Accord d'entreprise HANDICAP'ANJOU

Recours au contrat à durée déterminée à objet défini (CDD-OD)

Application de l'accord
Début : 01/09/2026
Fin : 01/01/2999

11 accords de la société HANDICAP'ANJOU

Le 10/09/2026





ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU RECOURS AU CONTRAT À DURÉE DÉTERMINÉE À OBJET DÉFINI (CDD-OD)




ENTRE

L'Association HandiCap'Anjou, située 114 rue de la Chalouère à ANGERS (49), représentée par Mme XXXXXXXX, Présidente,


D'UNE PART,


ET


L'organisation syndicale CGT, représentée par M. XXXXXXXX, Délégué syndical,


D'AUTRE PART,









TABLE DES MATIERES

PREAMBULE3


ARTICLE 1 - CHAMP D'APPLICATION3


ARTICLE 2 - CONDITIONS DE RECOURS AU CDD À OBJET DÉFINI3

Article 2.1 – Une réponse adaptée à des nécessités économiques3
Article 2.2 - Définition du projet et recours au CDD à objet défini4
Article 2.2 - Catégories de salariés concernés3

ARTICLE 3 - MENTIONS OBLIGATOIRES ET CONTENU DU CONTRAT4

Article 3.1 - Mentions obligatoires du contrat4
Article 3.2 - Durée du contrat4

ARTICLE 4 - EXÉCUTION DU CONTRAT5

Article 4.1 - Garanties accordées au salarié durant l'exécution du contrat5
Article 4.2 - Suivi du projet5
Article 4.3 - Information du comité social et économique6

ARTICLE 5 - FIN DU CONTRAT6

Article 5.1 - Modalités de rupture et délais de prévenance6
Article 5.2 - Indemnités de fin de contrat6

ARTICLE 6 - DISPOSITIONS FINALES7

Article 6.1 - Durée et entrée en vigueur7
Article 6.2 – Suivi7
Article 6.3 - Adhésion par une organisation non-signataire7
Article 6.4 - Révision7
Article 6.5 – Dénonciation8
Article 6.6 - Dépôt et publicité8

Préambule :

La loi n° 2008-596 du 25 juin 2008, issue de l'Accord national interprofessionnel (ANI) du 11 janvier 2008 sur la modernisation du marché du travail, a créé un nouveau type de contrat à durée déterminée : le CDD à objet défini (CDD-OD), codifié à l'article L. 1242-2 6° du Code du travail et précisé aux articles L. 1242-12-1 et L. 1243-1 du même code.
Ce contrat permet aux entreprises pouvant s’appuyer sur un accord de branche ou ayant conclu un accord d'entreprise de recruter des ingénieurs et des cadres pour la réalisation d'un projet non récurrent, dont l'échéance est la réalisation de l'objet défini plutôt qu'une date calendaire.
L'association HandiCap'Anjou, dans le cadre de la mise en œuvre de son schéma directeur immobilier, va être amenée à conduire des projets immobiliers ponctuels et complexes nécessitant le recrutement temporaire d'ingénieurs ou de cadres de haut niveau, pour lesquels le CDD à objet défini constitue l'outil contractuel adapté.
Le présent accord a pour objet de définir les conditions et garanties encadrant le recours à ce dispositif au sein de l'association.

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 - CHAMP D'APPLICATION

Le présent accord s'applique à l'ensemble des établissements et services de l'association HandiCap'Anjou ainsi qu'à son siège social.
Il est applicable à tous les salariés embauchés en qualité d'ingénieurs ou de cadres, au sens de la convention collective nationale de travail du 15 mars 1966 (IDCC 0413) et de ses annexes relatives aux personnels techniques et d'encadrement.

ARTICLE 2 - CONDITIONS DE RECOURS AU CDD À OBJET DÉFINI

Article 2.1 – Une réponse adaptée à des nécessités économiques

L'association HandiCap'Anjou est confrontée, de manière non permanente, à des besoins de compétences spécifiques liés à la conduite de projets ponctuels d'investissement ou de transformation de son organisation, dont le volume et la fréquence ne justifient pas la création de postes pérennes en contrat à durée indéterminée. Le recours au contrat à durée déterminée à objet défini permet de répondre à ces impératifs en mobilisant, pour la durée strictement nécessaire à leur réalisation, les compétences d'ingénieurs ou cadres non disponibles de façon permanente au sein de l'association.
A titre d’exemple, dans le cadre du schéma directeur immobilier, la nécessité économique tient ici à l'état et à l'évolution du patrimoine immobilier de l'association au regard des exigences réglementaires et des besoins d'accueil, et notamment une réhabilitation lourde ou une reconstruction d'établissements vétustes, une opération de regroupement, mutualisation ou redéploiement de sites. Ces opérations nécessitent une maîtrise d'ouvrage dédiée (suivi de chantier, relations avec les maîtres d'œuvre, financeurs) pendant leur durée, sans que ce besoin ne se reproduise ensuite au même niveau une fois les travaux achevés.

Autre exemple, la nécessité économique pourrait découler des évolutions réglementaires et organisationnelles fréquentes du secteur médico-social, qui appellent une expertise méthodologique ponctuelle, comme par exemple un diagnostic ou un audit organisationnel préalable à une réorganisation de pôle ou de service, un accompagnement à la mise en œuvre d'une réforme de la tarification ou de la nomenclature des besoins, une étude préalable à un rapprochement/une fusion/une mutualisation de fonctions support avec une autre structure, ou encore un audit des processus en amont du déploiement d'un nouveau système d'information (dossier usager informatisé, SIRH).

Ces missions sont par construction limitées dans le temps : le besoin s'éteint avec la remise du rapport, de l'audit ou du plan d'actions, ce qui exclut la création d'un poste permanent dédié.

Article 2.2 - Définition du projet et recours au CDD à objet défini

Conformément à l'article L. 1242-2 6° du Code du travail, le recours au CDD à objet défini est réservé au recrutement d'ingénieurs et de cadres en vue de la réalisation d'un objet défini, non récurrent et distinct de l'activité normale et permanente de l'association.
Les projets susceptibles de donner lieu à la conclusion d'un CDD-OD sont :
  • Conduite de projets immobiliers ou de réhabilitation d'établissements ;
  • Réalisation d'études ou d'audits organisationnels complexes.
Le recours au CDD-OD est exclu pour pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'association ou pour remplacer un salarié absent.
Compte tenu du type de projets susceptibles de justifier le recours à ce type spécifique de CDD, seul le siège social de l’association pourra y recourir.

Article 2.3 - Catégories de salariés concernés

Seuls les salariés relevant des catégories professionnelles d'ingénieurs et de cadres peuvent être embauchés dans le cadre d'un CDD à objet défini. Cette condition s'apprécie au regard de la nature des fonctions exercées et du niveau de responsabilité confié, conformément à l’annexe 6 de la CCNT du 15 mars 1966.

ARTICLE 3 - MENTIONS OBLIGATOIRES ET CONTENU DU CONTRAT

Article 3.1 - Mentions obligatoires du contrat

En application de l'article L. 1242-12-1 du Code du travail, le contrat de travail conclu dans le cadre du présent accord doit obligatoirement mentionner :
  • La mention qu'il est conclu en application de l'article L. 1242-2 6° du Code du travail ;
  • L’intitulé et les références de l’accord collectif qui institue ce contrat ;
  • Une clause descriptive du projet et la mention de la durée prévisible ;
  • La définition des tâches pour lesquelles le contrat est conclu ;
  • L’évènement ou le résultat objectif déterminant la fin de la relation contractuelle ;
  • Le délai de prévenance de l’arrivée au terme du contrat et, le cas échéant, de la proposition de poursuite de la relation de travail en contrat à durée indéterminée ;
  • La durée minimale et la durée maximale pour lesquelles le contrat est conclu ;
  • La possibilité de rupture à la date anniversaire de la conclusion du contrat, par l'une ou l'autre des parties, pour un motif réel et sérieux, et le droit pour le salarié, lorsque cette rupture est à l’initiative de l’employeur, à une indemnité égale à 10% de la rémunération totale brute du salarié.

Article 3.2 – Durée du contrat

Le CDD à objet défini est conclu pour une durée minimale de 18 mois et ne peut excéder 36 mois.
Il prend fin avec la réalisation de l'objet pour lequel il a été conclu, après un délai de prévenance de deux mois.

ARTICLE 4 - EXÉCUTION DU CONTRAT

Article 4.1 – Garanties accordées au salarié durant l'exécution du contrat

4.1.1 – Égalité de traitement

Le salarié recruté en CDD à objet défini bénéficie des mêmes droits que les salariés en CDI occupant un emploi équivalent, notamment en matière de rémunération, d'accès à la formation professionnelle, aux œuvres sociales du CSE, aux équipements collectifs et aux avantages conventionnels.

4.1.2 – Entretiens de suivi

L'association s'engage à organiser, pour chaque salarié en CDD-OD :
  • Un entretien d'intégration dans le mois suivant l'embauche, avec la direction générale ou le directeur du service concerné ;
  • Un entretien semestriel portant sur l'avancement du projet, les conditions de réalisation et les éventuelles difficultés rencontrées ;
  • Un entretien de bilan en amont de la fin prévisible du contrat, afin d'examiner les perspectives du salarié.

4.1.3 – Accès à la formation

Le salarié en CDD-OD a accès, dans les mêmes conditions que les salariés en CDI, à l'ensemble du plan de développement des compétences et à son compte personnel de formation (CPF). Il bénéficie également d’un droit d’accès à la formation professionnelle continue et à la VAE.
L'association veille à ce que sa situation contractuelle ne constitue pas un obstacle à l'accès à la formation.

4.1.4 – Accès aux postes disponibles, aide au reclassement, priorité de réembauchage et garantie afin d’organiser la suite de son parcours professionnel

Le salarié en CDD-OD sera destinataire des communications relatives aux postes disponibles dans l’association. Il bénéficiera d’une priorité d’accès aux emplois en CDI sur les postes disponibles et compatibles avec sa qualification et ses compétences.

Afin de faciliter la valorisation de son parcours, le salarié en CDD-OD se verra remettre une attestation d'expérience détaillant les missions réalisées et les compétences mobilisées, qui pourrait lui être utile pour une éventuelle VAE ou une candidature externe. L’association s’engage en outre à répondre à toutes sollicitations d’employeur externes en cas de contrôle de référence.

Par ailleurs il bénéficiera, au cours du délai de prévenance prévu à l’article 5.1.1, et en concertation avec la Direction, d’une autorisation d’absence pour organiser la suite de son parcours professionnel, à hauteur de 2 heures hebdomadaires.
Il bénéficiera en outre d’une priorité de réembauchage pendant 1 an à compter de la fin d’exécution du contrat, s’il en fait la demande par écrit pendant ce délai, pour tout emploi disponible et compatible avec sa qualification et ses compétences.

Article 4.2 - Suivi du projet

Un référent de projet est désigné par la Direction pour chaque CDD-OD conclu. Ce référent est l'interlocuteur privilégié du salarié pour toute question relative à l'avancement du projet et aux moyens mis à sa disposition.
Un tableau de bord de suivi du projet est établi conjointement entre le salarié et son référent dans le mois suivant la prise de poste. Ce document, non contractuel, fixe les jalons attendus et les indicateurs d'avancement.

Article 4.3 - Information du Comité Social et Economique

Le Comité Social et Économique (CSE) est informé, lors de la consultation sur la politique sociale de l'association, du nombre de CDD-OD conclus, de leurs objets et de leur durée.

ARTICLE 5 - FIN DU CONTRAT

Article 5.1 - Modalités de rupture et délais de prévenance

Le CDD à objet défini prend fin à la réalisation de son objet, dans les conditions suivantes :

Article 5.1.1 - Fin normale

Lorsque l'objet du contrat est réalisé, l'association adresse au salarié un courrier de notification de la fin du contrat, respectant un préavis de deux mois. Ce délai court à compter de la date de notification.

Article 5.1.2 - Rupture après une période minimale ou à la date anniversaire

Chacune des parties peut rompre le contrat, pour un motif réel et sérieux, sous réserve d’un délai de prévenance de deux mois :
  • Dix-huit mois après sa conclusion
  • Puis à la date anniversaire de sa conclusion, soit 24 mois après sa conclusion
Cette rupture est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge.

Article 5.1.3 – Autres cas de ruptures anticipées

Le CDD à objet défini pourra également être rompu dans les cas suivants :
  • Rupture d’un commun accord des deux parties : il s’agit dans ce cas d’une rupture amiable constatée par écrit ;
  • Faute grave ou lourde ;
  • Force majeure ;
  • Inaptitude physique du salarié d’origine professionnelle ou non ;
  • Embauche en CDI du salarié sous CDD à objet défini : il devra alors justifier de cet engagement en CDI et en informer l'association par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre, en respectant un délai de prévenance prévu par les dispositions légales.

Article 5.2 - Indemnités de fin de contrat

À l'issue du contrat, le salarié perçoit :
  • Une indemnité de fin de contrat égale à 10 % de la rémunération totale brute perçue, sauf en cas de refus du salarié, à l’issue du CDD à objet défini, d’un CDI portant sur un emploi similaire avec une rémunération au moins équivalente, ou en cas de rupture à l'initiative du salarié ou de faute grave ou lourde, conformément aux articles L. 1243 - 8 et L. 1243 - 10 du Code du travail ;
  • Une indemnité compensatrice de congés payés le cas échéant ;

ARTICLE 6 - DISPOSITIONS FINALES

Article 6.1- Durée et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur le lendemain du jour de son dépôt auprès de l'autorité administrative compétente, conformément à l'article L. 2261-1 du Code du travail, avec un effet rétroactif depuis le 01/09/2026.

Article 6.2 - Suivi

Conformément aux dispositions de l’article L. 2222-5-1 du code du travail, le suivi du présent accord sera assuré par ses signataires. En cas de difficulté dans l’application du présent accord, l’une des organisations syndicales signataires ou la direction de l’association en saisira les autres signataires. En cas de nécessité, une réunion sera provoquée pour évoquer ces difficultés et trouver la solution la plus appropriée.

Article 6.3 - Adhésion par une organisation non-signataire


Conformément à l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’association, qui n’est pas signataire du présent accord, peut y adhérer ultérieurement.

L’adhésion est valable à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du Greffe du conseil de prud’hommes compétent et à la DREETS.
Elle doit également être notifiée dans un délai de huit jours par lettre recommandée aux parties signataires.

L’adhésion ultérieure d’une organisation syndicale représentative ne peut être partielle et intéresse donc l’accord dans son entier.

Article 6.4 - Révision

Il pourra apparaître nécessaire de procéder à une modification ou une adaptation du présent accord. Il est rappelé qu'en application des dispositions de l'article L. 2261-7-1 du Code du Travail, sont habilitées à engager la procédure de révision d'un accord :
  • Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l'accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord et signataires ou adhérentes de cet accord ;
  • À l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord.
Le présent accord pourra ainsi être révisé en tout ou partie à la demande d'une ou plusieurs parties signataires, notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l'autre partie signataire.
Dans un tel cas, les organisations syndicales et la direction se réuniront afin d’examiner cette demande et d’engager éventuellement une nouvelle négociation au plus tard dans un délai de 3 mois à partir de la réception de la demande de révision.
La négociation de révision pourra tout autant être engagée à l’initiative de la Direction de l’association. La convocation écrite à la négociation de révision sera adressée à l’ensemble des organisations syndicales de salariés représentatives dans l’association, que celles-ci soient ou non signataires ou adhérentes du présent accord.
Même en l’absence de Délégué Syndical, l’accord pourra être révisé selon l’un des modes de négociation dérogatoire prévu par le Code du Travail, notamment par les articles L. 2232-24 et suivants du Code du Travail.
Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient et seront opposables aux parties signataires et adhérentes du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.
Il est entendu que les dispositions du présent Accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse où la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas.

Article 6.5 - Dénonciation

Le présent accord peut être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires, sous réserve du respect d'un préavis de trois mois notifié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l'ensemble des autres signataires. La dénonciation est déposée auprès de l'autorité administrative.

Article 6.6 - Dépôt et publicité

Le présent accord est établi en autant d'exemplaires originaux que de parties signataires, plus un exemplaire pour le dépôt administratif.
Un exemplaire signé du présent accord sera adressé, par l'employeur, à chaque organisation syndicale représentative dans l'association.
Conformément aux dispositions des articles D. 2231-4 et suivants du code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail, dite

« TéléAccords » à l'adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, accompagné des pièces requises.

Il sera remis en un exemplaire au greffe du Conseil des Prud'hommes d'Angers.
En application de l'article R 2262-3 du code du travail, un exemplaire du présent accord sera consultable par tous les salariés via le serveur interne de HandiCap'Anjou.
Tout avenant au présent accord sera soumis aux mêmes règles de publicité et de dépôt que l'accord lui-même. Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu'une partie du présent accord ne fera pas l'objet de la publication prévue à l'article L. 2231-5-1 du Code du travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'association.
À défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale.



Fait à ANGERS, le 10/09/2026


Pour la CGT,Pour HandiCap’Anjou,

M. XXXXXXXXXXXXMme XXXXXXXXXXX

Délégué syndicalPrésidente

Mise à jour : 2026-10-08

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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