Accord d'entreprise HARMONIE HABITAT

Accord d'entreprise portant sur la prise de congés payés afin de faire face à la situation exceptionnelle générée par la pandémie liée au covid 19

Application de l'accord
Début : 22/04/2020
Fin : 31/12/2020

6 accords de la société HARMONIE HABITAT

Le 22/04/2020


ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR LA PRISE DE CONGES PAYES

AFIN DE FAIRE FACE A LA SITUATION EXCEPTIONNELLE GENEREE PAR LA PANDEMIE LIEE AU COVID-19

ENTRE :

La société x, société anonyme d’habitation à loyer modéré au capital de x euros, inscrite au RCS de x sous le n°x, dont le siège social est situé x,


Représentée par x, x,

Ci-après désigné « l’entreprise »

D’une part,



ET :


xx, organisation syndicale représentative au sein de l’entreprise,

Représentée par x, en sa qualité de délégué syndical désigné en cette qualité x x

D’autre part,

Ci-après collectivement désignées “les Parties”

PREAMBULE


L’entreprise est fortement impactée par la pandémie du Covid-19, événement inédit et exceptionnel auquel elle doit faire face, plus particulièrement depuis le confinement et les restrictions de déplacements et de regroupements des personnes en vue de limiter les risques de transmission et de contamination.

En effet, le Covid-19 entraine une réorganisation des modes de production des salariés du secteur par le recours systématique au télétravail afin notamment d’assurer la continuité des activités.

Dans ce contexte, afin de s’assurer d’une capacité de mobilisation des équipes au cours des prochains mois, les Parties ont convenu de conclure le présent accord qui s’inscrit dans le cadre de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos permettant d’imposer et modifier les dates de prise d'une partie des congés payés fixés par le code du travail.

Il est rappelé que l’article 23 de la convention collective nationale des personnels et sociétés anonymes et fondations d’HLM (ci-après la CCN applicable) prévoit d’ores et déjà expressément que l’ordre des départs peut être modifié en cas de circonstances exceptionnelles. Toutefois, et par l’effet de ladite ordonnance, le présent accord déroge et complète les dispositions de l’article 23 de la CCN applicable pendant la durée de l’accord.

L’entreprise a conclu le 30 octobre 2015 un accord d’entreprise (ci-après l’Accord d’entreprise) dans lequel il est précisé les dispositions applicables en matière de fixation et de prise des congés payés. Toutefois en application de l’article 1er de l’ordonnance précitée, le présent accord se substitue à l’Accord d’entreprise pour toute la durée d’application du présent.

Après négociations en date du 14 et 15 avril 2020 et consultation du CSE le 16 avril 2020, il est conclu le présent accord.

Dans le présent accord, les parties désignent par congés payés, les congés relevant de l’article L. 3141-1 du Code du travail.

Elles entendent par jours de repos, les jours non travaillés ou droit à repos acquis indifféremment au titre d’une convention de forfaits en jours, de JRTT ou les droits acquis détenus dans un compte-épargne temps.

* *

*






ARTICLE 1 : Champ d’application

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel salarié de l’entreprise, cadre et non-cadre, lié par un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, à temps partiel ou à temps complet.

Toutefois, les salariés ayant une ancienneté dans l’entreprise inférieure à 6 mois à la date de la conclusion du présent accord, ne seront pas concernés par les dispositions du présent accord.


ARTICLE 2 : Objet

Compte tenu des circonstances exceptionnelles liées à la pandémie Covid-19, le présent accord a pour objet de déroger aux délais de prévenance et aux modalités de prise des congés et/ou de repos définis par les dispositions du livre Ier de la troisième partie du code du travail et par la CCN applicable ainsi que de l’Accord d'entreprise traitant ce même thème.

Il est précisé que les jours ainsi déplacés et fixés n’ouvrent pas droit aux jours de fractionnement tels que prévus à l’article L.3141-23 et ce en application des dispositions de l’article 1er de l’ordonnance.

En contrepartie du maintien de la rémunération des salariés sur cette période de sous activité liée au confinement, les Parties conviennent que l‘ensemble du personnel devra au titre d’une contribution minimale solidaire suivre les dispositions suivantes :

1. Maintien des jours de congés payés ou RTT posés et validés avant le 17 mars 2020 dans les conditions fixées à l’article 3 ci-après

2. Pose obligatoire de six jours ouvrables ou cinq jours ouvrés de congés payés (soit une semaine) par chaque collaborateur pour la période allant du 17 mars au 11 mai 2020 correspondant aux dates de confinement décrétées par le gouvernement dans les conditions fixées à l’article 4 ci-après.


ARTICLE 3 : Congés payés déjà fixés

Chaque collaborateur devra prendre aux dates initialement fixées les congés payés ou JRTT qui avaient été posés et validés avant le 17 mars 2020 et qui tombent pendant la période de confinement.

La Direction pourra toutefois décider le report des congés et JRTT posés par des collaborateurs indispensables à la continuité de service. Les congés et JRTT devront être pris avant le 31 décembre 2020.

En outre, pour les autres collaborateurs, l’entreprise pourra modifier les congés payés et JRTT moyennant un délai de prévenance de un jour franc et en fixer de nouvelles moyennant un délai de prévenance d’un jour. Cette modification interviendra au cours de la période de confinement.

Il est précisé que sont visés tant les congés acquis au titre la période de référence allant du 1er janvier au 31 décembre 2019 que ceux de la période d’acquisition en cours.

L’entreprise pourra également fractionner les congés sans être tenue de recueillir l’accord du salarié et fixer les dates des congés sans être tenue d’accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans son entreprise.

ARTICLE 4 : Congés payés non encore fixés

4.1. Principe

Chaque collaborateur de l’entreprise doit poser six jours ouvrables ou cinq jours ouvrés de congés payés (soit une semaine) pour la période allant du 17 mars au 11 mai 2020 correspondant aux dates de confinement décrétées par le gouvernement.

A défaut, l’entreprise a la faculté d’imposer les dates de prise de ces congés.

En tout état de cause, les collaborateurs jugés indispensables à la continuité de service par la direction ne sont pas soumis à ces dispositions.

4.2. Fixation des jours de congés

Les jours choisis seront fixés en concertation avec le manager et à défaut avec un délai de prévenance d’un jour franc.

En tout état de cause, ils devront être fixés en dehors des journées planifiées pour la formation à distance afin de conserver une cohérence dans le parcours de formation du collaborateur.

En cas d’arrêt de travail pour garde d’enfant, les jours seront fixés entre deux périodes d’arrêt déclarées par le service RH ou lors de la reprise d’une activité en télétravail.

En cas d’arrêt de travail des personnes avec des pathologies à risques élevés, ces jours seront fixés en cas de reprise d’une activité en télétravail avant la fin du confinement.

En cas d’arrêt de travail ininterrompu jusqu’à la fin du confinement (sauf arrêt de travail pour garde d’enfant ou des personnes souffrant de pathologies à risques élevés), le responsable hiérarchique pourra fixer unilatéralement des dates de congés sur l’année 2020 correspondant au nombre de jours équivalent à ceux imposés pendant la période de confinement et dans la limite de 6 jours ouvrables ou 5 jours ouvrés au total avec un délai de prévenance d’un jour franc.

Ceci afin de prioriser les souhaits des départs en vacances de ceux qui ont maintenu l’activité.


ARTICLE 5 : Information des salariés

L’entreprise informera le salarié par tout moyen de la modification et/ou de la fixation des dates de congés ou de jours de repos objet du présent accord.


ARTICLE 6 : Durée et entrée en vigueur

Le présent accord entre en vigueur dès sa signature. Il est conclu pour une durée déterminée allant jusqu’au 31 décembre 2020.


ARTICLE 7 : Révision

Il pourra apparaître nécessaire de procéder à une modification ou à une adaptation du présent accord.

La demande de négociation de révision pourra tout autant être engagée par l’organisation syndicale représentative que par la Direction de l’entreprise. Compte tenu de la période de confinement et des perturbations postales, la demande pourra se faire par courriel afin d’organiser cette réunion à distance (visio conférence ou conférence téléphonique) dans les meilleurs délais.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient, et seront opposables aux parties signataires et adhérentes du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.

Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse selon laquelle la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas.

L’avenant de révision fera l’objet du dépôt tel que visé à l’article 8.

Un bilan sera fait au CSE sur les différentes mesures mises en œuvre sur la période d’application de l’accord.



ARTICLE 8 : Consultation et dépôt

Le présent accord a, préalablement à son adoption, donné lieu à consultation du CSE qui a émis un avis favorable lors de la réunion du 16 avril 2020.

En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l’entreprise.

Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le déposant adressera un exemplaire de l’accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de Nantes.


Fait à Saint Herblain
Le 22 avril 2020
En 5 exemplaires originaux



Pour la société Harmonie habitatPour la x
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