Hapogys, dont le siège est Domaine de Biré, BP 58 – 33370 TRESSES, représentée par Monsieur , en qualité de Directeur Général.
Et
les organisations syndicales suivantes :
C.G.T. - Madame , en qualité de déléguée syndicale
C.F.D.T. - Madame , en qualité de déléguée syndicale
C.F.E - C.G.C. - Madame , en qualité de déléguée syndicale
Il a été convenu ce qui suit :
ARTICLE 1
En concluant le présent accord conformément aux dispositions des articles L 461-1, L 461, L 461 - 3 du Code du travail, les parties entendent lui donner un double objectif :
1 – Permettre l'amélioration des conditions de travail par l'expression directe des salariés sur le contenu et l'organisation du travail ainsi que sur la définition et la mise en œuvre d'actions destinées à améliorer les conditions de travail dans les établissements concernés.
2 – Revaloriser l'esprit d'initiative et de responsabilité indispensable pour permettre à chaque salarié de s'exprimer pleinement à travers l'accomplissement de ses tâches professionnelles dans la réalisation des objectifs de l'entreprise.
Il s'agit d'un mode d'expression qui diffère à la fois de l'expression auprès de la hiérarchie telle qu'elle existe aujourd'hui, et continuera d'exister, et de l'expression qui passe par le canal des institutions représentatives et des organisations syndicales. L'expression directe et collective ne s'y substitue pas. Elle s'y ajoute et les complète.
ARTICLE 2 - NATURE ET DROIT D'EXPRESSION
Le droit d'expression est un droit qui s'exerce de manière « directe et collective ».
1 – L'expression des salariés est directe, c'est à dire sans que le salarié passe par l'intermédiaire d'un porte-parole qualifié, délégué du personnel ou délégué syndical.
2 – L'expression est collective c'est à dire quelle sera organisée au sein des divers établissements de Hapogys, regroupant des personnels qui se connaissent et qui partagent, dans un lieu commun des conditions de travail similaires.
Les établissements sont organisés comme suit :
Voltaire + Sessad ;
Domaine de Biré + Service informatique ;
Foyer Alice GIROU ;
Foyer Occupationnel Autrement ;
FAM les Lilas ;
MAS les Jonquilles et Cuisine centrale ;
Direction Générale et Hapogys formation.
ARTICLE 3 - BENEFICIAIRES
Le droit d'expression est reconnu à tous les salariés employés et mis à disposition de l'Association quelle que soit leur position hiérarchique, leur ancienneté et leur appartenance syndicale ou non et quelle que soit la nature de leur contrat de travail.
ARTICLE 4 - GARANTIE ET LIBERTE D'EXPRESSION
1 - Les opinions émises par les salariés dans les réunions d'expression et dans le cadre défini pour ce droit ne pourront motiver aucune sanction disciplinaire, de quelque nature que ce soit.
2 – Les participants à ces réunions ont la liberté d'évoquer les conditions de l'amélioration du contenu et de l'organisation de leur travail et de suggérer les solutions pour atteindre ce but.
3 – Les remises en cause éventuelles ne sauraient toutefois justifier des prises à partie personnelles et publiques.
ARTICLE 5 - DOMAINE DU DROIT D'EXPRESSION
L'expression a à la fois un objet précis et un domaine très vaste d'application. Elle concerne :
les caractéristiques du poste de travail (conception de l'équipement, norme d'activité, horaires, sécurité, hygiène) et de son environnement direct et indirect (environnement physique, facteurs susceptibles d'avoir un effet sur la santé physique et mentale) ;
les méthodes et l'organisation du travail, la répartition des tâches, la définition des responsabilités de chacun et des marges d'initiative qui lui sont laissées, les relations entre les personnes induites par le système d'organisation ;
les actions d'amélioration des conditions de travail ; celles-ci concernent non seulement l'environnement physique, la réduction des nuisances, la prévention des accidents, mais aussi les possibilités d'allègement des charges de travail, les changements dans l'organisation du travail, l'élargissement et l'enrichissement des tâches, les aménagements d'horaires, etc...
Le champ ainsi défini s'étend en fait à tout ce qui est directement lié au travail et aux conditions dans lesquelles il s'exerce. A l'inverse, il exclut les questions qui se rapportent aux contrats de travail, à la détermination des objectifs généraux de l'établissement.
ARTICLE 6 - DEFINITION ET COMPOSITION DU GROUPE D'EXPRESSION
Pour fonctionner valablement, il est souhaitable que le groupe d'expression ne dépasse pas 15 personnes. En conséquence, dans les établissements ou services importants, plusieurs groupes d'expression devront être constitués prioritairement en groupe pluridisciplinaire, soit par type de service.
La composition du groupe d'expression concerne sans distinction de grade et de qualification tous les salariés faisant partie du même établissement.
ARTICLE 7 - PARTICIPATION DES ELUS ET DELEGUES
Ils seront, comme tous les salariés, membres d'un groupe d'expression. Ils ne peuvent se prévaloir de leur mandat. Le droit d'expression n'est pas et ne doit pas devenir des réunions syndicales ou d'information sur un mandat.
ARTICLE 8 - PARTICIPATION DU PERSONNEL D'ENCADREMENT
1 - Les cadres techniques (psychologues, médecins) participent aux réunions en tant que salariés de l'établissement et ne peuvent se prévaloir de leur position.
2 - Les réunions d'expression ne sont pas et ne doivent pas devenir des réunions de service, organisées par l'encadrement.
3 - Cas particulier :
Dans le cadre de l’accord, les responsables hiérarchiques (chef d’établissement et chef de service) pourront être invités, par l’animateur, à participer aux réunions des groupes de salariés ou pourront se réunir en groupe particulier.
ARTICLE 9 - PERIODICITE DES REUNIONS
1 - Pour faciliter la mise en œuvre du droit d'expression, chaque salarié disposera d'un crédit maximum annuel de 6 h à employer en 3 réunions.
2 - Il conviendra de veiller à ce que le temps de réunion soit strictement observé.
3 - La survenance d'évènements exceptionnels ne saurait donner lieu à l'attribution de crédits d'heures supplémentaires.
ARTICLE 10 - ORGANISATION DES REUNIONS
1 - Le droit d'expression s'exerce sur les lieux et pendant les horaires de travail. Il est payé comme tel. Afin de favoriser la participation de l'ensemble du personnel, le salarié qui assistera à une réunion d'expression tenue en dehors de son horaire normal de travail (ex. : veilleur de nuit, etc...) bénéficiera, sur son temps de travail, d'un temps de récupération égal à la durée de la réunion.
2 – Les plages horaires et le lieu des réunions seront fixés conjointement par le chef d'établissement et le représentant de proximité du même établissement et planifiés en début d’année. En cas de carence de représentant de proximité, un représentant du personnel volontaire se charge de cette tâche.
3 – L’invitation est établie et soumise par le représentant de proximité (ou le représentant du personnel volontaire) au chef d’établissement et affichée par le représentant de proximité sur le tableau d’affichage de l’établissement au minimum 8 jours avant la réunion. Pour la bonne organisation des services, une liste des participants sera jointe et devra être complétée, dans la mesure du possible, 48 heures à l’avance.
ARTICLE 11 - ANIMATION
Au début de chaque séance, les participants choisiront parmi eux un animateur. Son rôle est de coordonner les débats, donner la parole, maintenir les propos dans le cadre du sujet traité, veiller à ce que la discussion ne soit pas monopolisée par un ou plusieurs intervenants, tout salarié disposant du même droit d'expression.
ARTICLE 12 - INVITATIONS
Le groupe peut inviter un salarié de l'établissement y compris les responsables hiérarchiques désignés à l’article 8-3, en raison de ses compétences particulières avec l'accord du chef de service dont il dépend. Cette participation ne peut avoir un caractère permanent compte tenu de l'esprit même de la loi.
ARTICLE 13 - TRANSMISSION DES VOEUX ET AVIS A L'EMPLOYEUR
1 – Les vœux seront rédigés en séance. La rédaction en sera soumise aux membres du groupe. La liste des participants y sera jointe. Sauf demande de l'intéressé, propos et vœux seront retranscrits sans mention de leur auteur.
2 - Les vœux et avis exprimés seront retranscrits par l'animateur et transmis au chef d'établissement dans les 8 jours. Ils sont affichés dans un délai de 48 heures par le chef d’établissement sur le tableau d’affichage de l’établissement.
ARTICLE 14 - REPONSE DE L'EMPLOYEUR AUX VOEUX ET AVIS EXPRIMES
1 - Le chef d’établissement ou son représentant fera connaître sa réponse aux membres du groupe par écrit dans le délai d'un mois après relecture et visa du Directeur Général. Cette réponse sera transmise dans les 8 jours au CSE et aux syndicats représentatifs par la Direction des Ressources Humaines. Elle est affichée dans les 48 heures par le chef d’établissement sur le tableau d’affichage de l’établissement.
2 - Le chef d’établissement indiquera brièvement les suites déjà données ou le mode de traitement à venir, ainsi que les motifs qui ne permettent pas de donner une suite à certains vœux.
ARTICLE 15 - BILAN
Un bilan pour chaque établissement sera effectué en NAO.
ARTICLE 16 - DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminé. Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l’article 17.
ARTICLE 17 – REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être révisé et dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois. Dans ce cas, la direction générale et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d’un nouvel accord.
ARTICLE 18 - DATE D’APPLICATION
Le présent accord prendra effet au 14 décembre 2021.
ARTICLE 19 - DEPOT LEGAL
Le présent accord collectif d’entreprise fera l'objet des mesures de publicité suivantes :
dépôt, à la diligence de l’Association sur la plateforme de téléprocédure dédiée du ministère du travail : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr,
envoi d'un exemplaire au Greffe du Conseil de Prud'hommes,