INSTITUANT UN RÉGIME « REMBOURSEMENT COMPLÉMENTAIRE
DE FRAIS MÉDICAUX » DU 06 DÉCEMBRE 2001
ENTRE :
La Société HAULOTTE GROUP SA, immatriculée au R.C.S. de Saint Etienne sous le numéro 332 822 485 dont le siège social est situé Rue Émile Zola, 42420 LORETTE, représentée par XXX, agissant en qualité de Secrétaire Général du Groupe Haulotte Group,
Après désignée l’Entreprise,
D’une part,
ET :
L'organisation syndicale CFDT, représentée par XXX, agissant en qualité de Déléguée Syndicale Centrale de la Société HAULOTTE GROUP SA,
D’autre part.
Préambule La nouvelle Convention Collective Nationale applicable à l’ensemble de la branche de la Métallurgie, signée le 07 février 2022, entre en vigueur à compter du 01 janvier 2024. Elle est entrée en vigueur à compter du 01 janvier 2023 en ce qui concerne le régime de frais de soins de santé, avec des mesures transitoires en 2023 liées au maintien de la classification conventionnelle antérieure jusqu’au 01 janvier 2024. Les parties se sont réunies afin d’analyser la conformité de nos Accords d’entreprise avec ces nouvelles dispositions conventionnelles. Le présent avenant a pour objet de mettre en conformité l’Accord collectif instituant un régime « remboursement complémentaire de frais de santé » du 06 décembre 2001, tel que modifié par ses avenants n°1 du 18 décembre 2008, n°2 du 25 janvier 2013, n°3 du 30 juin 2014 et n° 4 du 28 janvier 2022, avec les dispositions conventionnelles. Article 1 : CHAMP D’application Le présent avenant s’applique au sein de la société HAULOTTE GROUP SA. Article 2 : DISPOSITIONS MODIFICATIVES
Les dispositions de l’article 1 de l’accord collectif du 06 décembre 2001, « Adhésion », ainsi que les dispositions de l’article 3 de l’avenant n°1 du 18 décembre 2008, sont remplacées par les dispositions suivantes :
Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de la société Haulotte Group SA, sans condition d’ancienneté, sous réserve des dispositions de l’article 2.3. du présent accord. Pour l’application des dispositions du présent accord, on entend par
salarié « Cadre » l’ensemble des salariés de l’entreprise relevant des articles 2.1 et 2.2 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres (sont visés, conformément à l’article 62.3 de la convention collective, les salariés relevant des emplois classés respectivement au moins F11 ou au moins E9).
On entend par
salarié « Non-Cadre » l’ensemble des salariés de l’entreprise non visés ci-dessus.
Sort des garanties en cas de suspension du contrat de travail :
1/ En cas de suspension du contrat de travail sans maintien total ou partiel de rémunération par l’employeur ou un organisme assureur ou revenu de remplacement versé par l’employeur Dans les cas de suspension du contrat de travail ne donnant pas lieu à un maintien total ou partiel de rémunération par l’employeur, au versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers, ou au versement par l’employeur d’un revenu de remplacement (congé sabbatique, congé parental, congé sans solde, congé pour création d’entreprise etc..), la suspension du contrat de travail entraîne la suspension du bénéfice du présent régime pour le salarié concerné, et la suspension du financement salarial et patronal de cette couverture. Toutefois, les garanties sont maintenues au bénéfice du salarié pendant le mois au cours duquel intervient cette suspension et le mois civil suivant, dès lors qu'il y aura eu payement de la cotisation pour le mois en cours. Aucune cotisation n'est due pour le mois civil suivant. Les salariés susmentionnés peuvent demander à rester affiliés au contrat collectif, au titre de la seule garantie décès, au-delà de la période de suspension visée à l'alinéa précédent, sous réserve de s'acquitter intégralement de la cotisation afférente, à savoir la part salariale et la part patronale de ladite cotisation. Dans ce cas, l'organisme assureur prélève la cotisation directement auprès du salarié qui bénéficiera d'un maintien de la garantie décès, ci-après définie, pendant toute la période de suspension de son contrat de travail et tant qu'il s'acquittera de la cotisation afférente. 2/ En cas de suspension du contrat de travail avec maintien total ou partiel de rémunération par l’employeur ou un organisme assureur ou revenu de remplacement versé par l’employeur Le bénéfice des garanties prévues par le présent régime est maintenu aux salariés dont le contrat de travail est suspendu pendant toute la période au titre de laquelle ils bénéficient d’un maintien de salaire, total ou partiel, d’une indemnisation financée au moins en partie par l’employeur ou par tout tiers agissant pour lui ou d’un revenu de remplacement versé par l’employeur. Les contributions de l’employeur et du salarié sont maintenues (toutefois les cotisations ne seraient pas appelées en cas d’exonération des cotisations qui serait prévue par le contrat d’assurance).
Périodes de réserve militaire ou policière :
Le bénéfice des garanties prévues par le présent régime est également maintenu aux salariés dont le contrat de travail est suspendu pour effectuer une période de réserve militaire ou policière, pour l'ensemble des garanties de frais de santé, moyennant le payement des cotisations. Les modalités de financement de ce maintien sont assurées dans les mêmes conditions que pour les salariés en activité. La cotisation salariale finançant les garanties est versée par le salarié auprès de son employeur, pour la part qui lui incombe. L'employeur se chargera de verser sa contribution et celle du salarié directement auprès de l'organisme assureur.
Portabilité :
L'adhésion est maintenue, au profit des anciens salariés, dans le cadre du dispositif de « portabilité », prévu à l'article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale. En cas de rupture du contrat de travail d'un salarié, à l'exception des cas de licenciement pour faute lourde, ouvrant droit à une prise en charge par le régime d'assurance chômage, l'ancien salarié bénéficie, temporairement, du maintien de son affiliation au contrat collectif de frais de soins de santé de l'entreprise. En cas de modification ou de révision des garanties des salariés en activité, les garanties des anciens salariés bénéficiant du dispositif de portabilité seront modifiées ou révisées dans les mêmes conditions. Le droit à portabilité est conditionné au respect de l'ensemble des conditions fixées par l'article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale, et sera mis en œuvre dans les conditions déterminées par cet article.
Les dispositions de l’article 2.3 de l’accord collectif du 06 décembre 2001 « caractère obligatoire du système de garanties », telles que modifiées par l’avenant n°1 du 18 décembre 2008, sont remplacées par les dispositions suivantes :
L’adhésion au régime complémentaire de remboursement des frais médicaux est obligatoire pour l’ensemble des salariés, sous réserve de la garantie surcomplémentaire optionnelle et sous réserve des cas de dispenses visés ci-après. Ce caractère obligatoire résulte de la signature du présent accord et des dispositions de la convention collective ; il s’impose dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisation. Cependant, les salariés suivants ont la faculté de refuser de participer au régime, à leur initiative, conformément à l’article D.911-2 du Code de la sécurité sociale :
les salariés bénéficiaires d'une couverture complémentaire en application de l'article L.861-3 du Code de la sécurité sociale. La dispense ne peut jouer que jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide ;
les salariés couverts par une assurance individuelle de frais de santé au moment de l'embauche. La dispense ne peut jouer que jusqu'à échéance du contrat individuel ;
les salariés qui bénéficient, pour les mêmes risques, y compris en tant qu'ayants droit, de prestations servies au titre d'un autre emploi en tant que bénéficiaire de l'un ou l'autre des dispositifs suivants :
dispositif de garanties collectif et obligatoire remplissant les conditions mentionnées au 4° du II de l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale ;
dispositif de garanties prévu par le décret n° 2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l'Etat et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels ou par le décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents ;
contrats d'assurance de groupe issus de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle ;
régime local d'assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, en application des articles D. 325-6 et D. 325-7 du Code de la sécurité sociale ;
régime complémentaire d'assurance maladie des industries électriques et gazières en application du décret n° 46-1541 du 22 juin 1946.
Ces demandes de dispense doivent être formulées par écrit soit au moment de l'embauche, soit à la date à laquelle prennent effet les couvertures mentionnées aux 1° et 3° ci-dessus, et être accompagnées de tous justificatifs nécessaires. À défaut de respecter les prescriptions détaillées ci-dessus, l’adhésion au contrat d’assurance « remboursement de frais de santé » sera obligatoire et le salarié ne pourra s’opposer au précompte de sa quote-part de cotisation.
Les dispositions de l’article 2.1 de l’accord collectif du 06 décembre 2001 « Taux, assiette, répartition des cotisations », telles que modifiées en dernier lieu par l’avenant n°4 du 28 janvier 2022, sont modifiées comme suit :
Les références à l’avenant 3 du 30 juin 2014 sont remplacées par la référence à l’article 1 de l’accord tel que modifié par le présent avenant.
Au paragraphe « Personnel Cadre », les dispositions suivantes :
« Les cotisations sont prises en charge par l’entreprise et par le salarié dans les proportions suivantes :
Part patronale : 50%
Part salariale : 50% »
Sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Les cotisations sont prises en charge par l’entreprise et par le salarié dans les proportions suivantes :
Part patronale : 60%
Part salariale : 40% »
Article 3 : Durée, entrée en vigueur et révision Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur à compter du 01 janvier 2024. Il met fin à l’avenant n°3 du 30 juin 2014.
Article 4 : Formalités de dépôt et de publicité Le présent accord est établi en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Un exemplaire dûment signé par toutes les parties en sera remis à chaque signataire puis, le cas échéant, à toute organisation syndicale y ayant adhéré sans réserve et en totalité. Il sera également notifié à chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise. Le présent accord fera l'objet des publicités suivantes à la diligence de la société :
Un exemplaire en sera déposé au Greffe du Conseil des Prud’hommes de Saint Etienne,
Deux exemplaires, dont une version signée des parties et une version publiable et anonyme, seront déposés sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail
Une copie du présent accord sera affiché au sein de chacun des établissements de la Société.
Fait à Lorette, Le mercredi 20 décembre 2023 En 3 exemplaires originaux
La Société, XXX, Secrétaire général
L'organisation syndicale CFDT, XXX, Déléguée Syndicale Centrale HAULOTTE GROUP SA