Accord d'entreprise HENDRICKSON DOUAI S.A.S.

ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR LA NEGOCIATION ANNUELLE 2025 AU TITRE DE LA REMUNERATION, DE LA DUREE EFFECTIVE DU TRAVAIL, DE L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL, DE L’EPARGNE SALARIALE, DES ECARTS DE REMUNERATION ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES ET DU PVA

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 31/12/2025

17 accords de la société HENDRICKSON DOUAI S.A.S.

Le 04/02/2025


ACCORD D’ENTREPRISE

PORTANT SUR LA NEGOCIATION ANNUELLE 2025 AU TITRE DE LA REMUNERATION, DE LA DUREE EFFECTIVE DU TRAVAIL, DE L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL, DE L’EPARGNE SALARIALE, DES ECARTS DE REMUNERATION ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES ET DU PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE


Entre les soussignés :

, Directeur Général, représentant HENDRICKSON DOUAI SAS, dont le siège social est situé 201 rue de Sin le Noble – 59500 DOUAI

De première part,
Et :
  • L’organisation syndicale CGT représentée par agissant en qualité de Délégué Syndical CGT assisté de :

  • , membre titulaire du Comité Social et Economique
  • L’organisation syndicale CFDT représentée par agissant en qualité de Délégué Syndical CFDT assisté de :

  • , membre titulaire du Comité Social et Economique


De seconde part,









Préambule


Conformément à la Loi, les parties ont engagé la négociation annuelle obligatoire, étant ici précisé que, compte tenu de l’application de la Loi Rebsamen à effet au 1er janvier 2016, en matière de négociation collective et de la volonté partagée des parties de dissocier la négociation sur l’égalité professionnelle et la qualité de vie au travail, celles-ci ont décidé d’intégrer par voie d’accord séparé cette négociation dans le souci d’une démarche globale de négociation collective d’entreprise.
La négociation annuelle 2024 s'est déroulée conformément à la Loi.

La Direction et les représentants des Organisations Syndicales CGT et CFDT de la société Hendrickson Douai S.A.S. ont ainsi engagé les négociations le 07 janvier 2025 dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire portant sur la rémunération, le temps de travail, l’épargne salariale, les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes et le partage de la valeur ajoutée.

La première réunion s’est ainsi déroulée le 07 janvier 2025. Cette réunion, dite « de méthode », avait pour objectif de définir le calendrier de cette négociation, la composition des délégations syndicales, et de lister les documents que la Direction transmettrait aux délégations avant la réunion suivante.

Par suite, le calendrier de négociation suivant a été respecté :

  • 23 janvier 2025 : 1ère réunion de négociation
  • 28 janvier 2025 : 2ème réunion de négociation
La 3ème réunion de négociation prévue le 06 février 2025 n’a pas eu lieu, les différentes parties ayant convenu d’un accord lors de la 2ème réunion de négociation.

A l’occasion de la réunion du 23 janvier 2025, la Direction a rappelé tous les thèmes à aborder lors de cette négociation, à savoir :

  • les salaires effectifs,
  • la durée effective et l’organisation du temps de travail,
  • l’intéressement, la participation et l’épargne salariale si l'entreprise n'est pas couverte par un accord à ce sujet
  • le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

Toutes les informations relatives à ces thèmes ont été présentées lors de cette réunion et ont fait l’objet d’échanges avec les délégations syndicales. Les parties prenantes ont convenu avoir traité tous les thèmes.

La Direction a également fait le point lors de cette réunion sur les orientations stratégiques de la filiale française Hendrickson Douai SAS.

Préalablement à cette réunion, la Direction avait sollicité les organisations syndicales afin qu’elles soient prêtes pour présenter et expliquer leurs revendications lors de la réunion du 23 janvier 2025, auxquelles la Direction répondrait le jour même par une proposition.

Par la suite et sur la base des négociations menées avec les organisations syndicales le 23 janvier 2025 et le 28 janvier 2025, il a été convenu le présent accord.

Ainsi, le présent accord portant sur la négociation annuelle obligatoire au titre de la rémunération, de la durée effective du travail, de l’organisation du temps de travail, de l’épargne salariale, des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes et du partage de la valeur ajoutée a été conclu le 28 janvier 2025. Le détail est exprimé ci-dessous.




  • Champ d’application
L’accord s’applique à l’ensemble des salariés de HENDRICKSON Douai SAS, sous réserve de ce qui suit et de dispositions contractuelles contraires.

  • Salaires effectifs
  • 3.1 Augmentation générale

Par augmentation générale, il convient d’entendre l’augmentation uniforme du salaire de base brut des salariés satisfaisant aux conditions d’attributions définies ci-après :

  • Pour le personnel non-cadre, classé de A1 à E10 :

L’augmentation générale sera de 55€ bruts sur le salaire de base, avec une date d’effet au 1er janvier 2025. La régularisation sera réalisée sur la paie de février et uniquement sur le salaire de base.

  • Pour le personnel cadre :

Il sera appliqué une augmentation individuelle représentant 1.20 % de la masse salariale avec une date d’effet au 1er février 2025.

  • 3.2 Autres mesures

  • La prime de panier (jour et nuit) passe de 7,30 € à 7,40 € par poste travaillé à compter du 1er janvier 2025, visible sur la paie de février 2025 du fait du décalage d’un mois pour les éléments variables de paie, sauf dispositions conventionnelles plus favorables.

  • La valeur faciale du ticket restaurant passe de 9.35€ à 9,50€ à compter du 1er janvier 2025. La prise en charge de l’employeur reste de 60%. Cette modification sera visible sur la paie de février 2025 du fait du décalage d’un mois pour les éléments variables de paie.


  • Prime partage de la valeur

Conformément aux dispositions de la loi n°2023-1107 du 29 novembre 2023, la Direction de la société Hendrickson Douai SAS et les organisations syndicales ont décidé de verser aux salariés une prime de partage de la valeur.

Cette prime est versée dans les conditions ci-après déterminées :


4.1 Bénéficiaires


Les bénéficiaires de la prime de partage de la valeur sont l’ensemble des salariés de l’entreprise liés par un contrat de travail au jour du versement de la prime, ainsi que les salariés intérimaires mis à disposition au jour du versement de la prime (par voie de transmission du présent accord aux sociétés d’intérim concernées en vue du paiement de la prime dans le respect des conditions déterminées par l’accord).


4.2 Montant de la prime exceptionnelle


La prime de partage de la valeur est de 250 € pour les bénéficiaires prévus à l’article 4.1 travaillant à temps plein ayant une présence effective complète au cours des 12 derniers mois glissants.
Pour les bénéficiaires entrés en cours d’année et pour les bénéficiaires n’ayant pas une durée de présence effective complète au cours des 12 derniers mois glissants précédant le versement de la prime, cette dernière sera diminuée à proportion de leur durée de présence effective.

Outre les absences légalement assimilées à une présence effective (congés payés, jours fériés, évènements familiaux …), les congés au titre de la maternité, de la paternité, de l’adoption et de l’éducation des enfants (chapitre V du titre II du livre II de la première partie du code du Travail) sont assimilés à des périodes de présence effective pour l’application de cet article, ainsi que les absences pour accident du travail ou maladie professionnelle à titre exceptionnel.

Pour les bénéficiaires travaillant à temps partiel, la prime sera diminuée à proportion du temps partiel par rapport à la durée du travail d’un salarié à temps plein dans l’entreprise.

Cette prime ne peut se substituer à aucun élément de rémunération ou augmentation de rémunération prévus par la convention collective ou l’accord de branche, un accord d’entreprise, un accord salarial antérieur, le contrat de travail pou même un usage d’entreprise.


4.3 Régime social et fiscal de la prime de partage de la valeur


S’agissant d’une prime versée après le 1er janvier 2024, conformément à la loi, la prime de partage de la valeur est exonérée de toutes les cotisations et contributions sociales ainsi que du forfait social dans les entreprises de moins de 250 salariés.

La prime est soumise à impôt sur le revenu, CSG et CRDS.

4.4 Date de versement de la prime


La prime de partage de la valeur sera versée en une seule fois avec la paie de février 2025.

Elle figure sur le bulletin de paie du mois de versement.
  • 6 Durée du travail / Organisation du temps de travail
L’accord sur la réduction du temps de travail en place signé le 1er septembre 2022 reste en vigueur.
Les horaires peuvent néanmoins varier en application de l’organisation du travail en place dans le cadre de l’accord en vigueur.

  • 7Epargne salariale
  • 7.1 Accord de participation

Un accord de participation est en place.

  • Il n’y a pas eu de réserve de participation constituée au titre de l’exercice 2024.
  • 7.2Plan d’Épargne Entreprise
  • Un Plan d’Epargne Entreprise (PEE) est en place et restera inchangé.
  • 7.3Accord d’intéressement
  • Un accord d’intéressement portant sur les exercices 2024-2025-2026 a été conclu le 27 février 2024.
  • En application de cet accord d’intéressement, les avenants d’objectifs 2025 ont été négociés pour l’exercice 2025 ; l’avenant à l’accord a ainsi été conclu le 28 janvier 2025.

  • 8 Suppression des écarts de rémunération et déroulement de carrière

La négociation sur l’égalité professionnelle et la qualité de vie au travail a abouti en 2025 à un accord triennal permettant de veiller à supprimer les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes.

Des écarts de rémunération peuvent exister entre les salariés disposant du même classement mais ils ne sont pas nécessairement révélateurs d’une différence de traitement. En effet, ces écarts résultent souvent du fait que les emplois réellement occupés ne sont pas les mêmes, et que les salariés concernés effectuent un travail différent qui n’est pas toujours de valeur égale.

Par ailleurs, il n’a pas été constaté d’écart particulier dans le déroulement de carrière des femmes et des hommes.

Par ailleurs, l’index égalité H/F instauré par la loi Avenir professionnel du 5 septembre 2018 a bien été calculé avant le 1er mars 2024. Il n’a pas été publié, étant considéré comme incalculable mais les indicateurs ont été transmis au CSE et à la Dreets. Le CSE pourra disposer d’informations complémentaires sur les calculs s’il le souhaite.


  • 9Durée et publicité de l’accord

9.1 Durée – Application de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an courant du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025.
A cette dernière date, il cessera automatiquement de produire effet.

9.2 Information du Comité Social et Economique Central – Information du personnel


Le texte du présent accord sera transmis pour information aux membres du Comité Social et Economique d’HENDRICKSON Douai SAS.

Ultérieurement le texte du présent accord sera diffusé dans l’entreprise en vue d’être porté à la connaissance de l’ensemble du personnel.

9.3 Publicité de l’accord


En application du décret n° 2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la Société HENDRICKSON.

Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de Douai.

Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise.

A défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale.



Fait à Douai,
en 5 exemplaires originaux
Le 04 février 2025





Pour l’organisation syndicale CGT :

Pour HENDRICKSON Douai SAS :

Le Directeur Général







Pour l’organisation syndicale CFDT :







Mise à jour : 2025-02-27

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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