Accord d'entreprise HANGARD

Accord d'entreprise dans le cadre des negociations obligatoires au titre de l'année 2026 portant sur les salaires

Application de l'accord
Début : 18/02/2026
Fin : 18/02/2027

22 accords de la société HANGARD

Le 18/02/2026




ACCORD D’ENTREPRISE DANS LE CADRE DES NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES AU TITRE DE L’ANNEE 2026 PORTANT SUR LES SALAIRES




Entre :

  • La Société CARS HANGARD,

Dont le siège est situé 91 bis, rue F. Lechevallier, 76190 YVETOT,
Immatriculée au RCS de Rouen, sous le n° 354 061 616,
Représentée par ………………………………………. , en sa qualité de Directeur Général,

  • La Société RELAIS DU POIDS LOURD,

Dont le siège social est situé 91bis rue F. Lechevallier, 76190 YVETOT,
Immatriculée au RCS de Rouen, sous le numéro 409 127 636,
Représentée par………………………………………., en sa qualité de Gérant,

  • La Société HANGARD VOYAGES,

Dont le siège social est situé 26 rue Guy de Maupassant, 76190 YVETOT,
Immatriculée au RCS de Rouen, sous le numéro 437 904 717,
Représentée par………………………………………., en sa qualité de Gérant,

d'une part,

Et :


  • ……………………………………….

    , délégué syndical CFDT,


d'autre part,

Préambule

En date du 03 février 2026, la Direction a invité l’organisation syndicale représentative (CFDT) au sein de l’UES HANGARD, composée des entreprises citées ci-dessus, à engager les négociations obligatoires prévues aux articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail.

Conformément aux dispositions de l’article L. 2232-17 du Code du travail, il a été convenu que :

  • la délégation salariale de l’organisation syndicale représentative comprenait le délégué syndical,
  • et que ce dernier pouvait compléter sa délégation avec au maximum 2 autres salariés de l’une des entreprises composant l’UES.


Dans ce cadre, la délégation salariale au titre des négociations obligatoires de l’année 2026, est composée comme suit :

  • Pour la CFDT : ………………………………………. en sa qualité de délégué syndical CFDT, ainsi que ……………………………………….et ……………………………………….salariées de la Société CARS HANGARD, et membre du Comité Social et Economique,

S’agissant de la délégation patronale, celle-ci est composée de :

  • ………………………………………., en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines
  • et ………………………………………., en sa qualité de Directeur Général, représentant l’UES.

Le présent accord qui fait suite aux réunions de négociation qui ont eu lieu les 11 et 18 février 2026, porte sur les salaires effectifs.

Les 3ème et 4ème réunions, prévues les 04 et 11 mars 2026, n’ont pas été nécessaires pour cet accord portant sur les salaires.


C’est dans ce cadre qu’il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Article 1. Champ d’application


Le présent accord est applicable à l’ensemble du personnel des sociétés de l’Unité Economique et Sociale HANGARD, composée comme suit :

  • la Société CARS HANGARD,
  • la Société RELAIS DU POIDS LOURD,
  • et la Société HANGARD VOYAGES.

Article 2. Mesures portant sur les salaires

L’ensemble des mesures ci-dessous s’appliquera à partir du bulletin de salaire de septembre 2026, sauf pour la PPV qui sera versée avec les salaires de février 2026.

Article 2.1. Mesures portant sur les taux horaires :

  • Augmentation de 0,50 % des taux horaires des collaborateurs des 3 entités de l’UES HANGARD.

Article 2.2. Mesures portant sur l’attribution d’une PPV :

  • Attribution d’une prime PPV de 300€ à tous les salariés, présents au moment du versement, au prorata du temps de présence :
- proratisation pour les arrêts maladie supérieurs à 3 mois sur la période de référence (février 2025 à janvier 2026),
- proratisation pour les salariés entrés en cours de période de référence, avec une ancienneté supérieure à 3 mois.

Article 3. Durée de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an.
A l’échéance du terme, il cessera automatiquement de produire tous ses effets, sans autre formalité et sans pouvoir se transformer en accord à durée indéterminée.

Article 4. Commission de suivi


Compte tenu de la durée d’application (une année) du présent accord d’entreprise à durée déterminée, il n’est pas apparu nécessaire aux parties signataires de constituer une commission de suivi spécifique.

Le thème des salaires effectifs sera, en effet, de nouveau abordé lors des négociations obligatoires d’entreprise en 2027.

Article 5. Révision de l’accord


Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions fixées aux articles :

  • L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail, en cas de désignation d’un délégué syndical au sein de l’entreprise,
  • ou, à défaut, dans les conditions prévues aux articles L. 2232-21, L. 2232-22 et L. 2232-24 du Code du travail.

Article 6. Publicité et formalités de dépôt


Le présent accord collectif sera notifié par la partie la plus diligente à chacune des organisations syndicales représentatives à l’issue de la procédure de signature.

Conformément aux dispositions légales et réglementaires, le présent accord sera :

  • déposé à la DREETS,
  • déposé au Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud’hommes de Rouen,
  • et mention de cet accord sera portée sur le tableau d’affichage, dans chacun des établissements de chaque entreprise.

Une copie sera remise à tout salarié qui en ferait la demande, étant précisé que le présent accord est disponible et peut être consulté dans le bureau de la Direction des Ressources Humaines.





Fait à Yvetot le 18 février 2026.
Fait en 3 exemplaires originaux.

……………………………………….……………………………………….
Délégué Syndicalpour les CARS HANGARD


……………………………………….
Pour HANGARD VOYAGES


……………………………………….
Pour le RELAIS du POIDS LOURD.

Mise à jour : 2026-02-27

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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