Accord d'entreprise HALGAND

un accord relatif à la mise en place d'un régime d'horaire réduit de fin de semaine (SD)

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999

13 accords de la société HALGAND

Le 13/12/2017


ACCORD INSTITUANT UN REGIME D’HORAIRE

AVENANT 3

Samedi – Dimanche (SD)



Entre :
La société HALGAND située impasse Quador 44250 SAINT BREVIN LES PINS représentée par

Et :

Les organisations syndicales signataires d’autre part,

Il est convenu ce qui suit :


PREAMBULE


Afin de garantir l’optimisation des actifs industriels de l’entreprise, d’améliorer les capacités de réaction aux demandes de la clientèle, et faire face aux nouvelles commandes de clients qui entrainent un goulot d’étranglement sur certains moyens, les parties au présent accord décident de mettre en œuvre, au sein de l’entreprise un régime d’horaire réduit de fin de semaine SD . Le recours à ce régime concernera 3 salariés.


Article 1 – Champ d’application


Le régime de l’horaire est institué  au service fraisage sur la base du volontariat par signature d’un avenant au contrat de travail des salariés concernés sous condition qu’il y ait au moins 3 volontaires et que la charge de travail le justifie .

En cas d’absence d’un des volontaires, les deux autres pourront prendre leur poste. Par contre, en cas d’absence de deux salariés et pour des raisons de sécurité, le 3 e ne pourra travailler. Il n’aura pas de perte de salaire.

Si une personne se retrouve seule, celle-ci devra patienter dans la salle de réfectoire jusqu’ a l’arrivée d’une d’entre elles dans la limite de deux heures.

Dans le cas où un salarié souhaiterait ne plus poursuivre ce régime d’horaire, il lui appartiendra de remettre en main propre par écrit, leur décision à la direction ou la responsable des ressources humaines en respectant un délai de

8 jours ouvrés (date de réception du courrier faisant foi) .


Il appartiendra alors à l’employeur de modifier le régime horaire de ce salarié pour lui attribuer un autre horaire sous réserve de respecter un délai de prévenance de

8 jours ouvrés.


Le retrait du régime d’horaire réduit de fin de semaine par l’une ou l’autre partie entraînera la perte des avantages liés au SD ( art 2 et art 3).

En cas d’arrêt de ce régime, la reprise du travail en semaine débutera le mardi et se terminera le samedi matin soit 35h sur 5 jours en respectant les règles de repos.


Article 2 – Horaires de travail

Les horaires des salariés seront les suivants :

Ce type d’horaire sera réparti sur 2 jours soit le samedi et dimanche avec les horaires suivants :

Le samedi de 5h – 17h soit 12h avec 40 minutes de pause

Le dimanche de 17h – 5h00 soit 12h avec 40 minutes de pause


Le temps de pause de 40 minutes est répartie ainsi :

Les salariés bénéficieront d’une pause légale de 20 minutes par jour. Cette pause ne constitue pas du temps de travail effectif notamment pour le calcul des heures supplémentaires mais sera rémunérée.
Les salariés bénéficieront également d’une pause supplémentaire extra légale de 20 minutes qui sera considérée comme du temps de travail effectif ( voir art 3).

Les pauses ne seront pas prises en continue ( 40 minutes ) mais en discontinue soit obligatoirement 20 minutes + 20 minutes, afin de respecter art L3121-33 qui stipule «  dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d’un temps de pause.. »

Les pauses ne doivent pas être prises pendant les 3 premières heures et durant la dernière heure de la journée.





Article 3 – Rémunération

Afin de prendre en compte, les sujétions liées à ce régime d’horaire, les salariés bénéficieront d’un salaire équivalent en moyenne à ce qu’ils auraient perçu en étant en 3*7h. Cette rémunération prend en compte la majoration de 50% du dimanche.

Une prime SD d’une valeur de 25 à 55 € par jour sera octroyée, en fonction de chaque salarié pour prendre en compte les écarts de taux horaires, ancienneté etc.., sous conditions cumulatives :

-1 être présent : pas de prime si absence congés, maladie, accident de travail, paternité, congé exceptionnelle, sanction disciplinaire, ancienneté …

- 2 avoir fait au minimum 9,33 heures effectives par jour.

- 3 faire les horaires SD.


samedi  : 11h34 + 0.33 de pause payée et considéré comme du temps de travail effectif et 0.33 de pause payée non considérée comme temps de travail effectif


dimanche : 11h34 + 0.33 de pause payée et considéré comme du temps de travail effectif et 1 fois 0.33 de pause payée non considérée comme temps de travail effectif .





Soit 23h34 effectif (dont une pause de 20mm chaque jour considérée comme effective) payé sur la base de 35heures et une pause de 20 minutes non considérée comme du temps de travail effectif chaque jour.

Si un jour férié tombe un samedi ou un dimanche celui-ci sera rémunéré comme tel.

Article 4 – Formation de salariés affectés à un horaire réduit de fin de semaine

Les salariés affectés aux horaires réduits de fin de semaine bénéficient, en matière de formation, des mêmes droits que les salariés travaillant en horaire de semaine.

Article 5 – Droits légaux et conventionnels


Les salariés travaillant sous ce régime d’horaire bénéficient des mêmes droits, et sont soumis aux mêmes dispositions légales, réglementaires et conventionnelles que les autres membres du personnel, sous réserve des dispositions spécifiques les concernant. Toutefois, il est précisé que pour l’exercice du droit a congé celui-ci ne pourra entrainer une absence au travail du salarié proportionnellement à son horaire supérieure à celle des salariés occupés à temps plein en semaine

Les salariés acquièrent 25 j de congés et lorsqu’ils seront amenés à prendre 1 semaine de congés, il leur sera décompté 5 jours. Les salariés devront prendre leur congé payé par semaine entière.

Les conges d’ancienneté et Heures RCR peuvent être posés pour combler une journée d’absence par semaine. IL ne sera pas possible de poser 2 jours d’ancienneté et ou heures RCR consécutives (Samedi et Dimanche ).

Le jour de solidarité est fixé au dimanche 11 novembre 2018.

Article 6 - Durée de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il prendra effet le

6 janvier 2018 et cessera de plein droit à l’échéance de son terme, soit le lundi 30 juillet 2018 à 5h. A cette date, il ne continuera pas à produire ses effets comme un accord à durée indéterminée.



Article 7 - Révision


Le présent accord pourra être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord entre les parties.

Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.


Article 8 – Formalités


Conformément à l’article L. 2231-5 du code du Travail, le texte du présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives.

Conformément à l’article D. 2231-5 du code du Travail, le texte du présent accord sera déposé auprès de la Direction Départementale du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle de NANTES et du conseil de prud’hommes de Saint Nazaire.

Fait à Saint brévin,
Le 13/12/2017

DirectionDélégué syndicaux



















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