Accord d'entreprise HALLAIS TP

Accord d'entreprise relatif à l'aménagement du temps de travail et au régime des indemnités de petits déplacements au sein de la Société HALLAIS TP

Application de l'accord
Début : 01/07/2026
Fin : 01/01/2999

Société HALLAIS TP

Le 26/06/2026

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ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL ET AU REGIME DES INDEMNITES DE PETITS DEPLACEMENTS AU SEIN DE LA SOCIETE HALLAIS TP

 ENTRE LES SOUSSIGNES :

 LaSARL HALLAIS TP , immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Coutances sous le numéro922 211 891 , code APE4312A , dont le siège social est situéZone Artisanale du Logis, 14 Rue du Champ de Course, 50320 La Haye-Pesnel , représentée par Monsieur                   , en sa qualité deGérant,

D'UNE PART,

 ET

 L’ENSEMBLE DES SALARIES DE LASARL HALLAIS TP,

ayant ratifié l’accord à la majorité qualifiée des deux tiers des salariés inscrits à l’effectif et dont le procès-verbal est joint au présent accord,

 D'AUTRE PART,

Il a été conclu le présent accord d’entreprise     relatif àl’organisation etl’aménagement du temps de travailet au régime des indemnités de petitsdéplacements.

PREAMBULE 

     Dans le prolongement des dispositions conventionnelles de branche, le présent accord a pour objectif de doter laSARL HALLAIS TPd’un mode d’organisation et d’aménagement du temps de travail adapté au secteur d’activitéduBâtiment et des Travaux publicsdans lequel elle est spécialisée.

        Il vise à répondre aux spécificités de l'activité de la Société, qui connaît des variations marquées, notamment en raison de la fluctuation de l’activité sur chantier,des imprévus liés aux conditions climatiqueset desaléas inhérents auxdemandes d’ouvragesetauxplannings desclients.

Compte tenu de ces variations importantes de la charge de travail, il apparaît nécessaire d'adapter l'organisation du travail pour faire face à ces contraintes de manière plus souple et plus efficace.

    Les parties signataires estiment qu’un aménagement du temps de travail dans un cadre annuel offre une flexibilité qui répond d’une part aux exigences et contraintes spécifiques de fonctionnement de laSARL HALLAIS TPet,d’autre part,aux aspirations des salariés.

  Par ailleurs, les parties ont décidé d’adapter lecontingent annuel d’heures supplémentairesaux besoins de la Société.

Il est également apparu nécessaire d’acter le dispositif de repos compensateur de remplacement dans l’entreprise.

 En outre, les salariés de la Société évoluant dans le secteur du Bâtimentet des Travaux publics, sont fréquemment amenés à se déplacer dans le cadre de leurs missions professionnelles, en raison des caractéristiques inhérentes à leur activité, qui impose une présence régulière sur des chantiers ou des sites extérieurs.

Afin de déterminer la montant des indemnités de trajet dues aux salariés, il convient, en application des dispositions conventionnelles, de déterminer le nombre de déplacements quotidiens effectués par chaque salarié et la zone où se situe le chantier sur lequel chacun des salariés concernés s'est rendu.

    Les dispositions de la Convention collective relatives aux indemnités de trajetn’apparaissent pasadaptées à l'organisation de l’entreprise qui compte12 salariés,et à l'exigence d'un décompte rigoureux et quotidien des petits déplacements sur chantier.

Il en va de même pour le régime des indemnités repas.

     Il est par ailleurs constatéque la quasi-totalitédes chantiers de la sociétésont situés à moins de120kilomètres de son siège, les ouvrages les plus éloignés se situant généralement à Caen.

C’est pourquoi, afin d’assurer une meilleure organisation des conditions de travail et une juste prise en compte des contraintes associées à ces petits déplacements, les parties conviennent de définir, par le présent accord, les règles applicables à ces situations.

 Cet accord a pour objectifde permettre une indemnisation simplifiée des trajets pour se rendre quotidiennement sur le chantier et en revenir. Il a également pour but de revoir le montant des indemnités repas.

Les parties ont recherché le compromis le plus large permettant d’atteindre les objectifs suivants :

  • Optimiser la gestion et l’organisation du travail, en adaptant le nombre d’heures travaillées au volume réel de travail, en fonction des variations d’activité de l’entreprise,

  •  Maintenir le niveau des prestations offert par l’entreprise, dans le souci permanent d’amélioration de la qualitéde nos travaux,

  • Privilégier le service rendu,

  • Sauvegarder les conditions de vie des salariés, en leur permettant de concilier leur temps d’activité et leur vie personnelle et familiale, grâce notamment à la possibilité de bénéficier de repos en période de moindre activité,

  • Faciliter l’accomplissement d’heures supplémentaires et permettre à la Société de faire face à des fluctuations d’activité pour répondre à la clientèle tout en préservant l’intérêt des salariés,

  • Consolider les effectifs permanents.

Le présent accord a ainsi été négocié en tenant compte des attentes des salariés et des nécessités de fonctionnement de l’Entreprise.

 Au jour des présentes, l’effectif de l’entreprise s’élève à12 salariés.

 En application de l’article L. 2232-21 du Code du travail, l’entreprise dépourvue de délégué syndical et n’étant pas assujettie à la législation relative au Comité Social et Economique (CSE), en raison de son effectif strictement inférieur à onze salariés sur les douze mois précédentsla conclusion dudit accord, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.

A compter de sa date d’effet, le présent accord se substitue à toutes dispositions antérieures ayant le même objet, qu’elles soient issues de conventions ou d’accords collectifs, d’engagements unilatéraux ou d’usages existant dans l’entreprise à la date de sa signature.

Ce projet d’accord est soumis à référendum et acquerra valeur d’accord d’entreprise s’il est approuvé, à l’issue de la consultation, par au moins les deux tiers des salariés. Ce mode de conclusion d’un accord collectif répond au double souhait de la Direction de recueillir l’expression de tous et d’associer pleinement les salariés à la structuration et au développement des activités de l’entreprise.

   Le5 juin2026, la Direction a remis à chacun des salariés un projet d’accord.

   Le présent accord a fait l’objet d’une consultation des salariés par référendum qui a été organisée le26juin2026. Le vote a recueilli la majorité requise des deux tiers des salariés.

Les parties signataires sont convenues des dispositions suivantes.

 ARTICLE1  :RAPPEL PREALABLE SUR LA DUREE DU TRAVAIL

     Il est rappelé que conformément àl’article L 3121-27 du Code du travail, la durée légale de travail effectif est fixéeà35heures parsemaine pour les salariés à temps complet, hormis pour les salariés sous convention de forfait en jours.

 Toutefois, en application des dispositions du présent accord, cette durée sera répartie sur une période annuelle, ce qui pour les salariés à temps complet non soumis à une convention de forfait en jours représente un temps de travail effectifde 1 790 heures par an.

    1. DEFINITION DU TRAVAIL EFFECTIF

L’article L. 3121-1 du Code du travail définit la durée du travail effectif comme « le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles ».

Ne sont ainsi pas considérés comme temps de travail effectif, les temps de trajet entre le domicile et le lieu de travail, les temps de pause et temps de repas, lorsqu’il y a interruption du travail et que le salarié peut vaquer librement à des occupations personnelles, les temps d’habillage et de déshabillage éventuels.

    1. DUREES MAXIMALES DE TRAVAIL

 En application des dispositions conventionnelles applicables à l’entreprise, la durée quotidienne de travail maximale est fixée à 10 heures,sauf dérogation.

Cette durée est appréciée dans le cadre de la journée civile, qui débute à 0 heure et s'achève à 24 heures et elle s'entend en termes de travail effectif et non en termes d'amplitude.

 Cependant, à titre exceptionnel, cette durée peutêtre portée à 12 heures, en cas d'activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation de l'entreprise, selon les dispositions de l’article L. 3121-19 du Code du travail.

Ainsi, compte tenu des impératifs de l’activité et vu les dispositions de l’article L3121-19 du Code du travail, il est convenu que la durée quotidienne maximale de travail effectif sera établie à hauteur de 12 heures.

Ce dépassement pourra notamment être mis en œuvre en cas de :

  • Surcroît temporaire d’activité causé par des contraintes d’avancement du chantier ou des délais contractuels de livraison à respecter,

  • Interventions urgentes de mise en sécurité,

  • Aléas climatiques nécessitant un rattrapage d’activité,

  • Contraintes d’intervention imposées par le client.

Cette durée quotidienne maximale pourra être atteinte pour chaque salarié sans limitation de jours par an et sur l’ensemble des jours de la semaine, y compris les jours fériés.

 Il devra toutefois conserver un caractère exceptionnel et être strictement limité au temps nécessaire à la réalisation de l’activité concernée, dans le respect des durées maximales hebdomadaires et des temps de reposprévus par le présent accord.

  Il est rappelé par ailleurs que selon les dispositions conventionnelles, la durée maximale hebdomadaire de travail effectif ne peut excéder 48 heures au cours d’unemêmesemaine, ni être supérieure en moyenne à :

  •  46 heures sur une période quelconque de 12 semaines consécutiveset 44 heures sur un semestre civil pour les ouvriers ;

  •     44heures sur une période quelconque de 12 semaines consécutiveset 44 heures sur un semestre civilpour lesemployés et agents de maîtrise.

 

   Suivant l’article L. 3121-35 du Code du travail, la durée hebdomadaire du travailest appréciée dans le cadre de la semaine civile,quidébute le lundi à 0 heure et s’achève le dimanche à 24 heures.

    1. DUREES DE REPOS IMPERATIVES

 Conformément aux articles L.3131-1 et L. 3132-2 du Code du travailet aux dispositions conventionnelles applicables à l’entreprise, tout salarié bénéficie et doit respecter les temps de repos suivants :

  • Un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives entre deux journées de travail. Il est toutefois possible de déroger à ce repos quotidien dans les conditions prévues aux articles L. 3131-2 et L. 3131-3 du Code du travail ou en cas d’urgence. 

  •  Un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures, auquel s’ajoute le repos quotidien de 11 heures, soit une durée totale continue de 35 heures.

    En application des dispositions conventionnelles, les salariés bénéficient d’un repos hebdomadaired’une durée minimale de48heures,correspondant à deux jours consécutifs de repos dont l'un est le dimanche et l'autre le samedi, en priorité, ou le lundi.

  Afin de pouvoir permettre aux salariés de condenser leurs horaires de travail sur une partie de la semaine, et de bénéficier de journées de repos consécutives complémentaires,la durée du repos quotidien pourra être réduite à 9 heures consécutivesconformément à l’article D. 3131-6 du Code du travail.

Les situations susceptibles de justifier une telle dérogation sont les suivantes :

  • Chantier très éloigné impliquant des déplacements exceptionnels ;

  • Surcroît temporaire d’activité causé par des contraintes d’avancement du chantier ou des délais contractuels de livraison à respecter ;

  • Interventions urgentes de mise en sécurité ;

  • Travaux nécessitant une continuité technique ;

  • Travaux de nuit liés à une fermeture limitée de voirie ou d’infrastructure ;

  • Aléas climatiques nécessitant un rattrapage d’activité ;

  • Contraintes d’intervention imposées par le client.

   Cet abaissement de la durée quotidienne dereposdevra conserver un caractère exceptionnel etne pourra avoir pour effet d’organiser de manière permanente ou habituelle la réduction du repos quotidien.

1.3 .1Contrepartie en repos

L’article D 3131-2 du Code du travail dispose :

« Le bénéfice des dérogations prévues aux articles D. 3131-1 et D. 3131-4 à D. 3131-7 est subordonné à l'attribution de périodes au moins équivalentes de repos aux salariés intéressés.
Lorsque l'attribution de ce repos n'est pas possible, une contrepartie équivalente est prévue par accord collectif de travail. »

Pour chaque repos quotidien de 9 heures, les salariés concernés se verront attribuer un repos compensateur de 2 heures qui viendra alimenter un compteur de repos compensateurs.

Ce temps de repos compensateur s’additionnera au repos hebdomadaire du salarié.

1.3 .2Modalités de prise du repos

 Les jours de repos ne peuvent être pris au cours des périodes de forte activité qui serontdéfinies par la direction, notamment au cours de la période allant du 1er mai au 30 septembre de chaque année.

Les salariés formuleront une demande de prise de repos au moins 15 jours avant la date à laquelle ils souhaitent exercer leur droit, selon les modalités suivantes :

  • Forme de la demande : feuille d’autorisation d’absence,

  • Demande adressée au responsable hiérarchique pour visa,

  • Contenu : date et durée du repos.

L’employeur fera connaître son acceptation ou son refus dans un délai de 7 jours ouvrés à partir de la réception de la demande.

En cas de refus de l’employeur motivé par les nécessités de fonctionnement de l’entreprise, ce dernier devra proposer aux salariés une autre date pour la prise de son repos, sans pouvoir différer la date du repos de plus de 2 mois.

Si le salarié n’a pas manifesté la volonté de prendre son repos dans le délai qui lui est imparti, la Direction lui demandera de prendre effectivement ses repos.

Dans le respect d'un délai de prévenance d'une semaine (sauf cas de force majeure pour lequel le délai de prévenance sera réduit à 1 jour franc) la prise du repos pourra être imposée par l'employeur. Dans ce cas, la prise des repos sera définie si possible en fonction des souhaits du salarié, à défaut elle sera imposée par l'employeur.

1.3 .3Report limité en fin de période

Les parties conviennent que si le reliquat de repos compensateur de remplacement n’atteint pas, en fin de période (31 décembre) une demi-journée, il fera l’objet d’un paiement sur la paie du mois de janvier N+1.

Les jours de repos devront être pris avant le 31 décembre. A défaut, ils seront perdus.

ARTICLE 2 : AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DANS UN CADRE ANNUEL

Conformément aux dispositions légales en vigueur, le présent accord définit les modalités d’aménagement du temps de travail et organise sa répartition sur une période annuelle.

 L’entreprise souhaite aménager le temps de travail de son personnel sur une année civile, en application de l’accord du 6 novembre 1998 extrait de la convention collective nationaledu Bâtiment, relatif à l’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année.

En application de l’article L. 2253-3 du Code du travail, elle entend compléter et adapter les dispositions conventionnelles précitées afin de les faire correspondre à l’horaire collectif des salariés.

     En effet, l’activité de l’entreprise est fortement marquée par des variationsd’activités dues aux spécificités des chantiers, aux contraintes des commandes et auxconditionsclimatiques, ce qui nécessite une grande flexibilité dans l’organisation afin de répondre aux exigences des métiersdu Bâtimentet des Travaux publics.

La répartition de la durée du travail sur une période annuelle permet de compenser les heures effectuées au-delà de la durée légale hebdomadaire du travail par des heures effectuées en-deçà de cette durée.

    1. CHAMP D’APPLICATION

 L’annualisation du temps de travail est applicable aux salariés suivants :

  •  L’ensemble des salariés intervenant sur les chantiers, liés à l’entreprise HALLAIS TPpar un contrat de travail à temps plein et, non soumis à une convention de forfait.

Le dispositif ne s’applique pas aux salariés suivants :

  • Les cadres dirigeants (au sens de l’article L.3111-2 du Code du travail), ceux-ci étant exclus de la réglementation relative à la durée du travail,

  • Les salariés autonomes soumis à une convention de forfait,

  • Les salariés à temps partiel,

  • Le personnel administratif,

  • Les salariés embauchés dans le cadre de contrats de travail à durée déterminée et contrats de travail temporaires,

  • Les salariés en contrat d’apprentissage ou en contrat de professionnalisation.

    1. DUREE ANNUELLE DU TRAVAIL

Les dispositions des articles L. 3121-41 et suivants du Code du travail permettent d’organiser la durée du travail sur une période annuelle.

Cette annualisation du temps de travail consiste en une variation de l’horaire hebdomadaire des salariés à la hausse ou à la baisse selon la charge de travail, dans le cadre d’une période de référence de douze mois consécutifs.

     L’accorddu 6 novembre 1998 extrait de la convention collective nationaledu Bâtiment, relatif à l’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’annéeprévoient un aménagement du temps de travail sur une durée annuelle de1645 heures(correspondant à une moyenne de 35 heures hebdomadaires).

La durée du travail collective au sein de la société est à ce jour de 35 heures de travail effectif.

   En application de l’article L. 2253-3 du Code du travail,l’entreprise souhaitecompléter et adapterles dispositions conventionnelles précitées afin de prévoir une annualisation sur une moyenne de 39 heures hebdomadaires.

 La durée annuelle du travail dans le cadre de l’annualisation prévue au présent accordsera fixée à 1790  heuresde travail effectif, ce qui correspond à 39 heures hebdomadaires.

Conformément à l’article L 3121-43 du Code du travail, la mise en place d'un dispositif d'aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine par accord collectif ne constitue pas une modification du contrat de travail s’agissant des salariés à temps plein.

    1. PERIODE DE REFERENCE

         La période de référence pour l’organisation et le calcul de la durée annuelle du travail estfixée parl’entrepriseà une période de douze mois consécutifs soit du1erjanvierau31 décembredechaque année.

Sur cette période de référence  de douze moisconsécutifs, le temps de travail des salariés connaitra des alternances de périodes de faible, de moyenne et forte activité qui se compenseront entre elles.


    1. AMPLITUDE DE L’ANNUALISATION

A l’intérieur de la période de référence de douze mois, l’horaire de travail pourra varier d’une semaine sur l’autre, selon l’activité, dans les limites suivantes :

  • L’horaire minimal hebdomadaire en période basse est fixé à 0 heure, notamment dans l’hypothèse où les jours non travaillés seraient regroupés et pris successivement par roulement,

  • L’horaire maximal hebdomadaire en période haute est fixé à 48 heures de travail effectif, sur une semaine isolée et 46 heures de travail effectif en moyenne  sur une période quelconquede douze semaines consécutives.

    1. PROGRAMMATION INDICATIVE DE LA REPARTITION DE LA DUREE ANNUELLE DU TRAVAIL

                L’organisationdutempsdetravailreposesuruneprogrammationindicativepréalablecouvrant toute l’année de référence, déterminant les périodes de faible, de moyenne et de forte activitéainsiqueles horaires pratiquésau cours decelles-ci.

Ce calendrier prévisionnel annuel, définissant la répartition prévisible du temps de travail de chaque période de l'année, sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage, sur  les panneaux de l’entreprise réservés à cet effet, ceci au minimum quinze (15) jours calendaires avantle début de chaque nouvelle période.

Le planning indicatif pourra être distinct d’un salarié à l’autre.

Il est rappelé que les plannings des horaires seront établis dans le respect des règles régissant le repos et les durées maximales de travail.


    1. CONDITIONS ET DELAIS DE PREVENANCE DES CHANGEMENTS DE DUREES OU D’HORAIRES DE TRAVAIL

Des modifications de la durée prévisionnelle de travail peuvent être rendus nécessaires pour adapter la durée du travail à l’activité.

Toute modification dans la programmation initiale se fera par voie d’affichage ou communication directe aux salariés a u moinssept jours ouvrés avant la prise d’effet de la modification.

   Toutefois, en cas de circonstances exceptionnelles (afflux ou absence de clientèle, impératifs de bon fonctionnement du service, remplacement d’un salarié inopinément absent, situations exceptionnelles de surcroît ou de baisse de travail…), ce délai de prévenance pourra être réduitàunjour.


    1. SUIVI DE LA DUREE DU TRAVAIL ET BILAN DE LA PERIODE

La durée du travail est décomptée au moyen de fiches de temps  recensantchaque jour les heures de début et de fin de chaque période de travail des salariés.

                 Alafindechaquesemaine,lenombred’heuresdetravaileffectifaccompliesparlessalariésestrécapitulé.

Ce document sera émargé par chaque salarié et l’employeur.

Un bilan individuel de la période de référence écoulée sera réalisé pour chaque salarié, afin de permettre le décompte de la durée effective du travail.

    1. REMUNERATION

Afin d'assurer aux salariés une rémunération régulière, faisant abstraction des variations de salaire d'un mois sur l'autre en fonction des durées de travail pratiquées (période à forte ou  faible activité), la rémunérationmensuelle des salariés à temps plein sera indépendante de  l’horaire réel et sera lissée chaque mois sur la base d’un salaire mensualisé de169 heures pour les salariés à temps complet.

Ainsi, les salariés percevront la même rémunération d’un mois sur l’autre, quel que soit le nombre d’heures travaillées au cours du mois considéré.

Par exception, pour les salariés entrant en cours d’année, il sera tenu compte des heures effectivement réalisées au cours du premier mois. Pour  les salariéssortant en cours d’année, il sera tenu compte des heures effectivement  réalisées au cours dudernier mois.

Les éléments variables de rémunération seront versés selon leur propre périodicité.

    1. SEUIL DE DECLENCHEMENT ET TRAITEMENT DES HEURES SUPPLEMENTAIRES

Il est rappelé que le recours aux heures supplémentaires qui intervient sur demande ou autorisation expresse de l’employeur ou de son représentant, peut être nécessaire pour faire face à des surcharges temporaires d’activité, satisfaire les besoins de la clientèle ou répondre aux nécessités de service.

 Constituent des heuressupplémentaires les heures de travail effectif effectuées au-delà de la durée légale de 1 607 heures sur la période de référence du 1er janvier au 31 décembre.

    L’aménagement sur l’année du temps de travailétant établi sur une moyenne hebdomadaire de39heures,   les heures supplémentaires effectuées entre 1607 heures et1790heures seront mensualisées avec le paiement de la majoration de :

    •    25% pour les heures effectuées entre 1607 heures et1790heures.

 Les heures supplémentaires    effectuées au-delàde 1790 heures annuellesferont l’objet d’un repos compensateur équivalent, conformément à l’article3du présent accord.

    1. GESTION DES ABSENCES EN COURS DE PERIODE

    La rémunération des absences est calculée sur la base mensualiséedécoulant dulissage, à savoir169heures.

En cas de période non travaillée mais assimilée à du temps de travail effectif au titre de la rémunération, l’indemnisation versée par l’entreprise sera calculée sur la base de la rémunération lissée.

En cas d’absences non rémunérées, la retenue pour absence sera opérée en fonction du nombre d’heures prévu sur le planning d’annualisation qu’aurait dû accomplir le salarié pendant l’absence.

 Les absences indemnisées ou non seront comptabilisées pour leur durée initialement prévue auplanning.

Les parties tiennent également à rappeler que la gestion des périodes d’absences respectera le principe posé par l’article L 1132-1 du Code du travail, selon lequel l’état de santé ne peut faire l’objet d’un traitement discriminatoire.

La prise en compte des périodes d’absence ne pourra pas avoir pour effet de faire récupérer les heures d’absences rémunérées ou indemnisées, les heures de congés ou autorisations d‘absence conventionnelles et les heures d’absences pour maladie ou accident.

Pourront être récupérées les autres heures d’absence ainsi que celles perdues par suite d’interruption collective du travail résultant de causes accidentelles, d’intempéries, d’inventaire ou de pont, voire de cas de force majeure (article L. 3121-50 du Code du travail).

    1. TRAITEMENT DES ARRIVEES ET DES DEPARTS EN COURS DE PERIODE DE REFERENCE

Lorsqu’un salarié, du fait de son embauche ou d’une rupture du contrat de travail, n’a pas travaillé pendant la totalité de la période de référence annuelle, une régularisation est opérée en fin d’année ou à la date de rupture du contrat de travail sur la base de son temps réel de travail selon les modalités suivantes :

  • S’il apparaît que le salarié a accompli une durée de travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, sans pour autant atteindre le seuil de déclenchement des heures supplémentaires, il est accordé au salarié un complément de rémunération équivalent à la différence de rémunération entre celle correspondant aux heures réellement effectuées et celles rémunérées.  La régularisation est effectuée sur la base du taux horaire normal, dans la mesure où le dépassement n’excède pas la durée de référence de 1790 heures ;

  • Si les sommes versées par l’employeur sont supérieures à celles correspondant aux heures réellement effectuées, une régularisation est faite entre les sommes dues par l’employeur et cet excédent (excepté en cas de licenciement économique ou de mise à la retraite à l’initiative de l’employeur). Cette régularisation est opérée soit lors de la dernière échéance de paie en cas de rupture du contrat, soit le mois suivant la fin de l’année de référence au cours de laquelle l’embauche est intervenue.

    1. EVALUATION DE LA CHARGE DE TRAVAIL

 La charge de travail  des salariés soumis au dispositif d’aménagement du temps de travail sur l’annéefera l’objet d’une évaluation tous les ans.

 A sa demande, tout salarié concerné par ce mode d’aménagement du temps de travail pourra être reçu par la Direction afin d’examiner sa charge de travail, son organisation du travail ainsi que l’articulation de sa vie professionnelle et de sa vie personnelle et familiale.

ARTICLE 3 : REPOS COMPENSATEUR EQUIVALENT

 Les parties ont souhaité prévoirla possibilité de remplacer le paiement des heures supplémentaires ainsi que des majorations par un repos compensateur équivalent, conformément à l’article L. 3121-37 du Code du travail.

3.1 CHAMP D’APPLICATION

Ces dispositions sont applicables à l’ensemble des salariés à temps complet, exception faite des salariés qui seraient soumis à une convention de forfait annuel en jours.

3.2 HEURES SUPPLEMENTAIRES CONCERNEES PAR LE REMPLACEMENT PAR UN REPOS COMPENSATEUR EQUIVALENT

La substitution en repos du paiement et la majoration des heures supplémentaires concerne :

  • Toutes les heures supplémentaires en l’absence d’aménagement du temps de travail sur l’année.

  • Les heures supplémentaires effectuées à partir de la 1791ème heure en cas d’aménagement du temps de travail sur l’année.

Les heures supplémentaires et les majorations y afférentes, dont le paiement aura été remplacé en totalité par un repos compensateur, ne s'imputeront pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires applicable à l'entreprise.

3.3 INFORMATION DES SALARIES SUR LEUR DROIT A REPOS

Les fiches de paie comportent un compteur en bas de bulletin, qui renseigne les salariés sur le nombre d’heures de repos compensateur équivalent porté à leur crédit.

Dès que le nombre d’heures de repos acquis atteint sept heures, un document annexé au bulletin de salaire notifie aux salariés l’ouverture de leur droit à repos et mentionne l’obligation de le prendre dans un délai de deux mois après son ouverture.

3.4 EXERCICE DU DROIT A REPOS ET MODALITES DE PRISE DU REPOS

 Le droit à repos est ouvert dès que le compteur de repos compensateur atteintune durée équivalente à une journée de travail.

Les conditions de prise du repos sont déterminées de façon concertée entre la Direction et les salariés, en fonction de l’organisation de l’entreprise et des nécessités de l’activité.

Il est précisé que les modalités de prise du repos doivent assurer l’équité entre les salariés et le bon fonctionnement du service.

 Le repos doit être pris à la convenance du salariéet, s’effectue en heures ou en demi-journées/journées selon l’horaire de travail que le salarié aurait normalement accompli pendant la période considérée.

Pour l’exercice de leur droit à repos, les salariés adressent une demande écrite à la Direction, au moins quinze jours à l’avance, précisant la date et la durée de leur repos.

L’employeur fait connaître sa réponse dans les sept jours suivant la réception de la demande.

Lorsque des impératifs liés au fonctionnement de l’entreprise font obstacle à la prise du repos aux dates sollicitées, celui-ci est différé, l’employeur proposant alors une autre date dans les mois qui suivent.

Lorsqu’un salarié ne demande pas à prendre son repos dans le délai imparti, la Direction lui signifiera qu’il a l’obligation de le prendre dans un délai qui ne peut excéder six mois.

3.5 REPORT LIMITE EN FIN DE PERIODE

  Les parties conviennent que si le reliquat de repos compensateur de remplacement n’atteint pas, en finde période (31 décembre)une demi-journée, il fera l’objet d’un paiement sur la paie du mois de janvier N+1.

Les jours de repos devront être pris avant le 31 décembre. A défaut, ils seront perdus.

ARTICLE 4 : CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

 Actuellement, par application des dispositions conventionnelles, le contingent est fixé à 180 heures en l’absence d’annualisation du temps de travail, et à 145 heures en cas d’annualisation du temps de travail.

 Il s’avère qu’au regard des besoins et de l’activité de l’entreprise, ce contingent n’est pas adapté.

Le présent accord a pour objet d’augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires et de le fixer à 300 heures par an et par salarié.

 Par dérogation aux dispositions de la Convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment de plus de 10 salariés (IDCC n°1597) et de la Convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment (IDCCn°2609), et conformément aux dispositions de l’article L. 3121-33 du Code du Travail, le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 300 heures par an.

La période de référence pour calculer le contingent est l’année civile.

ARTICLE 5 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONGES PAYES – FERMETURE ANNUELLE

   L’entreprise HALLAIS TP seraferméechaque année durantles périodes suivantes :

    • Trois semaines consécutives durant le mois d’Août ;

    • Deux semaines consécutives durant la période de Noël.

   Les salariés bénéficiant d'un solde de congés suffisant devrontobligatoirementposer leurs jours de congés surces périodes.

Les Parties conviennent que le fractionnement des congés payés, en dehors de la période légale, convenu entre l’employeur et le salarié n’ouvrira à ce dernier droit à aucun jour de congé supplémentaire au titre du fractionnement tel que visé à l’article L.3141-19 du Code du travail ou par toute stipulation applicable au sein de la Société.

Ainsi, toute demande de fractionnement du congé principal emportera de facto renonciation aux jours de congés supplémentaires pour fractionnement, sans qu’il ne soit nécessaire de recueillir son accord individuel exprès.

ARTICLE 6 : REGIME DES INDEMNITES DE PETITS DEPLACEMENTS

 Le présent article a pour objet d’encadrer les modalités relatives aux petits déplacements professionnels, notamment en termes de prise en charge des fraisde temps de trajet et de repas.

  Pour les grands déplacements, entendus comme les déplacements nécessitant un éloignement prolongé du domicile ou des conditions spécifiques de logement temporaire, les dispositions de la Convention collective du Bâtimentet des Travaux Publicscontinueront à s’appliquer intégralement, sans modification.

Cet article s'inscrit dans le cadre de « l’ensemble des thèmes ouverts à la négociation » prévu par les dispositions des articles L.2232-21 à L.2232-22 du Code du travail. Il est d'ailleurs rappelé que l'accord d'entreprise devient la norme de référence pour les indemnités de trajet dans le BTP et les TP pour apprécier les éléments à intégrer au titre de l'assiette minimum conventionnelle.

6.1 CHAMP D’APPLICATION

 Les dispositions du présent articleconcernent les salariés non sédentaires de l’entreprise, bénéficiant du régime de petits déplacements dans les conditions prévues par les articles VIII-11 et suivants de la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment du 8 octobre 1990, sous réserve des précisions et adaptations apportées par le présent accord.

Il s’appliquera également aux salariés intérimaires.

Les salariés qui travaillent dans une installation fixe permanente de l'entreprise en sont exclus.

6.2 INDEMNITE DE TRAJET

 L'indemnité de trajet prévue par la convention collective nationale des ouvriers dans les entreprises du bâtiment du 08 octobre 1990a pour objet d'indemniser, sous une forme forfaitaire, la sujétion que représente pour le salarié, la nécessité de se rendre quotidiennement sur le chantier et d'en revenir.

Par définition, l’indemnité de trajet est due indépendamment de la rémunération par l’employeur du temps de trajet inclus dans l’horaire de travail et du moyen de transport utilisé.

En application de l’ordonnance n°2017-1397 du 22 Septembre 2017, dont l’objet est de promouvoir la négociation collective, il est possible de déroger à ce principe par accord d’entreprise.

 L’entreprise a décidé d’aménager le régime conventionnel de la branche afin d’éviter le cumul de l’indemnité de trajet avec la rémunération du temps de travail effectif, et de répondre ainsiaux besoins d’organisation de l’entreprise.

Les ouvriers se rendront au siège ou dépôt de l’entreprise avant chaque départ sur chantier, sauf organisation particulière.

  Les trajets seront effectués avec les véhicules de l’entreprise selon les règles en vigueur dansla structure.

Afin de simplifier la gestion et de valoriser le temps réellement consacré à l’activité, les parties conviennent de remplacer le versement des indemnités de trajet par une compensation en temps de travail effectif équivalente. Aucun frais supplémentaire ne sera déduit du salaire pour ces trajets.

  Le temps de trajet étant considéré comme du temps de travail effectif,il est rémunéré au taux horaire habituel du salarié, conformément aux règles en vigueur. Aucune indemnité de trajet supplémentaire n’estversée.

 Les temps de déplacement sont décomptés sur la base du temps normalement nécessaire à l’exécution du trajet concerné, compte tenu de l’itinéraire retenu, des conditions normales decirculation, des contraintes de sécurité routière et des nécessitées liées à l’organisation du travail.

Les salariés s’engagent à effectuer leurs déplacements de bonne foi.

En cas d’écart significatif et répété entre la durée nécessaire pour le déplacement et la durée constatée pour se rendre sur le chantier, l’employeur pourra procéder à toute vérification utile et demander au salarié les explications nécessaires, dans le respect des dispositions légales relatives au contrôle du temps de travail et des droits des salariés.

Ce temps sera intégré à la durée journalière de travail et pris en compte pour :

  • Le calcul des heures supplémentaires,

  • L’ouverture des droits à congés payés,

  • Les repos compensateurs.

L'indemnité de trajet n'est pas due lorsque le salarié est logé gratuitement par la Société sur le chantier ou à proximité immédiate du chantier.

Les indemnités de trajet ne pourront se cumuler avec les indemnités de grand déplacement.

6.3 INDEMNITE DE REPAS

L'indemnité de repas a pour objet d'indemniser le supplément de frais occasionné par la prise du déjeuner en dehors de la résidence habituelle de l'ouvrier.

    Dèsl’entrée en vigueur duprésent accord, l’indemnité de repas sera due uniquement lorsque le salarié se trouve dans l’impossibilité matérielle de regagner son domicileou le siège de l’entreprisepour la pause méridienne et qu’aucun repas n’est fourni ou pris en charge par l’entreprise.

 L’indemnité ne sera pas due lorsque :

  • Le salarié prend effectivement son repas à sa résidence habituelle ;

  • Le salarié prend effectivement son repas dans les locaux de l’entreprise ;

  •  Un restaurant d'entreprise existe sur le chantier et le repas est fourni avec uneparticipation financière de la société égale au montant de l'indemnité de repas ;

  • Le repas est fourni gratuitement ou avec une participation financière de la société égale au montant de l'indemnité de repas.

Afin de permettre aux salariés de se restaurer, l’entreprise met à la disposition des salariés un local de restauration équipé (tables, réfrigérateur, micro-ondes).

L’usage pratiqué antérieurement, à savoir le versement systématique et quotidien de l’indemnité de repas à tous les salariés non sédentaires, cessera de produire effet à compter de l’entrée en vigueur du présent accord.

A titre informatif, à la date de conclusion du présent accord, le montant de l’indemnité de repas est fixé à 14.50 € par journée.

6.4 INDEMNITE DE TRANSPORT

L'indemnité de frais de transport a pour objet d'indemniser forfaitairement les frais de transport engagés quotidiennement par le salarié pour se rendre sur le chantier avant le début de la journée de travail et pour en revenir à la fin de la journée de travail, quel que soit le moyen de transport utilisé.

Cette indemnité étant un remboursement de frais, elle n'est pas due lorsque le salarié n'engage pas de frais de transport, notamment lorsque la Société assure gratuitement le transport des salariés ou rembourse les titres de transport.

       Lestrajetssur les chantiersétanteffectués avec les véhicules de l’entreprise selon les règlesexistantesdans l’entreprise, aucun frais de transport ne seradéboursé par les salariés pour se rendre sur les chantiers.

 Par conséquent, l’indemnité de transport n’estpas due.

ARTICLE 7 : DUREE DE L’ACCORD

 Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

 

 Il prend effet à compter du1er juillet 2026 ,date postérieure à celle de dépôt aux autorités compétentes. 

ARTICLE 8 : PRIMAUTE DU PRESENT ACCORD

   En application de l’article L. 2253-3 du Code du travail, toutes les stipulations du présent accord d’entreprise prévalent sur celles ayantle même objet prévuespar la convention de branche ou l'accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large.

A compter de sa date d’effet, le présent accord se substitue à toutes dispositions antérieures ayant le même objet, qu’elles soient issues de conventions ou d’accords collectifs, d’engagements unilatéraux ou d’usages existant dans l’entreprise à la date de sa signature.

ARTICLE 9 : DIVISIBILITE DE L’ACCORD

 Les Parties reconnaissent expressément que les entiers articles 1, 2, 3, 4, 5 et 6 du présent accord sont détachables les uns des autres.

Ainsi, les Parties signataires conviennent que dans l’hypothèse où l’une ou plusieurs de ses stipulations seraient entachées de nullité ou déclarées inopposables, les autres stipulations du présent accord demeurent applicables et ne sont pas remises en cause.

Dans ces conditions, les Parties s’engagent à renégocier la ou les stipulations qui seraient entachées de nullité ou déclarées inopposables et continueront d’exécuter le présent accord dans toutes ses autres stipulations.


ARTICLE
 10 : CLAUSE DE VERROUILLAGE

Les clauses issues de cet accord ne pourront pas être substituées par des stipulations conventionnelles, plus ou moins favorables, de niveau inférieur.


ARTICLE 11 : CLAUSE DE SUIVI DE L’ACCORD, DE RENDEZ VOUS ET D’INTERPRETATION DE L’ACCORD

Pour assurer l’effectivité du présent accord les Parties s’accordent sur la nécessité de procéder à des réunions permettant de suivre sa mise en application, sur la base d’une périodicité annuelle.

L’objectif de cette clause est d’assurer périodiquement un entretien entre les Parties signataires pour anticiper les modifications et évolutions nécessaires.

Chaque partie au présent accord pourra ainsi prendre l’initiative d’inviter la partie cocontractante au rendez-vous périodique.

En tout état de cause, l’invitation au rendez-vous périodique devra être adressée aux destinataires, par tout moyen, au moins 1 mois avant la date envisagée de rendez-vous.

ARTICLE 12 : REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé à l’initiative d’une des parties signataires, notamment, en cas de contrôle de conformité effectué par la DREETS, d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie de ses dispositions ou en en cas d’événement exceptionnel susceptible de modifier de manière significative l’organisation de la société ou l’environnement économique dans lequel elle évolue.

    1. REVISION DE L’ACCORD

 Le présent accord pourra faire l’objet d'une demande de révision partielle ou totale.

 Toute demande de révision sera notifiée par tout moyen permettant d’en prouver la réception, à chacun des autres signataires.

Les Parties se rencontreront ou plus tard dans les trois mois en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision dans les conditions légales en vigueur.

Les stipulations, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à l’entrée en vigueur de l’avenant de révision.

L’avenant portant révision de tout ou partie de l’accord se substitue de plein droit aux stipulations de l’accord qu'il modifie dès la date de prise d'effet qu'il prévoit.

Il est opposable, à l’issue de sa signature, à l’ensemble des Parties liées par la convention.

    1. DENONCIATION DE L’ACCORD

Cet accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des Parties signataires sous réserve de respecter le préavis légal de dénonciation et le formalisme prévu par la législation en vigueur au jour de la dénonciation.

Une négociation s’engagera entre les Parties à compter de la date de dénonciation.

ARTICLE 13 : DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD

 

 Le présent accord a été établi en nombre suffisant pour remise à chacune des Parties.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Le présent accord est déposé à la diligence de la Société sur la plate-forme « TéléAccords » dédiée au dépôt des accords collectifs.

Il sera également déposé en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes d’Avranches ainsi qu'un exemplaire anonymisé auprès de la Commission paritaire de branche.

   FaitàLA HAYE-PESNEL,

    Le26juin2026,

 

 Pourla société HALLAIS TP, 

                  Monsieur,

Président

 

Approbation à la majorité des deux tiers des salariés,  

 

Mise à jour : 2026-06-30

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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