Accord d'entreprise HAMARIS OPH DE LA HAUTE MARNE

UN ACCORD RELATIF A LA PRISE DE CONGES DANS LE CADRE DE LA LOI N° 2020-290 DU 23 MARS 2020

Application de l'accord
Début : 31/03/2020
Fin : 31/08/2020

25 accords de la société HAMARIS OPH DE LA HAUTE MARNE

Le 30/03/2020


ACCORD RELATIF A LA PRISE DE CONGES DANS LE CADRE DE LA LOI N° 2020-290 DU 23 MARS 2020

Entre :

Hamaris, Office Public de l'Habitat de la Haute-Marne, dont le siège social se trouve 27 rue du Vieux Moulin, représenté par son Directeur Général,

D’une part,

Et,

L'organisation syndicale suivante :

la CFDT, représentée par , déléguée syndicale,

D’autre part,



Préambule


Le présent accord a été négocié dans le cadre de l’article 1 de l’ordonnance en date du 25 mars 2020 qui se fonde sur les dispositions de l’article 11 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19.
L’ordonnance précitée détermine des dispositions spécifiques en matière de congés et de durée du travail afin de tenir compte de la propagation du covid-19 et de ses conséquences économiques, financières et sociales.
Ces dispositions sont prises par dérogation aux dispositions de l’accord collectif pris en application du Décret 2011-636, en date du 20 décembre 2012 et de l’ensemble de ses avenants et de l’accord relatif au temps de travail en date du 13 décembre 1999 et de l’ensemble de ses avenants.

Les parties ont convenu ce qui suit, compte tenu des mesures de protection et de confinement des salariés, lesquelles ont pour conséquence un ralentissement globale de toute l’activité de l’office et notamment des activités de construction, de maintenance, de gestion du patrimoine et de gestion locative, et du report, dès la fin de la procédure d’urgence, des activités ci-dessus énoncées afin de maintenir la qualité de service offertes aux locataires.
Il est précisé que les présentes dispositions sont étendues aux agents relevant de la Fonction Publique Territoriale.

ARTICLE 1 : JOURS DE CONGES IMPOSES

  • Salariés concernés

Tous les salariés et agents, à l’exception des deux salariés sur sites au SRC.

  • Nombre de jours de congés imposés

Les salariés concernés définis à l’article 1-1 poseront 5 jours ouvrés de congés annuels entre le 1er avril et le 24 avril 2020.
Le nombre de 5 jours vaut pour les salariés ayant acquis 25 jours de congés (temps plein) et sera proratisé à due proportion pour les salariés à temps partiel.
Ces jours viendront en supplément de ceux déjà planifiés, sauf pour les employés d’immeubles qui travaillent sur site et pour les salariés placés en télétravail durant toute la période du 1er au 24 avril 2020, et dans la limite des droits à congés acquis.

  • Affectation des jours de congés

Les 5 jours de congés seront affectés aux jours acquis ou restant à acquérir au titre de l’année de référence 2020.

  • Modalités de prise des jours de congés

Les salariés feront part de leur souhait de date de prise des congés au plus tard le 10 avril 2020 auprès du services ressources humaines.
Ces jours peuvent être posés en continu ou séparément.
A défaut, 5 jours de congés payés seront posés du 14 au 20 avril 2020 inclus.
Si cette période correspond à des congés déjà posés, 5 jours seront posés immédiatement après la période de congés initiale, dans la limite des droits à congés acquis.
Pour les salariés placés en arrêt pour garde d’enfants ou en arrêt « personne à risque élevé », les 5 jours de congés seront placés immédiatement après la fin de l’arrêt actuellement en cours.
Pour les employés d’immeubles qui travaillent sur site, 5 jours seront posés entre le 1er et le 24 avril 2020, sur des jours non travaillés du fait de l’aménagement actuellement en place avec un travail sur 3 jours par semaine.


ARTICLE 2 : REPORT DES JOURS DE CONGES DEPOSES

Dans l’éventualité où les salariés auraient d’ores et déjà déposé leurs demandes de congés annuels, le service Ressources Humaines pourra modifier les dates envisagées, après avoir au préalable consulté les salariés, notamment pour ceux en situation de travail sur site ou en télétravail.
Les salariés seront informés de cette décision au moins un jour franc avant sa prise d’effet.

ARTICLE 3 : SOLDE CONGES ACQUIS

Si au 31 mai 2020 les salariés n’ont pas pu poser l’ensemble de leurs droits à congés acquis et ce même si cela résulte d’un refus de l’employeur, ceux-ci seront placés automatiquement sur le compte épargne temps, dans la limite du nombre de congés correspondant à la 5ème semaine, aux jours d’ancienneté et aux jours de fractionnement.

ARTICLE 4 : DUREE DE L’ACCORD ET DATE D'EFFET


Le présent accord est conclu pour une durée déterminée allant du 31 mars au 31 août 2020.

ARTICLE 5 : REVISION – DENONCIATION

Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé pendant la période d'application, par voie d'avenant, signé par l'ensemble des signataires et dans les mêmes formes que l'accord initial, sauf en cas de mise en conformité de l'accord à la demande de l'administration du travail.

ARTICLE 6 : NOTIFICATION

Conformément à l'article L. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.


ARTICLE 7 : PUBLICITE

Cet accord sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » du ministère du travail par le représentant légal de l'entreprise, ainsi qu'au greffe du conseil de prud'hommes.

Il sera également diffusé par mail à l’ensemble des salariés, doublé d’un envoi postal pour les salariés absents.


Chaumont, le 30 mars 2020
Fait en quatre exemplaires originaux



La Déléguée Syndicale CFDT Le Directeur Général




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