Accord d’établissement sur les subventions du CSE de l’UES d’Hachette Livre Edition
Entre :
L’établissement Edition de la Société Hachette Livre, dont le siège social est sis 58 rue Jean Bleuzen, 92 178 Vanves, représenté par XXX agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines.
Ci-après dénommé « la Société » D'une part ; Et :
Les organisations syndicales, représentées par leurs délégués syndicaux suivants :
la CFTC représentée par XXX
la CFDT, représentée par XXX
la CFE CGC, représentée par XXX
D'autre part
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
Par le présent accord, les organisations syndicales signataires et la Société définissent les règles de calcul et le montant des subventions du Comité Social et Economique de l’UES d’Hachette Livre Edition.
Article 1 – Budget de fonctionnement
La première subvention, dit budget de fonctionnement tel que prévu à l’article L. 2315-61 du code du travail, correspond à 0,25% de la masse salariale de l’année précédente constituée par l'ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application des dispositions de l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, pour l’établissement Hachette Livre édition et les filiales de l’UES.
Article 2 – Budget Activités Sociales et Culturelles
La deuxième subvention, dite budget Activités Sociales et Culturelles telle que prévue à l’article L. 2312-81 du code du travail, correspond à 1,08% de la masse salariale constituée par l'ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application des dispositions de l'article L 242-1 du Code de la sécurité sociale, pour l’établissement Hachette Livre édition et les filiales de l’UES. Cette subvention sera versée en début d’année sur la base de la masse salariale de l’année précédente définie ci-dessus.
Article 3 – Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Article 4 – Révision de l’accord
Le présent accord pourra faire l'objet d’une révision dans les conditions fixées aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.
Article 5 – Dénonciation de l’accord
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois. Dans ce cas, la direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d'un nouvel accord.
Article 6 – Publicité
Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise. Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues par la loi auprès de la Direccte et auprès du greffe du conseil de prud'hommes.