Accord d'entreprise HEMERA

ACCORD ENTREPRISE RELATIF A L’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL - CDI INTERMITTENT

Application de l'accord
Début : 15/10/2018
Fin : 01/01/2999

7 accords de la société HEMERA

Le 21/09/2018


ACCORD ENTREPRISE RELATIF AU CONTRAT DE TRAVAIL A DUREE INDETERMINEE INTERMITTENT

(Articles L.3123-31 à L.3123-37 du Code du travail)

Entrée en vigueur le 15/10/2018


Entre


La société SAS HEMERA, immatriculée au RCS de MELUN sous le n° 502 225 022 00032, dont le siège social est sis 39 rue de la fontaine - ZAE la fontaine - 77240 CESSON.


Il a été convenu que :



PREAMBULE

Les parties, régulièrement convoquées, ont pu échanger sur les conditions d’emploi dans les villes et constater que l’activité de nettoyage, exercée au sein du secteur « ville », était caractérisée par des fluctuations liées à la période d’occupation des locaux en fonction des périodes de vacances scolaires où durant cette période les locaux sont soit inoccupés soit moins fréquentés soit plus fréquentés.
Ces fluctuations entrainent donc un certain besoin de flexibilité du temps de travail des salariés affectés sur ce secteur.

Après discussions, il a été décidé :


ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord d’entreprise a vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés de la société HEMERA qui :

  • Exerce leurs missions de nettoyage au sein du secteur « ville » ;
  • En cas de pluralité de secteur d’intervention (Tertiaire, Ville,…), le salarié y est soumis.

Il est précisé que le « secteur Ville » s’entend de toute prestation de ménage ou de nettoyage réalisée pour le compte client d’une ville.
Il s’applique à l’ensemble des salariés de la société HEMERA, exerçant leur mission sur le territoire français.

ARTICLE 2 – DUREE

Le présent accord collectif est conclu pour une période indéterminée, sauf dénonciation dans les conditions prévues ci-après.

ARTICLE 3 – MODALITES DE SUIVI, DE REVISION ET DE DENONCIATION

  • Modalités de suivi et d’évaluation de l’accord

Le présent accord fera l'objet d'un suivi dans le cadre d'une réunion annuel réunissant l'ensemble des parties signataires.

Lors de cette réunion annuelle, il sera procéder à un suivi des engagements quantitatifs et qualitatifs fixés dans l'accord ainsi que l'évaluation de leur réalisation.

  • Modalités de révision

Chaque partie signataire peut demander la révision du présent accord collectif moyennant un préavis de 30 jours, sauf en cas de force majeure.
Cette révision sera demandée par lettre recommandée avec avis de réception adressée aux parties signataires, lettre qui comportera l'indication des articles mis en cause et une proposition de nouvelle rédaction.
Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de 3 mois à partir de la fin du préavis, les parties devront s'être rencontrées en vue de la rédaction d'un nouveau texte.
L'accord portant révision de la convention pourra être conclu par l'intégralité ou une partie des signataires de la présente convention, conformément aux dispositions légales.
Aucune demande de révision ne peut être introduite dans les 6 mois suivant la mise en vigueur de la dernière révision sauf demande émanant de l'ensemble des signataires du texte.
Cette disposition ne peut faire obstacle à l'ouverture de négociation pour la mise en harmonie de l'accord avec toute nouvelle prescription légale ou toute nouvelle disposition résultant d'un accord interprofessionnel.

  • Dénonciation

Le présent accord peut être dénoncé, totalement ou partiellement, par les parties signataires, sous réserve du respect d’un préavis de trois mois, qui doit précéder la dénonciation effective de l’accord.

La dénonciation est notifiée par son auteur aux autres signataires de la convention ou de l'accord par courrier recommandé avec accusé de réception.

Elle continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur d'une nouvelle convention ou, à défaut, pendant une période de douze mois à compter de l'expiration du délai de préavis de trois mois. Au vu de l'état d'avancement des négociations, les partenaires sociaux pourront convenir de prolonger la période de douze mois fixée ci-dessus.

******



ARTICLE 4 – REPARTITION DU TEMPS DE TRAVAIL

Les parties conviennent que le temps de travail soit réparti individuellement selon des périodes travaillées et des périodes non travaillées.

Le contrat de travail intermittent mentionne l’alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées selon le calendrier annuel des périodes de vacances scolaires.
  • Hors période de vacances scolaires correspond à une période travaillée ;
  • Pendant les vacances scolaires correspond à une période non travaillée ;

Le planning du salarié est établi du 1er septembre au 31 août.

Une annexe au contrat de travail intermittent est remise tous les ans, au plus tard le 31 juillet, avec le nouveau calendrier scolaire et détermine les périodes travaillées ou non travaillées du 1er septembre au 31 août.

Egalement, le contrat de travail a la possibilité d’indiquer pendant les périodes de vacances scolaires (période non travaillée) des heures de travail, pour des remises en état ou entretien minime des locaux, prévu contractuellement avec notre Client.

ARTICLE 5 – LA REMUNERATION ET LES CONDITIONS GARANTIES

La rémunération mensuelle varie selon le nombre d’heures travaillées au cours du mois, les congés payés afférents sont payés mensuellement.

Il est également précisé que le salarié titulaire d'un contrat de travail intermittent bénéficie des droits reconnus aux salariés à temps complet proportionné au temps partiel, le cas échéant.

La société garantit à un traitement équivalent à celui des salariés de même qualification et de même ancienneté travaillant à temps plein en ce qui concerne les possibilités de promotion, de déroulement de carrière et d'accès à la formation professionnelle.




ARTICLE 6 – NOTIFICATION ET DEPOT

La partie la plus diligente des organisations signataires du présent accord en notifie le texte à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature.

Le présent accord sera publié conformément aux dispositions légales (articles 2231-5-1 et suivants du Code du travail).


ARTICLE 7 – ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord collectif entrera en vigueur le 15/10/2018.

Fait à Cesson, le 21 septembre 2018







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