Accord d'entreprise HAUPT PHARMA LIVRON

UN ACCORD RELATIF A L'EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

Application de l'accord
Début : 09/06/2020
Fin : 08/06/2023

2 accords de la société HAUPT PHARMA LIVRON

Le 26/05/2020




ACCORD RELATIF A L’EGALITE PROFESSIONNELLE
ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

ENTRE :

La Société HAUPT PHARMA LIVRON

SAS au capital de 4.070.628 Euros, dont le siège social est 1 rue Comte de Sinard B.P. 1 26250 LIVRON-SUR-DROME, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de ROMANS sous le numéro 407.710.268, représentée par ………….., en sa qualité de Président.



D'UNE PART,




ET :


Les organisations syndicales C.F.D.T./ CF.E.-C.G.C./ C.G.T. représentées par :

  • M………………………, délégué syndical désigné par l’organisation syndicale C.F.D.T.

  • M………………………, délégué syndical désigné par l’organisation syndicale C.F.E./C.G.C,

  • M…………………………., délégué syndical désigné par l’organisation syndicale C.G.T.


D’AUTRE PART

PREAMBULE

La société HAUPT PHARMA avait un accord d’égalité en date du 20 décembre 2012, qui a pris fin le 19 décembre 2015.

Le présent accord est conclu en application des articles L 2242-1 et suivants du code du travail, relatifs à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

Il tient également compte de l’accord de branche de l’industrie pharmaceutique, en date du 6 juillet 2017 relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
Les signataires du présent accord souhaitent, en préalable, réaffirmer la nécessité de garantir une égalité des chances et de traitement des salarié(e)s, quel que soit leur sexe, et reconnaissent que l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes est un enjeu stratégique du développement des personnes comme de l’Entreprise.

La direction et les organisations syndicales, signataires du présent accord, conviennent ensemble de l’importance et de la richesse qu’offre la mixité professionnelle dans l’ensemble des métiers de l’entreprise.

Il est rappelé que le taux de féminisation des emplois dans l’industrie pharmaceutique sur le plan national, s’élève à 57 % en 2015, à comparer à la moyenne de 28 % observée dans les autres industries manufacturières.

L’entreprise HAUPT PHARMA réaffirme que les principes d’égalité tout au long de la vie professionnelle, de mixité et de parité sont des droits et des gages de performance pour les entreprises qui contribuent à la réalisation de cet objectif.

IL A AINSI ETE NEGOCIE ET CONCLU CE QUI SUIT :


Article 1 : Champ d’application


Les dispositions du présent accord ont vocation à bénéficier à tous les salariés de la société, quelle que soit leur catégorie professionnelle.

Article 2 : Objet de l’accord


Le présent accord vise à rendre apparents les déséquilibres dans les pratiques de l’entreprise, sources des écarts de situation entre les hommes et les femmes.

A cet effet, l’entreprise choisit de prendre des engagements dont le but est de poursuivre et d’améliorer la progression des femmes et des hommes, dans l’ensemble des métiers qu’elle propose, et de garantir le respect du principe de non-discrimination entre les sexes.
Les objectifs et les actions sont accompagnés d’indicateurs chiffrés. Pour ce faire, les partenaires sociaux se sont appuyés sur le diagnostic, portant sur la situation respective des femmes et des hommes.
Un état des lieux a été réalisé au 31 décembre des années 2016, 2017 et 2018 afin d’analyser la situation entre les femmes et les hommes au sein de l’entreprise.
Le diagnostic de la situation comparée des hommes et des femmes au 31 décembre 2018, fait le constat que l’entreprise employait 58 % de femmes et 42 % d’hommes.
D’un point de vue national, la branche de l’industrie pharmaceutique indique pour 2018 un taux de féminisation des emplois de près de 57% contre 43% pour les hommes.
Au vu des résultats de ce diagnostic, conformément aux dispositions légales, la Direction et les organisations syndicales représentatives ont souhaité prioriser certains domaines d’actions afin de garantir l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
Les engagements et les mesures concrètes figurant au présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel et s’articulent autour de 3 objectifs :

  • Embauche : favoriser la mixité dans les recrutements,
  • Rémunération effective : poursuivre la politique d’égalité salariale,
  • Formation : garantir l’égalité d’accès des femmes et des hommes

Article 3 : Premier domaine d’action : l’embauche

3.1 : Objectifs de progression

L’analyse de l’effectif au 31 décembre 2018 montre une représentation relativement équilibrée du personnel avec 58 % de femmes et 42 % d’hommes.
Cette réalité n’est pas liée aux caractéristiques des métiers de la société mais est indépendante de toute forme de discrimination. Toutefois, certains métiers présente un fort déséquilibre, notamment aux postes au préparatoire, à l’autoclave, aux magasins et en maintenance.
Malgré une procédure de recrutement qui s’attache à la neutralité des appels à candidature, et malgré les efforts de la société, les métiers proposés attirent beaucoup de candidatures féminines.
Ce constat confirme les résultats nationaux et alors qu’habituellement dans l’industrie, le personnel féminin peut avoir une certaine réticence à travailler en production et en maintenance du fait d’un travail plus « physique », avec des horaires en 3/8.
La société s’engage à ce que le processus de recrutement, interne ou externe, se déroule dans les mêmes conditions pour les femmes et pour les hommes afin que le choix ne résulte que de l’adéquation entre la qualification des candidats et les compétences requises pour l’emploi proposé.
En conséquence, le premier objectif de progression vise à favoriser la prise de conscience, par les personnes chargées du recrutement, afin de lutter contre les idées reçues de ce que serait un métier d’homme et un métier de femme.
Le second objectif de progression vise à augmenter le nombre de femmes et d’hommes dans les métiers non mixtes.

3.2 : Actions et mesures retenues permettant d’atteindre les objectifs de progression

Veiller au choix des intitulés et des contenus des offres d’emplois : vigilance sur la terminologie et les stéréotypes. Toutes les offres internes et externes seront rédigées de manière asexuée.
Veiller à ce que les cabinets de recrutement externes ou les entreprises de travail temporaire auxquelles l’entreprise a recours, respectent les principes et critères de recrutement définis au préalable.

3.3 : Indicateurs de suivi

Les indicateurs chiffrés permettant d’assurer le suivi des objectifs de progression pour chaque année à venir et les actions et mesures retenues permettant de les atteindre sont les suivants :
  • Nombre d’offres d’emploi analysées et validées,
  • Le taux d’embauche par sexe et par métier
  • Egalité femmes/hommes comme critère de sélection des entreprises de travail temporaire.

Article 4 : Deuxième domaine d’action : la rémunération effective

4.1 : Objectifs de progression

L’égalité salariale est une composante essentielle de l’égalité professionnelle. L’entreprise s’engage à garantir un niveau de salaire à l’embauche équivalent entre les femmes et les hommes, fondé uniquement sur le niveau de formation, d’expériences et de compétence requis pour le poste.
Au 31 décembre 2018, l’indicateur d’écart de rémunération est de 1,6 % en faveur des hommes et l’indicateur d’augmentation individuelle est de 2,2 % en faveur des femmes.
La société a pour objectif d’attribuer aux nouveaux salariés, quel que soit leur sexe, le même salaire mensuel brut de base à l’embauche pour un même poste de valeur égale.
Un premier objectif de progression vise par conséquent à s’assurer de l’égalité de rémunération à l’embauche, quel que soit le sexe, à compétences et expériences équivalentes.
La société HAUPT PHARMA réaffirme la règle de gérer les évolutions de salaire de base de l’ensemble des salariés en fonction des compétences mises en œuvre, responsabilités, résultats professionnels, ancienneté, métiers et catégories professionnelles sans distinction de sexe.
Un second objectif de progression vise à réajuster la politique salariale pour résorber les éventuelles inégalités salariales.

4.2 : Action et mesures retenues permettant d’atteindre les objectifs de progression

  • Déterminer lors du recrutement d’un salarié à un poste donné, le niveau de la rémunération de base afférente à ce poste avant la diffusion de l’offre.

  • Mobiliser les responsables hiérarchiques avant l’attribution des augmentations individuelles, et rappeler les obligations légales en matière d’égalité salariale,
  • Veiller à l’absence de discrimination dans l’attribution des éléments variables de rémunération.

  • Mener chaque année une étude périodique des éventuels écarts de rémunération liés au genre, par catégories socioprofessionnelles,

4.3 : Indicateurs de suivi

Les indicateurs chiffrés permettant d’assurer le suivi des objectifs de progression pour chaque année à venir et les actions et mesures retenues permettant de les atteindre sont les suivants :


  • Nombre d’offres déposées,
  • Nombre de responsables hiérarchiques mobilisés avant l’attribution des augmentations individuelles,
  • Le salaire moyen par catégorie professionnelle et par sexe

Article 5 : Troisième domaine d’action : La formation professionnelle

5.1 : Objectifs de progression

Les parties souhaitent garantir l’égalité d’accès des femmes et des hommes à tous les niveaux de l’entreprise et s’engagent à donner aux femmes et aux hommes, à compétences égales, accès à la formation professionnelle, quel qu’en soit le niveau de responsabilité.

5.2 : Actions et mesures retenues permettant d’atteindre les objectifs de progression

L’entreprise veillera à ce que le plan de formation ainsi que les actions de formation projetées, Tant pour le développement professionnel que pour l’adaptation aux évolutions de l’entreprise, bénéficient aussi bien aux femmes qu’aux hommes.

5.3 : Indicateurs de suivi

Les indicateurs associés aux objectifs de progression pour chaque année à venir sont les suivants :
  • Nombre d’actions de formation fixées au plan de formation
  • Répartition des actions formation réalisées par sexe et par âge et par catégorie

Article 6 : Portée de l’accord

Le présent accord instaure, à la charge de la société une obligation de moyens.
La société HAUP PHARMA LIVRON ne saurait donc être tenue comme fautive si l’ensemble des mesures et des objectifs qui figurent dans le présent accord n’étaient pas réalisés à son échéance.

Article 7 : Entrée en vigueur

Le présent accord entrera en vigueur à compter du jour qui suit son dépôt auprès de la DIRECCTE.

Article 8 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée de 3 ans, à l’échéance de laquelle il cessera de produire tout effet.

Article 9 : Modalités de suivi et d’évaluation de la mise en œuvre de l’accord

Les modalités de suivi du présent accord seront les suivantes : à l’issue de chaque période de 12 mois consécutifs d’application du présent accord, la société renseignera les indicateurs afin de mesurer la réalisation des objectifs pour chaque domaine d’action fixés par le présent accord.

Article 10 : Adhésion

Conformément à l’article L. 2261-3 du Code du Travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes et à la DIRECCTE.
Notification devra également en être faite, dans le délai de 8 jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 11 : Interprétation de l’accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.
La demande de réunion consignera l’exposé précis du différend. À l’issue de la réunion des signataires, la Direction dressera procès-verbal de la position arrêtée entre les parties. Ce document sera remis à chacune des parties signataires.
Si cela s’avère nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 jours suivant la première réunion.
Jusqu’à l’expiration de ces délais, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.

Article 12 : Révision de l’accord 

La révision du présent accord peut intervenir à tout moment.
Conformément, à l’article L2261-7-1 du Code du Travail, un avenant de révision pourra être conclu avec les organisations syndicales signataires ou adhérentes de cet accord. Toute demande de révision sera obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle et notifiée par lettre recommandée ou remise en main propre, à chacune des parties signataires.
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai maximal de 1 mois à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.


En outre, en cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai maximal de 2 mois après publication de ces textes, afin d’adapter lesdites dispositions.

Article 13 : Notification et dépôt

Conformément à l’article L2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
En application de l’article D2231-4 du Code du travail relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l'entreprise.
Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Le déposant adressera un exemplaire de l’accord signé au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de Valence.
Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise.
A défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale.
Les salariés seront collectivement informés de l’accord approuvé par voie d’affichage sur les panneaux réservés aux communications destinées au personnel.

Fait à Livron, le ………………….. en 5 exemplaires originaux.

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