hebdomadaire doit être donné le dimanche.


Article 4 : Définition du repos hebdomadaire au sein d’HEVEA

Pour des besoins de la vie économique et sociale, des dérogations peuvent être apportées aux principes du repos dominical et hebdomadaire.

Les établissements HEVEA dont l’ouverture en continu est rendue nécessaire par la prise en charge des usagers peuvent déroger à la règle du repos dominical et du repos hebdomadaire en application des dispositions conventionnelles.

L’article 21 du titre IV de la convention fixe le repos hebdomadaire à 2 jours dont au moins 1 jour et demi consécutif et au minimum 2 dimanches pour 4 semaines.


Toutefois, pour les personnels éducatifs ou soignants prenant en charge les usagers et subissant les anomalies du rythme de travail, la durée du repos hebdomadaire est portée à 2 jours et demi, dont au minimum 2 dimanches pour 4 semaines.

En cas de de fractionnement des 2 jours de repos hebdomadaire, chacun des jours ouvre droit à un repos sans interruption de 24 heures auxquelles s’ajoutent 11 heures de repos journalier entre 2 journées de travail.


Article 4 : Modalité sur la mise en œuvre des repos hebdomadaires

L’attribution des repos hebdomadaires pour les salariés en anomalies du rythme de travail sur un cycle est réalisable à la quinzaine.
Ainsi, si cette possibilité est appliquée sur le cycle de travail, les salariés bénéficieront de 5 jours de repos hebdomadaires tous les 15 jours de travail avec au minimum 2 repos hebdomadaires sur une semaine. Ces 2 jours de repos hebdomadaires seront consécutifs.


Article 5 – Durée, révision et dépôt

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet, sous réserve de sa conformité décidée par la DIRECCTE, à partir du jour qui suit leur dépôt.
Cet accord a fait l’objet d’une procédure d’information et consultation des Instances représentatives du personnel.
Il peut à tout moment être dénoncé par l'une des parties signataires, sous réserve d'un préavis de 3 mois.
Les modalités et les effets de révision et de la dénonciation sont ceux prévus aux articles L. 2261-7 à L. 2261-14 du Code du Travail.
Un exemplaire est déposé au secrétariat du conseil de prud'hommes ; deux exemplaires (dont un en version électronique) sont déposés auprès de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. Un exemplaire dument signé sera remis à chaque partie en présence. Il fera en outre l’objet d’une mise à l’affichage sur l’ensemble des Etablissements.

Il sera soumis à agrément ministériel conformément aux dispositions de l’article L.314-6 du Code de l’Action Sociale et des Familles. En cas de non agrément il sera nul de plein droit.
Fait à Jouy Le Moutier, le 10 juillet 2018, en 8 exemplaires.

Pour la Direction :

Directeur Général

Pour les organisations syndicales :


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