L’INDEMNISATION DES ARRETS DE TRAVAIL ET SUBROGATION
Entre :
La société
HC ENVIRONNEMENT (HCE) sous le SIREN 339 227 936 immatriculée au Registre des Commerces et des sociétés sous le N°86B92 et dont le siège social est situé 17 avenue Charles Isautier - ZI 3 - 97410 SAINT PIERRE.
Représentée par , agissant en sa qualité de Président Directeur Général, Ci-après dénommée « L’entreprise », D’une part,
L’organisation syndicale
CFTC représentée par son délégué syndical,
L’organisation syndicale
CGTR représentée par son délégué syndical,
D’autre part,
Il a été conclu le présent accord :
PRÉAMBULE
Faisant suite aux échanges lors de la précédente négociation annuelle obligatoire actant un engagement de l’entreprise et des représentants syndicaux d’entamer des discussions sur le sujet de l’indemnisation des arrêts de travail pour maladie d’origine professionnelle ou non professionnelle, il a été conclu le présent accord conformément aux dispositions de l’article L. 2312-19 du code du travail, afin de définir les nouvelles modalités d’indemnisation des absences pour maladie, accident de travail ou maladie professionnelle.
ARTICLE 1 –MODALITES D’INDEMNISATION DES ARRETS DE TRAVAIL
L’obligation de maintien total ou partiel de la rémunération s’applique aux conditions de durée et de montant déterminées par les dispositions en vigueur dans la convention collective, étant souligné que l’indemnisation à la charge de l’entreprise s’entend notamment après déduction des indemnités journalières servies par la Sécurité Sociale et le cas échéant des prestations servies par des régimes complémentaires de prévoyance souscrits par l’entreprise au profit de son personnel. Actuellement, sur le plan pratique, l’entreprise tenu d’assurer le maintien total ou partiel de la rémunération du salarié absent pour maladie ou accident, lorsqu’il procède au paiement du salaire, n’opère pas la déduction des indemnités journalières de Sécurité Sociale ni la déduction des indemnités des régimes complémentaires de prévoyance auxquels il a souscrit. Ainsi, l’employeur est subrogé dans les droits du salarié aux indemnités journalières de Sécurité Sociale et aux indemnités du régime complémentaire de prévoyance dans le cadre de la garantie « Incapacité Temporaire de Travail ». L’entreprise fait l’avance des indemnités, de sorte qu’il est subrogé de plein droit dans les droits du salarié aux indemnités journalières de Sécurité Sociale et aux indemnités entrant dans le cadre de la garantie Incapacité Temporaire de Travail (ITT) du contrat de prévoyance en vigueur.
Désormais, l’entreprise ne procédera plus à l’avance au salarié des prestations de Sécurité Sociale lui revenant de sorte qu’elle déduira, lors du paiement du salaire, ces indemnités du salaire brut maintenu en totalité ou en partie, au titre de la période de maladie ou d’accident.
A titre d’exception, la subrogation dans les droits du salarié aux indemnités journalières de Sécurité Sociale sera ainsi maintenue à partir du 31ème jour d’arrêt de travail et ce, dans les conditions et dans la limite de la durée du versement du complément employeur tel que définie à l’article 2 du présent accord. Durant cette période de subrogation ainsi définie, l’entreprise se substituera de plein droit dans les droits du salarié aux indemnités journalières de Sécurité Sociale et à celles du régime complémentaire de la prévoyance (garantie ITT). Hormis sur cette période de subrogation, l’entreprise ne procédera plus à l’avance au salarié des prestations de Sécurité Sociale lui revenant, de sorte que le salarié percevra directement ses indemnités journalières de Sécurité Sociale en référence à ces périodes. La part des indemnités versées au titre du complément employeur reste acquise et est versée selon les conditions définies à l’article suivant du présent accord. Le montant des indemnités versées au titre de la garantie ITT, perçus par l’entreprise de l’organisme de prévoyance, seront reversées au salarié concerné après déduction du complément employeur de la période indemnisée.
ARTICLE 2 - VERSEMENT DU COMPLEMENT EMPLOYEUR
3.1 Conditions de versement du complément employeur
Tout salarié ayant 1 an d'ancienneté dans l'entreprise bénéficie, en cas d'absence résultant de maladie, d'accident du travail ou de maladie professionnelle, dûment constatée par arrêt de travail (exemplaire cerfa) et contre-visite s'il y a lieu, des dispositions relatives au versement d’un complément employeur définies ci-après, à condition :
Justifier d’un an d’ancienneté dans la profession au premier jour d’absence ;
Justifier de son incapacité de travail dans les 48 heures (transmission du cerfa Avis d’arrêt de travail) ;
Être pris en charge par la sécurité sociale ;
Être soigné sur le territoire français ou dans l’un des autres pays de l’Union européenne
Compléter le dossier prévoyance au titre de la garantie ITT selon les dispositions prévues au contrat prévoyance en vigueur
3.2 Point de départ d’indemnisation du complément employeur
Conformément à la convention collective appliquée en vigueur (Convention Collective des Activités du Déchet), lors de chaque arrêt de travail, le complément employeur est dû à compter du premier jour d'absence si l'absence est consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle ou si le salarié est hospitalisé pour maladie d'une durée d'au moins 3 jours. Dans les autres cas, l’indemnisation est due : - à compter du 4ème jour d’absence pour les catégories Ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise (salariés des niveaux I à IV-2) - à compter du 1er jour d’absence pour la catégorie Cadres (salariés à partir du niveau V)
Les niveaux I à V correspondent à ceux définis dans la classification générale de la convention collective appliquée en vigueur.
3.3 Détermination et modalités de versement du complément employeur
La durée et le taux d’indemnisation varient en fonction de l’ancienneté (qui s’apprécie au 1er jour d’absence de l’arrêt initial) du salarié dans l’entreprise dans les proportions définies en points a) et b). Les garanties d’indemnisation ci-dessous accordées s'entendent déduction faite des indemnités que le salarié perçoit de la sécurité sociale et des régimes complémentaires de prévoyance auxquels souscrit l'entreprise.
Hors période de subrogation appliquée, le montant du complément employeur dû au salarié lui sera versé après réception du bordereau de versement d’indemnités journalières de la Sécurité Sociale de la part du salarié. Le paiement des sommes ainsi déterminées interviendra via le paiement du salaire mensuel suivant la date de réception du ou des bordereaux reçus.
Exemple : Pour un arrêt du 01 décembre au 03 janvier, le salarié sera indemnisé comme suit :
Les 30 premiers jours soit du 01.12 au 30.12 :
Indemnités journalières versées par la CGSS (IJSS)
Complément employeur versé par l’employeur (après le versement des IJSS)
Les jours suivants, soit du 31.12 au 03.01 :
Subrogation appliquée : salaire maintenu dans les proportions définies dans cet accord
Dans le cas où des sommes seraient versées à tort au salarié, les montants indus seront repris par l’entreprise dans la limite de la quotité saisissable du salaire.
Ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise
b) Cadres Le taux et la durée d'indemnisation sont de :– 100 % pendant les 3 premiers mois ;– 50 % pendant les 3 mois suivants. Chacune de ces périodes de 3 mois est augmentée de 1 mois par 5 années de présence, avec un maximum de 6 mois pour chacune d'elles.
3.4 Rémunération à prendre en compte
La rémunération doit s’entendre par référence au salaire de base et aux primes que les salariés auraient perçus s’ils avaient continué à travailler, à l’exclusion : – des primes liées à une condition de présence effective – des primes ayant un caractère autre que mensuel ; – des primes non « proratisées » en cas d’absence ; – les éléments non assujettis aux cotisations sociales. La rémunération à prendre en considération est celle correspondant à l’horaire collectif.
ARTICLE 3 – DISPOSITIONS RELATIVES A L’ACCORD
4.1 Application
La mise en œuvre des conditions de cet accord sera effective pour les arrêts de travail débutant à partir du 1er avril 2024.
4.2. Durée
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être dénoncé ou révisé, à tout moment, conformément aux dispositions légales.
4.3 - Dénonciation Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception. Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la Direccte de Saint Pierre. Pendant la durée du préavis, la direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.
4.4. Dépôt – publicité
Le présent accord sera déposé auprès de la DEETS via la plateforme de téléprocédure TéléAccords ; un exemplaire papier sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Saint Pierre.
Le présent accord collectif sera publié dans la base nationale de données. Un exemplaire de cet accord sera remis à chacun des signataires. Mention de cet accord sera portée sur les emplacements réservés à la communication syndicale.
Fait à Saint-Pierre, le 8 décembre 2023 En 5 exemplaires originaux,