ACCORD RELATIF A LA MISE EN ŒUVRE D’UN DISPOSITIF SPECIFIQUE D’ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE REBOND AU SEIN DE LA SOCIETE.
Cet accord est conclu entre :
La direction de la société SAS N° Siret Dont le siège social est situé …………, représentée par Monsieur Mr ………………agissant en sa qualité de Directeur de Site
Ci-après dénommée l’entreprise, D’une part, Et
L’Organisation Syndicale représentative dans le champ d’application de l’accord dûment habilitée à signer l’accord, à savoir : L’organisation syndicale CGT, représentée par Mr , délégué syndical
D’autre part, Il a été conclu le présent accord.
Table des matières Préambule :……………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………page 3 Article 1 : Champ d’application de l’accord…………………………………………………………………………………………………………………….…………….page 3 Article 2 : Entrée en vigueur, durée de l'accord et durée d’application du dispositif…………………………………………………………….…….…page 3 Article 3 : Période d’autorisation et bilan……………………………………………………………..………………………………………………………………………page 3 Article 4 : Réduction de l'horaire de travail……………………………………………………………..……………………………………………………………………page 4 Article 5 : Indemnisation des salariés pendant la réduction d’activité…………………………………………………………...………………………..……page 4 Article 6 : Engagements en matière de maintien dans l’emploi………………………………………………………………………….…………………………page 4 Article 7 : Engagements en matière de formation professionnelle……………………………………………………………………………………………….page 5 Article 8 : Engagement des dirigeants salariés……………………………………………………………………………………………………………..……..……….page 5 Article 8 bis : Engagements des mandataires sociaux et/ou des actionnaires…………………………………………………………..…………………..page 5 Article 9 : Modalités d'information sur la mise en œuvre de l'accord………………………………………………………………………….……………….page 5 Article 10 : Mobilisation des congés payés et des jours de repos…………………………………………………………………………….…………..……….page 5 Article 11 : Révision de l'accord………………………………………………………………………………………………………………………………….………….……..page 6 Article 12 : Publicité et transmission de l’accord……………………………………………………………………………………………………….…..……………..page 6
1-Situation Economique 2-Perspectives d’activité et action 3-Besoins de développement des compétences 4- Listes des formations proposées dans le cadre de l’APLD Rebond Articles 7 de l’accord 5- Engagement en matière de maintien dans l’emploi Articles 6 de l’accord
Préambule : Conformément aux dispositions de la loi n°2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, et aux dispositions du décret n°2025-338 du 14 avril 2025 relatif au dispositif d’activité partielle de longue durée rebond, l’entreprise souhaite ouvrir la possibilité de recourir au dispositif d’activité partielle de longue durée rebond (APLD-R). Ce dispositif, réservé aux entreprises confrontées à une réduction d'activité durable qui n'est pas de nature à compromettre leur pérennité, vise à maintenir dans l'emploi les salariés de l’entreprise. A cette occasion, l’entreprise définit dans le présent accord et met en œuvre les actions visant à rétablir un niveau soutenable d’activité. Il est présenté ci-après un diagnostic présentant la situation économique actuelle de l’entreprise justifiant une baisse d’activité durable, des perspectives d’activité et les actions à engager afin de rétablir le niveau d’activité. Ce préambule présente par ailleurs les besoins de développement des compétences dans l’entreprise permettant de concourir au rétablissement de l’activité.
La situation économique de l'entreprise justifiant une baisse d’activité durable n’étant pas de nature à compromettre sa pérennité.
Les perspectives d'activité de l'entreprise et les actions à engager afin de rétablir son activité à un niveau garantissant sa pérennité.
Les besoins de développement des compétences afin de répondre aux perspectives d’activité de l’entreprise.
Ceci exposé, il a été convenu ce qui suit :
Article 1 : Champ d’application de l’accord Le présent accord est applicable : à la société– SIRET et à l’ensemble des salariés de la société.
Article 2 : Entrée en vigueur, durée de l'accord et durée d’application du dispositif Le présent accord est conclu pour une durée déterminée jusqu’au 31 octobre 2027 La première période d’autorisation débutera à compter de la validation de l’accord par l’autorité administrative. En application du dispositif d’activité partielle de longue durée rebond, l’entreprise peut placer ses salariés en activité partielle de longue durée rebond et ainsi réduire l’horaire de travail de ses salariés, dans les conditions prévues à l’article 5, sur une période de 18 mois d’indemnisation consécutifs ou non, sur une durée d’application du dispositif de 24 mois consécutifs. Cette période de référence débute à compter du premier jour de la première période d'autorisation d'activité partielle accordée par l'autorité administrative prévue au deuxième alinéa de l’article 3.
Article 3 : Période d’autorisation et bilan Le bénéfice du dispositif est conditionné à la validation par l’autorité administrative de demandes d'autorisation de placement en APLD-R d’une durée de 6 mois maximum. Conformément à l’article 13 du décret n°2025-338 du 14 avril 2025, l’employeur adresse à l'autorité administrative avant l’échéance de chaque période d’autorisation de placement en activité partielle de longue durée rebond un bilan portant sur :
le respect des engagements en matière de maintien dans l'emploi et de formation professionnelle fixés aux articles 6 et 7 du présent accord,
le respect de la réduction maximale de l’horaire de travail fixée à l’article 4 du présent accord ;
Conformément à l’article 14 du décret n°2025-338 du 14 avril 2025, lorsque l’employeur demande une nouvelle autorisation de placement en activité partielle de longue durée rebond, l’employeur adresse à l'autorité administrative :
un bilan actualisé portant sur le respect des engagements en matière de maintien dans l'emploi et de formation professionnelle fixés aux articles 6 et 7 du présent accord et sur le respect de la réduction maximale de l’horaire de travail fixée à l’article 4 du présent accord ;
un diagnostic actualisé justifiant la baisse d’activité durable ;
un état des lieux précis des actions engagées et restant à entreprendre, telles que décrites dans le présent accord, pour rétablir l’activité économique.
Le dernier procès-verbal du CSE sur la mise en œuvre du dispositif d’activité partielle de longue durée rebond sera également transmis à cette occasion à l’autorité administrative conformément aux stipulations de l’article 12 du présent accord. Conformément à l’article 19 du décret n°2025-338 du 14 avril 2025, avant l’échéance de la durée d’application du dispositif définie à l’article 2 du présent accord, l’employeur adresse à l’autorité administrative un bilan final portant sur :
le respect des engagements en matière de maintien dans l'emploi et de formation professionnelle fixés aux articles 6 et 7 du présent accord,
le respect de la réduction maximale de l’horaire de travail fixée à l’article 4 du présent accord ;
Ce bilan est accompagné d’une présentation des perspectives d’activité de l’entreprise à la sortie du dispositif ainsi que du procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le comité social et économique, s’il existe, a été informé sur la mise en œuvre de l’activité partielle de longue durée rebond.
Article 4 : Réduction de l'horaire de travail Les parties conviennent de réduire le temps de travail des salariés visés à l'article 1 du présent accord d'au maximum 40 % de la durée légale de travail ou, lorsqu’elle est inférieure, de la durée collective du travail ou de la durée stipulée au contrat sur la période considérée sur la durée d'application du dispositif. La réduction de l’horaire de travail s'apprécie salarié par salarié, sur la durée d'application du dispositif prévue par l’article 4 du présent accord. L'application de ce dispositif peut conduire à une suspension temporaire de l'activité sur certaines périodes.
Pour tous les salariés dont la durée de début ou de fin de contrat de travail intervient au cours de la durée d’application du dispositif, le respect de ce seuil s’apprécie au niveau de chaque contrat dans la limite de la durée d’application du dispositif.
Article 5 : Indemnisation des salariés pendant la réduction d’activité
Les salariés dont l’horaire de travail a été réduit en application du dispositif d’activité partielle de longue durée rebond mis en place par le présent accord reçoivent une indemnité horaire versée par l'employeur, dans les conditions fixées par l’article 17 du décret n° 2025-338 du 14 avril 2025 relatifs au dispositif d’activité partielle de longue durée rebond. Cette indemnité est fixée à hauteur de 70% de la rémunération antérieure brute du salarié servant d’assiette au calcul de l’indemnité de congés payés telle que prévue au II de l’article L. 3141-24 du code du travail.
La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l'indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC).
Si volonté de mettre en place une majoration du taux horaire de l’indemnité :
Dans le cadre du présent accord et conformément à l’article 7 du de la convention collective de l’impression et des industries graphique, et de l’accord paritaire du 26 mai 2025 l’entreprise s'engage à prendre en charge une indemnité complémentaire en portant le taux horaire de l’indemnité perçue par le salarié, pour les heures chômées au titre du dispositif d'activité partielle de longue durée rebond, à 100 % de la rémunération brute du salarié servant d'assiette au calcul de l'indemnité de congés payés telle que prévue au II de l'article L. 3141-24 du code du travail.
Article 6 : Engagements en matière de maintien dans l’emploi Le recours au dispositif d'activité partielle de longue durée rebond est subordonné au respect par l’entreprise d'engagements en matière de maintien dans l’emploi. L’entreprise s’engage à ne procéder à aucun licenciement économique pour l’une des causes énumérées à l’article L. 1233-3 du code du travail sur le périmètre suivant : Ces engagements sont applicables à l’ensemble des salariés inclus dans le périmètre visé à l’article 1 du présent accord pendant la durée d’application du dispositif définie à l’article 2. L’entreprise s’engage également à :
Maintenir l’effectif de salarié dans l’entreprise (Situation des effectifs à la date du dépôt de cet accord), jusqu’à la date de fin de l’accord mentionné à l’article 2 du présent accord, soit le 31 octobre 2027.
Article 7 : Engagements en matière de formation professionnelle L’entreprise s’engage notamment à :
Proposer des actions de formation adaptées au profil des salariés inclus dans le périmètre de l’engagement défini au présent article et aux besoins en développement des compétences identifiés dans le préambule.
Les actions de formation proposées sont financées selon les modalités de financement suivantes - Les formations sont financées par l’entreprise ou par l’OPCO_EP si le budget le permet et si la formation est éligible par l’organisme en question.
Les actions de formation et modalités de financement proposées sont portées à la connaissance des salariés inclus dans le périmètre de l’engagement défini au présent article selon les modalités suivantes :
Suivi du plan de formation par le CSE 1 fois par an
Entretien professionnel
Convocation individuelle dès que la convention est signée avec l’organisme de formation, mais avant d’inscrire un salarié à une formation il y a toujours un échange oral avec lui, pour accord.
Ces engagements sont applicables sur le périmètre suivant :
Ces engagements sont applicables à l’ensemble des salariés visés à l’article 1 du présent accord pendant la durée d’application du dispositif définie à l’article 2.
Article 8 : Engagement des dirigeants salariés Les dirigeants salariés s'engagent à fournir des efforts proportionnés à ceux demandés aux salariés prévus à l’article 1 du présent accord, sur toute la durée du dispositif prévue à l’article 2].
Article 8 bis : Engagements des mandataires sociaux et/ou des actionnaires Les mandataires sociaux qui entrent dans le périmètre du présent accord s'engagent à fournir des efforts proportionnés à ceux demandés aux salariés sur toute la durée d’application du dispositif prévue à l’article 2. Une demande écrite de leur part devra être faite afin qu’ils s’engagent à faire suivre le dispositif de l’APLD Rebond.
Article 9 : Modalités d'information sur la mise en œuvre de l'accord Tous les 2 mois, l’entreprise adresse à l’organisation syndicale des salariés signataires et aux institutions représentatives du personnel une information sur la mise en œuvre du dispositif d'activité partielle de longue durée rebond qui devra comprendre :
un bilan de la situation économique de l’entreprise justifiant une baisse d’activité durable, des perspectives d'activité et des actions entreprises pour rétablir le niveau d’activité ainsi que des besoins de développement des compétences.
un suivi des engagements mentionnés aux articles 6,7, 8 et 8 bis du présent accord.
un bilan sur la réduction de l’horaire de travail mentionné à l’article 4 du présent accord.
un bilan sur le volume de salariés dont l’horaire de travail a été réduit en application du présent accord.
Article 10 : Mobilisation des congés payés et des jours de repos Dans la perspective de limiter le recours au dispositif d’activité partielle de longue durée rebond, les salariés bénéficiaires du dispositif sont invités à prendre 2 jours de leurs congés payés acquis et leurs jours de repos (« RTT », jours de repos acquis en compensation de l’accomplissement d’heures supplémentaires, congés d’ancienneté…).
Article 11 : Révision de l'accord
Conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, il sera possible de réviser le présent accord pendant sa période d'application, par voie d'avenant, conformément aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du code du travail / conformément aux articles L. 2232-21 à L. 2232-29-2 du code du travail. Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt. Article 12 : Publicité et transmission de l’accord L’entreprise s’engage à communiquer aux salariés le présent accord. Le texte du présent accord sera porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage sur le lieu de travail. Cette communication ou cet affichage fait état de la décision de validation par l’administration du présent document ou, à défaut, de la demande de validation accompagnée des documents justificatifs.
Le présent accord sera rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord. Il sera donc déposé par voie électronique, via la plateforme TéléAccords (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr), à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi dont relève le siège social de la société.
Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Montbrison.
Le texte du présent accord est signé le 11 septembre 2025, à Andrézieux-Bouthéon, en 4 exemplaires originaux dont un remis à chacune des parties signataires.
Le document signé comporte 6 pages et également 28 pages annexées.
Pour l’organisation syndicale C.G.TPour la Société