Accord d'entreprise HAPPY CHIC

Avenant n°2 à l'accord d'entreprise portant sur un régime collectif et obligatoire de prévoyance (Incapacité - Invalidité - Décès) salariés de l'UES HAPPYCHIC "Cadres"

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

21 accords de la société HAPPY CHIC

Le 23/12/2024



AVENANT N°2 A L’ACCORD D'ENTREPRISE PORTANT SUR
UN REGIME COLLECTIF ET OBLIGATOIRE DE PREVOYANCE
(INCAPACITE - INVALIDITE - DECES)
SALARIES DE L'UES HAPPYCHIC
« CADRES »
AVENANT N°2 A L’ACCORD D'ENTREPRISE PORTANT SUR
UN REGIME COLLECTIF ET OBLIGATOIRE DE PREVOYANCE
(INCAPACITE - INVALIDITE - DECES)
SALARIES DE L'UES HAPPYCHIC
« CADRES »

ENTRE
  • La

    SA HAPPYCHIC, dont le siège social est situé à Roubaix (59), 152 avenue Alfred Motte, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Roubaix Tourcoing, sous le numéro 509 508 628;


  • La

    SAS JULES, dont le siège social est situé à Roubaix (59), 152 avenue Alfred Motte, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Roubaix Tourcoing, sous le numéro 305 154 262,

  • La

    SAS JULES LOGISTIQUE, dont le siège social est situé à Roubaix (59), 152 avenue Alfred Motte, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Roubaix Tourcoing, sous le numéro 518 862 750 ;

Constituant ensemble L’Unité Economique et Sociale HAPPYCHIC et ci-après dénommées « l’Entreprise », représentées par la Directrice des Ressources Humaines, dûment mandatée,
D'une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives du personnel suivantes :
  • La

    Fédération CGT Commerce Distribution Services,


  • La

    FEDERATION DES SERVICES CFDT,


  • La

    Fédération des Syndicats CFTC du commerce, des services et des forces de vente,


  • La

    Fédération des Employés et Cadres CGT - Force Ouvrière (FEC FO),

D'autre part,

Il a été convenu ce qui suit :
La Direction et les organisations syndicales représentatives ont conclu un accord le 17/12/2015 définissant les modalités de la protection sociale complémentaire dont bénéficie l'ensemble du personnel en matière de garanties collectives de prévoyance « incapacité, invalidité, décès ».
Toutefois, les évolutions réglementaires récentes nécessitent de modifier l’accord collectif actuel. Les parties se sont donc entendues pour conclure le présent avenant, à effet du 1er janvier 2025. Pour faciliter la lecture, celui-ci se substitue intégralement aux dispositions de l’accord du 17 décembre 2015, entré en vigueur au 1er janvier 2016.
Il a donc été décidé ce qui suit, en application de l'article L. 911-1 du Code de la sécurité sociale, après information et consultation du Comité Social et Economique.
TITRE 1 : DISPOSITIONS GENERALES
Article 1 - Objet de l'accord
  • Le présent avenant a pour objet de définir les conditions d'application du régime de prévoyance de l'ensemble des bénéficiaires (tels que définis à l'article 2 ci-après) de l'UES HAPPYCHIC, ainsi que les caractéristiques techniques des garanties. Il se substitue purement et simplement à l'accord du 17/12/2015 conclu au sein de l'UES HAPPYCHIC.


  • Au titre du présent avenant, les termes utilisés ont les significations suivantes :

  • Assurée : chacune des sociétés composant l'UES HAPPYCHIC
  • Assureur : l'organisme assurant les garanties
  • Bénéficiaire : le salarié couvert au titre du régime
  • Prestations : les sommes versées, sous forme de capital ou de rentes, au bénéficiaire
  • Sinistre : le fait générateur de la garantie
  • Garanties : incapacité, invalidité, décès
  • Cotisations : primes versées à l'organisme assureur
  • Contrat de prévoyance : contrat conclu par l'Assurée auprès de l'organisme assureur en vue d'assurer les garanties.

Les garanties sont assurées par l'organisme assureur sélectionné par l'entreprise. Cette dernière est libre de procéder au changement d'assureur sans qu'il en résulte une modification du présent accord, à la condition que les caractéristiques techniques définies par le Titre III du présent accord restent inchangées, sans préjudice de l’application des dispositions du Titre II.
  • Le présent avenant n'a pu être conclu que du fait que l'organisme assureur a accepté d'assurer les garanties décrites par le présent accord aux conditions tarifaires établies par le présent avenant.

L'existence d'un contrat de prévoyance conforme aux dispositions du présent avenant est une condition substantielle de l'engagement de l’Entreprise, à défaut de laquelle cette dernière n'aurait pas conclu l'avenant.




TITRE Il : DISPOSITIONS SOCIALES
Article 2 - Bénéficiaires du régime
Sont bénéficiaires du régime, l'ensemble des salariés de l'UES HAPPYCHIC affiliés au régime français de Sécurité Sociale relevant des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017 sur la prévoyance des cadres.
Article 3 - Caractère obligatoire du régime
L'adhésion est obligatoire pour l'ensemble des bénéficiaires cités à l'article 2. Elle résulte de la signature du présent avenant par les organisations syndicales représentatives du personnel dans l'entreprise. Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les bénéficiaires concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.
Article 4 - Portabilité des droits
Sauf s'il a été licencié pour faute lourde, le salarié dont le contrat de travail est rompu ou prend fin et qui bénéficie du versement d'allocations par le régime obligatoire d'assurance chômage, bénéficie de la portabilité des garanties de prévoyance.
Le salarié bénéficie de cette portabilité dans les conditions prévues par l'Accord National Interprofessionnel du 11 janvier 2013 et la loi du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi. Le maintien temporaire des garanties s'effectue dans les conditions prévues par l'article L911-8 du Code de la Sécurité Sociale.
Le dispositif de portabilité est décrit dans la notice d'information rédigée par l'assureur et qui est remise par l'employeur à chaque salarié.
Article 5 - Financement des garanties
5.1Le financement des garanties est réalisé par le versement des cotisations, qui sont pour partie à la charge de l'entreprise et pour partie à la charge du bénéficiaire, selon les règles de répartition suivantes :

A effet du 1er janvier 2025, les cotisations et la répartition employeur salariés sont les suivantes :

Part Patronale
Part Salariale
Taux Global
Tranche A
2.31%
0.79%
3.10%
Tranche B et C
2.07%
2.08%
4.15%

TA : Salaire compris entre O et 1 fois le plafond annuel de la Sécurité sociale
TB : Salaire compris entre 1 fois et 4 fois le plafond annuel de la Sécurité sociale
TC :  Salaire au-delà de 4 fois le plafond annuel de la Sécurité sociale
5.2L'entreprise procède au précompte de la quote-part de la cotisation à la charge du bénéficiaire. L'équilibre technique du régime est conditionné à son caractère obligatoire, condition nécessaire à une réelle mutualisation des coûts et au bénéfice du régime social et fiscal de faveur ; en conséquence, le bénéficiaire du régime ne peut pas refuser le précompte de la quote-part salariale des cotisations ni, d'une façon générale, se soustraire au présent avenant et/ou à l'application du contrat de prévoyance.
5.3L'équilibre technique du régime peut justifier de réguliers ajustements des garanties et/ou des cotisations. Lorsque ces ajustements sont justifiés par le nécessaire rééquilibrage technique du régime, ils ne constituent pas une modification des dispositions du présent avenant - et ne nécessitent donc pas d'établir un avenant, sous réserve que :
  • L’augmentation des taux de cotisations n'excède pas 10 % par an, de la valeur du taux jusqu'alors applicable,
  • La dégradation des garanties n'excède pas 10 % par an, de la valeur des prestations jusqu'alors applicables,
  • Les ajustements valent uniquement pour l'avenir,
  • Le Comité social et économique soit consulté préalablement à l'entrée en application des ajustements,
  • Les signataires du présent avenant soient consultés préalablement à l'entrée en application des ajustements.
Dans ces situations, l'augmentation de la cotisation sera automatiquement répartie entre l'employeur et le salarié dans les mêmes proportions que celles mentionnées à l'article 5.1 ci-dessus. Les bénéficiaires en seront informés par écrit.
Lorsque les conditions d'un ajustement automatique ne seront pas remplies, les parties conviennent de se rencontrer afin d'examiner les solutions de substitution éventuelles, conformément à l'article 12.4. du présent avenant.
A défaut d'accord, ou dans l'attente de sa signature, les prestations seraient réduites proportionnellement par l'organisme assureur, de telle sorte que le budget de cotisations défini ci-dessus suffise au financement du système de garanties.
Article 6 - Cas particulier des salariés dont le contrat de travail est suspendu
6.1 Période de suspension donnant lieu à indemnisation

Sont notamment concernées les périodes de suspension du contrat de travail liées à une maladie, une maternité, une paternité ou un accident ainsi que les périodes d’activité partielle et d’activité partielle de longue durée, dès lors qu’elles sont indemnisées.
Le bénéfice des garanties de protection sociale complémentaire mises en place dans l’entreprise est maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu, et, le cas échéant, de leurs ayants droit pour la période au titre de laquelle ils bénéficient notamment :
  • D’un maintien, total ou partiel, de salaire ;
  • D’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers ;
  • D’un revenu de remplacement versé par l’employeur. Ce cas concerne notamment :
  • Les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l’activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits,
  • Toute période de congé rémunéré par l’employeur (reclassement, mobilité…).
  • D’un versement d’IJSS
La cotisation et son financement sont maintenus pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée dans les conditions précisées à l’article 5.1 du présent avenant.
Pour rappel : l’assiette de cotisation est reconstituée afin d’obtenir le salaire brut que le salarié aurait perçu si ce dernier avait travaillé. Ce salaire brut obtenu est ainsi traité en tant qu’assiette de cotisation de la Prévoyance.
6.2Période de suspension ne donnant pas lieu à indemnisation
En cas de suspension du contrat de travail pour l'une des causes suivantes.
  • Congé sabbatique visé à l'article L 3142-91 et suivants du Code du Travail ;
  • Congé pour création d'entreprise visé à l’article L 3142-78 et suivants du Code du Travail,
  • Congé parental d'éducation visé à l'article L. 1225-47 et suivants du Code du Travail ;
  • Congé individuel de formation visé à l'article L 6322-1 et suivants du Code du Travail ; périodes d'exercices militaires, de mobilisation ou de captivité,
  • Détention pénitentiaire.
La suspension du contrat de travail du salarié emportera suspension de l’affiliation du salarié au régime. Le salarié aura toutefois la possibilité de solliciter le maintien de son affiliation au présent régime sous réserve de s'acquitter de l'intégralité de la cotisation (part patronale et part salariale). Les conditions de ce maintien lui seront communiquées par les ressources humaines.

Article 7 - Contrôle du régime
Le contrôle du régime, en vue notamment de veiller au maintien de son équilibre technique, est réalisé dans le cadre du Comité social et économique à qui sont communiqués chaque année les comptes techniques du régime et les explications établies par l'organisme conseil.
Article 8 - Information
L'entreprise remettra à chaque bénéficiaire et à tout nouvel embauché, une notice d'information établie par l'organisme assureur exposant les garanties et les conditions de service des prestations. Cette notice est actualisée par l'assureur autant que nécessaire. Toute modification touchant aux garanties sera portée à la connaissance des bénéficiaires.
Par ailleurs, chaque bénéficiaire peut avoir accès au présent avenant, dont il est fait mention sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel. De plus, les bénéficiaires peuvent également consulter le présent avenant et son annexe sur l'intranet de l'entreprise.
TITRE Ill : DISPOSITIONS TECHNIQUES
Article 9 - Garanties
Les dispositions techniques sont celles relatives aux risques garantis et aux prestations versées en contrepartie de la réalisation des risques couverts au titre du présent avenant.
L'engagement de l'employeur au titre des dispositions techniques figure expressément dans le contrat d'assurance tel qu'annexé au présent avenant.
En cas de changement d’organisme assureur, conformément à l'article L.912-3 du code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service à la date de changement d'organisme assureur (y compris les prestations décès prenant la forme de rente), continueront à être revalorisées.
Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité lors de la résiliation du contrat d'assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié.
Ces engagements seront couverts par l’ancien ou le nouvel organisme assureur.
Article 10 - Contrat(s) de prévoyance
Le(s) contrat(s) de prévoyance défini(ssen)t les conditions dans lesquelles sont liquidées et servies les prestations correspondant à chacune des garanties.
Les dispositions dudit (desdits) contrat(s), s'impose(nt) à chaque salarié bénéficiaire, de même que s'imposeront les dispositions de tous contrats de prévoyance se substituant aux premiers.



TITRE IV : DISPOSITIONS FINALES
Article 11 - Entrée en vigueur de l'avenant
Le présent avenant entre en vigueur le 1er janvier 2025.
Article 12 - Durée d'application de l’avenant - Dénonciation et Révision - Caducité
12.1Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.
Sans préjudice des dispositions des articles 12.2 à 12.4, il pourra, à tout moment, être révisé ou dénoncé dans les conditions prévues par la Loi.
Il est toutefois expressément prévu que le délai de préavis applicable en cas de dénonciation est fixé à trois mois.
En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l'organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d'effet qu'à l'échéance du contrat d'assurance.
12.2Dans l'hypothèse où le contrat d'assurance serait résilié à l'initiative de l'organisme assureur ou de l'entreprise, notamment du fait d'une dégradation des résultats techniques, d'une proposition d'augmentation des cotisations ou de dégradation des garanties, et où aucun nouveau contrat d'assurance ne serait conclu aux conditions du présent avenant, celui-ci serait caduc, la condition essentielle de l'engagement de l'entreprise ayant disparu.
12.3La caducité produirait les effets de l’article 12.2.
12.4Les parties signataires seront réunies dès la connaissance d'un risque de caducité, afin d'examiner les solutions de substitution éventuelles.
Article 13 – Clause de revoyure
Les parties conviennent de se rencontrer avant le 31 août 2025 afin d’évaluer ensemble les éventuelles modifications à apporter au régime de prévoyance et au présent accord, sur la base d’analyses chiffrées et détaillées que la direction sollicitera de l’organisme gestionnaire de la prévoyance. 

Article 14 - Dépôt et publicité
Le présent avenant sera notifié dans les meilleurs délais suivant sa signature, par la Direction, aux organisations syndicales représentatives, conformément à l'article L.2231-5 du code du travail.
Il fera l’objet d’un dépôt en ligne, sur la plateforme TéléAccords.
Par ailleurs, un exemplaire original sera remis au Greffe du Conseil de Prud'hommes de Roubaix.
Enfin, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel, ainsi que sur l’intranet de l’Entreprise.

Fait à Roubaix, le 23 décembre 2024
En 5 exemplaires.

Pour les :
  • SA HAPPYCHIC,

  • SAS JULES,

  • SAS JULES LOGISTIQUE.


La Directrice des Ressources Humaines,


  • La

    Fédération CGT Commerce Distribution Services,




  • La

    FEDERATION DES SERVICES CFDT,




  • La

    Fédération des Syndicats CFTC du commerce, des services et des forces de ventE,




  • La

    Fédération des Employés et Cadres CGT - Force Ouvrière (FEC FO),








Mise à jour : 2025-01-10

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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