Accord d'entreprise HAULOTTE GROUP

ACCORD COLLECTIF RELATIF AUX NEGOCIATIONS PERIODIQUES OBLIGATOIRES AU SEIN DE LA SOCIETE HAULOTTE GROUP SA

Application de l'accord
Début : 12/12/2022
Fin : 21/12/2026

32 accords de la société HAULOTTE GROUP

Le 07/12/2022


ACCORD COLLECTIF RELATIF AUX NEGOCIATIONS PERIODIQUES OBLIGATOIRES

AU SEIN DE LA SOCIETE HAULOTTE GROUP SA

ENTRE :


La Société HAULOTTE GROUP SA, immatriculée au R.C.S. de Saint Etienne sous le numéro 332 822 485 dont le siège social est situé Rue Émile Zola, 42420 LORETTE, représentée par , agissant en qualité de Secrétaire Général du Groupe Haulotte Group,

Après désignée l’Entreprise,

D’une part,

ET :

L'organisation syndicale CFDT, représentée par , agissant en qualité de Délégué Syndical Central de la Société HAULOTTE GROUP SA,


D’autre part.

Préambule
Les signataires du présent accord réaffirment l’importance du rôle de la négociation collective dans le fonctionnement de la société.
Conformément à la pratique du dialogue social au sein de l’entreprise, afin d’améliorer les conditions d’organisation et de déroulement des négociations périodiques obligatoires, il a été décidé d’adapter les règles relatives à la négociation collective dans l’entreprise, conformément aux dispositions de l’article L.2242-10 du Code du travail, dans les conditions prévues par le présent accord.
Article 1 : Objet
Les dispositions suivantes ont pour objet d’adapter, conformément aux dispositions de l’article L.2242-10 du Code du travail, le calendrier, la périodicité, les thèmes et les modalités des négociations périodiques obligatoires dans l’entreprise.
Article 2 : Champ d’application
Le présent accord s’applique au sein de la société HAULOTTE GROUP SA.
Article 3 : Thèmes et contenu des thèmes des négociations périodiques obligatoires
Les parties signataires conviennent de procéder à un regroupement des thèmes de négociation périodique obligatoire visés aux articles L.2242-1 et L.2242-2 du Code du travail en cinq négociations.

Article 3.1 : Négociation relative à la « Rémunération et à la protection sociale complémentaire »

Cette négociation comporte les thèmes de négociation suivants :
Les salaires effectifs, tels que visés au 1° de l’article L.2242-15 du Code du travail,
  • Le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes, tel que visé au 4° de l’article L.2242-15 du Code du travail,
  • Les modalités de définition d'un régime de prévoyance et d'un régime de remboursements complémentaires des frais de santé, telles que visées au 5° de l’article L.2242-17 du Code du travail.

Article 3.2 : Négociation relative au « Temps de travail »

Cette négociation comporte le thème de négociation suivant : la durée effective et l'organisation du temps de travail, telles que visées au 2° de l’article L.2242-15 du Code du travail.



Article 3.3 : Négociation relative au « Partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise »

Cette négociation comporte le thème de négociation suivant : l'intéressement, la participation et l'épargne salariale, tels que visés au 3° de l’article L.2242-15 du Code du travail.

Article 3.4 : Négociation relative à l’«égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie et des conditions de travail » 

Cette négociation comporte les thèmes de négociation suivants :
  • L’articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés, telle que visée au 1° de l’article L.2242-17 du Code du travail,
  • Les objectifs et les mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, tels que visés au 2° de l’article L.2242-17 du Code du travail,
  • Les mesures permettant de lutter contre toute discrimination, telles que visées au 3° de l’article L.2242-17 du Code du travail,
  • Les mesures relatives à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés, telles que visées au 4° de l’article L.2242-17 du Code du travail,
  • L’exercice du droit d'expression directe et collective des salariés, tel que visé au 6° de l’article L.2242-17 du Code du travail,
  • Les modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion et la mise en place par l'entreprise de dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques, telles que visées au 7° de l’article L.2242-17 du Code du travail
  • Les mesures visant à améliorer la mobilité des salariés entre leur lieu de résidence habituelle et leur lieu de travail, telles que visées au 8° de l’article L.2242-17 du Code du travail.

Article 3.5 : Négociation relative à la « Gestion prévisionnelle des emplois et des parcours professionnels »

Cette négociation se compose de l’ensemble des thèmes de négociation visés à l’article L.2242-20 du Code du travail.
Article 4 : Adaptation de la périodicité des négociations obligatoires
Les parties signataires conviennent d’adapter la périodicité des négociations obligatoires comme suit :
  • La périodicité de la négociation relative à la « Rémunération et à la protection sociale complémentaire » est annuelle,

  • La périodicité de la négociation relative au « Temps de travail » est

    quadriennale,

  • La périodicité de la négociation relative au « Partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise » est triennale,

  • la périodicité de la négociation relative à l’  égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie et des conditions de travail» est quadriennale,

  • la périodicité de la négociation relative à la « Gestion des emplois et des parcours professionnels » est

    triennale, sous réserve des dispositions particulières suivantes : compte tenu de l’entrée en vigueur de la nouvelle classification de la métallurgie au 1er janvier 2024, il est convenu que la prochaine négociation sur la Gestion des emplois et des parcours professionnels, qui sera ouverte au 4ème trimestre 2022, sera suivi d’une nouvelle négociation au 4ème trimestre 2023. La périodicité sera alors portée à 3 ans.

Article 5 : Calendrier des négociations périodiques
Sans préjudice de l’engagement de toute autre négociation, le calendrier des négociations est défini comme suit :

Négociation

Périodicité

Date de 1ère négociation

Rémunération et protection sociale complémentaire
1
4° trimestre 2022
Temps de travail
4
3ème trimestre 2024
Partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise
3
1er trimestre 2025
Égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie et des conditions de travail
4
4° trimestre 2022
Gestion des emplois et des parcours professionnels
1
3
4° trimestre 2022
4° trimestre 2023
Article 6 : Lieu des négociations
Le lieu des réunions de négociation est fixé, par défaut, au siège social de l’entreprise.
Il est néanmoins convenu qu’en fonction des besoins d’organisation, les réunions pourront se tenir dans tout autre lieu déterminé par l’employeur, garantissant une confidentialité suffisante et tenant compte des déplacements des délégations syndicales.
Article 7 : Informations remises
Les informations remises aux délégués syndicaux centraux et aux salariés composant la délégation, ainsi que la date de cette remise, sont fixés conjointement lors de la première réunion de négociation.
Article 8 : Suivi des engagements souscrits par les parties, revoyure
Le suivi de l’application des dispositions du présent accord sera effectué au cours des réunions organisées dans le cadre des négociations périodiques obligatoires, et notamment des négociations annuelles relatives à la rémunération.
Les parties conviennent de se réunir chaque année, après l’entrée en vigueur du présent accord, à l’effet de vérifier si le calendrier des négociations est respecté et, le cas échéant, décider d’un éventuel report de certaines négociations. En outre, les parties conviennent de se réunir, à l’initiative de l’une ou l’autre des parties, dans les six mois qui précéderont l’expiration du présent accord, afin d’envisager son renouvellement ainsi que les éventuelles évolutions à y apporter.
Article 9 : Durée, entrée en vigueur et révision
Conformément aux dispositions de l’article L.2242-11 du Code du travail, le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 4 ans. Il cessera de s’appliquer de plein droit et dans tous ses effets à cette échéance.
Il entre en vigueur à compter de son dépôt.
Le présent accord peut être révisé dans les conditions prévues par les textes légaux et réglementaires.
Article 10 : Formalités de dépôt et de publicité
Le présent accord est établi en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Un exemplaire dûment signé par toutes les parties en sera remis à chaque signataire puis, le cas échéant, à toute organisation syndicale y ayant adhéré sans réserve et en totalité. Il sera également notifié à chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise.
À l'expiration du délai d'opposition de huit jours, le présent accord fera l'objet des publicités suivantes à la diligence de la société :
  • Un exemplaire en sera déposé au Greffe du Conseil des Prud’hommes de Saint Etienne,
  • Deux exemplaires, dont une version signée des parties et une version publiable et anonyme, seront déposés sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail
Une copie du présent accord sera affiché au sein de chacun des établissements de la Société.

Fait à Lorette,
Le 07 décembre 2022
En 3 exemplaires originaux

La Société,
, Secrétaire général

L'organisation syndicale CFDT,
, Délégué Syndical Central HAULOTTE GROUP SA

Mise à jour : 2023-01-09

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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