La société HARIBO RICQLES ZAN, ci-après nommée HARIBO, dont le siège social est situé à 67, Rue du Capitaine Gèze – 13014 Marseille représentée par Représentée par Monsieur XXX, en qualité de Directeur Général Délégué et Monsieur XXX, en qualité de Directeur des Ressources Humaines, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes.
D’une part,
ET
FO, représentée par Monsieur XXX, Délégué Syndical Central,
CFE-CGC, représentée par Monsieur XXX, Délégué Syndical Central,
CGT, représentée par Monsieur XXX, Délégué Syndical Central,
CFDT, représentée par Monsieur XXX, Délégué Syndical Central.
D’autre part,
PREAMBULE
La société HARIBO RICQLES ZAN et les organisations syndicales représentatives ont souhaité négocier, conformément à l’article L.2242-10 du code du travail, dans le cadre du présent accord le calendrier, la périodicité, les thèmes et les modalités des négociations obligatoires dans l’entreprise.
L’accord de méthode a pour objectif de permettre aux différentes négociations de s’accomplir dans des conditions de loyauté et de confiance réciproques entre les parties.
Cet accord définit les principales étapes du déroulement des négociations. Il précise également la nature des informations partagées entre les négociateurs. Il est ainsi considéré comme le socle préparatoire aux futures négociations.
Dans cette optique, et sur invitation du représentant de l’employeur, les parties se sont réunies pour conclure un accord de méthode concernant les prochaines négociations les 6 novembre, 17 décembre 2024 et 19 mars 2025.
Après discussions et échanges entre l’employeur et la délégation des organisations syndicales représentatives de l’entreprise, a été conclu, ce jour, le présent accord de méthode qui régira l’ensemble des négociations obligatoires pendant le cycle électoral du CSE en cours.
Article 1 : Négociations concernées
Le présent accord a vocation à régir les négociations obligatoires prévues aux articles L.2242-1 et suivants du Code du travail et qui se dérouleront pendant le cycle électoral en cours, à savoir en 2025, 2026 et 2027.
Seules deux des trois négociations obligatoires sont concernées par le présent accord :
Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes et qualité de vie au travail ;
Gestion des emplois et des parcours professionnels.
Les parties n’ont pas souhaité intégrer, dans le cadre de cet accord, la négociation obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée pour laquelle les Organisations Syndicales jugent les modalités de négociation appliquées actuellement au sein de la société HARIBO RICQLES ZAN.
Article 2 : Composition des délégations syndicales
Pour chacune des organisations syndicales représentatives, la délégation syndicale sera composée de 3 personnes :
Du délégué syndical central ;
De deux salariés de l’entreprise.
Il est convenu entre les parties d’une représentativité favorisant chacun des deux établissements.
Les parties conviennent que la cohérence des négociations justifie que la délégation syndicale soit désignée en début de négociation, et pour toute la négociation.
Si toutefois une des organisations syndicales représentatives devait ne pas être représentée lors d’une réunion de négociation en raison de l’absence des personnes désignées pour celle-ci, les parties conviennent qu’un autre représentant de l’organisation syndicale représentative devra être désigné exceptionnellement pour représenter l’organisation syndicale représentative lors de la réunion. Un pouvoir spécial, limité à ladite réunion, sera alors rédigé par le délégué syndical central ou l’organisation syndicale.
Article 3 : Composition de la délégation patronale
Pour chacune des négociations précitées, la Direction communiquera avec la convocation aux négociations, la composition de la délégation patronale. La composition patronale ne sera pas nécessairement la même selon la thématique abordée, et aux cours des réunions organisées sur ces sujets, afin de permettre aux parties de bénéficier de l’apport de technicien(s) sur les sujets évoqués.
Article 4 : Moyens
Le temps passé par les participants aux différentes réunions de négociation est considéré comme du temps de travail et rémunéré comme tel. Il ne s’impute pas sur les heures de délégation dont peuvent bénéficier les participants aux réunions.
En application du présent accord, les délégués syndicaux centraux sont autorisés à mutualiser leur crédit d’heures avec les salariés composant leur délégation, dès lors qu’ils ont été effectivement désignés et que l’utilisation de ce crédit d’heures mutualisé fait l’objet d’une information préalable au service des Ressources Humaines, dans un délai de prévenance de 72 heures minimum.
Article 5 : Informations transmises aux délégations syndicales
Les organisations syndicales seront destinataires de documents permettant d’engager les négociations dans des conditions de loyauté et de confiance réciproque.
Pour chacune des négociations, la Direction transmettra aux organisations syndicales dans un délai raisonnable permettant l’étude des documents, une présentation relative :
Aux thématiques abordées lors de la négociation ;
Aux accords d’entreprise conclus dans le champ d’application des négociations obligatoires ;
Au calendrier envisagé pour la négociation ;
Aux propositions de la Direction relative à chacun des sujets négociés.
Article 6 : Périodicité des négociations obligatoires
Conformément à l’article L2242-10 et L.2242-11 du code du travail, les parties sont convenu que : -La négociation sur l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie au travail aura lieu tous les 4 ans. La prochaine négociation aura lieu en 2025. -La négociation sur la Gestion des emplois et des parcours professionnels aura lieu tous les 4 ans. La prochaine négociation aura lieu en 2025.
Article 7 : Thèmes des négociations obligatoires
Conformément à l’article L.2242-11, les parties se sont entendues pour négocier sur les thèmes suivants :
Pour la négociation sur l’égalité professionnelle et la qualité de vie au travail, les thèmes suivants seront abordés :
-L'articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés ; -Les objectifs et les mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment en matière de suppression des écarts de rémunération, d'accès à l'emploi, de formation professionnelle, de déroulement de carrière et de promotion professionnelle, de conditions de travail et d'emploi, en particulier pour les salariés à temps partiel, et de mixité des emplois ; -Les mesures visant à améliorer la mobilité des salariés entre leur lieu de résidence habituelle et leur lieu de travail, notamment en réduisant le coût de la mobilité, en incitant à l'usage des modes de transport vertueux ainsi que par la prise en charge des frais mentionnés aux articles L. 3261-3 et L. 3261-3-1.
Pour la négociation sur la Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences, les thèmes suivants seront abordés :
- Les mesures en faveur de l’emploi des séniors et la valorisation de l’expérience acquise au sein de la société HARIBO RICQLES ZAN ; -Le déroulement de carrière des salariés exerçant des responsabilités syndicales et l'exercice de leurs fonctions.
Article 8 : Calendrier prévisionnel des négociations obligatoires visées par le présent accord
La négociation relative à l’accord relatif à l’égalité professionnelle et la qualité de vie au travail sera initiée au cours du mois de septembre 2025. Le calendrier prévisionnel sera communiqué ultérieurement et en amont de la négociation.
Pour la négociation sur la « Gestion des emplois et des parcours professionnels », les réunions se dérouleront dès le mois de mai 2025. Le calendrier prévisionnel sera communiqué ultérieurement et en amont de la négociation.
La Direction informera les organisations syndicales du lieu de réunion dans la convocation.
Faute d’accord à l’issue de ces processus de réunions, les parties constateront leur désaccord par un ou des procès-verbaux de désaccord.
Les parties s’entendent sur le fait qu’une thématique comprise dans le champ des négociations précitées pourra faire l’objet d’une négociation isolée à la demande d’une des parties. Dans ce cas, une procédure de révision de l’accord concerné par le thème sera mise en place visant à modifier les dispositions par voie d’avenant.
PARTIE 2 : DISPOSITIONS DIVERSES
Article 9 : Entrée en vigueur et durée
Le présent accord est conclu à durée déterminée du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2027.
Il expirera le 31 décembre 2027 sans autre formalité et à cette date, il cessera de produire ses effets.
Article 10 : Modalités de révision
Le présent accord pourra faire l’objet de révision par l’employeur et les organisations syndicales salariés signataires ou ayant adhéré ultérieurement conformément aux dispositions des articles L.2261-7 et L.2261-8 du code du travail.
Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.
Le plus rapidement et au plus tard dans un délai d’un mois à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision. L’avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.
Ce dernier sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord.
Article 11 : Publicité et dépôt
Dès signature, chaque organisation syndicale représentative et partie à cette négociation se voit notifier un original du présent accord. Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du code du travail, le présent accord sera déposé par la société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes compétent.
Conformément à l’article L. 2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l’accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs. Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la Direction.
Conformément à l’article R.2262-1 du Code du travail, le texte du présent accord et de ses annexes, ainsi que leurs mises à jour, seront mis à disposition du personnel afin de pouvoir être consulté au sein du bureau des Ressources Humaines.
Fait à
Marseille, le 30 avril 2025 en 7 exemplaires originaux (deux pour la Société, un pour chaque syndicat signataire et un pour le secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes).
Pour la société HARIBO RICQLES ZAN
Monsieur XXX Monsieur XXX Directeur Général Délégué Directeur des Ressources Humaines
Pour le syndicat FO Pour le syndicat CFE-CGC
Monsieur XXXMonsieur XXX Délégué Syndical Central Délégué Syndical