SUR L’ORGANISATION ET L’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
AU SEIN DE LA SOCIETE HAULOTTE GROUP SA DU 08 SEPTEMBRE 2020
ENTRE :
La Société HAULOTTE GROUP SA, immatriculée au R.C.S. de Saint Etienne sous le numéro 332 822 485 dont le siège social est situé Rue Émile Zola, 42420 LORETTE, représentée par XXX, agissant en qualité de Secrétaire Général du Groupe Haulotte Group,
Après désignée l’Entreprise,
D’une part,
ET :
L'organisation syndicale CFDT, représentée par XXX, agissant en qualité de Déléguée Syndicale Centrale de la Société HAULOTTE GROUP SA,
D’autre part.
Préambule La nouvelle Convention Collective Nationale applicable à l’ensemble de la branche de la Métallurgie, signée le 07 février 2022, entre en vigueur à compter du 01 janvier 2024. Les parties se sont réunies afin d’analyser la conformité de nos Accords d’entreprise avec ces nouvelles dispositions conventionnelles. Le présent avenant a pour objet d’adapter l’Accord collectif sur l’organisation et l’aménagement du temps de travail au sein de la société HG SA du 08 septembre 2020, tel que modifié par son avenant du 28 janvier 2022, compte tenu des nouvelles dispositions conventionnelles. Article 1 : CHAMP D’application Le présent avenant s’applique au sein de la société HAULOTTE GROUP SA. Article 2 : Durée légale du travail
Au II du titre 2, les dispositions de l’article C « contingent annuel des heures supplémentaires » sont supprimées et remplacées par les dispositions suivantes :
Les parties conviennent que, conformément à l’article 99.4. de la Convention collective, le contingent d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures par an et par salarié. Ce contingent est réduit à 175 heures en cas de décompte du temps de travail sur une période au moins égale à 12 mois consécutifs. Lorsque l’activité le justifie, le contingent applicable peut être complété par un contingent complémentaire de 80 heures supplémentaires mobilisables une année sur deux par l’employeur. Le taux de majoration applicable à ces heures supplémentaires est majoré de 25 points. »
Au II du titre 2, les dispositions de l’article D.2. b) « Durée maximale hebdomadaire » sont supprimées et remplacées par les dispositions suivantes :
Les parties conviennent que, conformément à l’article 97.2 de la Convention collective, « la durée maximale hebdomadaire de travail est de 48 heures. Sans préjudice des dérogations prévues par les dispositions législatives et réglementaires, la durée hebdomadaire moyenne de travail effectif ne peut dépasser 44 heures calculées sur une période quelconque de 12 semaines consécutives. En tout état de cause, cette durée moyenne ne peut excéder 42 heures calculées sur une période de 24 semaines consécutives. Par exception à l’alinéa précédent, pour les salariés exerçant une activité de montage sur chantiers,de maintenance ou d’après-vente, la durée hebdomadaire moyenne de travail ne peut dépasser 46 heures calculées sur une période quelconque de 12 semaines consécutives. En tout état de cause, cette durée moyenne ne peut excéder 44 heures calculées sur une période de 24 semaines consécutives. L’allongement de la durée hebdomadaire de travail jusqu’à ces durées maximales peut être justifiépar un surcroît temporaire d’activité qui peut résulter d’une commande exceptionnelle ou du lancement d’un nouveau produit. Dans ce cas, le recours à l’allongement de la durée hebdomadaire de travail peut survenir notamment en raison d’une pénurie de main-d’œuvre ou du manque de visibilité sur la pérennité de la charge de travail de l’entreprise. »
Au II du titre 2, les dispositions de l’article E.1. « Repos quotidien » sont supprimées et remplacées par les dispositions suivantes :
Les parties conviennent que, conformément à l’article 98 de la Convention collective, le temps de repos quotidien de chaque salarié ne peut être inférieur à 11 heures consécutives. Toutefois, conformément à l’article L. 3131-1 du Code du travail, le temps de repos quotidien peut être réduit en cas d’urgence dans le respect des dispositions réglementaires. Le repos quotidien est réduit dans la limite de 9 heures pour les salariés exerçant l’une des activités visées ci-dessous :
activités caractérisées par l’éloignement entre le domicile et le lieu de travail du salarié ou par l’éloignement entre différents lieux de travail du salarié l’empêchant de revenir à son domicile;
activités de garde, de surveillance et de permanence caractérisées par la nécessité d’assurer la protection des biens et des personnes ;
activités caractérisées par la nécessité d’assurer la continuité du service ou de la production, notamment pour les établissements ou parties d’établissements pratiquant une organisation du travail par équipes successives, chaque fois que le salarié change d’équipe ou de poste et ne peut bénéficier, entre la fin d’une équipe et le début de la suivante, d’une période de repos quotidien de 11 heures consécutives ;
activités de manutention ou d’exploitation qui concourent à l’exécution des prestations de transport ;
activités qui s’exercent par périodes de travail fractionnées dans la journée.
Le temps de repos supprimé est donné, le plus rapidement possible, par l’allongement du temps de repos d’une autre journée. S’il n’est pas possible d’attribuer un repos équivalent au temps de repos quotidien supprimé, le salarié bénéficie d’une contrepartie équivalente. Cette contrepartie est une indemnité égale, pour chaque heure de repos supprimée, à la rémunération calculée en fonction du taux horaire de base. Lorsque le repos supprimé est inférieur à une heure, cette indemnité est réduite à due proportion. »
ARTICLE 3 : TEMPS DE TRAJET ET NATURE DES déplacements
Au II du titre 2, le G.2.a « définition et régime du grand déplacement » est ainsi modifié :
L’alinéa 5 est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes : « Une prime dite « prime de découché » d’un montant de 30€ brut sera versée, pour chaque nuitée d’hôtel, aux salariés relevant des groupes d’emploi A à E inclus et non régis par une convention de forfait jours. »
article 4 : FORFAIT ANNUEL EN JOURS
Au IV du titre 3, le A. « principe » est ainsi modifié :
Dans le 1er alinéa, la notion de « cadre et non-cadre » est supprimée. Le premier tiret du 2ème alinéa est modifié : « relèvent au moins de la position 1 indice 86 » est modifié par « relèvent des groupes d’emplois F, G, H et I ». Le second tiret du 2ème alinéa est modifié : Les termes « limités aux types de fonctions et niveaux de classement définis à l’article 14 de l’accord national du 28 juillet 1998 sur l’organisation du travail dans la métallurgie » sont supprimés.
Au IV du titre 3, le B. « convention individuelle de forfait en jours » les dispositions suivantes sont ajoutées :
Conformément aux exigences de la Convention Collective, la Fiche descriptive de l’emploi occupé par le collaborateur liste les activités significatives et les caractéristiques de l’emploi occupé, notamment en termes de responsabilité et d’autonomie.
Au IV du titre 3, le D. « organisation des jours de repos » les dispositions suivantes sont ajoutées :
Les parties rappellent la nécessité de programmer régulièrement la pose des Jours de repos (JNT) et de le saisir dans l’outil de gestion des temps. Le décompte des jours de repos est consultable en temps réel et à tout moment par les collaborateurs dans l’outil de gestion des temps. En complément, l’obligation de pointage une fois par jour en cas de présence sur site, de programmation du télétravail et des jorus d’absence dans l’outil de gestion des temps permettent de décompter le nombre de jours travaillés. En cas de départ de l’entreprise en cours d’année, le nombre de jours de repos acquis est déterminé prorata Temporis à la date du départ. Si le collaborateur n’a pas utilisé l’ensemble des jours auxquels il pouvait prétendre, les jours restants lui seront rémunérés. Si le collaborateur a utilisé davantage de jours que le nombre auquel il pouvait prétendre, les jorus excédentaires feront l’objet d’une retenue dans le cadre d solde de tout compte.
Au IV du titre 3, le H. « Suivi de l’organisation du travail et de la charge de travail » les dispositions suivantes sont ajoutées :
Les collaborateurs bénéficiant d’une convention de forfait annuelle en jours recevront chaque trimestre un mail du service Ressources Humaines, afin qu’ils puissent se signaler s’ils considèrent que leur charge globale de travail ne leur permet pas d’organiser et répartir sa réalisation dans des conditions garantissant le respect des temps de repos, journaliers et hebdomadaires. En complément, deux fois par an le service Ressources Humaines fera une information individuelle sur le nombre de jours de repos restants à programmer. Cette mesure vient en complément du fait que le décompte des jours de repos est consultable en temps réel et à tout moment par les collaborateurs dans l’outil de gestion des temps. Article 5 : ASTREINTES
Au II du titre 5, le B. « modalités » est ainsi modifié :
Le 4ème alinéa est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes : « Hors intervention, la période d’astreinte est intégrée dans le calcul de la durée minimale de repos quotidien et hebdomadaire. Le salarié bénéficie d’une compensation égale : - au taux horaire du salaire minimum hiérarchique applicable au salarié, pour chaque période d’astreinte située sur un repos quotidien ; - à deux fois le taux horaire du salaire minimum hiérarchique applicable au salarié, pour chaque période d’astreinte située sur un jour de repos. Cette indemnité peut être versée en une seule fois dans le cadre de chaque période de 12 mois civils. » ARTICLE 6 : SAMEDIS TRAVAILLés
Au III du titre 5 « samedis travaillés » est ainsi modifié :
Pour l’application des dispositions aux « personnes non-cadre et non régis par un forfait jours » sont visés les salariés relevant des groupes d’emploi A à E inclus et non régis par une convention de forfait jours. ARTICLE 7 : Prime d’equipe
Les dispositions du C du I du titre 4, telles qu’elles résultent de l’avenant du 28 janvier 2022 sont remplacées par les dispositions suivantes :
C. Prime d’équipe pour les salariés travaillant en équipes successives Les salariés travaillant en équipes successives (équipes ou groupes de salariés occupant successivement le même poste sur les équipements – ces équipes peuvent être notamment strictement successives, chevauchantes, fixes, tournantes) bénéficieront d’une prime d’équipe dans les conditions suivantes. Chaque poste accompli dans le cadre d'un travail en équipes successives ouvre droit à une prime d'un montant égal à 4 € bruts. Cette prime n'est pas due lorsque l'horaire de travail des salariés ci-dessus visés comporte un arrêt supérieur à 1 heure. La prime d’équipe sera versée mensuellement selon le calendrier de paie applicable, en fonction du nombre de postes effectués en équipes successives. En cas de démarrage ou d’arrêt du travail en équipe successives en cours de mois, où en cas d’absence individuelle du salarié quel qu’en soit le motif (hors absence assimilée à du travail effectif sur le plan de la rémunération), la prime d’équipe ne sera pas versée au titre des postes non effectivement travaillés en équipe successives dans les conditions ci-avant. Les dispositions de l’article 144 de la Convention Collective Nationale de la Métallurgie du 7 février 2022 ne sont pas applicables aux salariés bénéficiant des dispositions du présent article.
Article 8 : Durée, entrée en vigueur et révision Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur à compter du 01 janvier 2024.
Il met fin à l’avenant n°1 du 28 janvier 2022.
Article 9 : Formalités de dépôt et de publicité Le présent accord est établi en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Un exemplaire dûment signé par toutes les parties en sera remis à chaque signataire puis, le cas échéant, à toute organisation syndicale y ayant adhéré sans réserve et en totalité. Il sera également notifié à chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise. Le présent accord fera l'objet des publicités suivantes à la diligence de la société :
Un exemplaire en sera déposé au Greffe du Conseil des Prud’hommes de Saint Etienne,
Deux exemplaires, dont une version signée des parties et une version publiable et anonyme, seront déposés sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail
Une copie du présent accord sera affiché au sein de chacun des établissements de la Société.
Fait à Lorette, Le lundi 8 janvier 2024 En 3 exemplaires originaux
La Société, XXX Secrétaire général
L'organisation syndicale CFDT, XXX, Déléguée Syndicale Centrale HAULOTTE GROUP SA