Accord d'entreprise HC ENVIRONNEMENT

ACCORD DEFINISSANT LES MODALITES D'ACCOMPLISSEMENT DE LA JOURNEE DE SOLIDARITE

Application de l'accord
Début : 01/01/2027
Fin : 01/01/2999

19 accords de la société HC ENVIRONNEMENT

Le 10/06/2026


ACCORD D’ENTREPRISE DEFINISSANT LES MODALITES D’ACCOMPLISSEMENT DE LA JOURNEE DE SOLIDARITE

Entre :
La société

HC ENVIRONNEMENT (HCE), dont le siège social est situé 17 avenue Charles Isautier - ZI 3 - 97410 SAINT PIERRE, répertoriée sous le n° SIRET 339 227 936 00020.

Représentée par M. _, agissant en sa qualité de Directeur Général,
D’une part,
Et
L’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, soit :
  • CFTC représentée par son délégué syndical Monsieur _,

  • CGTR représentée par son délégué syndical Monsieur _,

  • FO représentée par son délégué syndical Monsieur _.


D’autre part,
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Préambule :

Afin d'assurer le financement d'actions en faveur de l'autonomie des personnes âgées ou handicapées, la Loi a institué la « journée de solidarité ».
Conformément à l’article L 3133-11 du Code du travail, les parties se sont réunies le 10 juin 2026 et ont défini les modalités d’accomplissement de la journée de solidarité au sein de la Société HCE pour cette année et les années à venir, comme suit :

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la société HCE hormis les salariés et apprentis mineurs.

Article 2 - Réalisation de la journée de solidarité

La journée de solidarité sera réalisée par le travail d’un jour férié habituellement chômé. Le personnel travaillera, tous les ans, le lundi de pentecôte au titre de la journée de solidarité,

soit par exemple pour l’année 2026 le lundi 25 mai.

La durée de la journée de solidarité est en principe de sept heures. Pour les salariés à temps partiel, la durée est réduite proportionnellement, conformément à l’article L 3133-8 du Code du travail.
Les salariés souhaitant s’absenter à cette date pourront faire une demande de congé payé auprès de la Direction qui sera examinée selon la procédure habituelle et soumise à autorisation préalable.



Article 3 – Modalités d’accomplissement de la journée de solidarité

À compter du 1er janvier 2026, la journée de solidarité sera accomplie selon les modalités suivantes :

  • Option 1 : prise d’un jour de congé payé, sous réserve de l’accord préalable de l’employeur et selon la procédure habituelle de demande de congés.

Le congé payé ainsi posé est imputé sur le compteur de congés payés du salarié à prendre, ou à défaut sur le compteur de congés payés acquis au titre de la période en cours.

  • Option 2 : utilisation d’un repos acquis au titre des dispositifs de récupération/compensation (heures de récupération, repos compensateur), sous réserve de l’accord préalable de l’employeur.

Cette option n’est ouverte que si le salarié dispose, à la date de la demande, d’un solde suffisant sur le compteur concerné. Le repos est alors imputé à due concurrence afin de couvrir tout ou partie de la durée de 7 heures (ou de la durée proratisée).
 
  • Option 3 : exécution de la journée de solidarité par le travail d’un samedi correspondant au « samedi de rattrapage du jour férié » organisé dans les semaines qui suivent, à réaliser au plus tard le 31 août de l’année.

Lorsque cette modalité est retenue, les heures effectuées au titre de la journée de solidarité (dans la limite de 7 heures ou de la durée proratisée) ne donnent pas lieu au versement d’un complément de salaire, d’une majoration ou d’une indemnité spécifique habituellement applicable en cas de rattrapage d’un jour férié. Si la durée de travail réalisée ce jour-là excède la durée due au titre de la journée de solidarité, les heures accomplies au-delà restent soumises au régime de rémunération et de majoration applicable dans l’entreprise.
 
Pour le personnel d’astreinte, la journée de solidarité est travaillée normalement ; le relais des heures d’astreinte est assuré selon l’organisation habituelle.
À défaut de mise en œuvre de l’une des options ci-dessus, ou en cas d’impossibilité d’organisation tenant aux nécessités de service, l’employeur fixera, après information du salarié (et, le cas échéant, selon les modalités d’information/consultation applicables), les modalités pratiques d’accomplissement de la journée de solidarité sous la forme de 7 heures de travail (ou d’une durée proratisée pour les salariés à temps partiel) à réaliser au plus tard le 31 août de chaque année.

Article 4 – Cas des salariés ne travaillant pas le lundi

Les salariés ne travaillant pas le lundi du fait de la répartition de leurs horaires de travail devront accomplir la journée de solidarité de la manière suivante :
  • Réalisation de 7 heures de travail (ou d’une durée proratisée pour les salariés à temps partiel) au plus tard le 31 août de l’année concernée.

Article 5 - Cas des salariés embauchés en cours d’année

Dans l’hypothèse où le salarié arrivé en cours d’année aurait déjà réalisé la journée de solidarité chez son ancien employeur pour l’année concernée, l’intéressé n’est pas tenu de la réaliser de nouveau sous réserve d’en apporter la preuve.
A défaut de quoi, le salarié se doit de l’effectuer au même titre que le reste du personnel.

Article 6 - Durée de l’accord et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Sous réserve de l’accomplissement des mesures de publicité et de dépôt, il entrera en vigueur dès l’année 2027, à compter du 1erjanvier 2027.

Article 7- Révision et dénonciation

Le présent accord peut être révisé dans les conditions prévues à l’article L. 2261-7-1 du Code du travail. Toute demande de révision est notifiée à l’ensemble des parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
Le présent accord peut être dénoncé par les signataires, sous réserve d’un préavis de trois mois. La dénonciation est notifiée aux autres signataires et déposée dans les conditions réglementaires.

Article 8 – Clause de suivi et de rendez-vous

En cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties conviennent de se réunir dans un délai de 6 mois après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.

Article 9 - Dépôt et publicité

La partie diligente notifiera le texte à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature.
Le présent accord sera déposé par voie électronique, via la plateforme TéléAccords (https ://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr), à la DEETS dont relève le siège social de la société. A ce dépôt, sera jointe une version anonymisée de l'accord aux fins de publication sur le site Légifrance.
Un exemplaire devra également être déposé au greffe du conseil de prud'hommes de Saint Pierre dans les 15 jours suivant sa date limite de conclusion.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication du personnel.
Fait à Saint Pierre, le 10 juin 2026
En 5 exemplaires originaux.
Pour la société Pour la CFTC,
_ _
Directeur Général

Pour la CGTR,Pour FO,
__

Mise à jour : 2026-07-07

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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