Accord d’entreprise relatif à la prévention des effets de l’exposition à certains risques professionnels au sein de HENDRICKSON Douai SAS (Articles L. 4161-1, L. 4162-1 à -4, D. 4161-1, D. 4162-1 à -3 et R 4162-4 à -8 du code du Travail)
adopté le 11/07/2024
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Entre les soussignés :
La Société HENDRICKSON Douai S.A.S
Société par actions simplifiée au capital de 2 236 825€ Dont le siège social est 201 rue de Sin Le Noble - 59500 DOUAI
Ci-après dénommée « la société » Représentée par, agissant en qualité de Directeur, De première part,
Et :
Les organisations syndicales représentatives au niveau de l’entreprise :
CGT, représentée par
CFDT, représentée par
Ci-après dénommées, « les organisations syndicales représentatives ».
De seconde part.
PREAMBULE
En application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, l'entreprise entre dans le champ d'application de l’obligation de négocier un accord en faveur de la prévention des effets de l’exposition à certains facteurs de risques professionnels visée à l'article L. 4162-1 du code du Travail (effectif supérieur à 50 salariés).
Conformément à l'article L. 4163-2 du code du Travail, les parties ont donc engagé une négociation en vue de prévenir l’exposition aux facteurs de risques professionnels dans l'entreprise.
Pour rappel, une négociation visant à conclure un accord pour la prévention des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels a été initiée en 2020. Malheureusement, cette négociation n'a pas abouti et s'est conclue par un procès-verbal de désaccord. Suite à cela, l'employeur a rédigé un Plan d’Action en faveur de la Prévention des effets de l'exposition à certains risques professionnels, entrée en vigueur le 1er avril 2021. Ce plan a pris fin le 31 mars 2024.
Le 19 juin 2024, une première réunion de négociation a eu lieu en vue de conclure un accord en faveur de la prévention des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels. Durant cette réunion, les points suivants ont été abordés :
Rappel Juridique :
Obligation de négocier un accord en faveur de la prévention des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels.
Présentation des thèmes à négocier
Analyses et Évaluations :
Communication des dernières analyses concernant le bruit et les CMR
Évaluation complète des expositions aux facteurs de pénibilité.
Bilan du Plan d’Action 2021 :
Présentation de l’ensemble des actions contenues dans le plan rédigé par l’employeur en 2021.
État des lieux actuel et état d’avancement de chaque action.
Consensus sur le fait que de nombreuses actions ont été menées à terme, mais certaines nécessitent encore d'être finalisées dans l'année à venir.
Propositions des Organisations Syndicales :
Les organisations syndicales représentatives ont exprimé leurs souhaits concernant les actions/thèmes à inclure dans le nouvel accord.
Souhait d’un plan d’actions objectivement réalisable.
Après expression des Organisations Syndicales, la Direction a proposé de présenter les actions qui seront validées pour être mise en place ; lors d’une seconde réunion qui s’est tenue le 10 juillet 2024. Les actions suivantes ont donc été décidées pour être menées dans le cadre du nouvel accord : ARTICLE 1 - CHAMP D'APPLICATION
Les dispositions du présent accord s'appliquent à l’entreprise Hendrickson Douai SAS.
ARTICLE 2 - DIAGNOSTIC PREALABLE
Le présent accord repose sur un diagnostic préalable des expositions aux facteurs de risques professionnels en vue d’identifier les métiers, les emplois et les postes exposés à des risques professionnels permettant ensuite de définir les mesures de prévention utiles.
Le diagnostic établi est le suivant :
Nature des facteurs de risques identifiés dans l’entreprise (D. 4161-1 C. trav.) :
Au titre des environnements agressifs :
Agents chimiques dangereux
Températures extrêmes*
Bruit *
Au titre de certains rythmes de travail :
Travail de nuit*
Travail en équipes successives alternantes*
Travail répétitif caractérisé par la réalisation de travaux impliquant l’exécution de mouvements répétés sollicitant tout ou partie du membre supérieur à une fréquence élevée et sous cadence contrainte.*
Au titre des contraintes physiques marquées :
Manutentions manuelles de charges
Postures pénibles définies comme positions forcées des articulations
Vibrations mécaniques
* Concernés par le « dispositif pénibilité » permettant d’acquérir des points crédités sur le compte professionnel de prévention (C2P)
Il est nécessaire de différencier ici la notion générale d’exposition aux facteurs de risques professionnels et la notion de déclaration des situations de pénibilité aux caisses de retraite dans la DSN réalisée par l’employeur pour certains salariés exposés au-delà de certains seuils fixés réglementairement et permettant aux salariés déclarés de cumuler des points sur un compte professionnel de prévention (C2P).
Le diagnostic réalisé se base sur l’évaluation exhaustive de facteurs de pénibilité réalisée en 2016, mise à jour en 2020 puis en 2024 (annexe 1). L’objectif de cet accord est de réduire l’exposition des salariés aux facteurs de risques professionnels, que les salariés atteignent les seuils d’exposition leur permettant de cumuler des points ou non. Pour rappel, en 2023, un seul critère atteint le seuil d’exposition (Travail en équipes successives alternantes), et concernait 46.9% des salariés de l’entreprise.
Soucieux d’améliorer les conditions de travail et le bien-être de nos salariés, les parties ont convenu, bien que le critère du travail en équipes successives alternantes ne puisse être modifié en raison de l’organisation en 3*8, de travailler activement sur d'autres critères de pénibilité, même s’ils sont en dessous des seuils réglementaires. Seront également pris en compte des critères additionnels, même s'ils ne sont plus inclus dans le dispositif pénibilité, afin de garantir un environnement de travail plus sain et plus agréable pour tous les employés.
ARTICLE 3 - MESURES DE PREVENTION
Conformément aux articles D. 4162-2 et D. 4162-3 du code du travail, et après étude du diagnostic préalable, sont retenus les deux thèmes suivants, conformément à l’article D. 4162-3 du Code du Travail :
L'adaptation et l'aménagement du poste de travail
La réduction des expositions aux facteurs de risques professionnels
L’accord abordera également les deux thèmes suivants :
L’amélioration des conditions de travail, notamment sur un plan organisationnel
Le Maintien en activité des salariés exposés aux facteurs de risques professionnels
Pour chacun des thèmes définis dans l’accord, des indicateurs de suivi seront indiqués afin de garantir la mise en œuvre effective des mesures prévues, et pour apprécier l’opportunité de celles-ci.
Thème 1 : L'adaptation et l'aménagement du poste de travail
Pour ce thème, il est décidé de retenir l’action suivante :
Etude de mise en place de touches sensitives sur les manipulateurs :
Objectif chiffré : Diminuer la sollicitation au niveau des pouces. Timing : Etude de remplacement des boutons poussoirs par des touches sensitives, tests, chiffrage en 2024 / Remplacement sur 2 manipulateurs par an à partir de 2025 si solution technique trouvée et accord d’investissement par le Groupe. Indicateur fixé : % de manipulateurs équipés de touches sensitives.
Thème 2 : La réduction des expositions aux facteurs de risques professionnels
Pour ce thème, il est décidé de retenir l’action suivante :
Evaluation des CMR :
Objectif chiffré : réduire l’exposition au produits dangereux. Cet objectif a été fixé par l’employeur lors de son plan d’actions en faveur de la Prévention des effets de l'exposition à certains risques professionnels et est donc reconduit dans cet accord, les parties étant convaincus de la nécessité et des bienfaits de poursuivre leurs efforts à ce sujet. Timing : Un projet concernant le traitement de surface va être initié et devrait permettre de supprimer trois autres produits dangereux. Indicateur fixé : réduire le nombre de produits dangereux à 1.
Thème 3 : L’amélioration des conditions de travail, notamment sur un plan organisationnel
Pour ce thème, il est décidé de retenir l’action suivante :
Groupe de travail au conditionnement pour réduire les ports de charges
Objectif chiffré : Réduction du port de charges Timing : étude à laquelle participeront au moins un opérateur et un chef d’équipe avec pour objectif :
D’analyser et de proposer des alternatives/solutions techniques afin de limiter le port de charges. Les analyses porteront sur deux concepts techniques : les exosquelettes et les tables élévatrices.
D’analyser les possibilités de rotation des postes pour éviter que les mêmes employés ne portent des charges lourdes toute la journée, et de déterminer la fréquence optimale de rotation pour assurer une répartition équitable sans perturber la productivité.
Première réunion dès juillet 2024 ; avec décision finale avant fin 2024 maximum. Indicateur fixé : nb de tonnes manipulées par jour.
Thème 4 : Le maintien en activité des salariés exposés aux facteurs de risques professionnels
Pour ce thème, il est décidé de retenir l’action suivante :
Etude en vue de réduire l’exposition aux températures extrêmes, afin de prévenir les problèmes de santé liés à des conditions de travail difficiles et améliorer le bien-être des employés.
Objectif chiffré : étude approfondie des conditions climatiques à l'intérieur de l'usine tout au long de l'année et identification des zones les plus affectées par les températures extrêmes et les postes les plus exposés. Puis étude de faisabilité de mise en place de moyens techniques adaptés (équipements chauffants, système de ventilation, EPI adaptés, …) et d’aménagement organisationnel (ordonnancement). Indicateur fixé : Diminution des incidents de santé liés aux températures (coup de chaleur, hypothermie), suivi de l’évolution des températures avec étude comparative sur les quatre prochaines années
Mesures Complémentaires Les deux parties conviennent enfin d’inclure la gestion du bien-être au travail, qui sera intégrée dans cet accord de manière transversale. Objectif
: Améliorer la santé mentale et le bien-être des salariés. Organisation de sessions de formation pour les managers axées sur l’optimisation du bien-être au travail des salariés. Mise en place d’une Commission Qualité de Vie au Travail (QVT) dédiée à la gestion du bien-être au travail.
Ce comité (composé de la Responsable RH, de la Responsable HSE, des représentants syndicaux, de managers et employés volontaires) aura pour objectifs :
D’améliorer la santé physique et psychique des salariés
De développer des actions de promotion du bien-être au travail
D’améliorer l’engagement des salariés
De favoriser une communication ouverte et continue avec l'ensemble des salariés.
Indicateur fixé : 100% des managers formés. Au moins 6 réunions de la Commission par an. Augmentation de la satisfaction et de l’engagement des employés.
ARTICLE 4 – UTILISATION DU COMPTE PROFESSIONNEL DE PREVENTION (C2P)
Pour rappel, pour les salariés disposant d'un Compte Professionnel de Prévention (C2P), plusieurs mesures sont mises en place afin de leur permettre de valoriser les points acquis. Ces mesures sont destinées à réduire leur exposition aux facteurs de risques professionnels, par :
Le financement d'une action de formation pour accéder à des postes non exposés ou moins exposés aux facteurs de risques professionnels
Le financement d'un complément de rémunération pour une réduction de la durée du travail (temps partiel)
ARTICLE 5 - MODALITES DE SUIVI
Conformément à l'article D. 4162-2 du code du Travail, les différents indicateurs retenus dans le présent accord seront communiqués régulièrement aux membres du Comité Social et Economique.
ARTICLE 6 - DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L'ACCORD
Conformément à l'article L. 4162-3 du code du Travail, le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 3 ans.
Il entrera en vigueur le 11 juillet 2024 et cessera, par conséquent, de s'appliquer le 10 juillet 2027. Conformément à l'article L. 2222-4 du code du Travail, à l'échéance de ce terme, il ne continuera pas à produire ses effets comme un accord à durée indéterminée. ARTICLE 7 – REVISION
Le présent accord pourra être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.
Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.
La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.
L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision.
Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du Code du travail.
Dans le cas où, au moment de la révision, l’entreprise ne dispose pas de délégués syndicaux, il sera fait application des dispositions des articles L. 2232-21 et suivants du Code du travail.
ARTICLE 8 - RENOUVELLEMENT
Les parties conviennent de se revoir dans un délai de six mois avant l’expiration du présent accord, en vue de discuter de son éventuel renouvellement.
ARTICLE 9 – RENDEZ-VOUS PERIODIQUE
Afin d’assurer le suivi de l’accord, les parties conviennent de tenir un point en réunion de CSE (partie sécurité), quatre fois par an, afin de faire un état d’avancement des actions entreprises.
Cette réunion permettra aux partenaires sociaux de faire régulièrement le point sur la mise en œuvre de l’accord et de prendre la décision de le réviser, le cas échéant.
ARTICLE 10- FORMALITES
Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du Travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives.
Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 à D. 2231-5 du Code du Travail, le texte du présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail et au greffe du Conseil de Prud’hommes de Douai.
Enfin, conformément à l’article L2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera publié sur la base de données nationale. L’accord sera publié dans une version anonymisée de sorte que les noms et prénoms des signataires n’apparaissent pas.
Les engagements pris dans le présent accord seront portés à la connaissance des salariés par voie d’affichage.
Fait à Douai, en 5 exemplaires originaux Le 11 juillet 2024