Avenant portant révision a l’Accord d’Entreprise instituant un compte épargne-temps
ENTRE LES SOUSSIGNEES :
La Société HENDRICKSON France S.A.S
Société par actions simplifiée au capital de 14 084 520 €, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de France sous le numéro 420 976 367 Dont le siège social est Avenue des Forges – 90700 CHATENOIS LES FORGES
Ci-après dénommée « HENDRICKSON » Représentée par XXX, agissant en qualité de Directeur Général,
De première part,
Et :
XXX,
agissant en qualité de Délégué Syndical CFDT,
XXX,
agissant en qualité de Délégué Syndical CGT,
De seconde part.
PREAMBULE
L’accord initial instituant la mise en place d’un Compte Epargne Temps (CET) a été signé le 14 novembre 2016, faisant suite à la Négociation Annuelle Obligatoire de 2016 au cours de laquelle les partenaires sociaux avaient identifié l’opportunité du CET comme la possibilité de répondre aux attentes des salariés et de l’entreprise sur plusieurs plans :
Donner la possibilité aux salariés de percevoir une rémunération complémentaire par la transformation d’une partie de leurs jours de repos ou congés épargnés
Permettre le financement de différents congés sans solde afin de faciliter la mise en œuvre de projets personnels et notamment améliorer la gestion de fin de carrière des salariés
Optimiser la gestion des compteurs de congés et/ou de récupération et ainsi permettre à l’entreprise de mieux maîtriser le passif social associé
Au fil des années, le CET s’est révélé être un outil plébiscité par les salariés et cet accord a fait l’objet d’une modification par avenant du 12 mars 2024 afin de modifier, les conditions d’alimentation du CET et son plafonnement.
Dans le cadre des Négociations Annuelles Obligatoires de 2026, les parties se sont accordées pour améliorer à nouveau les conditions d’alimentation et d’utilisation du CET et ainsi que son plafonnement.
Les négociations ont été engagées et ont conclu à l’accord ci-dessous :
Le compte épargne-temps permet au salarié d'accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d'une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congé ou de repos non prises.
Article 1.2. : Champ d’application
Le présent accord est applicable à l’ensemble du personnel d’HENDRICKSON France, ayant un an d’ancienneté.
Article 1.3. : Clauses d'adaptation – Révision
Les dispositions du présent avenant et de l’accord auquel il se rapporte seraient caduques en cas de disparition des dispositions législatives et réglementaires ayant présidé à sa conclusion.
En cas de modification législative, réglementaire ou conventionnelle importante, les parties pourront ouvrir des négociations destinées à permettre leur mise en conformité aux dispositions nouvelles.
En tout état de cause, pendant la durée d’application de l’accord, les parties signataires ou y ayant adhéré pourront se réunir pour examiner les modalités de son application.
Conformément au dispositif légal, les organisations syndicales signataires du présent avenant, ou y ayant adhéré, pourront procéder à la signature d’un nouvel avenant portant révision.
Pour ce faire, la Direction convoquera les organisations syndicales représentatives présentes dans l’entreprise en vue de les inviter à la négociation.
Article 1.4. : Dénonciation
Le présent avenant pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires, dans les conditions de forme et délais du dispositif légal.
La dénonciation du présent avenant et de l’accord auquel il se rapporte ne peut qu'être totale au regard du principe d'indivisibilité retenu par les parties.
En cas de dénonciation par l'une des parties, le présent avenant et l’accord auquel il se rapporte continueront à s'appliquer jusqu'à ce qu'un nouvel accord leur soit substitué, et au plus tard pendant un an à compter de l'expiration du délai de préavis.
A l'effet de conclure un nouvel accord, la Direction de la société convoquera les organisations syndicales représentatives présentes dans l’entreprise à une nouvelle négociation.
Par "Parties" au sens du présent article, il y a lieu d'entendre :
d'une part, la société,
d'autre part, l'ensemble des organisations syndicales représentatives signataires du présent avenant ou y ayant adhéré.
Article 1.5. : Suivi Le présent avenant et l’accord auquel il se rapporte feront l’objet d’un suivi annuel lors des négociations annuelles obligatoires.
Article 1.6. : Interprétation
Le présent avenant fait loi entre les parties qui l'ont signé.
Toutefois, s'il s'avérait que l'une des clauses du présent avenant pose une difficulté d'interprétation, les parties conviennent de soumettre ladite clause à interprétation.
A cet effet, sous réserve que la difficulté porte sur un litige d'ordre collectif, la Direction de la société convoquera, dans un délai maximum d'un mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance du différend, une commission "paritaire" composée d'un délégué syndical par organisation syndicale signataires de l'avenant présente dans l’entreprise et d'autant de membres désignés par la société.
L'interprétation sera donnée sous forme d'une note explicative adoptée par toutes les parties signataires du présent avenant, ou y ayant adhéré sans réserve et en totalité, avenant auquel elle sera annexée.
Article 2 : Rappel - Salariés bénéficiaires
Tout salarié ayant au moins un an d'ancienneté peut ouvrir un compte épargne-temps.
Article 3 : Alimentation du compte
Chaque salarié aura la possibilité d'alimenter le compte épargne-temps par des jours de repos dont la liste est fixée ci-après. Article 3.1. : Alimentation du compte en jours de repos
Tout salarié peut décider de porter sur son compte les jours acquis suivants :
- La cinquième semaine de congés payés légaux, conformément aux dispositions légales ; - Les jours de congés conventionnels d’ancienneté ; - Les jours de repos « salariés » liés à l’aménagement et à la réduction du temps de travail (ARTT à la disposition des salariés) ; - Les jours de repos accordés dans le cadre d'un forfait jours.
L’alimentation en temps se fait par journée.
A compter du 1er janvier 2026, la totalité des jours de repos qu’un salarié peut capitaliser passe de 10 à 20 jours par an.
L’année est considérée civile soit du 1er janvier au 31 décembre, date de remise à jour des compteurs individuels. Article 3.2. : Plafonnement du Compte Epargne-Temps
A compter du 1er janvier 2026, le nombre maximum de jours épargnés passe de 40 jours à 60 jours, quel que soit l’âge du salarié.
Dès lors que cette limite sera atteinte, aucune nouvelle alimentation ne pourra intervenir avant que tout ou partie des droits épargnés aient été utilisés afin que leur valeur soit réduite en deçà du plafond fixé.
Par ailleurs, les droits épargnés dans le CET, convertis en unités monétaires ne peuvent dépasser le plus haut montant des droits garantis par l’Association pour la gestion du régime de Garantie des créances des Salariés (AGS).
Article 4 : Utilisation du compte en monétaire
A compter du 1er janvier 2026, le nombre maximum de jours liquidés par année civile passe de 10 jours à 15 jours.
Ainsi, le salarié peut liquider par année civile jusqu’à 15 jours des droits qu’il a affectés au compte épargne-temps dans les conditions suivantes, hors cas de rupture du contrat de travail.
Conformément aux dispositions légales, la monétisation ne peut en aucun cas porter sur les jours épargnés au titre de la 5° semaine de congés payés.
Au-delà de la règle conventionnelle, les partenaires sociaux souhaitent conserver les jours de congés (5e semaine et congés d’ancienneté) en droit à congés ultérieurs. La monétisation ne pourra donc en aucun cas porter sur les jours épargnés dans le CET au titre des congés payés.
Le salarié peut donc liquider partiellement ou l’intégralité des congés ARTT salariés épargnés inscrits à son CET au moment de la demande, par journées entières.
Le versement est effectué avec la paie du mois suivant celui où la demande a été faite.
Les modalités de valorisation s’effectuent par application du taux de salaire journalier au nombre de jours épargnés calculé sur la base de la rémunération applicable au moment de la liquidation de l’épargne.
Les droits réglés au salarié dans le cadre de cette monétisation sont soumis au même régime fiscal et social que les salaires.
En cas de rupture du contrat de travail, l’indemnité compensatrice de CET est versée dés la fin du préavis et correspond aux droits acquis au moment du départ du salarié.
Article 5 : Durée
Les parties ont convenu ne pas modifier les autres articles de l’accord du 14 novembre 2016.
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2026.
La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.
Article 6 : Dépôt et Publicité
Conformément à l’article L. 2231-5 du code du Travail, le texte du présent avenant est établi en nombre suffisant d’exemplaires pour être notifié à chacune des organisations représentatives.
Conformément aux articles D. 2231-2 et suivant du Code du travail, le texte du présent avenant sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr)
Conformément à l’article D. 2231-2 du code du Travail, le texte du présent avenant est déposé auprès du Conseil de prud’hommes de Châtenois-les-Forges.
Enfin, le présent avenant sera affiché sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.
A Châtenois les Forges, le 3 avril 2026 Fait en 4 exemplaires originaux,
Pour l’organisation syndicale CFDT, Pour la société HENDRICKSON