ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
Entre les soussignés :
La SCM HAMMA-AMBERT-BALANDREAUD Représentée par XXXXX, en sa qualité de co-gérant. Dont le siège social est situé allée du Lieutenant Farmont, les Pradets, 63240 LE MONT DORE
L’ensemble du personnel de la SCM HAMMA- AMBERT-BALANDREAUD
D’autre part,
Il a été conclu entre les parties les dispositions suivantes :
PREAMBULE
Le présent accord a pour objectif de permettre une application du dispositif d’aménagement du temps de travail sur l’année, prévu par la loi n°2008-789 du 20 août 2008 et modifié par la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, au sein de la SCM HAMMA- AMBERT-BALANDREAUD. Le recours à l’aménagement du temps de travail répond aux variations inhérentes à l’activité principale de médecine généraliste de la société afin de satisfaire les patients et d’éviter le recours excessif à des heures complémentaires et supplémentaires. Le but principal de cette organisation du temps de travail est de lisser la durée hebdomadaire de travail de sorte que le décompte du temps de travail s’apprécie non plus sur la semaine mais à l’issue d’une période définie par l’accord, en application de l’article L. 3121-44 du Code du travail.
Article 1 – Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés engagé à temps complet ou à temps partiel en contrat à durée indéterminée ou en contrat à durée déterminée, et dont la durée du travail est décomptée en heures, auprès de la société SCM HAMMA- AMBERT-BALANDREAUD.
Article 2 - Définition du temps de travail effectif
Conformément à l’article L. 3121-1 du Code du travail, le temps de travail effectif s’entend du temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. Cette définition légale sert de référence pour le calcul des durées maximales de travail et pour l’appréciation du décompte et du paiement d’éventuelles heures supplémentaires ou repos compensateurs. Le temps de travail comprend notamment :
Les déplacements professionnels imposés par l’employeur pendant l’horaire habituel de travail ;
Le temps de formation du salarié, correspondant à une durée normale du travail ;
Le temps consacré aux visites médicales organisées au titre de la médecine du travail ;
Les absences qui sont légalement assimilées à du travail effectif pour le décompte du temps de travail ;
Les temps de pauses obligatoire minimum de 20 minutes accordées par temps de travail de 6 heures consécutives.
Il est convenu par les parties que pour l’application des dispositions du présent accord, la durée du travail effectif sera appréciée dans un cadre annuel. Ainsi, la période définie dans le cadre du présent accord s’entend de l’année civile,
soit du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de la même année.
Article 3 – Dispositif de répartition du travail sur l’année
Article 3.1 – Principe de fonctionnement L’annualisation du temps de travail permet de compenser les heures de travail effectuées au-delà de la durée collective de travail de la société et les heures effectuées en deçà de cette durée, pour autant que la durée n’excède pas, au cours d’une période de douze mois consécutifs, une moyenne de 35 heures de travail effectif par semaine, et en tout état de cause, un maximum de 1 607 heures sur ladite période. Il est précisé que, si cette durée annuelle de travail n’est pas effectuée par le salarié aucune déduction de salaire ne pourra être opérée en fin de période ou récupérée sur la période de référence suivante. Pour les salariés à temps partiel, la durée effective de travail sur la période de référence est, par définition, inférieure à la durée légale du travail de 1 607 heures actuellement en vigueur. Elle est fixée par le contrat de travail. Le règlement des heures sera effectué sur le bulletin de paie correspondant au mois suivant la clôture de la période d’annualisation. Il sera remis à chaque salarié un planning prévisionnel dans le mois précédant le début de chaque nouvelle période. Article 3.2 – Amplitudes de travail Les durées journalières et hebdomadaires maximales de travail demeurent celles prévues par les dispositions légales et conventionnelles. Ainsi, les salariés relevant du présent accord exerceront leur activité dans les conditions suivantes :
Horaire journalier : 10 heures maximum, sauf en cas de dérogation accordée par l’inspecteur du travail, prévue par accord d’entreprise, ou en cas d’urgence.
Durée maximale hebdomadaire de travail : 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives maximum, ou à titre exceptionnel 48 heures au cours d’une même semaine, sous réserves de dérogations prévues par le Code du travail notamment en cas de circonstances exceptionnelles.
Pause : 20 minutes toutes les 6 heures de temps de travail effectif consécutives, sauf en cas de dérogations prévues par accord d’entreprise.
La Société fait application des dispositions légales relatives à la durée du repos quotidien de 11 heures consécutives, et du repos hebdomadaire de 35 heures consécutives.
Article 3.3 – Heures supplémentaires Dans le cadre du présent accord, les heures supplémentaires sont celles effectuées au-delà de 1 607 heures annuelles. Dans cette limite, les heures de travail effectuées au-delà de la durée hebdomadaire légale de travail ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires. Ainsi, elles n’ouvrent pas droit ni à paiement des majorations, ni à repos compensateur et elles ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires. Les heures supplémentaires effectuées, au cours d’une même semaine, au-delà de la durée maximale hebdomadaire fixé à l’article 3.3 constituent en tout état de cause des heures supplémentaires dont la rémunération est payée avec le salaire du mois considéré. A la fin de la période de référence, toutes les heures effectuées au-delà de la durée annuelle légale théorique du travail, déduction faite des heures déjà rémunérées en cours d’année, sont considérées comme des heures supplémentaires, dont le taux de majoration sera déterminé en fonction des dispositions légales :
Heures effectuées dans la limite de 1 607 heures : rémunération mensualisée au taux normal ;
Heures effectuées au-delà de 1 607 heures et jusqu’à 1 615 heures : rémunération supplémentaire sur la base d’un taux horaire majoré de 25%
Heures effectuées au-delà de 1 615 heures : rémunération mensualisée sur la base d’un taux horaire majoré de 50%.
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures par an.
Article 3.4 – Heures complémentaires Pour les salariés à temps partiel, la durée effective de travail sur la période de référence est par définition inférieure à la durée légale du travail de 1 607 heures actuellement en vigueur. Les salariés à temps partiel pourront être amenés :
Soit à effectuer des heures complémentaires, dans le cadre de la variation de l’activité et dans la limite d’un tiers de la durée contractuelle de travail prévue pour la période de référence.
Soit à bénéficier d’avenants compléments d’heures, entrainant une modification temporaire de leur durée de travail, et conclus dans le cadre des recours définis par les dispositions conventionnelles.
Les heures complémentaires accomplies au-delà de la durée du travail prévue pour la période de référence donnent lieu à une majoration de salaire conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
Article 3.5 – Lissage de la rémunération Les salariés entrant dans le champ d’application défini ultérieurement percevront une rémunération annuelle lissée sur 12 mois (soit pour une moyenne de 35 heures de travail effectif par semaine), indépendamment du nombre d’heures de travail réellement réalisées. Lorsqu’un salarié n’aura pas accompli la totalité de la période de référence, du fait de son entrée ou de son départ de la société au cours de celle-ci, sa rémunération sera régularisée sur la base de son temps réel de travail au cours de la période de référence, par rapport à l’horaire moyen hebdomadaire de référence. Il est rappelé que si un salarié n’a pas effectué les 1 607 heures sur l’année, suite à une faible activité notamment, les heures manquantes ne peuvent faire l’objet d’une retenue sur salaire, ni être récupérées sur la période suivante.
Article 3.6 – Incidences des absences des salariés Les absences non assimilées à du temps de travail effectif donnent lieu à une réduction de la rémunération, laquelle s’apprécie par rapport au nombre d’heures de travail prévues au titre de la programmation indicatives des variations d’horaires, au cours de la période d’absence. Pour ces absences, le nombre d’heures retenu en paie sera déduit du plafond annuel de 1607 heures. A contrario, les absences assimilées à du travail effectifs sont indemnisées par rapport au nombre d’heures de travail prévues au titre de la programmation indicative des variations d’horaires. Cette période sera prise en compte pour le calcul et la détermination des éventuelles heures supplémentaires en fin de période de référence.
Article 4 – Embauche ou départ en cours de période de référence
Article 4.1 – Début du contrat en cours de période En cas d’arrivée au cours de la période de référence, les heures à effectuer sur la période de référence (1 607 heures) seront calculées au prorata temporis du temps de présence effective du salarié sur la base des jours ouvrés (7 heures par jour). Ce prorata fixera le seuil au-dessus duquel les heures supplémentaires seront calculées. Article 4.2 – Rupture du contrat en cours de période En cas de départ au cours de la période de référence, les heures à effectuer sur la période de référence (1 607 heures) seront calculées au prorata temporis du temps de présence du salarié sur la base des jours ouvrés (7 heures par jour) travaillés. Ce prorata fixera le seuil au-dessus duquel les heures supplémentaires seront calculées. Lorsqu’un salarié, du fait de la rupture de son contrat de travail, n’a pas travaillé au cours de la totalité de la période de référence visé à l’article 3.1 du présent accord, et que le temps de travail effectif constaté est inférieur à la durée moyenne de 35 heures calculées sur la période effectivement accomplie, une compensation interviendra sur les salaires dus lors de la dernière échéance de paie. Le mécanisme de compensation visé au présent article sera effectué dans la limite des sommes saisissables ou cessibles fixées à l’article R. 3252-2 du Code du travail.
Article 5 – Durée et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le 1er juillet 2024 et fera l’objet d’un dépôt tel que prévu à l’article 6 du présent accord. Il est rappelé que son entrée en vigueur est subordonnée à son approbation par les salariés, en application de l’article L. 2232-21 et suivant du Code du travail.
Article 6 – Dépôt et publicité
Les salariés de la société SCM HAMMA- AMBERT-BALANDREAUD présents au jour de la négociation de l’accord sont informés du contenu dudit accord par affichage sur le panneau d’affichage réservé à cet effet. Les salariés embauchés ultérieurement pourront consulter le présent accord sur le panneau d’affichage réservé à cet effet dans les locaux de la société. En application de l’article D. 2231-2 du Code du travail, le présent accord sera déposé, avec les pièces justificatives, par la partie la plus diligente :
Sur la plateforme de télé-procédure du Ministère du Travail en deux versions ;
Au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes en un exemplaire.
Le texte du présent accord est affiché dans l’entreprise aux endroits habituels.
Article 7 – Révision de l’accord
Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions des articles L. 2232-22 et L. 2232-22-1 du Code du travail. La révision pourra intervenir à tout moment et prendra la forme d’un avenant. Les dispositions de l’avenant se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et seront opposables à la société et aux salariés liés par l’accord, soit à la date qui aura été expressément convenue, soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès des administrations compétentes. En cas de modification des dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles qui auraient des effets directs sur les dispositions du présent accord, des négociations s’ouvriraient à l’initiative de la partie la plus diligente afin d’examiner les possibilités de réviser le présent accord pour l’adapter à la situation nouvelle.
Article 8 – Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé totalement ou partiellement dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Fait à Le Mont Dore, le 01/07/2024. En 3 exemplaires
Pour la SCM HAMMA- AMBER Pour l’ensemble du personnel,