ACCORD A DUREE DETERMINEE UES – Flexibilité du temps de travail
Entre les soussignés : Les sociétés intégrées à l’UES HAMMEL (HAMMEL, Water Heating solution, Ayor support, Ayor supply chain, SNDIF), représentées par Monsieur XXXX , agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines Groupe en vertu des pouvoirs dont il dispose, ci-après dénommée "l'UES HAMMEL" ET Les organisations syndicales représentatives : CFE CGC (organisation syndicale) agissant par XXXX en sa qualité de déléguée syndicale, CFDT (organisation syndicale) agissant par XXXX en sa qualité de déléguée syndicale, D’autre part, Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
Préambule
Dans un contexte en constante évolution, marqué par des transformations organisationnelles, économiques et sociétales, l’équilibre entre performance et bien-être des salariés, collaboratrices et collaborateurs des entités constituantes de L’UES, est un enjeu majeur. La flexibilité du temps de travail répond à cette double exigence en permettant d’adapter l’organisation du travail aux besoins de l’entreprise tout en améliorant les conditions de travail des collaborateurs. Cet accord à durée déterminée dans le cadre d’une phase expérimentale vise ainsi à : • Améliorer la qualité de vie au travail, en offrant davantage de souplesse dans l’organisation des horaires afin de favoriser un meilleur équilibre entre vie professionnelle et personnelle. • Renforcer l’attractivité et la fidélisation des talents, en proposant des modalités de travail adaptées aux attentes des salariés. • Optimiser l’efficacité et la productivité, en permettant une organisation plus agile du travail selon les contraintes et les impératifs de l’entreprise. • Evaluer l’impact de cette flexibilité sur l’organisation et le bien-être des collaborateurs, en vue d’un éventuel ajustement ou pérennisation du dispositif.
Cette phase de test sera accompagnée de la mise en place d’un groupe de travail, chargé d’identifier les critères et modalités permettant une éventuelle extension de l’accord aux services qui, à ce jour ne peuvent pas en bénéficier notamment la Logistique. A l’issue de cette période expérimentale, un bilan sera réalisé en tenant comptes des retours des équipes et des travaux menés par ce groupe, afin de déterminer les ajustements nécessaires et d’envisager une mise en place définitive et élargie du dispositif. Les négociations avec les partenaires sociaux se sont déroulées selon le calendrier suivant :
24/10/2024
15/01/2025
11/03/2025
A l’issue des négociations, l’ensemble des parties ont décidé de conclure le présent Accord.
Article 1 - Champ d'application et éligibilité du salarié à la flexibilité du temps de travail
Le présent Accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’UES Hammel. Toutefois, tous les métiers et postes ne sont pas compatibles avec cette organisation. En effet, la flexibilité du temps de travail ne doit pas résulter sur une quelconque perturbation dans le fonctionnement des activités de l’entreprise et/ou de ses équipes. Les salariés de l’UES Hammel remplissant les conditions suivantes sont éligibles à la flexibilité :
Être volontaire et en faire la demande expresse auprès de son manager ;
Être titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée ou d’un CDD d’une durée minimale de 6 mois
Travailler à temps plein ou à temps partiel à 80% minimum
Justifier d’une ancienneté minimale de 3 mois au sein de la Société, et dans le poste occupé et ne plus être en période d’essai.
Occuper un poste dont les activités sont compatibles avec les exigences de la fonction et du bon fonctionnement du service et de l’équipe en mode flexible ;
Les salariés cadres au forfait sont exclus de cet accord
Ainsi, les demandes de flexibilité pourront être refusées si les conditions précitées ne sont pas remplies. Néanmoins, ces critères seront soumis à la compatibilité de la fonction avec la mise en œuvre. Pour certains postes à forte contrainte d’organisation ou de disponibilité, l’éligibilité pourra être réévaluée en fonction des besoins du service.
Article 2 – La flexibilité du temps de travail
2.1. Définition de la flexibilité du temps de travail et postes éligibles
La flexibilité du temps de travail au sens du présent Accord désigne le fait de pouvoir organiser son activité avec la possibilité d’aménager l’horaire d’arrivée, de départ, de la pause méridienne, ainsi que la durée journalière. Les postes éligibles sont ceux définis à l’article 1 des présentes.
2.2. Flexibilité journalière
Sous réserve de la validation de la hiérarchie (N+1 et N+2/CODIR) et de la bonne continuité du service, les salariés auront une flexibilité dans les conditions suivantes :
Horaire du matin par tranche de 30 min de 7h30 à 9h
Horaire du soir par tranche de 30 min de 16h30 à 19h30
Horaire de la pause méridienne par tranche de 15 min de 11h45 à 14h (avec une pause de 45 minimum).
Les horaires devront être communiqués à la hiérarchie dans le respect de ces plages horaires.
2.3. Flexibilité hebdomadaire
Les salariés auront la possibilité d’organiser leur temps de travail sur 5 jours impérativement avec une journée de travail ne pouvant être inférieur à 4h00 de temps de travail effectif, tout en respectant l’horaire hebdomadaire prévu par leur contrat de travail. La répartition des journées de travail devra être validée par la hiérarchie (N+1 et N+2/CODIR) et par la DRH, dans le respect des contraintes de l’entreprise
2.4 – Candidature et acceptation
Les salariés qui souhaitent bénéficier de la flexibilité doivent en faire la demande à leur responsable hiérarchique (N+1 et N+2/CODIR), qui la transmet au service des ressources humaines
.
Après validation de la bonne organisation du service la flexibilité pourra être mise en place.
Cette validation porte à la fois sur le principe, et en cas d’acceptation, sur les modalités de mise en œuvre de la flexibilité (notamment sur l’organisation du service si plusieurs personnes en font la demande). De plus, si le nombre de candidatures au sein d’une même équipe est trop important au regard des exigences de fonctionnement et que celui-ci s’avère incompatible avec la bonne organisation de l’équipe concernée, l’ordre de priorité suivant sera appliqué :
Salariés dont l’état de santé nécessite un aménagement des conditions de travail sur avis du médecin du travail ;
Ancienneté des salariés candidats par ordre décroissant.
Temps de trajet domicile-lieu de travail par ordre décroissant
Situation familiale et obligations personnelles
Expérience et capacité à travailler de manière autonome dans un cadre flexible
Compatibilité du poste et impact sur le service
2.5 – Période d’adaptation et reversibilité
La mise en œuvre de la flexibilité donne lieu à une période d’adaptation de 2 mois, et ce, afin de s’assurer que la flexibilité est compatible avec les contraintes et attentes de chacun.
Pendant cette période, chacune des parties peut mettre fin à l’organisation, à condition qu’elle en informe l’autre partie avec un délai de 5 jours ouvrés.
L’employeur se réserve la possibilité de revenir à l’organisation initiale du temps de travail pour tout ou partie des salariés concernés par le présent accord, après consultation des parties prenantes, dans les cas suivants :
Contraintes de service nécessitant une réorganisation des horaires afin de garantir la continuité de l’activité
Modification de l’organisation du travail en raison d’évolutions structurelles ou stratégiques.
Non-respect par le salarié des plages horaires définies, compromettant le bon fonctionnement du service.
Impact négatif avéré sur la productivité ou le fonctionnement des équipes.
Déséquilibre constaté dans l’organisation du travail collectif.
Modification des dispositions légales ou conventionnelles encadrant le temps de travail.
Dans tous les cas, cette réversibilité sera précédée d’un entretien avec le salarié concerné et, le cas échéant, d’une phase d’adaptation afin d’examiner les solutions alternatives possibles. Lorsqu’il est mis fin à la flexibilité, le salarié effectue son activité à nouveau selon les conditions antérieurement applicables.
2.7 – Changement de situation professionnel (poste , service ,…)
En cas de changement de fonctions ou de service, un réexamen des conditions à la flexibilité est effectué par le responsable hiérarchique concerné. Si ce dernier considère que les conditions d’éligibilité ne sont plus remplies, il en informe le salarié et le service des ressources humaines.
Le salarié qui souhaite de nouveau bénéficier de la flexibilité sur son nouveau poste de travail ou au sein de son nouveau service doit en faire la demande à son responsable hiérarchique conformément à la procédure décrite à l’article 2.4 du présent accord.
Article 3 – Modalités d’organisation de l’activité
3.1 Durée du travail
La durée du travail du salarié bénéficiant de la flexibilité est identique à celle applicable à l’ensemble des salariés de la Société. Le salarié est tenu au respect de la durée du travail applicable au sein de la Société, conformément aux dispositions légales, conventionnelles et contractuelles. Le salarié demeure donc soumis au régime de durée du travail qui lui est habituellement applicable pour sa catégorie et/ou sa fonction.
Article 4 – Dispositions finales
4.1 - Entrée en vigueur et durée d’application de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée de 9 mois et s’applique à compter du 1er avril 2025 et jusqu’au 31 décembre 2025.
4.2 - Révision
A l’issue de la période de validité de cet accord, une réunion sera organisée entre la direction et les organisations syndicales pour évaluer les conditions de mise en œuvre de la flexibilité du temps de travail. Cette réunion permettra de décider du renouvellement ou non de l’accord, et le cas échéant, d’intégrer au dispositif les services qui ne pourront pas bénéficier de cette flexibilité en raison de la nature de leur activité.
Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du Travail, sont habilitées à engager la procédure de révision d’un accord d’entreprise :
Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord et signataires ou adhérentes de cet accord.
À l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord.
Suite à la demande écrite d’au moins une des organisations syndicales visées ci-dessus, une négociation de révision s’engagera sur convocation écrite (lettre remise en main propre contre décharge ou lettre recommandée avec accusé de réception) de la Direction de la Société ce, dans un délai de deux mois suivant la réception de la demande écrite de révision. La négociation de révision pourra tout autant être engagée à l’initiative de la Direction de la société. La convocation écrite à la négociation de révision sera adressée à l’ensemble des organisations syndicales de salariés représentatives dans la Société, que celles-ci soient ou non signataires ou adhérentes du présent accord. Même en l’absence de Délégué Syndical, l’accord pourra être révisé selon l’un des modes de négociation dérogatoire prévu par le Code du Travail, notamment par les articles L. 2232-24 et suivants du Code du Travail. Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient et seront opposables aux parties signataires et adhérentes du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal. Il est entendu que les dispositions du présent Accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse où la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas.
9.3 – Dénonciation
L’accord et ses avenants éventuels, conclus pour une durée déterminée, pourront être dénoncés à tout moment par l’une ou l’autre des parties, sous réserve de respecter un préavis de trois mois.
La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres parties signataires et adhérentes, à la Direction départementale de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations, ainsi qu’au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Périgueux.
L’auteur de la dénonciation la déposera sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
9.4 - Consultation et dépôt
Les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la Société. Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de Périgueux. Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L.2231-5-1 du Code du travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise. A défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale. Fait à Marsac sur l’Isle le 27 mars 2025 en 4 exemplaires originaux
Pour les organisations syndicalesPour l’entreprise XXXX - CFDT……… XXXX