Accord d'entreprise HEIDELBERG MATERIALS FRANCE CIMENTS
Accord d'entreprise instituant un régime de prévoyance collectif et obligatoire pour le personnel non-cadres. Salariés ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l'ANI du 17 novembre 2017
Application de l'accord Début : 01/01/2025 Fin : 01/01/2999
Accord d’entreprise instituant un régime de prévoyance collectif et obligatoire pour le personnel non-cadres. Salariés ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017
ENTRE LES SOUSSIGNES : La Société Heidelberg Materials France Ciments, au capital de 593 836 525 €, dont le siège social est situé, 4 place des Saisons – Tour Alto – 92400 COURBEVOIE, immatriculée au RCS de Versailles sous le n° 654 800 689.
Dénommée «la société » dans la suite du texte,
Représentée par Monsieur XXXX, agissant en qualité de Directeur des relations sociales de la société
Ci-après dénommée la « Société », D’une part,
ET :
Les Organisations Syndicales :
Le syndicat C.F.D.T./F.N.C.B., représenté par M. XXXX en sa qualité de délégué syndical central,
Le syndicat CFE-CGC, représenté par M. XXXX en sa qualité de délégué syndical central,
Le syndicat C.G.T., représenté par M. XXXX en sa qualité de délégué syndical central,
Ci-après dénommé le « les organisations syndicales »,
D’autre part,
Ci-après dénommées ensemble « Les parties ».
PREAMBULE
La protection sociale complémentaire constitue un élément important de la politique sociale de la Société et permet à ses salariés de bénéficier d’une couverture sociale dans un cadre mutualisé. Les dispositions relatives au régime de prévoyance complémentaire en matière de garanties collectives contre les risques d’incapacité, d’invalidité et de décès ont été formalisées :
Pour le personnel Article 36, par un Accord d’entreprise signé le 11 décembre 1992 et ayant fait l’objet d’avenants en juin 2014 et décembre 2014.
Pour le personnel ouvrier et employé, par un Accord d’entreprise signé le 11 juin 2014,
Ces régimes prévoyant des garanties distinctes pour chaque catégorie de personnel. Compte tenu des récentes évolutions législatives et/ou réglementaires intervenues, notamment s’agissant de la définition des catégories objectives de salariés ou encore de la situation des salariés en suspension de contrat de travail, ces accords signés doivent faire l’objet d’une mise en conformité. Il est rappelé que l’accord national interprofessionnel (ci-après « ANI ») du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres a rendu obsolètes les références faites aux « article 4 », « article 4 bis » et « article 36 » de la Convention de retraite de prévoyance des cadres du 14 mars 1947. Le décret n°2021-1002 du 30 juillet 2021 est venu supprimer les références mentionnées ci-avant (« article 4 », « article 4 bis » et « article 36 ») et les a remplacés par des références aux articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017. Les anciens « article 36 » de l’annexe 1 de la convention de 1947 ne sont plus expressément visés par les nouveaux textes. Un accord relatif aux garanties minimales obligatoires de prévoyance régimes a par ailleurs été signé le 28 septembre 2023 au sein de la branche de l’industrie de la Fabrication des ciments. Cet accord institue au bénéfice de tous les salariés une couverture minimale obligatoire des garanties de prévoyance et détermine les salariés visés aux articles 2.1 et 2.2 de l'ANI. Concernant la branche de l'industrie cimentière, il s'agit, pour l'article 2.1 de l'ANI, des salariés relevant du titre Ill de la CCN (ingénieurs et cadres), et pour l'article 2.2 de l'ANI, des salariés ETDAM relevant des niveaux 15 à 17 de la Classification figurant au sous-titre II.C.2 de la CCN. Pour une meilleure lisibilité, compte tenu de ces nouvelles dispositions, les parties ont convenu de signer un nouvel accord d’entreprise qui :
Formalise les bénéficiaires au regard des nouvelles définitions de catégories objectives,
Confirme les principes et modalités inscrits dans les accords d’entreprise et avenants précédents en matière d’adhésion, de risques couverts, de prise en charge du financement,
Formalise les conditions de maintien de la couverture prévoyance en cas de suspension du contrat de travail indemnisé en toute ou partie par l’employeur.
Article 1 - OBJET DE L’ACCORD
Le présent accord a pour objet, en conformité avec les dispositions légales et réglementaires en vigueur, de préciser les conditions de mise en place d’un régime à adhésion obligatoire de prévoyance au bénéfice du personnel de la Société, tel que défini à l’article 2. Le présent accord ainsi que le contrat d’assurance y afférent sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L. 242-1 et R. 242-1-1 et suivants du Code de la sécurité sociale, ainsi que de l’article 83-1° quater du Code général des impôts.
Article 2 – ADHESION
Il est rappelé le caractère obligatoire de l’adhésion de l’ensemble des salariés bénéficiaires, sans condition d’ancienneté, au contrat collectif de l’assurance souscrit à cet effet par la Société auprès d’un organisme assureur habilité. L’adhésion au régime étant obligatoire, les salariés ne peuvent s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisation. Ce régime collectif et obligatoire bénéficie, au regard des règles en vigueur à la date de la présente, des exonérations sociales et fiscales prévues par l’article L 242-1 du Code de la Sécurité sociale et l’article 83 du Code général des impôts (déductibilité fiscale pour les actifs). Cela signifie que les cotisations le finançant seront exonérées de cotisations de sécurité sociale et d’impôt dans les conditions et limites prévues par ces textes. Les contributions patronales finançant ce contrat seront toutefois soumises à la CSG et à la CRDS selon les dispositions en vigueur.
2.1. Bénéficiaires :
Compte tenu des dispositions prévues au sein :
Du Décret n° 2021-1002 du 30 juillet 2021 relatif aux critères objectifs de définition des catégories de salariés bénéficiaires d'une couverture de protection sociale complémentaire collective,
De la CCN de l’industrie de la fabrication des ciments du 2 octobre 2019 et l’accord du 28 septembre 2023 relatif à la prévoyance agrée par l’APEC le 9 octobre 2024,
Sont bénéficiaires du régime et affiliés obligatoirement les salariés ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l'ANI du 17 novembre 2017.
Il est rappelé à titre indicatif qu’il s’agit des salariés Ouvriers figurant au sous-titre II.C.1 de la CCN et les salariés ETDAM relevant des niveaux 1 à 14 de la Classification figurant au sous-titre II.C.2 de la CCN.
2.2. Sort des garanties en cas de suspension du contrat de travail :
Période de suspension donnant lieu à indemnisation
Sont notamment concernées les périodes de suspension du contrat de travail liées à une maladie, une maternité ou un accident ainsi que les périodes d’activité partielle et d’activité partielle de longue durée, dès lors qu’elles sont indemnisées. Le bénéfice des garanties de protection sociale complémentaire mises en place dans l’entreprise est maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu, et, le cas échéant, de leurs ayants droit pour la période au titre de laquelle ils bénéficient notamment :
d’un maintien, total ou partiel, de salaire ;
d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers ;
d’un revenu de remplacement versé par l’employeur. Ce cas concerne notamment :
les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l’activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits,
toute période de congé rémunéré par l’employeur (reclassement, mobilité…).
La contribution employeur sera maintenue pendant tout le temps que dure leur absence. Le salarié devra quant à lui continuer de payer la cotisation salariale, laquelle sera prélevée chaque mois par l'employeur sur le salaire maintenu, ou les indemnités journalières ou sur le revenu de remplacement.
Période de suspension ne donnant pas lieu à indemnisation
Dans les cas de suspension non indemnisée du contrat de travail (par ex. congés sabbatique, congé parental d’éducation, CPF de transition professionnelle, …), les garanties ne seront plus maintenues. Le salarié ne sera donc plus couvert par le régime.
Article 3 – REPARTITION DES COTISATIONS
Le financement du système de garanties collectives est assuré par des cotisations exprimées en pourcentage des salaires bruts tels que définis par l’article L. 242-1 du Code de la Sécurité sociale. Conformément à l’article 2 de l’avenant du 19 juin 2014, il est rappelé que la cotisation au régime de prévoyance est prise en charge
à 100% par l’employeur.
Il est rappelé que le taux d’appel de cotisations prévu au contrat est susceptible d’évoluer en fonction des résultats techniques du régime ou des évolutions légales et réglementaires.
Article 4 – PRESTATIONS
Il est rappelé que les risques couverts sont les suivants :
Décès
Invalidité
Incapacité temporaire de travail
Les garanties prévoyances en vigueur sont annexées à titre informatif pour rappel. Les prestations, décrites dans la notice d’information remise à chaque bénéficiaire, relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, l’engagement de la Société ne portant que sur le paiement de cotisations et sur le respect des obligations légales et conventionnelles. Conformément à l'article L.912-3 du Code de la sécurité sociale, en cas de changement d’organisme assureur, les rentes en cours de service à la date du changement d'organisme (y compris les prestations décès prenant la forme de rente) continueront à être revalorisées. Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité lors de la résiliation du contrat d'assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié. Lors du changement d’organisme assureur, la Société s’engage à organiser la prise en charge des obligations ci-dessus définies, soit par l’organisme dont le contrat a été résilié, soit par le nouvel organisme assureur.
Article 5 – INFORMATION DES BENEFICIAIRES
Il est rappelé qu’en sa qualité de souscripteur, la Société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application. Les salariés de la Société seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.
Article 6 – PORTABILITE
Les salariés bénéficiaires du présent régime auront droit au maintien des garanties en vigueur dans l’entreprise en cas de rupture de leur contrat de travail, ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage, pendant une durée maximale de 12 mois, sous réserve de remplir l’ensemble des conditions fixées par l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale.
Article 7 – DATE D’ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD - REVISION ET DENONCIATION
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prend effet le 1er janvier 2025. Les Parties conviennent que le présent accord pourra être modifié, à tout moment au cours de son application, par avenant conclu dans le respect de la réglementation en vigueur. Il pourra également être dénoncé en application et conformément aux dispositions légales.
Article 8 – FORMALITES DE DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD
Le présent accord sera notifié à chaque organisation syndicale signataire préalablement au dépôt. Il fera l’objet d’un dépôt par la société auprès de la DRIEETS des Hauts de Seine compétente pour le siège social de la société via la plateforme de téléprocédure du ministère du travail « Téléaccords » (www.teleaccord.travail-emploi.gouv.fr) suivant la procédure de dépôt des accords d’entreprise en vigueur. Un exemplaire sera également déposé au Greffe du Conseil des prud’hommes de Nanterre.