ACCORD COLLECTIF ORGANISANT LES MODALITÉS DE DÉCOMPTE DE L’HORAIRE DE TRAVAIL sur 4 jours PAR SEMAINE 1 semaine sur 2
Entre
HALGAND SAS représentée par M. ………………., d’une part
et
l’organisation syndicale CGT représentée par Mr ………………, d’autre part
Il est convenu ce qui suit :
PRÉAMBULE
Le monde du travail actuel est marqué par de nombreux changements. La crise sanitaire a mis en avant de nouvelles formes de travail. Parmi celles-ci, la semaine de 4 jours une semaine sur deux est l’une de ses possibilités. Cette nouvelle organisation peut être un atout pour notre politique salariale et de recrutement en améliorant la qualité de vie de ses collaborateurs et de l’entreprise en général (jour de repos supplémentaire, plus de motivation, moins d’arrêts maladie…). Champ d’application L’organisation du temps de travail
de 4 jours une semaine sur deux, sur une durée de travail de 35 h par semaine, est applicable à l’ensemble du personnel à temps complet et à l’heure (salariés en journée normale et salarié travaillant en 2*7) .
Le personnel prestaire, le personnel à temps partiel, forfait jours, temps partiel thérapeutique, le personnel travaillant en 3*7 ,l’équipe de nuit et équipe fin de semaine notamment ne sont pas concernés par cet accord. Cet accord ne s’appliquera qu’aux salariés ayant manifesté leur volonté de modifier la répartition de leur temps travail par le biais d’un formulaire.
Le choix sera définitif après une période de test soit jusqu’au 30/06/2024 Il sera ainsi laissé le choix aux salaries, soumis à l’accord du responsable pour le jour non travaillé, de continuer de travailler 5 jours par semaine (comme auparavant), ou 4 jours une semaine sur deux soit 1 semaine de 4 jours puis 1 semaine de 5 jours.
Organisation La durée hebdomadaire de 35 heures de travail effectif sera répartie sur une semaine. Le salarié effectuera
une semaine sur 2 une semaine de 4 jours avec un jour non travaillé le mercredi ou le vendredi pour le personnel de journée normale, ce choix sera définitif pour la période de l’accord et le vendredi pour le personnel de quart.
Les horaires actuels de la semaine de 5 jours restent inchangés, si ce n’est une nouvelle plage d’embauche à 7h30 pour le personnel de journée normale sans avoir de départ avant 16h00.
Cette organisation nécessitera d’avoir toujours une présence minimum dans le service, il faudra donc alterner selon le choix des collègues. Il n’est pas envisageable de n’avoir personne dans un service.
2.2 Organisation du travail pour le personnel de quart ( 2*7):
Il sera mis en place une alternance avec 1 semaine de 5 jours du matin avec les horaires 5h00-12h20 et 1 semaine de 4 jours de l’après-midi avec les horaires 12h20-21h25 avec une pause non effective et payée de 0.33e./jour et un jour de repos le vendredi pour les salariés choisissant le travail sur 4 jours une semaine sur 2.
2.3 Organisation du travail pour le personnel de journée normale :
Le temps de travail effectif sur 4 jours pour le personnel sous contrat a 35h sera de 8.75e/ jour et pour le personnel sous contrat à 39h de 9.75e/jour. Le jour de repos sera le mercredi ou le vendredi. Selon les services, le mercredi pourrait ne pas être autorisé par le responsable de service.
Il ne sera pas possible de poser plus de 1 jour de télétravail sur la semaine de 4 jours et celui-ci ne devra pas être accolé au jour de repos ( si le jour non travaillé est le vendredi , je ne peux pas être en télétravail le jeudi ; si le jour non travaillé est le mercredi , je ne peux pas être en télétravail le mardi et jeudi) . Il ne sera pas possible de poser du télétravail le jour suivant la semaine de 4 jours quand le jour non travaillé est un vendredi ( si mon jour non travaillé est le vendredi pas de télétravail le lundi suivant) .
2.4 Organisation du travail avec les jours fériés :
Dès qu’il y aura au moins 1 jour férié dans la semaine ouvrée, la semaine de 4 jours sera supprimée, le salarié passera aux horaires de 35h sur 5 jours. Il n’ y aura pas de récupération des semaines de 4 jours. Pas de décalage de la semaine de 4 jours. Conditions et délais de prévenance des changements du volume de l’horaire de travail et de sa répartition
Conditions des changements du volume de l’horaire de travail et sa répartition
Selon la charge de travail, il sera fait recours aux heures supplémentaires. Dans un tel cas, la répartition du temps de travail sera modifiée afin de répondre aux demandes des clients. La semaine de 4 jours passera à 5 jours. Le personnel effectuera ses horaires habituels de 4 jours du lundi au jeudi (ex 8.75e/jour pour le personnel à 35 heures) et reviendra travailler en heures supplémentaires le vendredi.
De même, dans un souci d’assurer la continuité d’un service, notamment pendant les périodes de congés payés, d’arrêt maladie, et autres absences… ayant une forte incidence sur l’activité du service, l’alternance d’une semaine sur 2 a 4 jours sera suspendue . Le salarié devra revenir aux horaires de 35h sur 5 jours.
Il n y aura pas de récupération des semaines de 4 jours .Pas de décalage de la semaine de 4 jours.
Délais de prévenance des modifications du volume et de la répartition de l’horaire de travail
Le salarié sera averti de ces modifications dans un
délai minimum de 2 jours francs calendaires avant la suppression du jour initialement non travaillée ou de l’augmentation du volume d’heures.
Les congés payés Les salariés bénéficient des mêmes droits, et sont soumis aux mêmes dispositions légales, réglementaires et conventionnelles que les autres membres du personnel dont l’horaire est réparti sur 5 jours par semaine. le salarié n’acquiert pas plus de droit à congé payés quelle que soit la durée du travail des jours de la semaine.
Nous rappelons que le mode de travail réparti sur 4/5 jours s’applique aux horaires de 35h ou 39h pour lequel le personnel acquiert 25 jours de congés ouvrés pour une année travaillée complète et réalise bien 35h ou 39h par semaine.
De ce fait, quand il sera posé 1 semaine de congés, ce seront bien 5 jours qui seront décomptés. De même, si le salarié est sur sa semaine de 4 jours et qu’il pose un congé la veille de son jour non travaillé, il lui sera décompté 2 jours de congés car la règle est la suivante : les congés payés doivent être posés depuis le 1er jour d’absence et jusqu’à la veille du retour au travail. Ex : un salarié en semaine de 4 jours dont le vendredi est le jour non travaillé. Si le salarié pose un CP le jeudi, le premier jour d’absence est le jeudi donc le vendredi doit également être posé car retour au travail le lundi.
Pour la semaine du jour de solidarité, la semaine de 4 jours est supprimée donc Le salarié passera à 35h sur 5 jours. Il n’y aura pas de récupération des semaines de 4 jours. Pas de décalage de la semaine de 4 jours.
Durée et entrée en vigueur de l’accord Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 12 mois. Il entre en vigueur
le 21 avril 2024 et cesse de produire ses effets à l’échéance de son terme, soit le 20 avril 2025 .
Révision Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant. Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail. La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord. L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision. Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du Code du travail.
Renouvellement (accords à durée déterminée uniquement) Les parties conviennent de se revoir dans
un délai de 2 mois avant l’expiration du présent accord, en vue de discuter de son éventuel renouvellement.
Formalités de publicité et de dépôt Conformément aux articles L. 2232-9 et D. 2232-1-2 du Code du travail, le présent accord est adressé pour information à la Commission paritaire de branche. Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations représentatives. Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et D. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est déposé auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de Nantes et du greffe du Conseil de Prud’hommes de saint Nazaire.
LE 10/04/2024
Organisation syndicale CGT La direction ……………….. ………………………..