Accord d'entreprise HANNECARD FRANCE

ACCORD SUR L'EGALITE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

Application de l'accord
Début : 01/11/2017
Fin : 31/10/2020

7 accords de la société HANNECARD FRANCE

Le 18/05/2018





ACCORD SUR L’EGALITE PROFESSIONNELLE

DES FEMMES ET DES HOMMES

POUR LA PERIODE DU 1° NOVEMBRE 2017 A 31 OCTOBRE 2020

Conformément à l’article L2242-7 du code du travail, les entreprises ayant une ou plusieurs sections syndicales sont tenues, tous les ans, d’ouvrir des négociations sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

Les parties signataires conviennent par le présent accord de définir d’une part, à partir d’indicateurs sélectionnés et chiffrés, les outils nécessaires à l’analyse de la situation comparée des femmes et des hommes au regard de l’égalité professionnelle et d’autre part les principes et orientations nécessaires pour y parvenir.


A – les indicateurs chiffrés :


  • l’embauche
  • la formation
  • la promotion professionnelle
  • la qualification et la classification
  • les conditions de travail
  • la rémunération effective
  • vie professionnelle et vie privée


B – Les outils

Afin de permettre d’analyser la situation, le rapport fournira les informations suivantes :

  • Répartition des effectifs par sexe, par catégorie professionnelle, par tranche d’âge, par coefficient et par type de contrat
  • Salaire moyen de base par sexe, par catégorie professionnelle et par coefficient
  • Répartition des stagiaires par sexe, par catégorie, par tranche d’âge, par type de formation et par domaine
  • Répartition de l’effectif par sexe, par catégorie professionnelle et durée du travail
  • Répartition par sexe et par catégorie selon l’horaire de travail pratique
  • Répartition des embauches et départ par sexe

C – les objectifs

  • Embauche, qualification et classification:

La rémunération à l’embauche et le positionnement dans la grille des classifications seront fondées sur l’expérience professionnelle acquise et les qualifications. 
Les critères de recrutement seront identiques pour les hommes et les femmes sans aucune discrimination.


  • Formation :

Ce rapport réaffirme l’égalité d’accès des femmes et des hommes à la formation professionnelle. Si des écarts venaient à être constatés, des objectifs seraient fixés pour réduire ces éventuels écarts.

Dans le cadre du DIF (droit individuel à la formation) la durée des congés maternité, d’adoption ou congé parental d’éducation sera prise en compte

Après une absence pour congé maternité, d’adoption, parental d’éducation, il sera proposé au salarié une formation adaptée si cela s’avérait nécessaire.

Les salariés à temps partiel bénéficient du même droit d’accès à la formation que les salariés à temps plein.


  • Emploi, conditions de travail, rémunération et évolution professionnelle :

Le déroulement de carrière devra correspondre aux compétences professionnelles ainsi qu’à l’expérience professionnelle acquise.

Tous les salariés de l’entreprise à compétences égales, doivent être en mesure d’avoir les mêmes chances en terme de parcours professionnel et les mêmes possibilités d’évolution de carrière, y compris en ce qui concerne l’accès aux postes à responsabilités.

Comme en matière de recrutement, les critères utilisés dans la définition de postes ouverts à la mobilité interne ne doivent pas être de nature à entraîner une discrimination sur le sexe.

Le présent accord rappelle le principe d’égalité salariale entre les femmes et les hommes au sein d’un même établissement pour un emploi, des niveaux de responsabilité, une charge de travail et un parcours professionnel de valeur égale.

Si le rapport met en évidence des écarts de rémunération non justifiés par des éléments objectifs, il sera mis en œuvre des actions correctives pour réduire ces écarts.

Les femmes et les hommes doivent pouvoir bénéficier d’une affectation sans discrimination.

Les salariés à temps partiel doivent bénéficier des mêmes possibilités dans le déroulement de leur carrière que les salariés en temps plein.

Le salarié travaillant à temps partiel bénéficie d’une priorité pour l’attribution de tout emploi à temps plein qui viendrait à être créé ou à devenir vacant et que sa qualification professionnelle initiale ou acquise lui permettrait d’occuper.


d) Vie professionnelle-vie privées

Dans le but de faciliter le retour du salarié dans son emploi ou un emploi similaire suite à un arrêt pour congé maternité, d’adoption ou d’un congé parental d’éducation, un entretien avec le supérieur hiérarchique pourra être demandé par le salarié à l’issue de son absence.

D – Suivi et mis en œuvre de l’égalité professionnelle

Une commission de l’égalité professionnelle devra être constituée dans l’entreprise afin de mesurer l’efficacité de l’action menée et de veiller au respect du présent accord.
Cette commission sera composée d’un représentant de chaque organisation au niveau national et faisant partie de l’effectif de la Société et d’un nombre égal de représentant de la Direction.
La commission a pour vocation d’assister le comité d’entreprise lors des délibérations relatives au «rapport sur la situation comparée des conditions générales d’emploi et de formation des femmes et des hommes prévues par l’article L2325-34 du code du travail.

La commission se réunira une fois par an pour analyser sur la base d’éléments chiffrés la situation comparée des femmes et des hommes.


E - Durée de l’accord et conditions d’application :


Le présent accord est conclu pour une durée de 3 ans à compter du 01 novembre 2017.
Cet accord sera déposé à la diligence de l’entreprise en 2 exemplaires à la Direction Régionales des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du travail et de l’Emploi. Un exemplaire sera remis aux signataires.


Fait à la Flèche, le 18 mai 2018
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