Accord d'entreprise HC ENVIRONNEMENT

NAO

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

18 accords de la société HC ENVIRONNEMENT

Le 14/02/2025


ACCORD – NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2025


Entre :

La société HC ENVIRONNEMENT, dont le siège social est situé 17 avenue Charles Isautier - ZI 3 - 97410 SAINT PIERRE, répertoriée sous le n° SIRET 339 227 936 00020.

Représentée par M., agissant en sa qualité de,

D’une part,

Et

L’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, soit :

  • représentée par son délégué syndical,
  • représentée par son délégué syndical.

D’autre part,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

PREAMBULE


Conformément aux dispositions de l’article L 2242-1 du Code du Travail, la société HC Environnement a décidé d’engager la négociation annuelle obligatoire portant sur :

  • La rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée ;
  • L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et qualité de vie au travail.

La Direction et les délégations syndicales se sont rencontrées au cours de 7 réunions fixées les :
  • 16 décembre 2024
  • 22 janvier 2025
  • 29 janvier 2025
  • 3 février 2025
  • 7 février 2025
  • 10 février 2025
  • 14 février 2025

La Direction a rappelé aux représentants le contexte politique, économique et social incertain dans lequel évolue la société.

Si l’inflation a été relativement contenue sur l’année 2024, les incertitudes politiques nationales et internationales que nous connaissons depuis le deuxième semestre 2024 font peser des doutes sur l’évolution de ce contexte. Dans l’ensemble de la population, la « vie chère » reste une préoccupation quotidienne, et cela malgré les efforts des autorités (BQP, contrôles des marges, aides aux ménages, …).

L’orientation prévue pour le démarrage des nouveaux marchés de collecte s’est bien matérialisée avec des exploitations déficitaires l’année passée. L’année 2025 devrait connaitre une trajectoire semblable avec le début du nouveau contrat CIREST.
Nous notons, au-delà des surcouts liés au démarrage, un effet négatif des nouvelles formules de révision sur notre chiffre d’affaires. Ces indices ne suivent plus une tendance à la hausse régulière mais sont soumis à des fluctuations aussi bien positives que négatives. Il faut aussi noter que le chiffre d’affaires de l’entreprise, maintenant partiellement corrélé au tonnage sur l’ensemble de nos marchés, a été défavorablement impacté par la sécheresse qui marque l’été austral 2024-2025. Enfin, il se confirme que le gain du marché TO lot 4 ne compense pas la baisse de chiffre d’affaires due à la perte du marché CIVIS lot 1.

Enfin, sont en cours des discussions au niveau de la branche afin de faire évoluer la grille de classification conventionnelle.

Le contexte d’incertitude général et l’évolution du secteur ayant été rappelés, la société a ouvert avec ses partenaires sociaux les négociations.

Après discussions et échanges sur les propositions faites par La Direction et les revendications des organisations syndicales, il a été convenu, à l’issue de la dernière réunion, l’application des dispositions ci-après applicables à l'ensemble des salariés de la société HC Environnement.

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel de l'entreprise.

Article 2 – Négociations sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée


2/b. Temps de travail

Un accord sur l’aménagement du temps de travail est en vigueur au sein de la société pour une durée indéterminée.

2/c. Partage de la valeur ajoutée

  • Dispositifs en vigueur

Sont en vigueur au sein de la société les dispositifs d’épargne salariale suivants :
  • Plan d’Epargne Entreprise
  • Participation

  • Accord d’intéressement

L’accord d’intéressement a pris fin le 30 septembre 2024.
La Direction s’engage à ouvrir les négociations sur un nouvel accord d’intéressement au plus tard le 15 mai 2025 avec une clôture des négociations fixée au 15 juin 2025.

  • Prime de partage de la valeur

  • Objet et cadre juridique
Les parties à l’accord ont convenu qu’une prime de partage de la valeur sera attribuée à l’ensemble des salariés.
La prime de partage de la valeur est l’un des outils qui permet de partager avec tout ou partie de ses salariés, la valeur de l’entreprise qu’ils contribuent à créer et d’aligner ainsi leurs intérêts sur la performance de l’entreprise en leur distribuant plus de pouvoir d’achat.
La prime de partage de la valeur a été instituée par l’article 1 de la loi n° 2022-1158 du 16 aout 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat, amendé par la loi n° 2023-1107 du 29 novembre 2023 portant transposition de l’accord national interprofessionnel relatif au partage de la valeur au sein de l’entreprise. La prime versée bénéficie d’un régime social et, le cas échéant, fiscal favorable.
La prime de partage de la valeur est attribuée par le présent accord dans les conditions décrites ci-dessous.

  • Non substitution
Il est rappelé que la prime de partage de la valeur ne se substitue à aucun des éléments de rémunération qui sont versés par l'employeur ou qui deviennent obligatoires en application de règles légales, contractuelles ou d'usage. Elle ne se substitue pas non plus à des augmentations de rémunération ni à des primes prévues par un accord salarial, par le contrat de travail ou par les usages en vigueur dans l'entreprise.

  • Les bénéficiaires
Les Bénéficiaires éligibles à la prime de partage de la valeur sont tous les salariés présents à l’effectif à la date de versement de la prime.
.
  • Montant de la prime
Le montant de la prime est fixé à 100€ brut.
Le montant de la prime sera réduit au prorata :
  • de la durée de présence effective pendant l’année écoulée, soit du 1er février 2024 au 31 janvier 2025 (les périodes de congé au titre de la maternité, de la paternité et de l’accueil ou de l’adoption d’un enfant, ainsi que des congés d’éducation parentale, pour la maladie d’un enfant et de présence parentale étant assimilées à des périodes de présence effective) d’une part ;
  • de la durée du travail prévue au contrat de travail pour le personnel à temps partiel d’autre part.

  • Modalités de versement de la prime de partage de la valeur
La prime sera versée en une seule fois avec la paie du mois de mars 2025.

  • Information des salariés
Une fiche distincte du bulletin de paie est remise aux Bénéficiaires pour chaque somme versée au titre de la prime de partage de la valeur. Cette fiche mentionne :
-1° Le montant de la prime attribuée à l'intéressé ;
-2° S'il y a lieu, la retenue opérée au titre de la contribution sociale généralisée et de la contribution au remboursement de la dette sociale ;
-3° La possibilité d'affectation de cette somme à la réalisation du plan d'épargne d’entreprise ;
-4° Le délai maximum de quinze jours à compter de la réception de la fiche pour demander à affecter tout ou partie de la prime sur le plan d’épargne d’entreprise ;
-5° Lorsque la prime de partage de la valeur est investie sur un plan d'épargne d’entreprise, le délai à partir duquel les droits nés de cet investissement seront disponibles ainsi que les cas de déblocages anticipés.

  • Affectation de la prime sur un plan d’épargne
Tout ou partie de la prime de partage de la valeur pourra être affectée, à la demande du Bénéficiaire, sur le plan d’épargne d’entreprise dans un délai maximum de quinze jours à compter de la réception de la fiche décrite précédemment. La somme affectée sur le plan d’épargne d’entreprise sera versée par défaut sur le fond commun de placement « BRIO TRESORERIE ». Le bénéficiaire pourra ensuite réaliser les modifications de fonds de commun de placement via son espace personnel.

2/d. Prime vacances

La Direction accepte d’augmenter la prime vacances de 10€, ce qui porte son montant à :
  • 312€ si le salarié commande un carnet de chèques vacances
  • 382€ dans le cas contraire

2/e. Chèques vacances

La Direction accepte d’augmenter la part patronale des chèques vacances de 10€, portant son montant à 244€ au lieu de 234€.
La valeur globale du carnet de chèques vacances est ainsi de 400€.

2/f. Prime lavage sur objectifs

La Direction rappelle que le travail des agents de maintenance et de lavage est indispensable à l’entretien préventif du matériel de collecte et qu’il doit être réalisé avec organisation et rigueur. C’est en ce sens qu’un chantier général sur la fonction Maintenance de l’entreprise a été entrepris pour s’assurer que le service Exploitation dispose des matériels adéquats pour l’exécution de ses contrats.
Aussi, dans la perspective de motiver les agents à atteindre le niveau d’exigence et de qualité souhaité, la Direction accepte d’augmenter la prime de lavage sur objectifs de 25€ brut/mois à compter du mois d’avril 2025.
Les objectifs seront notifiés aux agents par écrit au mois d’avril 2025 au plus tard.

Article 3 – L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail


3/a. Egalité professionnelle

Les parties s’accordent sur la reconduction pour l’exercice 2025 de l’enveloppe collective d’un montant de 16 000€ dont la destinée est rappelée ci-après :
  • Faciliter les augmentations individuelles à l’initiative des responsables et subordonnées à la validation de la Direction Générale,
  • Réviser la situation de certains salariés dont la rémunération n’est pas ou plus en adéquation avec les fonctions occupées,
  • Accompagner les salariés dans l’évolution de l’organisation,
  • Accompagner les salariés en fin de carrière.

3/b. Qualité de vie au travail

Les parties s’accordent également sur la reconduction pour l’exercice 2025 de l’enveloppe collective d’un montant de 12 000€ destinée à la réalisation d’actions ou d’investissements favorisant la qualité de vie au travail et les conditions de travail.

Les modalités d’ « imputation » de cette enveloppe seront précisées en réunion CSE.

3/c. Conducteurs grue

Les parties s’accordent sur la nécessité de préciser les textes en vigueur dans l’entreprise sur la classification des conducteurs grue.
Ainsi, l’article 2.2-c du protocole d’accord NAO 2015 selon l’extrait « Afin que la double compétence soit reconnue, HCe donne son accord pour que les chauffeurs grue qui interviennent autant sur la mini grue (7T5) que sur la grosse grue (19T et 26T) passent au coefficient 125. » est modifié comme suit : « HCe donne son accord pour que les chauffeurs grue qui interviennent autant sur la grosse grue (16T et plus) que sur la mini grue évoluent au coefficient 125 dans la limite d’un coefficient par an jusqu’au coefficient 118 et en deux ans du coefficient 118 à 125. 

Les conditions nécessaires à cette évolution sont :
  • Affectation à 50% du temps sur du 16T et plus
  • Durée d’affectation appréciée sur 12 mois continue
  • Pas d’évolution de salaire individuelle sur les 12 derniers mois précédent le changement de coefficient
  • Année satisfaisante professionnellement 
A titre d’exemple :
Pour un chauffeur au coefficient 110 et répondant aux conditions d’évolution telles que précisées dans le paragraphe ci-dessus mentionné, son évolution serait :
  • En février 2025, passage possible à coefficient 114
  • Période d’affectation consultée : de février 2024 à janvier 2025
  • En février 2026, passage possible à coefficient 118
  • Période d’affectation consultée : de février 2025 à janvier 2026
  • En février 2028 passage possible à coefficient 125
  • Période d’affectation consultée : de février 2027 à janvier 2028

Les parties s’engagent à ouvrir de nouvelles négociations sur le sujet dès lors que les travaux de la branche sur la classification conventionnelle aboutiraient à des modifications de la grille en vigueur.

Article 4 – Durée et application de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, sauf mention spécifique autre selon les dispositions convenues. Il entrera en vigueur à compter du lendemain de sa date de dépôt auprès de la DEETS et sous réserve du respect des règles relatives au droit d’opposition.

Article 5 – Révision


Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision, à tout moment, dans les conditions prévues aux articles L. 2222-5 et L 2261-7-1 du Code du travail. La partie à l’initiative de la demande de révision en informe par écrit l’ensemble des signataires du présent accord ainsi que, le cas échéant, les adhérents. Dans le mois qui suit cette demande, il appartient à la société de convoquer les signataires et adhérents au présent accord, outre l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, afin de définir le cas échéant les modifications à apporter. Dans l’hypothèse où un avenant de révision serait établi dans les conditions légales de validité, celui-ci se substituerait de plein droit aux dispositions modifiées.

Article 6 – Dénonciation

Chacune des parties pourra également dénoncer le présent accord conformément aux dispositions des articles L.2261-9 et suivants du code du travail.

Article 7 – Publicité et dépôt légal


Un exemplaire du présent accord sera notifié à chaque organisation syndicale représentative.
Le présent accord sera déposé électroniquement auprès de la DEETS et un exemplaire papier sera envoyé par lettre recommandée au Secrétariat Greffe du Conseil des Prud’hommes de Saint-Pierre.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Mention de cet accord sera portée sur les emplacements réservés à la communication syndicale.

Fait à Saint-Pierre, le 14 février 2025

Mise à jour : 2025-04-02

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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