Accord d'entreprise HAULOTTE FRANCE

ACCORD D’ADAPTATION A LA NOUVELLE CONVENTION COLLECTIVE DE LA METALLURGIE

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

40 accords de la société HAULOTTE FRANCE

Le 22/01/2024


ACCORD D’ADAPTATION A LA NOUVELLE CONVENTION COLLECTIVE DE LA METALLURGIE

ENTRE :


La Société HAULOTTE France, immatriculée au R.C.S. de LYON sous le numéro 344 498 274 dont le siège social est à Parc des Lumières – 601, rue Nicéphore Niepce – 69800 SAINT PRIEST, représentée par XXXX, agissant en qualité de Directeur de filiale HAULOTTE France,

Après désignée l’Entreprise,

D’une part,

ET :

L'organisation syndicale CFDT, représentée par XXXX, agissant en qualité de Délégué Syndical de la Société HAULOTTE FRANCE,


D’autre part.

Préambule
La nouvelle Convention Collective Nationale applicable à l’ensemble de la branche de la Métallurgie, signée le 7 février 2022, entre en vigueur à compter du 1er janvier 2024.
La direction et l’organisation syndicale représentative dans l’entreprise se sont réunies en vue de l’adaptation des pratiques en usage au sein de la Société HAULOTTE FRANCE aux nouvelles dispositions prévues par la ladite Convention.
C’est dans ce contexte qu’il a été convenu le présent accord.
Article 1 : CHAMP D’application
Le présent accord s’applique au sein de la société HAULOTTE FRANCE.
Article 2 : PRIME D’ANCIENNETE
Les salariés appartenant anciennement au statut d’Employé, technicien et agent de maitrise des établissements de Haulotte France bénéficient de primes d’ancienneté qui, par usage, sont plus favorables que celles prévues par la Convention Collective de la Métallurgie du Rhône.
Les parties ont convenu des dispositions suivantes, à l’occasion de l’entrée en vigueur de la nouvelle Convention Collective Nationale de la Métallurgie.
A compter du 1er janvier 2024, il est mis fin à l’usage plus favorable ; il sera fait application exclusivement des dispositions de l’article 142 de la nouvelle Convention Collective Nationale de la Métallurgie du 7 février 2022.
Toutefois, afin de compenser le préjudice subi par les salariés ayant perçu une prime d’ancienneté plus favorable que celle résultant des nouvelles dispositions conventionnelles, il est convenu de compenser la disparité subie par les intéressés du fait de la réduction du montant de la prime dont ils bénéficient.
Les dispositions du présent article sont applicables aux salariés ayant perçu en décembre 2023 un montant brut de prime d’ancienneté plus favorable que celui qui résulte, au mois de janvier 2024, de l’application des nouvelles dispositions conventionnelles.
La compensation est déterminée en calculant la différence entre les éléments de rémunération suivants, retenus pour leur montant brut, calculés pour un mois complet et pour la même durée du travail :
Montant de la prime d’ancienneté applicable au titre du mois de décembre 2023 - montant de la prime d’ancienneté applicable au titre du mois de janvier 2024 en application des dispositions de l’article 142 de la nouvelle Convention Collective Nationale de la Métallurgie du 7 février 2022.
La compensation n’est attribuée que si le résultat de ce calcul est positif. Elle est égale, en brut, à ce résultat.


Cette compensation est attribuée selon les modalités suivantes :
  • Pour 50% de son montant, cette compensation est ajoutée au salaire mensuel de base brut du salarié concerné, à compter du 1er janvier 2024. Le bénéfice de cette part, qui s’intègre au salaire mensuel de base brut du salarié, est conditionnée à l’accord individuel de celui-ci. Une fois intégrée au salaire de base, elle en suit le régime, notamment en ce qui concerne l’impact des éventuelles absences ;
  • Pour 50% de son montant, cette compensation est versée sous la forme d’une indemnité différentielle brute, versée mensuellement à compter du 1er janvier 2024. L’indemnité différentielle suit le régime de la prime d’ancienneté, notamment en ce qui concerne l’impact des éventuelles absences. Elle n’est pas prise en compte dans l’assiette de comparaison des rémunérations avec les salaires minima hiérarchiques conventionnels.
L’indemnité différentielle sera diminuée des augmentations futures de la prime d’ancienneté conventionnelle nouvelle, jusqu’à épuisement de son montant (calcul pour un mois complet et pour la même durée du travail).
Les dispositions de l’article 143 de la Convention Collective Nationale de la Métallurgie du 7 février 2022 ne sont pas applicables aux salariés bénéficiant des dispositions du présent article.
Article 3 : Durée, entrée en vigueur et révision
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entre en vigueur à compter du 01 janvier 2024.
Le présent accord pourra être révisé, conformément aux dispositions des articles L.2222-5, L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du travail, dans les conditions suivantes :
  • La procédure de révision pourra être engagée par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du travail,
  • Toute demande de révision par une partie signataire sera notifiée aux autres par lettre recommandée avec accusé de réception. Cette notification sera accompagnée d’un exposé des motifs de la demande et d’une proposition de révision,
  • Les parties ouvriront les négociations dans le délai d’un mois suivant réception de la demande de révision,
  • Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.
Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions prévues aux articles L.2222-6 et L.2261-9 du Code du travail, à tout moment par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à chacun des signataires. La dénonciation ne sera effective qu’à l’issue d’un préavis de trois mois. Une déclaration de cette dénonciation devra être déposée auprès de la DDEETS Du Rhône.
Le présent accord constitue un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.
Article 4 : Suivi de la mise en œuvre de l’accord - revoyure
Le suivi de l’application des dispositions du présent accord sera effectué au cours des réunions organisées dans le cadre des négociations périodiques obligatoires et notamment des négociations annuelles obligatoires sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise.
Les parties se reverront dans le cadre des négociations obligatoires portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise pour 2024.
En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai d’un mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.
Article 5 : Formalités de dépôt et de publicité
Le présent accord est établi en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Un exemplaire dûment signé par toutes les parties en sera remis à chaque signataire puis, le cas échéant, à toute organisation syndicale y ayant adhéré sans réserve et en totalité. Il sera également notifié à chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise.
Il fera l'objet des publicités suivantes à la diligence de la société :
  • Un exemplaire en sera déposé au Greffe du Conseil des Prud’hommes de Lyon
  • Deux exemplaires, dont une version signée des parties et une version publiable et anonyme, seront déposés sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.
Le présent accord sera mis à disposition des salariés auprès du service du personnel.
Il sera également mis en ligne sur l’Intranet de l’entreprise.
Enfin, il fera l’objet d’un affichage aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Fait à Saint-Priest,
Le 22 janvier 2024
En 3 exemplaires originaux
La Société,
XXXX, Directeur de filiale HAULOTTE France

L'organisation syndicale CFDT,
XXXX, Délégué Syndical HAULOTTE France

Mise à jour : 2024-02-12

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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