Accord d'entreprise HANON SYSTEMS CHARLEVILLE SAS

MISE EN PLACE DE REGIMES COMPLEMENTAIRES ET SURCOMPLEMENTAIRES DE "REMBOURSEMENT DE FRAIS DE SANTE"

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2029

14 accords de la société HANON SYSTEMS CHARLEVILLE SAS

Le 15/12/2023



ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE
SUR LA MISE EN PLACE DE REGIMES COMPLEMENTAIRES ET SURCOMPLEMENTAIRES DE « REMBOURSEMENT DE FRAIS DE SANTE »


Entre

La société HANON SYSTEMS CHARLEVILLE SAS

au capital de 42 159 195.41€, immatriculée au RCS de Sedan sous le numéro 410 355 028,
Dont le siège est situé à Charleville-Mézières,
Représentée par, en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines, et disposant de pouvoirs nécessaires à la signature du présent accord

D'une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, représentées respectivement par leur délégué syndical :


-Le syndicat C.G.T, représenté par, délégué syndical ;

-Le syndicat C.G.T/F.O, représenté par, délégué syndical ;

-Le syndicat C.F.T.C, représenté par, délégué syndical ;

-Le syndicat C.F.E/C.G.C, représenté par, délégué syndical ;


D'autre part,
Il a été conclu le présent accord collectif d’entreprise, en application notamment des articles L.911-1 du Code de la Sécurité sociale et L.2221-3 et L.2232-12 du Code du travail :

PREAMBULE


Conformément à la réglementation URSSAF en vigueur, les catégories de personnel des régimes collectif et obligatoire de Prévoyance et de Frais de santé doivent être « objectives », en se fondant sur les critères définis à l’article R.242-1-1 du code de la Sécurité sociale.

Pour la définition des catégories « Cadres » et « Non cadres », en application du 1 de l’article précité, il était possible d’utiliser les définitions « Affiliés AGIRC » et « Non affiliés AGIRC » qui ont été utilisées dans notre Accord collectif du 29/11/2012.

Suite à la fusion des régimes de retraite complémentaire ARRCO-AGIRC par ANI du 17 novembre 2017 et donc à la disparition du régime AGIRC, ces définitions sont devenues caduques, et doivent faire l’objet d’une mise en conformité, avec une modification des libellés.

Par ailleurs, l’Instruction Interministérielle n°DSS/3C/5B/2021/127 du 17 juin 2021 impose d’intégrer, dans les Accords collectifs instituant les régimes Prévoyance et Frais de santé, le maintien des garanties pendant les suspensions de contrat de travail donnant lieu à versement d’un revenu de remplacement par l’employeur.

Afin d’une part de procéder à ces mises en conformité, et d’autre part à d’entériner la mise en place au 1er janvier 2024 de nouveaux régimes de Prévoyance, les parties se sont réunies les 15 décembre 2023 en vue de conclure le présent accord, après avis favorable du CSE en date du 15 décembre 2023.


1/ OBJET

Le présent accord a pour objet d'instituer des régimes complémentaires et surcomplémentaires non responsables de remboursements de Frais de santé au bénéfice des salariés définis ci-après à l'article 2 du présent Accord, d’en fixer le cadre juridique notamment concernant son financement, et d’organiser l’adhésion des salariés aux contrats « responsables » et « non responsables » d’assurance collective, conformément à l’article L.911-1 du Code de la Sécurité sociale.

A ce titre, les régimes complémentaires « responsables » mis en place par le présent Accord respecte les conditions des contrats « solidaires et responsables » prévues aux articles L. 871-1, R. 871-1 et suivants du code de la Sécurité sociale. Les régimes surcomplémentaires « non responsables » mis en place par le présent Accord, visent notamment à réduire le montant des restes à charge générés par le plafonnement de la prise en charge des dépassements d’honoraires des médecins ou chirurgiens n’ayant pas adhéré aux options de pratique tarifaire maîtrisée (OPTAM/OPTAM-CO), institué par le cahier des charges des contrats responsables. Cette possibilité est décrite au paragraphe IV de la Circulaire n° DSS/SD2A/SD3C/SD5D/2015/30 du 30 janvier 2015.

Il est expressément convenu que la société n’est engagée que dans la limite de sa contribution au financement de la couverture, à l’exclusion des garanties et prestations, qui sont externalisées conformément à la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989. La société souscrit à cet effet un contrat d’assurance auprès de l’organisme habilité de son choix, et réalisera les formalités administratives d’adhésion, d’affiliation, de radiation, d’information du personnel et de versement des cotisations obligatoires.

2/ SALARIES BENEFICIAIRES


Le présent Accord met en place :
  • Un régime complémentaire Frais de santé « responsable » au bénéfice de

    l’ensemble salariés relevant des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres et ceux intégrés par agrément APEC, conformément à l’article 166-1 de la CCN de la Métallurgie ;

  • Un régime surcomplémentaire Frais de santé « non responsable » au bénéfice de

    l’ensemble salariés relevant des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres et ceux intégrés par agrément APEC, conformément à l’article 62-3 de la CCN de la Métallurgie ;

  • Un régime complémentaire Frais de santé « responsable » au bénéfice de

    l’ensemble des salariés ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres et ceux intégrés par agrément APEC, conformément à l’article 62-3 de la CCN de la Métallurgie ;

  • Un régime surcomplémentaire Frais de santé « non responsable » au bénéfice de

    l’ensemble des salariés ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres et ceux intégrés par agrément APEC, conformément à l’article 62-3 de la CCN de la Métallurgie ;


Le changement de catégories professionnelles telles que définies ci-avant entraîne la perte de la qualité de bénéficiaire et met fin à l’adhésion du salarié au titre de la couverture correspondante.


3/ ADHESION

3.1 Adhésion des salariés

L'adhésion aux régimes est obligatoire pour l’ensemble des salariés sus-définis, présents et à venir.

Les régimes surcomplémentaires « non responsables » interviennent en complément des régimes « socles » complémentaires « responsables ».


Toutefois, et pour information, les salariés ont la faculté de refuser l’adhésion au régime dans les conditions prévues aux articles L. 911-7 et D. 911-2 du code de la Sécurité sociale, à savoir :

  • Les salariés bénéficiaires de la Complémentaire Santé Solidaire (CSS) prévue à l’article L. 861-3 du Code de la Sécurité Sociale.

Ces salariés devront produire chaque année tout justificatif attestant de cette couverture. A défaut, ils seront obligatoirement affiliés au régime.

  • Les salariés bénéficiaires d’une assurance individuelle « remboursement de frais médicaux » lors de leur embauche ou de la mise en place du régime d’entreprise.

Cette faculté de ne pas adhérer au régime ne vaut que jusqu’à l’échéance du contrat individuel.


  • Les salariés qui bénéficient, pour les mêmes risques, y compris en tant qu’ayants droit, de prestations servies au titre d’un autre emploi en tant que bénéficiaire de l’un ou l’autre des dispositifs suivants :

  • Régime de santé complémentaire collectif obligatoire mis en place dans une autre entreprise et auquel les salariés sont obligatoirement tenus d’adhérer (salariés à employeurs multiples ou au titre d’ayant-droit d’un salarié travaillant dans une autre entreprise, sous réserve que ce dispositif prévoie la couverture des ayants droit à titre obligatoire) ;
  • Régime local d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ;
  • Régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques et gazières (CAMIEG) ;
  • Régime de prévoyance de la Fonction publique d’Etat issu du décret n°2007-1373 du 19 septembre 2007 ;
  • Régime de prévoyance de la Fonction publique territoriale issu du décret n°2011-1474 du 8 novembre 2011 ;
  • Contrat d’assurance de groupe « Madelin » issu de la loi n°94-126 du 11 février 1994 ;
  • Régime spécial de sécurité sociale des gens de la mer (ENIM) ;
  • Caisse de prévoyance et de retraite des personnels de la SNCF (CPRPSNCF).

Les salariés devront produire chaque année tout justificatif attestant de cette couverture. A défaut, ils seront obligatoirement affiliés au régime.


S'agissant des couples de salariés dans la société, il est possible de n'y faire adhérer qu'un seul des deux membres du couple, l'autre étant couvert en qualité d'ayant-droit de son conjoint. Afin qu'une telle dérogation soit mise en œuvre, ils devront en formuler la demande expresse et par écrit auprès de la direction de la société, et indiquer à cette occasion quel membre du couple se verra précompter la cotisation au financement du régime.

  • Salarié en CDD ou contrat de mission dont la durée de couverture (hors portabilité légale) est inférieure à 3 mois, justifiant par ailleurs d’une couverture santé individuelle ou collective (conforme aux dispositions de l’article L. 871-1 du code de la Sécurité sociale).

Les salariés devront produire chaque année tout justificatif attestant de cette couverture. A défaut, ils seront obligatoirement affiliés au régime.


Par ailleurs, conformément à l’article R. 242-1-6 du code de la Sécurité sociale, les salariés suivants ont également la faculté de refuser l’adhésion au régime :

  • les salariés et apprentis sous contrat à durée déterminée d’une durée inférieure à 12 mois ;

  • les salariés et apprentis sous contrat à durée déterminée d’une durée au moins égale 12 mois, dès lors qu’ils produisent tout document justifiant d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties « remboursement de frais médicaux » ;

  • les salariés à temps partiel et apprentis dont l’adhésion au régime les conduirait à s’acquitter d’une cotisation au moins égale à 10% de leur rémunération brute.

Conformément à l’article D. 911-5 du code de la Sécurité sociale, les demandes de dispenses peuvent uniquement être formulées au moment de l'embauche ou à la date à laquelle prennent effet les couvertures mentionnées aux a et c ci-dessus.

La demande de dispense devra impérativement être formulée par écrit auprès de l’employeur sur la base d’un formulaire spécifique mis à disposition, accompagnée le cas échéant des justificatifs, au plus tard dans les 15 jours suivant la date d’embauche ou de la date de prise d’effet des couvertures par ailleurs. A défaut, les salariés seront obligatoirement affiliés au régime. Il est rappelé que les salariés sont tenus d’informer l’employeur de tout changement sans leur situation et ayant un impact sur le bénéfice des dispenses.

En tout état de cause, les salariés bénéficiaires d'une dispense d'affiliation seront tenus de cotiser au régime lorsqu'ils cesseront de justifier de leur situation.

A noter que les salariés demandant à être dispensés d’adhésion dans les conditions ci-dessus, ne bénéficieront pas de la portabilité des garanties.

Les présent régimes surcomplémentaires intervenant en complément des régimes socles « responsables », toute demande de dispense formulée au titre des régimes socles s’appliquera également aux régimes surcomplémentaires.

3.2 Adhésion des ayants droit


Pour les régimes des salariés relevant des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres et ceux intégrés par agrément APEC : le régime frais de santé revêt un caractère familial et a pour objet de couvrir, dans le cadre d’une cotisation unique obligatoire, les salariés ainsi que leurs ayants droit tels que définis dans la Notice d’information fournie par l’organisme assureur.

Pour les régimes des salariés ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres et ceux intégrés par agrément APEC : l’adhésion au régime est facultative pour les ayants droit des salariés.


4/ SALARIES DONT LE CONTRAT DE TRAVAIL EST SUSPENDU


4.1 Suspension du contrat de travail donnant lieu à une indemnisation


Les garanties collectives sont maintenues aux salariés dont le contrat de travail est suspendu quelle qu’en soit la cause, dès lors qu'ils bénéficient pendant cette période :

  • d’un maintien total ou partiel de salaire,
  • d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers ;
  • d’un revenu de remplacement versé par l’employeur, versé en tout ou partie par l’employeur, en application notamment d’un dispositif d’activité partielle ou d’activité partielle de longue durée, d’un congé de mobilité, de reclassement ou tout autre dispositif pour lequel la loi met à la charge de l’employeur le versement d’un tel revenu.

Dans une telle situation :

  • la société verse une contribution calculée selon les règles applicables à la catégorie dont relève le salarié, dans les conditions prévues par le présent Accord ;
  • le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter la cotisation salariale correspondante ;
  • l’assiette des cotisations est celle prévue dans le contrat souscrit auprès de l’organisme assureur.


4.2 Suspension du contrat de travail ne donnant pas lieu à une indemnisation


En cas de suspension du contrat de travail non indemnisée, les garanties sont suspendues.
Toutefois, pendant cette période, les garanties sont maintenues pendant le mois au cours duquel intervient cette suspension ainsi que le mois civil suivant, dès lors qu’il y aura eu paiement de la cotisation pour le mois en cours. Aucune cotisation n’est due pour le mois civil suivant.

Par ailleurs, au-delà de cette période, les salariés peuvent continuer à bénéficier des garanties lorsque leur contrat de travail est suspendu, sans maintien de rémunération notamment pour :
  • congé parental d’éducation,
  • congé de formation,
  • congé de présence parentale,
  • congé de solidarité familiale,
  • congé sabbatique,
  • création d’entreprise,
et tout autre congé considéré ne donnant lieu à aucune indemnisation, telle que décrite ci-dessus.

Le maintien des garanties du contrat, s’effectue moyennant le paiement des cotisations (part salariale et part patronale) à la charge exclusive du salarié.

Dans l’hypothèse où le précompte de la cotisation salariale serait impossible, le salarié est tenu d’adresser, dans les XXX jours suivants la suspension de son contrat, un relevé d’identité bancaire à l’employeur [ou] au gestionnaire du régime, ainsi qu’une autorisation de prélèvement de sa cotisation.

Enfin, à titre dérogatoire, les garanties continuent à s’appliquer aux salariés dont le contrat de travail est suspendu pour effectuer une période de réserve militaire ou policière, moyennant le paiement des cotisations dans les mêmes conditions que les salariés en activité.


5/ SALARIES DONT LE CONTRAT DE TRAVAIL EST ROMPU (Portabilité)

Conformément aux conditions prévues par l’article L. 911-8 du code de la Sécurité sociale, de la Convention collective appliquée par l’employeur et du contrat souscrit auprès de l’organisme assureur, les salariés quittant l’entreprise (sauf faute lourde) peuvent bénéficier d’un maintien temporaire des garanties en place dans l’entreprise (portabilité), à condition :
  • que les droits à la couverture complémentaire aient été ouverts dans l’entreprise,
  • de bénéficier du régime d’assurance chômage.

Sous réserve de dispositions conventionnelles plus favorables, la durée du maintien est égale à la durée, en mois entiers arrondie au nombre supérieur, du dernier contrat de travail, dans la limite de 12 mois.

Les modalités de ce maintien seront communiquées par le service du personnel aux salariés concernés et sur demande.

6/ COTISATIONS


  • Les cotisations mensuelles servant au financement du contrat d’assurances « remboursement de frais médicaux » sont exprimées en Euros. Elles sont financées par l’employeur et les salariés dans les conditions suivantes :

6.1 Salariés relevant des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres et ceux intégrés par agrément APEC

  • Les cotisations mensuelles servant au financement des contrats d’assurances « remboursement de frais médicaux » sont exprimées en Euros. Elles sont financées par l’employeur et les salariés dans les conditions suivantes :
  • Part patronale :

  • A la date d’effet du présent Accord, la société participera au financement de cette cotisation obligatoire à hauteur de :
  • Contrat complémentaire « Responsable » :

    106.87 € quelle que soit la situation de famille du salarié

  • Contrat surcomplémentaire « Non responsable » :

    3.29 € quelle que soit la situation de famille du salarié.

  • Part salariale :

  • La cotisation salariale mensuelle est fixée comme suit :
  • Contrat complémentaire « Responsable » :

    106.87 € quelle que soit la situation de famille du salarié

  • Contrat surcomplémentaire « Non responsable » :

    3.29 € quelle que soit la situation de famille du salarié.


La cotisation est susceptible d’être révisée à l’occasion du renouvellement annuel du contrat d’assurance, en fonction des dispositions prévues dans la(les) notice(s) d’information afférente(s) aux conditions générales et particulières du contrat.

Toute évolution ultérieure de la cotisation, dans une limite égale à 15 %, sera répercutée automatiquement

dans les mêmes proportions que les cotisations initiales entre l'entreprise et les salariés telle qu’elle est appliquée ci-dessus sans nécessiter de révision du présent Accord.


Au-delà de cette limite, l’augmentation de cotisations, si elle est envisagée, ou à défaut la réduction des prestations proportionnellement par l’organisme assureur, fera l’objet d’une modification du présent Accord par avenant.

En cas de changement de la répartition Employeur/Salarié, le présent accord serait modifiée.

6.2 Salariés ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres et ceux intégrés par agrément APEC

  • Part patronale :

  • A la date d’effet du présent Accord, la société participera au financement de cette cotisation obligatoire à hauteur de :
  • Contrat complémentaire « Responsable » :

    66.97 € quelle que soit la situation de famille du salarié, et uniquement sur la base du tarif Salarié.

  • Contrat surcomplémentaire « Non responsable » :

    2.05 € quelle que soit la situation de famille du salarié, et uniquement sur la base du tarif Salarié.

  • Part salariale :

  • La cotisation salariale mensuelle, déterminée en fonction des ayants droit couverts, est fixée comme suit :

Socle Responsable
Surcomplémentaire non responsable
Salarié

7.87 €

0.24 €

Conjoint

74.84 €

2.29 €

Enfant*

50.27 €

1.51 €

  • *Gratuité à compter du 3e enfant
  • Rappel : L’affiliation des ayants droit étant facultative, la cotisation afférente est à la charge exclusive du salarié.

La cotisation est susceptible d’être révisée à l’occasion du renouvellement annuel du contrat d’assurance, en fonction des dispositions prévues dans la(les) notice(s) d’information afférente(s) aux conditions générales et particulières du contrat.

Toute évolution ultérieure de la cotisation, dans une limite égale à 15 %, sera répercutée automatiquement

dans les mêmes proportions que les cotisations initiales entre l'entreprise et les salariés telle qu’elle est appliquée pour la cotisation « Salarié » sans nécessiter de révision du présent Accord.


Au-delà de cette limite, l’augmentation de cotisations, si elle est envisagée, ou à défaut la réduction des prestations proportionnellement par l’organisme assureur, fera l’objet d’une modification du présent Accord par avenant.

En cas de changement de la répartition Employeur/Salarié, le présent accord serait modifiée.


7/ PRESTATIONS


Les garanties souscrites sont définies par le contrat d’assurance (risque assuré, bénéficiaires, bases de calcul, franchises, exclusions ou limitations de garantie, modalités de paiement des prestations, formalités, etc…) et présentées dans la notice individuelle d’information établie par l’organisme assureur. Elles ne constituent en aucun cas un engagement pour la société, qui n’est tenu à l’égard des bénéficiaires qu’au seul paiement des cotisations. Les prestations relèvent en conséquence de la seule responsabilité de l’organisme assureur.

Chaque bénéficiaire doit veiller à respecter les conditions de prise en charge et formalités prévues par le contrat d’assurance, sous peine de refus de couverture par l’organisme assureur. Dans ce cas, aucun recours ne saurait être dirigé contre la société.


8/ INFORMATION


8.1 Information individuelle


En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application. Les salariés de la société seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.

Ces formalités administratives sont notamment rendues nécessaires pour bénéficier des avantages sociaux et fiscaux.


8.2 Information collective


Conformément à l’article R. 2312-22 du Code du travail, le Comité Social et Economique sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties précitées.


9/ COMMUNICATION – DEPOT - PUBLICITE


Le présent Accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non signataires de celui-ci.

Par ailleurs, il sera transmis aux représentants du personnel membres de la délégation salariale du CSE, et mention en sera faite sur les panneaux d’affichage réservés à la Direction.

Conformément aux dispositions des articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du travail, le présent Accord est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires, ainsi que pour le dépôt auprès de la DREETS et du Secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes compétent par la partie la plus diligente.

Cet envoi sera complété d’un dépôt dématérialisé d’un exemplaire sur support électronique sur le site : https://www.teleaccords.travail.gouv.fr/PortailTeleprocedures/.

Le présent Accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L.2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.


10/ DATE D’EFFET - DUREE - REVISION - DENONCIATION


10.1 Entrée en vigueur


Le présent Accord s’applique à compter du

1er janvier 2024, date à laquelle il se substitue intégralement et de plein droit à toutes dispositions préexistantes ayant le même objet ou la même nature, et ce quel qu’en soit le fondement juridique.


10.2 Durée de l’accord


Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée.


10.3 Suivi


Une commission Prévoyance et Frais de santé est chargée du suivi du régime de garanties collectives de Prévoyance complémentaire obligatoire « Décès, Incapacité et Invalidité » ; elle est composée :
- de deux représentants de chaque organisation syndicale représentative,
- de deux représentants de l’employeur.

La commission se réunira au moins deux fois par an afin notamment d’examiner les comptes de résultats de l’année écoulée, ainsi que les perspectives pour l’année à venir.


10.4 Révision


Conformément à l’article L.2261-7-1 du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord :

•Jusqu'à la fin du cycle électoral en cours à la date de conclusion du présent accord, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans son champ d'application et signataires ou adhérentes de celui-ci ;

•A l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord.

Toute modification du présent Accord jugée nécessaire pourra faire l’objet d’un avenant de révision.

La révision de tout ou partie du présent accord peut être demandée à tout moment, selon les modalités suivantes :

•Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à chacun des autres signataires et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;

•Dans un délai maximal de 3 mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;

•Les dispositions du présent Accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel avenant de révision, ou à défaut, seront maintenues ;

•Le CSE sera préalablement informé et consulté sur le projet de modification des garanties collectives ;

•Sous réserve de leur validité conformément aux dispositions du Code du travail et de la conclusion d’un avenant d’adaptation du contrat d’assurance, les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et seront opposables aux parties et aux salariés couverts, soit à la date convenue, soit à défaut à partir du jour qui suivra son dépôt auprès de la DREETS, conformément à l’article L.2261-8 du Code du travail.


10.5 Dénonciation


Sous réserve du respect des obligations conventionnelles applicables, le présent Accord pourra être dénoncé à tout moment dans l’ensemble de ses dispositions, soit par l’employeur (après information-consultation préalable du CSE), soit par l'ensemble des organisations syndicales signataires, sous réserve de respecter le préavis légal de l’article L.2261-9 du Code du travail et selon les modalités suivantes :

•La dénonciation devra être notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à chacun des autres signataires et déposée auprès de la DREETS et du Conseil de Prud’hommes compétent ;

•Elle entraînera l’obligation pour les parties signataires de se réunir au plus tard dans un délai de 3 (trois) mois suivant la réception de la lettre de dénonciation, en vue de déterminer le calendrier des négociations ;

•A l’issue de ces négociations sera établi soit un accord de substitution, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord ;

•Sous réserve de sa validité, les dispositions de l’accord de substitution se substitueront intégralement à celles dénoncées, avec pour prise d’effet, soit la date qui aura été expressément convenue, soit à défaut, à partir du jour qui verra son dépôt auprès des services compétents.

Les parties conviennent toutefois expressément que dans l’hypothèse où la fin du délai légal de survie provisoire de l’accord dénoncé interviendrait en cours d’année, la date de cessation d’effets du présent accord serait reportée à la première date d’échéance annuelle du contrat d’assurance.

Enfin, dans l’hypothèse où le contrat d’assurance viendrait à être résilié par l’organisme assureur, les parties signataires conviennent de se réunir dans le mois de la résiliation pour examiner les conditions de révision du présent Accord.



Fait à Charleville-Mézières, le 15 décembre 2023

En 7 exemplaires originaux, dont un pour chacune des parties

Pour la société Hanon Systems Charleville SAS,












Pour la C.G.T.Pour la C.G.T./F.O.Pour la C.F.T.C.Pour la C.F.E./C.G.C




Mise à jour : 2024-01-25

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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