ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE SUR LA MISE EN PLACE DE REGIMES COMPLEMENTAIRES PREVOYANCE « DECES, INVALIDITE, INCAPACITE DE TRAVAIL »
Entre
La société HANON SYSTEMS CHARLEVILLE SAS
au capital de 42 159 195.41€, immatriculée au RCS de Sedan sous le numéro 410 355 028, Dont le siège est situé à Charleville-Mézières, Représentée par, en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines, et disposant de pouvoirs nécessaires à la signature du présent accord
D'une part,
Et
Les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, représentées respectivement par leur délégué syndical :
-Le syndicat C.G.T, représenté par , délégué syndical ;
-Le syndicat C.G.T/F.O, représenté par , délégué syndical ;
-Le syndicat C.F.T.C, représenté par , délégué syndical ;
-Le syndicat C.F.E/C.G.C, représenté par , délégué syndical ;
D'autre part, Il a été conclu le présent accord collectif d’entreprise, en application notamment des articles L.911-1 du Code de la Sécurité sociale et L.2221-3 et L.2232-12 du Code du travail :
PREAMBULE
Conformément à la réglementation URSSAF en vigueur, les catégories de personnel des régimes collectif et obligatoire de Prévoyance et de Frais de santé doivent être « objectives », en se fondant sur les critères définis à l’article R.242-1-1 du code de la Sécurité sociale.
Pour la définition des catégories « Cadres » et « Non cadres », en application du 1 de l’article précité, il était possible d’utiliser les définitions « Affiliés AGIRC » et « Non affiliés AGIRC » qui ont été utilisées dans notre Accord collectif du 29/11/2012.
Suite à la fusion des régimes de retraite complémentaire ARRCO-AGIRC par ANI du 17 novembre 2017 et donc à la disparition du régime AGIRC, ces définitions sont devenues caduques, et doivent faire l’objet d’une mise en conformité, avec une modification des libellés.
Par ailleurs, l’Instruction Interministérielle n°DSS/3C/5B/2021/127 du 17 juin 2021 impose d’intégrer, dans les Accords collectifs instituant les régimes Prévoyance et Frais de santé, le maintien des garanties pendant les suspensions de contrat de travail donnant lieu à versement d’un revenu de remplacement par l’employeur.
Afin d’une part de procéder à ces mises en conformité, et d’autre part à d’entériner la mise en place au 1er janvier 2024 de nouveaux régimes de Prévoyance, les parties se sont réunies le 15 décembre 2023 en vue de conclure le présent accord, après avis favorable du CSE en date du 15 décembre 2023.
1/ OBJET
Le présent accord a pour objet d'instituer des régimes complémentaires de Prévoyance (Décès – Invalidité – Incapacité de travail) au bénéfice des salariés définis ci-après à l'article 2 du présent accord, d’en fixer le cadre juridique notamment concernant son financement, et d’organiser l’adhésion des salariés au contrat d’assurance collective, conformément à l’article L.911-1 du Code de la Sécurité sociale.
Il est expressément convenu que la société n’est engagée que dans la limite de sa contribution au financement de la couverture, à l’exclusion des garanties et prestations, qui sont externalisées conformément à la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989. La société souscrit à cet effet un contrat d’assurance auprès de l’organisme habilité de son choix, et réalisera les formalités administratives d’adhésion, d’affiliation, de radiation, d’information du personnel et de versement des cotisations obligatoires.
2/ SALARIES BENEFICIAIRES
Le présent Accord met en place :
Un régime Prévoyance au bénéfice de
l’ensemble salariés relevant des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres et ceux intégrés par agrément APEC, conformément à l’article 166-1 de la CCN de la Métallurgie ;
Un régime Prévoyance au bénéfice de
l’ensemble des salariés ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres et ceux intégrés par agrément APEC, conformément à l’article 166-1 de la CCN de la Métallurgie.
L'adhésion aux régimes est obligatoire pour tous les salariés sus-définis.
Le changement de catégories professionnelles telles que définies ci-avant entraîne la perte de la qualité de bénéficiaire et met fin à l’adhésion du salarié au titre de la couverture correspondante.
3/ SALARIES DONT LE CONTRAT DE TRAVAIL EST SUSPENDU
3.1 Suspension du contrat de travail donnant lieu à une indemnisation
Les garanties collectives sont maintenues aux salariés dont le contrat de travail est suspendu quelle qu’en soit la cause, dès lors qu'ils bénéficient pendant cette période :
d’un maintien total ou partiel de salaire,
d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers ;
d’un revenu de remplacement versé par l’employeur, versé en tout ou partie par l’employeur, en application notamment d’un dispositif d’activité partielle ou d’activité partielle de longue durée, d’un congé de mobilité, de reclassement ou tout autre dispositif pour lequel la loi met à la charge de l’employeur le versement d’un tel revenu.
Dans une telle situation :
la société verse une contribution calculée selon les règles applicables à la catégorie dont relève le salarié, dans les conditions prévues par le présent Accord ;
le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter la cotisation salariale correspondante ;
l’assiette des cotisations est celle prévue dans le contrat souscrit auprès de l’organisme assureur.
Toutefois, au cas particulier du revenu de remplacement, il est précisé que l’assiette de cotisations et de prestations est égale au montant de l’indemnisation perçue (par exemple : indemnité d’activité partielle) en ce qui concerne la garantie « incapacité de travail ». Pour les garanties « décès » et « invalidité », l’assiette sera reconstituée sur la base des 12 derniers mois précédant la suspension du contrat de travail.
3.2 Suspension du contrat de travail ne donnant pas lieu à une indemnisation
Périodes de réserve militaire ou policière :
Le salarié dont le contrat de travail est suspendu pour effectuer une période de réserve militaire ou policière reste obligatoirement garanti, pour l’ensemble des garanties de prévoyance. La base de calcul des cotisations et de prestations est alors reconstituée sur la base des 12 mois précédant la suspension du contrat de travail.
Autres cas de suspension du contrat de travail :
Pour les autres cas de suspension du contrat de travail non indemnisée (par exemple : congé sabbatique, congé parental d’éducation total, congé pour création d’entreprise etc.), les garanties sont maintenues pendant le mois au cours duquel intervient la suspension du contrat de travail, sous réserve du paiement de la cotisation pour le mois en cours, ainsi que le mois civil suivant, au titre duquel aucune cotisation n’est alors due.
Au-delà de ce maintien, les garanties sont suspendues tant que dure la suspension du contrat de travail.
4/ SALARIES DONT LE CONTRAT DE TRAVAIL EST ROMPU (Portabilité)
Conformément aux conditions prévues par l’article L. 911-8 du code de la Sécurité sociale, de la Convention collective appliquée par l’employeur et du contrat souscrit auprès de l’organisme assureur, les salariés quittant l’entreprise (sauf faute lourde) peuvent bénéficier d’un maintien temporaire des garanties en place dans l’entreprise (portabilité), à condition :
que les droits à la couverture complémentaire aient été ouverts dans l’entreprise,
de bénéficier du régime d’assurance chômage.
Sous réserve de dispositions conventionnelles plus favorables, la durée du maintien est égale à la durée, en mois entiers arrondie au nombre supérieur, du dernier contrat de travail, dans la limite de 12 mois.
Les modalités de ce maintien seront communiquées par le service du personnel aux salariés concernés et sur demande.
5/ COTISATIONS
Les taux de cotisations servant au financement des contrats d’assurance « Décès, invalidité et incapacité de travail », et exprimées en % du salaire brut, sont répartis entre l’employeur et les salariés comme suit :
Salariés relevant des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres et ceux intégrés par agrément APEC, conformément à l’article 166-1 de la CCN de la Métallurgie :
Part employeur Part salariale Total Risques assurés TA TB TA TB TA TB Capital Décès 0.682% 0.386% 0.162% 0.458% 0.844% 0.844% Rente éducation 0.105% 0.105% 0.000% 0.000% 0.105% 0.105% Incapacité de travail 0.000% 0.000% 0.281% 0.414% 0.281% 0.414% Invalidité 0.310% 0.899% 0.083% 0.083% 0.393% 0.982% Reprise du passif 0.023% 0.023% 0.000% 0.000% 0.023% 0.023%
Total
1.120%
1.413%
0.526%
0.955%
1.646%
2.368%
Tranche A (TA) = Salaire compris entre 0 et 1 fois le plafond annuel de la Sécurité sociale ; Tranche B (TB) = Salaire compris entre 1 et 4 fois le plafond annuel de la Sécurité sociale.
Salariés ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres et ceux intégrés par agrément APEC, conformément à l’article 166-1 de la CCN de la Métallurgie :
Part employeur Part salariale Total Risques assurés TA TB TA TB TA TB Capital Décès 0.294% 0.294% 0.293% 0.293% 0.587% 0.587% Rente éducation 0.074% 0.074% 0.073% 0.073% 0.147% 0.147% Incapacité de travail 0.000% 0.000% 0.620% 0.620% 0.620% 0.620% Invalidité 0.527% 0.527% 0.526% 0.526% 1.053% 1.053% Reprise du passif 0.108% 0.108% 0.000% 0.000% 0.108% 0.108%
Total
1.003%
1.003%
1.512%
1.512%
2.515%
2.515%
Tranche A (TA) = Salaire compris entre 0 et 1 fois le plafond annuel de la Sécurité sociale ; Tranche B (TB) = Salaire compris entre 1 et 4 fois le plafond annuel de la Sécurité sociale.
Dispositions communes :
Pour information, le Plafond Annuel de la Sécurité sociale (PASS) est fixé, pour l’année 2023, à 43 992 €. Il est modifié chaque année par voie réglementaire.
La cotisation est susceptible d’être révisée à l’occasion du renouvellement annuel du contrat d’assurance, en fonction des dispositions prévues dans la(les) notice(s) d’information afférente(s) aux conditions générales et particulières du contrat.
Toute évolution ultérieure de la cotisation, dans une limite égale à 15 %, sera répercutée automatiquement
dans les mêmes proportions que les cotisations initiales entre l'entreprise et les salariés sans nécessiter de révision du présent Accord.
Au-delà de cette limite, l’augmentation de cotisations, si elle est envisagée, ou à défaut la réduction des prestations proportionnellement par l’organisme assureur, fera l’objet d’une modification du présent Accord par avenant.
En cas de changement de la répartition Employeur/Salarié, le présent Accord serait modifié.
6/ PRESTATIONS
Les garanties souscrites sont définies par le contrat d’assurance (risque assuré, bénéficiaires, bases de calcul, franchises, exclusions ou limitations de garantie, modalités de paiement des prestations, formalités, etc…) et présentées dans la notice individuelle d’information établie par l’organisme assureur. Elles ne constituent en aucun cas un engagement pour la société, qui n’est tenu à l’égard des bénéficiaires qu’au seul paiement des cotisations. Les prestations relèvent en conséquence de la seule responsabilité de l’organisme assureur.
Chaque bénéficiaire doit veiller à respecter les conditions de prise en charge et formalités prévues par le contrat d’assurance, sous peine de refus de couverture par l’organisme assureur. Dans ce cas, aucun recours ne saurait être dirigé contre la société.
7/ CHANGEMENT D’ORGANISME ASSUREUR
En cas de changement d’organisme assureur, conformément à l’article L. 912-3 du code de la sécurité sociale :
Le maintien de la garantie décès au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité est organisé conformément aux conditions définies dans la(les) notice(s) d’information afférente(s) aux conditions générales et particulières du contrat.
La revalorisation des bases de calcul des différentes prestations relatives à la couverture du risque décès sera au moins égal à celle déterminée par le contrat résilié. Cette revalorisation sera organisée par l’employeur dans les conditions définies lors du changement d’organisme assureur.
Les conditions de la poursuite de la revalorisation des rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité en cours de service seront organisées par l’employeur dans les conditions définies lors du changement d’organisme assureur.
8/ INFORMATION
8.1 Information individuelle
En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application. Les salariés de la société seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.
Ces formalités administratives sont notamment rendues nécessaires pour bénéficier des avantages sociaux et fiscaux.
8.2 Information collective
Conformément à l’article R.2312-22 du Code du travail, le Comité Social et Economique sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties précitées.
9/ COMMUNICATION – DEPOT - PUBLICITE
Le présent Accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non signataires de celui-ci.
Par ailleurs, il sera transmis aux représentants du personnel membres de la délégation salariale du CSE, et mention en sera faite sur les panneaux d’affichage réservés à la Direction.
Conformément aux dispositions des articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du travail, le présent Accord est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires, ainsi que pour le dépôt auprès de la DREETS et du Secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes compétent par la partie la plus diligente.
Cet envoi sera complété d’un dépôt dématérialisé d’un exemplaire sur support électronique sur le site : https://www.teleaccords.travail.gouv.fr/PortailTeleprocedures/.
Le présent Accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L.2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
10/ DATE D’EFFET - DUREE - REVISION - DENONCIATION
10.1 Entrée en vigueur
Le présent Accord s’applique à compter du
1er janvier 2024, date à laquelle il se substitue intégralement et de plein droit à toutes dispositions préexistantes ayant le même objet ou la même nature, et ce quel qu’en soit le fondement juridique (Accord collectif, Accord référendaire, Décision unilatérale de l’employeur, usage etc.).
10.2 Durée de l’accord
Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée.
10.3 Suivi
Une commission Prévoyance et Frais de santé est chargée du suivi du régime de garanties collectives de Prévoyance complémentaire obligatoire « Décès, Incapacité et Invalidité » ; elle est composée : - de deux représentants de chaque organisation syndicale représentative, - de deux représentants de l’employeur.
La commission se réunira au moins deux fois par an afin notamment d’examiner les comptes de résultats de l’année écoulée, ainsi que les perspectives pour l’année à venir.
10.4 Révision
Conformément à l’article L.2261-7-1 du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord :
•Jusqu'à la fin du cycle électoral en cours à la date de conclusion du présent accord, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans son champ d'application et signataires ou adhérentes de celui-ci ;
•A l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord.
Toute modification du présent Accord jugée nécessaire pourra faire l’objet d’un avenant de révision.
La révision de tout ou partie du présent accord peut être demandée à tout moment, selon les modalités suivantes :
•Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à chacun des autres signataires et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;
•Dans un délai maximal de 3 mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;
•Les dispositions du présent Accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel avenant de révision, ou à défaut, seront maintenues ;
•Le CSE sera préalablement informé et consulté sur le projet de modification des garanties collectives ;
•Sous réserve de leur validité conformément aux dispositions du Code du travail et de la conclusion d’un avenant d’adaptation du contrat d’assurance, les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et seront opposables aux parties et aux salariés couverts, soit à la date convenue, soit à défaut à partir du jour qui suivra son dépôt auprès de la DREETS, conformément à l’article L.2261-8 du Code du travail.
10.5 Dénonciation
Sous réserve du respect des obligations conventionnelles applicables, le présent Accord pourra être dénoncé à tout moment dans l’ensemble de ses dispositions, soit par l’employeur (après information-consultation préalable du CSE), soit par l'ensemble des organisations syndicales signataires, sous réserve de respecter le préavis légal de l’article L.2261-9 du Code du travail et selon les modalités suivantes :
•La dénonciation devra être notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à chacun des autres signataires et déposée auprès de la DREETS et du Conseil de Prud’hommes compétent ;
•Elle entraînera l’obligation pour les parties signataires de se réunir au plus tard dans un délai de 3 (trois) mois suivant la réception de la lettre de dénonciation, en vue de déterminer le calendrier des négociations ;
•A l’issue de ces négociations sera établi soit un accord de substitution, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord ;
•Sous réserve de sa validité, les dispositions de l’accord de substitution se substitueront intégralement à celles dénoncées, avec pour prise d’effet, soit la date qui aura été expressément convenue, soit à défaut, à partir du jour qui verra son dépôt auprès des services compétents.
Les parties conviennent toutefois expressément que dans l’hypothèse où la fin du délai légal de survie provisoire de l’accord dénoncé interviendrait en cours d’année, la date de cessation d’effets du présent accord serait reportée à la première date d’échéance annuelle du contrat d’assurance.
Enfin, dans l’hypothèse où le contrat d’assurance viendrait à être résilié par l’organisme assureur, les parties signataires conviennent de se réunir dans le mois de la résiliation pour examiner les conditions de révision du présent Accord.
Fait à Charleville-Mézières, le 15 décembre 2023
En 7 exemplaires originaux, dont un pour chacune des parties
Pour la société Hanon Systems Charleville SAS,
Pour la C.G.T.Pour la C.G.T./F.O.Pour la C.F.T.C.Pour la C.F.E./C.G.C