Accord d'entreprise HALL DU LIVRE

Un Accord relatif aux Négociations Annuelles Obligatoires

Application de l'accord
Début : 04/07/2019
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société HALL DU LIVRE

Le 04/07/2019


ACCORD D'ENTREPRISE

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE

ANNEE 2019



Entre :


- La Société

HALL DU LIVRE

ayant son siège social 38 rue Saint Dizier – 54000 NANCY,
représentée par *********
agissant en qualité de Directrice,

d’une part,



- L’organisation représentative dans l’entreprise suivante :
La CFDT,

Représentée par *******

En qualité de Déléguée Syndicale

d’autre part,



Les parties se sont rencontrées à plusieurs reprises les 7,21 ,27 juin et 4 juillet 2019 afin de faire le constat de la situation de l'entreprise et de négocier, conformément aux dispositions des articles L.2242-1 et suivants du Code du Travail sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise.
En outre, les parties ont échangé sur la programmation de mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.
La société ayant un effectif ETP inférieur à 50 salariés, il n’y a pas de négociation sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes. En conséquence, le présent accord de NAO n’inclut pas le suivi prévu par l’article L.2242-5 al 4 du Code du travail.

Les documents préparant les réunions de négociation salariale ont été présentés et commentés lors des différentes réunions ; ils comprenaient des informations sur l’emploi, la durée du travail, la rémunération, la formation, les salariés handicapés, la situation comparée des hommes et des femmes.

A l'issue de ces réunions au cours desquelles les thèmes ci-dessus ont été examinés, les parties ont convenu ce qui suit.



ARTICLE 1 : Augmentation salariale


La rémunération brute de l’ensemble des salariés embauchés en CDI est augmentée de 1.0%.

Cette augmentation produira effet rétroactivement au 1er mai 2019.







ARTICLE 2 : Augmentation de la prime d’ancienneté


A ce jour, une prime d’ancienneté est versée au sein de la société selon le barème suivant :

Ancienneté :

Montant brut de la prime d’ancienneté :

3 ans
37
6 ans
55
9 ans
63
12 ans
80
15 ans
98
20 ans
110
25 ans
120


Après négociation, les parties ont convenu de la création d’un palier d’ancienneté supplémentaire. A compter du 1er juillet 2019 (pour versement sur la paie de juillet), le barème de la prime d’ancienneté est le suivant :


Ancienneté :

Montant brut de la prime d’ancienneté :

3 ans
37
6 ans
55
9 ans
63
12 ans
80
15 ans
98
20 ans
110
25 ans
120
30 ans
130








ARTICLE 3 : Les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes :


Cette réflexion sur les éventuels écarts de rémunération au sein de la société et le cas échéant sur les mesures à envisager, s’est réalisée en deux étapes :

- a été transmis à la délégation syndicale avant la 1ère réunion :
. d’une part les informations utiles à la négociation annuelle obligatoire et concernant la comparaison de la situation des femmes et des hommes dans l’entreprise,
. d’autre part le « rapport annuel unique » faisant notamment apparaître la situation comparée des conditions générales d’emploi des femmes et des hommes.
Les documents qui ont été étudiés par la délégation syndicale et l’employeur lors de la réunion du 21 juin 2019 afin de réaliser un diagnostic de la situation de l’entreprise.

- s’est ensuite tenue une seconde réunion le 27 juin 2019, au cours de laquelle des réflexions ont été menées sur les mesures destinées à réduire les écarts de salaire éventuels.


1ère réunion : diagnostic de la situation de l’entreprise :


Les documents remis et notamment le « rapport annuel unique » comprennent notamment les données chiffrées permettant d’établir un bilan de la situation comparée des hommes et des femmes au sein de l’entreprise.
Afin de préserver les données de la vie privée propre à chacun, il est précisé qu’aucune donnée nominative n’est et ne sera divulguée. Seules des données moyennes sont transmises dans le cadre de cette étude.

Il ressort de ces documents et de la première réunion réalisée avec la délégation syndicale sur les éventuels écarts de rémunération, la situation suivante :

  • Il y a plus de salariés femmes que de salariés hommes au sein de la société,
  • Il n’existe néanmoins pas de discrimination à l’embauche. Cette différence tient au fait que les métiers de vente en magasin et de caisse sont des métiers plus recherchés par les femmes,
  • La rémunération des salariés nouvellement embauchés est calquée sur la grille de la rémunération conventionnelle sans distinction de sexe,
  • Au cours de l’année 2018, l’équipe de direction est composée à part égale de femmes et d’hommes, un homme supplémentaire a été promu (3 cadres femme pour 3 cadres homme),
  • Toutefois, au prorata du nombre de salariés hommes et du nombre de salariés femmes, les agents de maitrise et les cadres sont équilibrés en termes de répartition par sexe,
  • Il n’existe pas de différence de sexe quant aux formations suivies.


En conclusion, au vu de ces données, les partenaires sociaux estiment qu’il est possible de conclure qu’il n’existe pas, au sein de l’entreprise, des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes pour le même poste.


2nd réunion : Discussion sur les mesures pouvant être prises pour réduire les écarts de salaire :


Au vu du diagnostic précédemment réalisé au sein de l’entreprise, les partenaires sociaux et l’employeur ont réfléchi aux mesures qu’ils pouvaient mettre en place au sein de l’entreprise pour diminuer les écarts de rémunération.

Après discussion, un premier constat a pu être établi :

Les parties notent que certains métiers sont plus recherchés par le public féminin. En conséquence, un certain nombre d’écarts ne pourront disparaître que par un changement des mentalités.

Les parties conviennent de maintenir une politique de non-discrimination à l’embauche. Elles excluent toutes discriminations sexuelles et toutes autres formes de discrimination.

La société s’engage à étudier toute demande de formation nécessaire à l’évolution professionnelle sans différence de sexe.

Toutes promotions professionnelles continueront à être réalisées au mérite et conformément aux compétences professionnelles des salariés sans distinction physiologique.

ARTICLE 4 : Durée de l’accord - Dénonciation - Révision


Le présent accord, conclu à durée indéterminée

Il pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires ou adhérentes, après un préavis de 3 mois, sous réserve d’en informer les autres parties par lettre recommandée + AR.
Il pourra être révisé à tout moment par l’ensemble des parties signataires.


Notamment, en cas de modification législative ou conventionnelle, les parties se rencontreront pour mettre en conformité, en cas de nécessité, le présent accord avec les nouvelles dispositions.
Chacune des parties peut d’une façon générale demander la révision de tout ou partie du présent accord, cette révision devant néanmoins intervenir selon les mêmes règles que la conclusion de l’accord lui-même.
La révision doit donner lieu à dépôt, conformément aux dispositions de l’article L.2231-6 du Code du Travail.

ARTICLE 5 : Publicité et dépôt


Le présent accord sera déposé par les soins de la partie la plus diligente à la DIRECCTE de Lorraine (accompagné du procès-verbal des dernières élections professionnelles) par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, un second exemplaire sera envoyé par voie électronique, ainsi qu’au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes du siège.

Cet accord fera l’objet d’une remise à la délégation syndicale et d’un affichage.
Le présent accord est établi en 5 exemplaires (dont un pour l’affichage).



Fait à Nancy,

Le 04 Juillet 2019

La Direction, Pour la CFDT
La Déléguée Syndicale,



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