Accord d'entreprise HEINRICH PIERRES NATURELLES

Accord d'entreprise relatif à la mise en place d'un aménagement du temps de travail, d'un repos compensateur de remplacement et du contingent annuel d'heures supplémentaires

Application de l'accord
Début : 09/06/2026
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société HEINRICH PIERRES NATURELLES

Le 05/06/2026



ACCORD D’ENTREPRISE

Entre les soussignés :

Entre les soussignés :

LA SARL HEINRICH PIERRES NATURELLES

Dont le siège social est situé Zone Artisanale - 4 rue des Métiers – 67850 OFFENDORF
Représentée par Monsieur agissant en qualité de Gérant
Code APE : 4673A
N° de SIRET : 381 802 362 00024

d'une part,

Et,

Et,


L’ensemble du personnel de la

SARL HEINRICH PIERRES NATURELLES ayant ratifié l’accord à la suite de la consultation du 05 juin 2026 qui a recueilli la majorité des 2/3 selon le procès-verbal joint en annexe



d'autre part,


IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

Préambule :

La société HEINRICH PIERRES NATURELLES applique la convention collective des Matériaux de Construction (Négoce) (IDCC : 3216). L’activité de l’entreprise est soumise à des fluctuations liées aux demandes d’intervention sur chantiers et aux contraintes d’exploitation qui en découlent. Dans ce contexte, l’entreprise connaît des périodes de forte activité et des périodes de moindre activité entraînant des variations du volume de travail au cours de l’année. Afin de tenir compte de ces spécificités d’organisation et de permettre une meilleure adaptation du temps de travail aux besoins de l’activité, les parties ont souhaité conclure le présent accord portant :
  • sur l’aménagement du temps de travail des salariés à temps partiel ;
  • sur les modalités d’attribution du repos compensateur des salariés à temps complet ;
  • ainsi que sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.
Le présent accord a également pour objet d’améliorer l’organisation du travail et de favoriser la conciliation entre les impératifs de fonctionnement de l’entreprise, les besoins des clients et la vie personnelle des salariés.

TITRE 1 : AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL POUR LES SALARIES A TEMPS PARTIEL

ARTICLE 1 : Champ d’application

Le présent titre s’applique à l’ensemble des établissements actuels ou futurs et à l’ensemble des salariés à temps partiel quelques soit le poste concerné lié par un contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée quel qu’en soit le motif
Sont exclus des dispositions du présent accord :
  • les cadres dirigeants tels que définis à l’article L.3111-2 du Code du travail
  • les mandataires sociaux
  • les salariés à temps complets
  • les stagiaires
  • les intérimaires
La mise en œuvre de l’aménagement du temps de travail constitue une modification du contrat de travail qui nécessite l’accord exprès du salarié par le biais d’un avenant au contrat de travail.

ARTICLE 2 : Temps de travail effectif, temps de pause et temps de repos quotidien

  • Temps de travail effectif
Conformément aux dispositions de l'article L.3121-1 du Code de travail, la notion de temps de travail effectif s'entend du « temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».
Dans le cadre de cette définition, ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif, sans que cette liste ne soit limitative, et y compris s’ils sont rémunérés :
  • Les congés ;
  • Les jours de repos et les jours conventionnels ;
  • Les absences (maladie, accident…) ;
  • Les jours chômés ;
  • Le travail accompli au-delà de l’horaire de travail non effectué avec l’accord de la hiérarchie ;
  • Le temps de trajet du lieu de résidence au lieu d’exécution du contrat de travail et inversement ;
  • Les temps de déjeuner et de pause.

  • Temps de pause
On entend par pause, un temps non travaillé compris dans le temps de présence journalier dans la société ou chez les clients, pendant lequel l'exécution du travail est suspendue et durant lequel le salarié est libre de vaquer à ses occupations personnelles.
Les temps de pause ne constituent pas un temps de travail effectif.
  • Temps de repos quotidien
On entend par temps de repos quotidien, le temps s'écoulant entre deux journées de travail.
En application de l’article L.3131-1 du Code du travail, le repos quotidien doit en principe être au minimum de 11 heures consécutives.

ARTICLE 3 : Durée maximale de travail hebdomadaire et amplitude

Il est convenu que les durées maximales de travail sont les suivantes :
  • La durée hebdomadaire de travail ne peut excéder 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives ;
  • La durée hebdomadaire, sur une même semaine, ne doit pas dépasser 48 heures ;
La durée quotidienne de travail ne peut excéder 10 heures par jour.

ARTICLE 4 : Objet de l’annualisation

Le principe de l’aménagement du temps de travail sur une période de 12 mois est de permettre sur cette durée de faire varier la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail du salarié autour de la durée hebdomadaire ou mensuelle moyenne inscrite au contrat de travail. Certaines semaines pourront comporter une durée de travail réduite, voire aucune heure programmée. Les heures réalisées chaque semaine ou chaque mois au-delà de la durée moyenne de travail inscrite au contrat se compensent automatiquement avec les heures réalisées en deçà. Elles ne constituent pas nécessairement des heures complémentaires et ne donnent pas lieu à une quelconque majoration au moment de leur réalisation.
Les éventuelles heures complémentaires seront connues à la fin de la période de référence de 12 mois.
La période annuelle de référence de 12 mois consécutifs est fixée du 1er mai au 30 avril N+1.

ARTICLE 5 : Durée du travail et variation sur l’année

La durée effective de travail sur la période de référence citée à l’article 4 du présent titre est par définition inférieure à la durée légale du travail de 1607 heures actuellement en vigueur.

ARTICLE 6 : Lissage de la rémunération

La rémunération mensuelle est lissée sur la base de la durée moyenne du travail prévue au contrat de façon à assurer une rémunération stable et régulière, indépendante de la variation de la durée réelle travaillée pendant le mois.

ARTICLE 7 - Prise en compte des absences, arrivées et départs en cours de période de période de référence

En cas d'arrivée ou de départ en cours de période, seule la période de présence est prise en compte pour déterminer la durée moyenne de travail effectif réalisée ou à réaliser par le salarié.
Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d'absences rémunérés, auxquels les salariés ont droit en application des dispositions légales ou conventionnelles ne sont pas comptabilisés pour l'appréciation du temps de travail effectif réalisé dans la semaine, sauf assimilation légale, règlementaire, jurisprudentielle ou conventionnelle de ces temps à du temps de travail effectif spécifiquement pour le calcul de la durée du travail.
Les jours de formation sont décomptés au réel du temps passé en formation et sont des heures effectives.
Les absences, congés et autorisations d'absence non rémunérés, non indemnisés et non assimilés à du temps de travail effectif pour le calcul de la durée du travail ne seront pas non plus comptabilisés pour l'appréciation du temps de travail effectif.
Les absences autorisées et récupérables seront déduites du compteur individuel des heures effectives et peuvent être récupérées par le salarié après accord de l'employeur. Si elles ne sont pas récupérées, la rémunération des heures correspondantes est déduite du salaire du mois.
S'agissant au contraire des absences injustifiées, elles ne sont pas récupérables et la rémunération des heures correspondantes est déduite du salaire du mois. Ces temps seront quant à eux décomptés en fonction de la durée du travail que devait effectuer le salarié s'il avait été présent.
Si le salarié n'a pas travaillé l'ensemble de la période annuelle de référence, deux hypothèses peuvent se présenter à la fin de cette période ou au moment de son départ :
  • La moyenne des heures de travail effectuées par le salarié pendant sa période de présence, est supérieure à l'horaire moyen prévu au contrat de travail : dans ce cas les heures excédentaires sont rémunérées en heures complémentaires.

  • La moyenne des heures de travail effectuées par le salarié, pendant sa période de présence, est inférieure à l'horaire moyen prévu au contrat de travail : sa rémunération est calculée en fonction de son temps de travail réel. En cas de trop perçu, il sera procédé à une retenue sur le reçu pour solde de tout compte ou sur sa fiche de paie du mois de mai N+1.

ARTICLE 8 : Régularisation et compensation en fin de période

Les heures de travail effectif effectuées au-delà de la durée contractuelle hebdomadaire de travail au cours d’une même semaine sont comptabilisées dans un compteur d’heures. Elles pourront être récupérées par des repos au cours de la période : 1h au-delà de la durée contractuelle hebdomadaire de travail = 1h de repos.
Tout au long de la période de référence, le salarié pourra proposer à la Direction les jours ou demi-journée de repos qu’il souhaite prendre et devra ensuite les faire valider par la Direction. La Direction pourra imposer au salarié de prendre des repos sur des jours qu’elle choisira pour faire face aux besoins d’organisation du service ou dans l’hypothèse où les compteurs d’heures seraient trop excédentaires.
Si au cours d’une semaine, la durée du travail est inférieure à la durée contractuelle hebdomadaire de travail, des heures de travail seront effectuées sur une autre semaine au cours de la période annuelle de référence, pour compenser le manque d’heures de travail : une heure manquante est égale à une heure de travail en plus à prévoir.
L’employeur réalisera un décompte en fin de période de référence des heures de travail effectivement réalisées.
  • En cas de solde positif

Les heures complémentaires issues d’un dépassement de la durée contractuelle moyenne appréciée sur la période de référence annuelle et qui n’ont pas pu être compensées par un repos, ou qui n’ont pas été payées de manière majorée en cours d’année, sont rémunérées en fin de période annuelle de référence, avec une majoration de :

  • Tranche 1 : les heures complémentaires contractuelles dans la limite de 10% feront l’objet d’une majoration de salaire à hauteur de 10%

  • Tranche 2 : toutes les heures complémentaires au-delà de 10% du plafond contractuel feront l’objet d’une majoration de salaire à hauteur 25%

Sont considérées comme heures complémentaires, les heures dépassant l’horaire moyen contractuel apprécié sur la période de décompte annuelle, sans pouvoir excéder le dixième de la durée contractuelle de travail.

  • En cas de solde négatif :

En fin de période annuelle de référence, si la moyenne des heures de travail effectuées par le salarié, pendant sa période de présence, est inférieure à l'horaire moyen prévu au contrat de travail : sa rémunération est calculée en fonction de son temps de travail réel. En cas de trop perçu, les heures non réalisées pourront faire l'objet d'une retenue sur le salaire mensuel.

ARTICLE 9 : Horaires et planification

  • Article 9-1 : Communication des horaires de travail

Les horaires de travail sont communiqués mensuellement aux salariés de la manière suivante : par une remise en main propre.
La communication est notifiée au moins sept jours avant le 1er de chaque mois sauf exceptions précisées ci-dessous.

Les salariés sont tenus de se conformer aux horaires des plannings définis par la société. Aucune modification n’est possible même à la demande des clients sans validation de la direction. Ces derniers doivent faire leur demande auprès de la direction de l’entreprise.

  • Article 9-2 : Modification de la répartition de la durée du travail des salariés à temps partiel

Compte tenu de la fluctuation des demandes inhérentes à l’activité de l’entreprise, la programmation indicative peut être modifiée à l’initiative de l’employeur. Le salarié est averti de cette modification dans un délai minimum de sept jours ouvrés avant la date à laquelle la modification apportée au planning initial doit avoir lieu.
En cas d’urgence ou de situations exceptionnelles, les salariés pourront être informés de la modification apportée à leur planning dans un délai de 3 jours ouvrés.
A titre d’exemples, les situations suivantes sont qualifiées d’urgence :
  • Absence imprévue ou retard d’un salarié ;
  • Surcroît temporaire d’activité ;
  • Commande urgente ou exceptionnelle d’un client ;
  • Modification des délais imposés par un client ;
  • Réorganisation rendue nécessaire pour assurer la continuité du service ;
  • Intervention urgente ou imprévue ;
  • Remplacement nécessaire pour garantir la sécurité des personnes ou des biens ;
  • Panne technique, dysfonctionnement matériel ou informatique ;
  • Annulation ou modification tardive d’une prestation ou d’un chantier ;
En contrepartie d’un délai de prévenance de modification des horaires inférieur à sept jours ouvrés, le salarié pourra refuser 3 fois par année civile la modification de ses horaires, sans que ces refus ne constituent une faute ou un motif de licenciement et sans que ces heures ne puissent être déduites d’une quelconque manière.
Il est précisé que la communication des modifications apportées par l’employeur au planning initial se fait se fait au fur et à mesure oralement, par appel téléphonique ou par mail dans les meilleurs délais et de manière à permettre une traçabilité des échanges pendant toute la période de référence.
  • Article 9-3 : Garanties spécifiques pour les temps partiels

Les salariés à temps partiel bénéficient des mêmes garanties que les salariés à temps plein. Ils bénéficieront notamment du droit à un égal accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation. Leur candidature aux postes en interne sera étudiée au même titre que les candidatures internes des salariés à temps plein, sans que le temps partiel au moment de la candidature ou sollicité dans le cadre de la candidature puisse constituer par principe un obstacle à leur candidature.

La Direction mettra en œuvre tous les moyens à sa disposition pour permettre le temps partiel sur tous les postes. Enfin, les horaires des salariés à temps partiel pourront être temporairement modifiés ou aménagés dans le but de leur permettre de suivre les formations qu’ils souhaiteraient.

ARTICLE 10 : Information des salariés

Les salariés, quelle que soit leur durée de travail, sont individuellement informés, au terme de la période annuelle de référence, du nombre d’heures de travail qu’ils ont réalisées sur celle-ci.
En cas de départ du salarié avant la fin de la période de référence, cette information est donnée au moment du départ.
L’information est communiquée au moyen d’un document annexé au dernier bulletin de paie relatif à la période de référence. En cas de départ avant le terme de celle-ci, le document est annexé au dernier bulletin de paie adressé au salarié.

ARTICLE 11 : Décompte des heures effectives réalisées

Le décompte du temps de travail effectivement réalisé par les salariés est assuré par l’entreprise au moyen du système de lecture de la carte à puce utilisée dans le cadre de l’activité de transport.
Ce décompte est établi à l’issue de chaque mois complet et communiqué au salarié au plus tard le 10 du mois suivant.
Le salarié est invité à vérifier le décompte transmis. En cas d’erreur, d’oubli, d’anomalie ou de situation non prise en compte par le système, il devra en informer son supérieur hiérarchique dans les meilleurs délais, selon les modalités mises en place par l’entreprise.
Le décompte établi par l’entreprise constitue l’outil principal de suivi et de contrôle du temps de travail au sein de l’entreprise pour le calcul des heures de travail réellement effectuées.
Une fiche déclarative complémentaire pourra être demandée au salarié uniquement en cas d’impossibilité technique, d’anomalie de lecture, d’absence de données ou de situation particulière ne permettant pas un décompte fiable par le système habituel, ou dans le cas de l’absence de décompte par le système de lecture de la carte à puce.














TITRE 2 : REPOS COMPENSATEUR DE REMPLACEMENT

ARTICLE 1 : Champ d’application

Le présent titre s’applique à l’ensemble des établissements actuels ou futurs et à l’ensemble des salariés quelques soit le poste concerné lié par un contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée quel qu’en soit le motif.
Le présent accord ne s’applique pas notamment :
  • aux salariés à temps partiel
  • aux salariés qui bénéficient d’une convention individuelle annuelle de forfait en jours qui ne sont, de ce fait, pas soumis à la législation sur les heures supplémentaires ;
  • aux cadres dirigeants, qui ne sont quant à eux pas soumis à la législation sur la durée du travail.

ARTICLE 2 – Heures supplémentaires

  • Article 2-1 : Repos compensateur de remplacement

Les heures supplémentaires sont celles qui, au-delà des limites légales (35 heures hebdomadaires), sont effectuées à la demande de la hiérarchie, après son accord préalable, ou constatées et approuvées par elle de façon hebdomadaire, ou dans le cadre de l’horaire contractuel.
Il est rappelé que les heures supplémentaires se décomptent par semaine civile ; la semaine débutant le lundi à 0 heure et se terminant le dimanche à 24 heures.
Pour les salariés dont la durée contractuelle de travail est fixée à une durée supérieure à 35 heures, les heures supplémentaires comprises entre 35 heures et la durée contractuelle prévue au contrat de travail donnent lieu à paiement selon les dispositions légales en vigueur.
Seules les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée contractuelle de travail du salarié pourront ouvrir droit à l’attribution d’un repos compensateur de remplacement correspondant au nombre d’heures accomplies majoré selon les dispositions légales en vigueur, à savoir :
  • 25% pour les heures effectuées de la 36ème à la 43ème heures hebdomadaire
  • 50% pour les heures effectuées au-delà de la 43ème heures hebdomadaire
Le choix du salarié entre le paiement des heures supplémentaires au moyen d’une contrepartie financière ou sous forme de repos n’est donc pas reconnu en la matière.
Les heures supplémentaires, donnant lieu intégralement à un repos compensateur équivalent, ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires.
  • Article 2-2 : Planification

L’exercice du droit à repos doit être intégré dans le calendrier prévisionnel, après accord du responsable concerné. Les conditions de prise du repos compensateur sont donc déterminées par l’entreprise en concertation avec le salarié et en fonction de l’organisation et des flux de charges de travail, en veillant à assurer l’équité entre les salariés et le bon fonctionnement du service.
Ce repos est attribué comme suit :
L’entreprise informera par tous moyens les salariés au minimum sept jours ouvrés avant l’imposition des jours de repos. Cependant, pour une raison liée notamment à l’organisation de l’entreprise, la direction se réserve le droit de modifier les dates de départ en repos de leur salarié en respectant au minimum un délai de trois jours ouvrés en raison de circonstances exceptionnelles (par exemple : l’absence inopinée d’un salarié handicapant l’entreprise). Une telle modification ne saurait avoir lieu sans une discussion préalable avec le salarié concerné.
Le repos compensateur peut être pris par journée ou demi-journée.
Le repos compensateur doit être pris à l’intérieur d’une période de 12 mois consécutive soit du 1er mai au 30 avril N+1.
Le solde disponible en heures sera visible sur le bulletin de paie avec un mois de décalage dans le temps.
Par exemple, les heures acquises au titre du mois de juillet seront visibles sur la fiche de paie d’août. Ainsi les heures acquises en heures supplémentaires seront affichées avec les heures équivalentes ouvrant droit à un repos compensateur soit par exemple 2 heures acquises, le bulletin de paie fera mention des heures acquises avec la majoration soit 2,5 heures.
  • Article 2-3 : Utilisation du RCR

Le droit au repos compensateur est ouvert dès la première heure acquise au titre du droit à repos compensateur. L’employeur informera le salarié de l’ouverture de son droit au repos compensateur par le biais d’un document annexé au bulletin de paie. Le repos compensateur doit être pris durant la période de référence citée à l’article 2-2.
  • Article 2-4 : Solde en fin de période ou départ en cours d’année

L’ouverture des droits au repos est basée sur une période de référence de douze mois allant du 1er mai au 30 avril N+1. Ainsi, les repos acquis pour la première année de référence devront être pris avant le 30 avril 2027.
Au terme de chaque année (soit au 30 avril N+1), les heures supplémentaires compensées en repos qui n’auront pas été utilisées seront payées conformément aux dispositions légales.
Si le salarié quitte la société en cours d’année, les heures placées en repos compensateur dans le compteur seront payées au moment du départ de celui-ci par le solde du tout compte.

ARTICLE 3 – Modalités d’enregistrement du temps de travail

Le temps de travail fait l’objet d’un enregistrement sur la base d’une fiche de renseignement des heures, complétée et signée par chaque salarié, puis transmise à son supérieur hiérarchique selon les modalités définies par l’entreprise.









TITRE 3 : LE CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

Article 1 – Champ d’application

Le présent titre s'applique à l’ensemble des établissements actuels ou futurs et à l’ensemble des salariés quelques soit le poste concerné lié par un contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée quel qu’en soit le motif.
Le présent accord ne s’applique pas notamment :
  • aux salariés à temps partiel
  • aux salariés qui bénéficient d’une convention individuelle annuelle de forfait en jours qui ne sont, de ce fait, pas soumis à la législation sur les heures supplémentaires ;
  • aux cadres dirigeants, qui ne sont quant à eux pas soumis à la législation sur la durée du travail.

ARTICLE 2 – Définition des heures supplémentaires

Il est rappelé que les heures supplémentaires sont à l’initiative de l’employeur. Leur appréciation est réalisée sur la semaine, soit du lundi à 00h00 jusqu’au dimanche minuit. Les temps pris en compte correspondent aux heures de travail effectives entendu au sens légal.

ARTICLE 3 – Contingent annuel d’heures supplémentaires

Le présent accord augmente le contingent annuel d’heures supplémentaires fixé par la Convention Collective des Matériaux de construction (négoce). Le contingent fixé par cet accord est de 400 heures par an et par salarié. La période de référence pour calculer le contingent s’applique du 1er mai au 30 avril N+1.
En tout état de cause, cette augmentation du contingent d’heures supplémentaires ne pourra avoir pour conséquence un non-respect des durées maximales de travail, ni aller à l’encontre des durées minimales de repos quotidiennes et hebdomadaires de repos, telles que fixées par les dispositions légales et/ou conventionnelles en vigueur.
Ce nouveau contingent annuel d'heures supplémentaires sera de plein droit applicable à compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord.
À titre transitoire, pour l’année civile en cours à la date d’entrée en vigueur du présent accord, les heures supplémentaires accomplies jusqu’à cette date demeurent décomptées selon le contingent annuel antérieurement applicable, fixé à 220 heures par année civile.
À compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, le nouveau contingent annuel de 400 heures s’appliquera selon la période de référence fixée du 1er mai au 30 avril de l’année suivante.
Pour la première période d’application, le contingent de 400 heures sera, le cas échéant, calculé prorata temporis entre la date d’entrée en vigueur de l’accord et le 30 avril suivant.

ARTICLE 4 – Contrepartie obligatoire en repos

Les heures supplémentaires effectuées au-delà de ce contingent annuel et qui n’ont pas donné lieu à repos compensateur de remplacement intégral ouvrent droit, outre aux majorations légales, à une contrepartie obligatoire en repos d’une durée fixée par la loi.
A ce jour, l’article L.3121-33 du Code du travail fixe cette durée à 50 % pour les entreprises de vingt salariés au plus et à 100% pour les entreprises de plus de vingt salariés.
Le salarié pourra prendre une demi-journée ou une journée de repos dès lors que la contrepartie obligatoire en repos aura atteint 7 heures.
Le salarié en sera informé par une annexe au bulletin de paie.
Cette contrepartie en repos ne pourra être prise que dans le délai de 2 mois suivant l’ouverture du droit.
Les dates de repos seront demandées par le salarié moyennant un délai de prévenance de 2 semaines, de préférence dans une période de faible activité. Il est possible d’accoler un ou plusieurs jours de repos à des jours de congés payés. Dans les sept jours suivant la réception de la demande, l’employeur informe l’intéressé de son accord. En cas de report, l'employeur propose au salarié une autre date mais ce report ne peut excéder 2 mois.
L’absence de demande de prise de repos par le salarié dans le délai de 2 mois ne peut entraîner la perte du droit. Dans ce cas, la Société est tenue de demander au salarié de prendre effectivement le repos dans un délai maximum d’un an, à compter de la date d’ouverture du droit. Cette demande peut être effectuée par tout moyen.
La contrepartie obligatoire en repos est assimilée à une période de travail effectif pour le calcul des droits du salarié. Elle donne lieu à une indemnisation qui n'entraîne aucune diminution de rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçue s'il avait accompli son travail. Ce repos n'est pas, en revanche, assimilé à du temps de travail effectif au regard du calcul du nombre d'heures supplémentaires. Il n'est pas non plus considéré comme temps de travail pour apprécier si les limites des durées maximales ou moyennes de travail sont atteintes.
Le salarié dont le contrat de travail prend fin avant qu'il n’ait pu bénéficier de la contrepartie obligatoire en repos à laquelle il a droit, ou avant qu'il n’ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos, reçoit une indemnité en espèces dont le montant correspond à ses droits acquis. Cette indemnité a le caractère de salaire.















TITRE 4 : DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 1 : Durée de l'accord

Le présent accord est conclu à durée indéterminée.
Le présent accord entrera en vigueur le lendemain du dépôt auprès de la DREETS compétente.

ARTICLE 2 : Signataires

Le présent accord a été approuvé à la majorité des deux tiers du personnel, conformément aux dispositions des articles L. 2232-21 et suivants du code du travail. Le procès- verbal du résultat de la consultation est annexé à l'accord.

ARTICLE 3 : Substitution de l’accord aux règles préexistantes 

Pour l’ensemble des sujets traités dans le présent accord, il est convenu que les stipulations de l’accord se substituent à toutes stipulations ou dispositions conventionnelles qui lui seraient antérieures. Le présent accord se substitue également, pour ces mêmes sujets, à tous les éventuels usages et engagements unilatéraux préexistants.

ARTICLE 4 : Commission de suivi

Afin d'assurer le suivi du présent accord, et d’examiner l’application du présent accord et ses éventuelles difficultés de mise en œuvre, il est créé une commission de suivi, composée des membres suivants :
  • Un salarié
  • Le représentant de l’employeur
Cette commission de suivi se réunira à l’initiative de l’une des parties.
Ces réunions donneront lieu à l’établissement d’un procès-verbal par la direction. Une fois adopté par les membres de la commission, il pourra être publié sur les panneaux prévus à cet effet.

ARTICLE 5 - Révision

Conformément aux dispositions de l’article L.2222-5 du Code du travail, l’employeur pourra demander à tout moment la révision de tout ou partie du présent accord, selon les mêmes modalités que sa conclusion.
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord, ou à défaut, seront maintenues. Les négociations s’ouvriront dans un délai de trois mois suivant la demande de révision.

ARTICLE 6 - Dénonciation

Conformément aux dispositions de l’article L.2222-6 du Code du travail, le présent accord pourra être dénoncé, totalement ou partiellement, par l’une ou l’autre des Parties signataires, sous réserve, en cas de dénonciation partielle, de l’accord de l’ensemble des Parties signataires.

La dénonciation devra être notifiée par son auteur à l’autre Partie, par lettre recommandée avec accusé de réception, moyennant le respect d’un préavis de trois mois.
La dénonciation devra également faire l’objet d’un dépôt auprès des administrations compétentes.
Dans ce cas, les Parties se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d’un nouvel accord.
En cas de dénonciation totale ou partielle, la disposition dénoncée ou la totalité de l’accord restera en vigueur pendant une durée d’un an, à partir de l’expiration du délai de préavis fixé au paragraphe précédent, à moins qu’un nouveau texte ne l’ai pas remplacé, avant cette date.

ARTICLE 7 - Dépôt et Publicité

Le présent accord est déposé par la société sur support électronique à l'adresse : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/ . Celui-ci prendra effet le lendemain du dépôt auprès de la DREETS compétente.
Le dépôt comprend également une copie du procès-verbal établi à l'issue de la consultation des salariés.
Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Haguenau.
Un exemplaire sera également tenu à la disposition des salariés au secrétariat de la direction. Un avis sera affiché dans les locaux indiquant où le texte de l’accord est tenu à la disposition des salariés et les modalités pour le consulter.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.
En sus, l’accord sera transmis à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche, si elle existe (article D 2232-1-2 du code du travail).
Fait à OFFENDORF,
Le 05 juin 2026,

Monsieur

Gérant

Mise à jour : 2026-07-21

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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