Accord d'entreprise HAUTE-MARNE NUMERIQUE

Accord collectif d'entreprise

Application de l'accord
Début : 24/01/2021
Fin : 01/01/2999

Société HAUTE-MARNE NUMERIQUE

Le 18/01/2021


ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE





ENTRE LES SOUSSIGNEES :


La SOCIETE xx , identifiée sous le N° SIRET xx et le Code NAF xx ,

Dont le siège social est situé à XXX,

Représentée par XX en sa qualité de XXX,


D’UNE PART,



ET



L’ensemble des salariés de la SOCIETE XXX ayant ratifié le présent accord à la suite d’un référendum qui a recueilli la majorité des deux tiers du personnel.


D’AUTRE PART

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT

PREAMBULE


Les parties ont formalisé leur volonté de mettre en place une organisation au plus proche de la réalité de la société en négociant sur divers sujets :

  • La durée du travail et l’aménagement du temps de travail sur une durée supérieure à la semaine ;
  • L’attribution de repos compensateurs de remplacement ;
  • Les congés payés ;
  • Les absences pour événements familiaux et autres autorisations spéciales d’absence ;
  • Le compte épargne-temps.

L’ensemble des dispositions du présent accord a pour objectif la conciliation entre la vie privée et la vie professionnelle des salariés ainsi que la volonté d’adapter le temps de travail à la situation réelle de la société.

Les parties ont procédé à une négociation en vertu des articles L 2232-21 et suivants du Code du travail. Le présent accord ne pourra donc être adopté qu’à l’issue de sa ratification par la majorité des 2/3 du personnel.

TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 1. CHAMP D’APPLICATION


Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la XX .


ARTICLE 2. OBJET DE L’ACCORD


Le présent accord a pour objet de fixer, conformément aux lois et règlements en vigueur, les modalités d’organisation des règles relatives à la durée du travail au sein de la SOCIETE XX.

ARTICLE 3. DATE D’APPLICATION DE L’ACCORD


L’accord collectif sera applicable à compter du 24 janvier 2021.

ARTICLE 4. DUREE D’APPLICATION DE L’ACCORD


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

TITRE II : DUREE DU TRAVAIL

ARTICLE 5. AMENAGEMENT DE LA DUREE DU TRAVAIL

La Société XX a pour objectif de mettre en place la meilleure organisation pour garantir les activités majeures de l’entreprise tout en permettant aux salariés de concilier leur vie personnelle et professionnelle.

Ainsi, un aménagement du temps de travail sur une durée supérieure à la semaine est mis en place au sein de l’entreprise afin de faire face aux fluctuations de l’activité de l’entreprise au cours du mois.

Article 5-1 : Période de référence


L’aménagement du temps de travail sur une durée supérieure à la semaine portera sur une période de référence de 2 semaines.

Article 5-2 : Organisation de l’aménagement du temps de travail


Tous les salariés de la Société XX seront positionnés en fonction du poste occupé sur une des 2 formules définies ci-après :
  • Un cycle de 2 semaines devant aboutir à la fin de la période de référence à un nombre d’heures globales effectuées de 74 heures.
  • Un cycle de 2 semaines devant aboutir à la fin de la période de référence à un nombre d’heures globales effectuées de 78 heures.

Pendant la période de référence, les salariés alterneront entre des semaines de haute activité et des semaines de basse activité. Ainsi, les salariés pourront par exemple alterner entre des semaines de 5 jours et des semaines de 4 jours de travail sur la période de référence.

Il est précisé que l’existence de périodes de forte activité ne pourra en aucun cas conduire à un dépassement de la durée maximale de travail hebdomadaire et quotidienne. Il ne pourra également être dérogé aux règles sur les repos hebdomadaires ou quotidiens du fait de cet aménagement.

La Société XX communiquera dans un délai raisonnable avant chaque période de référence, un planning prévisionnel faisant apparaître la répartition du temps de travail des salariés sur les cycles de 2 semaines. Ce programme sera remis aux salariés et affiché aux emplacements réservés à cet effet dans l’entreprise.

L’employeur tiendra un décompte des heures réellement effectuées par les salariés durant la période de référence.

A la fin de cette période, une étude de la durée du travail des salariés permettra de déterminer le nombre d’heures supplémentaires effectuées et si les semaines de basse activité ont permis de compenser les semaines de haute activité.

Si à la fin de la période de référence les salariés ont effectué les durées définies selon la formule les concernant, à savoir :
  • 74 heures à la fin du cycle de deux semaines
  • 78 heures à la fin du cycle de deux semaines

Les salariés verront alors les heures supplémentaires effectuées au-delà de 70 heures sur 2 semaines décomptées à la fin de la période de référence. Ces heures seront prises en charge par l’entreprise dans les conditions définies aux articles 6 et 7 du présent accord.

Article 5-3 : Modification du planning de la répartition de la durée du travail


Le planning prévisionnel faisant apparaître la répartition du temps de travail des salariés sur les cycles de 2 semaines pourra être modifié, en accord avec les salariés et en appliquant un délai de prévenance minimum de 3 mois. Le planning modifié sera remis aux salariés et affiché à l’emplacement réservé à cet effet dans l’entreprise.

La demande de modification du planning sera effectuée par le moyen qui semble le plus adapté (exemple : mail, rendez-vous, courrier…).

Article 5-4 : Absence des salariés au cours de la période de référence


Toute absence pour entrée ou sortie conduira à une proratisation de la rémunération en conséquence.

Article 5-5 : Rémunération


La rémunération mensuelle des salariés sera lissée sur la base 151,67 heures pas mois de travail effectif.

Les heures supplémentaires effectuées seront prises en charge selon les modalités définies aux articles 6 et 7 du présent accord.

ARTICLE 6. HEURES SUPPLEMENTAIRES


Constitue une heure supplémentaire au sens de l’article L.3121-28 du Code du travail ; « Toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente. Ces heures supplémentaires ouvrent droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent. »

Les heures supplémentaires effectuées dans le cadre du contingent annuel seront automatiquement majorées à hauteur de :
  • 25% pour les 8 premières heures supplémentaires ;
  • 50% pour les heures effectuées au-delà.

ARTICLE 7. REPOS COMPENSATEUR DE REMPLACEMENT


Article 7-1 : Dispositions générales sur le repos compensateur de remplacement


Conformément à l’article L.3121-33 II du Code du travail, il a été convenu entre les parties que les heures supplémentaires effectuées par les salariés de la Société xx ainsi que les majorations en découlant pourront donner lieu à l’octroi d’heures de récupération selon les modalités suivantes :

  • Les heures supplémentaires effectuées dans la limite des 2 formules définies en article 5 du présent accord :


Les heures supplémentaires majorées, qui découleront des 2 types d’organisation définies en article 5 du présent accord conduiront nécessairement à l’octroi d’heures de repos compensateur de remplacement. Le choix du salarié entre le paiement des heures supplémentaires au moyen d’une contrepartie financière ou sous forme de repos n’est pas reconnu dans ce cas.

Explication :

  • 74 heures de travail effectuées sur un cycle de 2 semaines : 4 heures supplémentaires sont effectuées au-delà de la durée de 70 heures sur deux semaines (soit 35 heures par semaine). Elles donnent lieu à une majoration de 25%. Ainsi, les salariés positionnés sur cette formule, acquerront 5 heures de repos compensateur de remplacement pour ces 2 semaines. Ces heures seront alors inscrites à leurs compteurs.
  • 78 heures de travail effectuées sur un cycle de 2 semaines : 8 heures supplémentaires sont effectuées au-delà de la durée de 70 heures sur deux semaines (soir 35 heures par semaine). Elles donnent lieu à une majoration de 25%. Ainsi, les salariés positionnés sur cette formule, acquerront 10 heures de repos compensateur de remplacement par semaine. Ces heures seront alors inscrites à leurs compteurs.

  • Les heures supplémentaires effectuées au-delà des 2 formules définies en article 5 du présent accord :


Si à la fin de la période de référence des heures supplémentaires sont effectuées au-delà des durées définies dans les 2 formules ci-dessus (cf article 5 du présent accord), elles pourront donner lieu à l’octroi d’un repos compensateur de remplacement.
Le salarié pourra choisir entre une contrepartie sous forme financière ou une contrepartie sous forme de repos uniquement pour ces heures.

  • Dépassement de la durée de 74 heures sur un cycle de 2 semaines : Le choix des salariés est opéré à la fin de la période de 2 semaines, à partir de la 75ème heure de travail.
  • Dépassement de la durée de 78 heures sur un cycle de 2 semaines : Le choix des salariés est opéré à la fin de la période de 2 semaines, à partir de la 79ème heure.

Article 7-2 : Modalités de décompte des heures supplémentaires :


Les heures seront acquises par les salariés sur la base du calcul suivant :

Nombre jours à l’année
365
Nombre de samedi et de dimanche
-104
Nombre de congés payés en jours ouvrés
-25
Nombre jours fériés
-6,42
Total
229,58

229,58/ 5 jours de travail par semaine = 45,916 semaines par an
Soit 46 semaines.

Les salariés étant placés en aménagement du temps de travail sur une périodicité de 2 semaines, les heures supplémentaires effectuées seront donc décomptées à la fin de ce cycle de 2 semaines. Ainsi, les heures supplémentaires seront décomptées sur une base de 23 semaines à l’année.

Soit 46 semaines / Aménagement du temps de travail sur une périodicité de 2 semaines = 23

Article 7-3 : Modalités de prise du repos compensateur de remplacement


Les repos compensateurs de remplacement pourront être pris sous forme de journées ou de demi-journées de repos.

La période de prise des repos compensateurs de remplacement s’étend du 1er janvier au 31 décembre de l’année N. Il est admis qu’un report de la prise des heures de repos compensateurs de remplacement acquises lors des mois de novembre et de décembre soit possible jusqu’au 30 avril de l’année N+1. Ces heures ne pourront être reportées que dans la limite de 10 jours de repos compensateurs de remplacement.

Les salariés souhaitant prendre leur repos compensateur de remplacement adresseront une demande à leur supérieur hiérarchique 14 jours avant le premier jour d’absence souhaité. Une réponse y sera apportée 7 jours avant le premier jour d’absence souhaité. L’employeur se réserve la possibilité de refuser la date de repos choisie par le salarié. Il devra alors motiver son refus.

Article 7-4 : Cas particulier de la fermeture de l’entreprise


La Société xx pourra être fermée pour quelques jours à certaines périodes de l’année, notamment les veilles ou lendemains de jours fériés chômés lorsque ce jour tombe entre un jour férié chômé et un jour non travaillé (samedi ou dimanche).
La direction fixera ces jours en début d’année, qu’elle communiquera à tous ses salariés. Ceux-ci décideront du mode de repos souhaités. La forme du repos sera déterminée avec la direction dans le respect des dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.

Article 7-5 : Journée de solidarité


Il est prévu entre les parties que la journée de solidarité sera décomptée du nombre d’heures de repos compensateur de remplacement si le salarié en a acquis. Autrement elle sera décomptée selon les dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

Article 7-6 : Régime du repos compensateur de remplacement

L’employeur maintient le salaire des employés pendant la prise du repos compensateur de remplacement.

La période de repos est assimilée à du temps de travail effectif pour le décompte de la durée du travail, pour l’ancienneté ainsi que pour l’acquisition des congés payés. En revanche, elle n’est pas prise en compte pour déterminer le nombre d’heures imputées sur le contingent annuel d’heures supplémentaires donnant droit à contrepartie obligatoire en repos.

TITRE III : CONGES PAYES

ARTICLE 8. PERIODE DE REFERENCE


La période d’acquisition des congés payés est fixée du 1er janvier au 31 décembre, à raison de 2,08 jours ouvrés par mois de travail effectif, soit 25 jours ouvrés par an.

ARTICLE 9. PRISE DES CONGES PAYES


C’est à l’employeur de déterminer les dates de prise de congés de ses salariés. Celles-ci doivent obligatoirement prendre en compte la période allant du 1er mai au 31 octobre de chaque année.
Le report des jours de congés payés acquis et non pris au 31 décembre pourra être admis entre le 1er janvier et le 30 avril de l’année N+1, dans la limité de 10 jours ouvrés. Cette limite s’appliquera sous réserve que les salariés aient été en mesure de prendre l’intégralité de leurs congés payés. Cette demande de report fera l’objet d’un accord entre l’employeur et le salarié.

ARTICLE 10. FRACTIONNEMENT


Un salarié bénéficie de 5 semaines de congés payés (soit 25 jours ouvrés) pour une année de travail effectif.

Les parties ont convenu de négocier sur les règles de fractionnement au-delà du dixième jour ouvré de congés payés. Ainsi, si au 31 octobre, un salarié dispose de jours de congés dont il souhaite se prévaloir hors période de prise de congés, il pourra alors bénéficier de jours de congés supplémentaires de fractionnement dans les limites suivantes :

  • 1 jour supplémentaire lorsque le nombre de jours de congés pris en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre est compris entre 5 et 7 jours inclus.
  • 2 jours supplémentaires lorsque le nombre de jours de congés pris en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre est de 8 jours ou plus.

TITRE IV : COMPTE EPARGNE-TEMPS

ARTICLE 11. LES BENEFICIAIRES DU CET


L’objet du CET est de permettre aux salariés d’accumuler des droits à congés rémunérés ou de bénéficier d’une rémunération en contrepartie des périodes de congés ou de repos non prises.
Ainsi, la possibilité d’ouvrir un compte épargne-temps est offerte à l’ensemble des salariés de l’entreprise ayant une ancienneté d’au moins 1 an dans l’entreprise.


ARTICLE 12. OUVERTURE DU CET


L’ouverture du compte épargne-temps n’est pas obligatoire. Elle est réalisée lors de la première affectation d’éléments par le salarié. Cette opération est réalisée sur demande écrite de l’employé, transmise à la direction avant le 31 décembre de l’année au titre de laquelle les jours épargnés ont été acquis.


ARTICLE 13. ALIMENTATION DU CET


Article 13-1 : Plafond du CET


  • Plafond global :
Le nombre de jours épargnés au CET ne peut excéder 60 jours.

  • Plafond annuel :
Chaque salarié ne pourra épargner sur le CET plus de 15 jours à l’année. L’année est ici entendue comme s’étendant du 1er janvier au 31 décembre.

Article 13-2 : Eléments du CET


Le CET peut être alimenté par le salarié :
  • De repos compensateur de remplacement
  • De la cinquième semaine de congés payés
  • Des jours de fractionnement des congés payés

L’employé doit indiquer à la direction, par écrit, avant le 31 décembre de chaque année, le nombre de jours qu’il souhaite épargner au titre de l’année en cours.

Tous les mois, le salarié sera informé au moyen de son bulletin de salaire du montant des droits qu’il aura acquis au titre de son CET.
Il est à souligner que la majoration d’heures supplémentaires a déjà été appliquée au moment de l’octroi des heures pouvant donner lieu à Repos compensateur de remplacement. Ainsi, aucune nouvelle majoration ne sera appliquée à la prise de repos intégrés dans le CET.

Article 13-3 : Utilisation du CET


Les droits inscrits sur le compte sont exprimés en jours ouvrés.

Différentes formes d’utilisation du compte épargne temps sont reconnues aux salariés :

Le salarié doit exercer un droit d’option avant le 31 janvier de l’année n+1 et dans les proportions qu’il souhaite pour demander :
  • Le maintien des jours épargnés sur le CET en vue d’une utilisation ultérieure
  • L’indemnisation des jours épargnés

Sans option du salarié à cette date, les jours épargnés seront maintenus sur le CET à concurrence des plafonds fixés dans le présent accord.
Le salarié peut choisir de répartir ses jours épargnés entre ces différentes options dans des proportions qu’il détermine.

La demande de prise de jours de congés pourra être effectuée à tout moment et ce, quel que soit le nombre de jours épargnés.
Le salarié adresse une demande écrite à la direction. Cette demande indique le nombre de jours d’absence ainsi que les dates de début et de fin du congé souhaité.

Il est souligné que, conformément à l’article L 3151-3 du Code du travail, la cinquième semaine de congés payés n’est pas monétisable dans le cadre du Compte épargne-temps.

Tout salarié peut, sur sa demande et en accord avec son employeur, utiliser les droits affectés sur le CET pour compléter sa rémunération ou pour cesser, de manière progressive, son activité.

Article 13-4 : Clôture du CET et cessation définitive des fonctions à la SPL


Le CET peut être clôturé à la demande du salarié en l’absence de toute rupture du contrat de travail. Le salarié doit formuler sa demande par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en mains propres contre décharge. Si l’ensemble des droits n’ont pas été utilisés au moment de la clôture du compte, le salarié peut :
  • Prendre un congé
  • Percevoir une indemnité correspondant à l’ensemble des droits restants sur le compte, étant précisé que l’utilisation des droits versés sur le compte épargne-temps sous forme monétaire au titre de la cinquième semaine de congés payés n’est pas autorisée.

En cas de rupture du contrat de travail, si le salarié n’a pas pu solder son CET à la date de son départ, les jours épargnés sur le compte donneront lieu à indemnisation.
En cas de décès du salarié, les jours épargnés sur le CET sont indemnisés au profit de ses ayants droits.

TITRE V : ABSENCES SPECIALES


ARTICLE 14. ABSENCES POUR EVENEMENTS FAMILIAUX


L’ensemble du personnel bénéficie d’autorisations d’absence pour événements familiaux. Ces autorisations d’absence devront être attribuées au moment de l’événement et ne pourront être reportées ultérieurement. Les jours d’absence sont des jours ouvrés et non fractionnés. Ils doivent être pris dans les jours qui entourent l’événement.

Les salariés concernés formuleront une demande à la direction par écrit et recevront une réponse suivant les mêmes formalités par l’employeur.

Ces autorisations d’absence n’ont lieu d’être accordées que dans la mesure où le salarié aurait dû exercer ses fonctions au moment où les circonstances justifiant l’autorisation d’absence se sont produites. Une autorisation d’absence ne peut donc être accordée durant les congés annuels payés, les absences pour maladie, etc.

Ces jours d’absence n’entraînent pas de réduction de la rémunération. Ils sont assimilés à des jours de travail effectif pour la détermination des droits à congé annuel.
Ils peuvent être majorés de 48 heures maximum pour des délais de route.

Les salariés de la société pourront ainsi demander un congé pour événement familiaux dans les conditions suivantes :

Mariage du salarié ou conclusion d’un PACS
5 jours ouvrés
Mariage d’un enfant
3 jours ouvrés
Mariage d’un frère ou d’une sœur
1 jour ouvré
Décès du conjoint/concubin ou partenaire lié par un PACS
3 jours ouvrés
Décès des pères/mères/beaux-pères/belles-mères/frères/sœurs
3 jours ouvrés
Décès des grands-parents
1 jour ouvré
Naissance (père) / Adoption (père et mère)
3 jours ouvrés
Décès d’un enfant
7 jours ouvrés
Congé de deuil pour le décès d’un enfant
8 jours ouvrés
Annonce de la survenue d’un handicap chez l’enfant
2 jours ouvrés

Il est précisé que les 3 jours octroyés au père pour la naissance de son enfant devront être pris devront être pris dans les 15 jours (avant ou après) qui entourent la naissance de l’enfant.

Il est par ailleurs souligné qu’en cas d’adoption de dispositions législatives ou réglementaires faisant évoluer les dispositions du Code du travail s’agissant des absences pour événements familiaux, l’employeur s’assurera d’appliquer les dispositions les plus favorables entre celles contenues dans le présent accord et celles contenues dans la loi ou le règlement.

ARTICLE 15. GARDE D’ENFANT MALADE OU POUR EN ASSURER MOMENTANEMENT LA GARDE


Les salariés pourront bénéficier d’un congé pour garde d’enfant malade. La durée totale de ce congé ne pourra pas dépasser 6 jours par année civile.

La fermeture imprévue d’un établissement scolaire ou la maladie d’une assistante maternelle ou un autre membre de la famille dont la garde d’enfant est confiée habituellement peuvent être considérées comme des événements imprévisibles donnant droit à ces autorisations d’absence. Le salarié devra fournir un certificat médical ou un justificatif de fermeture imprévue de l’établissement.

L’âge limite de l’enfant pour l’octroi d’un congé garde d’enfant ou pour en assurer momentanément la garde est de 16 ans.

La limite de 6 jours par an pourra être portée à 12 jours si le salarié rencontre un événement particulier dans sa vie, et que l’équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle devient difficile à maintenir. Cet élément fera l’objet d’une discussion avec l’employeur, ce dernier garantissant une discrétion totale sur la situation du salarié.

Il est rappelé que le nombre de jours d’absence est octroyé quel que soit le nombre d’enfant, que le décompte des jours octroyés est fait par année civile sans aucun report d’une année sur l’autre.

Les bénéficiaires de ces autorisations d’absence devront établir l’exactitude matérielle des faits invoqués par la production de justificatifs.

La prise d’un congé enfant malade ou pour en assurer momentanément la garde n’entraîne aucune perte de rémunération.

ARTICLE 16. AUTRES AUTORISATIONS SPECIALES D’ABSENCE


Les droits relatifs aux absences liées à l’exercice d’un mandat électif, au congé de solidarité familiale, pour participer à un jury d’assise, pour les sapeurs-pompiers volontaires pour les réservistes de militaires ou gendarmes seront exercés selon les dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

Il a été convenu entre les parties qu’une autorisation d’absence serait accordée à tous les salariés qui souhaiteraient procéder à un don du sang, de plaquettes, de plasma, etc. sous réserve des nécessités liées au bon fonctionnement de l’entreprise et sur présentation d’un justificatif. Cette autorisation est reconnue pour une demi-journée.

TITRE VI : Dispositions finales

ARTICLE 17 : REVISION, DENONCIATION DE L’ACCORD


Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé selon les conditions légales et conventionnelles en vigueur.

ARTICLE 18. DEPOT DE L’ACCORD


Le présent accord sera déposé en deux exemplaires par la partie la plus diligente à la DIRECCTE, par voie de déclaration électronique sur la plateforme de téléprocédure dédiée www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Il sera également déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.

Le présent accord sera affiché dans la société sur les emplacements réservés à cet effet. Un exemplaire sera tenu à la disposition des salariés auprès de la Direction.


Fait à ………………..
Le ……………………
Monsieur xxx
Président Directeur Général
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