Accord d'entreprise HENKEL FRANCE OPERATIONS

Accord relatif à la mise en place du Comité Social et Economique de l'établissement Villefranche et sites rattachés

Application de l'accord
Début : 19/07/2019
Fin : 01/01/2999

4 accords de la société HENKEL FRANCE OPERATIONS

Le 19/07/2019



ACCORD RELATIF

A LA MISE EN PLACE DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

DE HENKEL FRANCE OPERATIONS

VILLEFRANCHE ET SITES RATTACHES




ENTRE LES SOUSSIGNES :



La Société Henkel France Operations, société par actions simplifiée immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 823 191 416 et dont le siège social est situé 161 rue de Silly, 92100 Boulogne Billancourt, représentée par xxx, en sa qualité de Président, et de xxx, en sa qualité de Human Ressources Business Partner, dûment habilités aux fins de la présente,


Ci-après, dénommée « l’Employeur »

D’une part,


Les

Organisations Syndicales représentatives dans l’entreprise :


  • Le

    syndicat CFE-CGC représenté par


  • Le

    syndicat CFDT représenté par


Ci-après dénommée « les organisations syndicales représentatives »,

D’autre part,



Ci-après dénommées ensemble « les Parties ».



Il est convenu ce qui suit :

PREAMBULE


Les ordonnances du 22 septembre 2017 relatives à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise ainsi que la Loi de ratification du 29 mars 2018 ont modifié de manière substantielle le cadre législatif des instances représentatives du personnel en créant le comité social et économique.

La mise en place de cette nouvelle instance doit être effective à l’occasion des prochaines élections professionnelles à intervenir et au plus tard au 1er janvier 2020.

Au regard de l’échéance des mandats des instances représentatives du personnel des établissements de Villefranche et d’Epernon de la société Henkel France Operations postérieurement à cette date, l’accord de configuration sociale conclu le 23 mars 2018 au niveau de l’entreprise a fixé la date d’échéance des mandats au plus tard au 30 novembre 2019.

Par ailleurs, si la Loi prévoit un cadre général applicable à la constitution de cette instance, le législateur a encouragé les partenaires sociaux à adapter son fonctionnement aux spécificités de l’entreprise.

Ainsi, les parties signataires ont souhaité intégrer les nouvelles dispositions légales tout en constituant un comité social et économique adapté au fonctionnement de l’entreprise et de ses établissements.

C’est dans ce contexte que les parties ont souhaité apporter par le présent accord des aménagements au cadre légal et au fonctionnement du comité social et économique pour l’établissement de Villefranche et de ses sites rattachés.

TITRE I – DUREE DES MANDATS DES MEMBRES DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE D’ETABLISSEMENT DE HENKEL FRANCE OPERATIONS (VILLEFRANCHE ET SITES RATTACHES)


Les parties entendent se conformer aux dispositions de l’article L.2314-33 du code du travail.

La durée des mandats des représentants du personnel auprès du comité social et économique d’établissement est ainsi fixée à 4 ans.


TITRE II – NOMBRE DE REUNIONS DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE D’ETABLISSEMENT


Le nombre de réunions ordinaires du CSE d’établissement est fixé à 11 réunions par an.

Des réunions extraordinaires pourront également être organisées pour au regard de l’actualité sociale de l’établissement.


TITRE III – NOMBRE DE SIEGE A POURVOIR AU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE D’ETABLISSEMENT


Le nombre de membres du CSE d’établissement se trouve déterminé par l'article R.2314-1 du code du travail qui s'applique à défaut de stipulations conventionnelles.

Au regard de ces dispositions, la composition de la délégation du personnel selon l’effectif de l’établissement de Villefranche et de ses sites rattachés de la société Henkel France Operations à la date de conclusion du présent accord, serait de :

  • 7 titulaires
  • 7 suppléants

Il appartiendra au protocole d’accord préélectoral à conclure au titre de l’organisation des prochaines élections professionnelles de définir la répartition de cette délégation entre les différents collèges à constituer.


TITRE IV – ROLE DES SUPPLEANTS ET MODALITES DE PARTICIPATION AUX REUNIONS DU CSE D’ETABLISSEMENT


Les élus suppléants n’assistent aux réunions du CSE qu’en l'absence des élus titulaires.

Par dérogation à ce principe, les parties s’accordent pour que la moitié des élus suppléants puissent néanmoins assister aux réunions ordinaires du CSE d’établissement.


TITRE V – HEURES DE DELEGATION


Les parties entendent adapter le volume d’heures de délégation qui se trouve défini par la Loi et les règlements applicables.

Les élus titulaires au comité social et économique se voient à ce titre octroyer un volume d’heures de délégation fixé à 21 heures par mois et par représentant, soit un volume global fixé à 147 heures à raison de l’effectif constaté au niveau de l’établissement au jour de la conclusion du présent accord.

Par ailleurs, les parties conviennent, en cas de besoin justifié par l’actualité sociale de l’établissement, de procéder à une mutualisation des heures de délégation au bénéfice des élus suppléants. Une demande en ce sens sera adressée à la Direction de l’établissement.

Il est précisé que le temps passé en réunion avec la Direction ne s’impute pas sur le temps de délégation des élus titulaires.

TITRE VI – COMMISSIONS DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE


Dans le cadre de la mise en place du CSE d’établissement, des commissions pourront être constituées. Le règlement intérieur du CSE d’établissement devra en définir les modalités.

TITRE VII – PERIODICITE DES CONSULTATIONS OBLIGATOIRES


Nonobstant les consultations périodiques intervenant au titre de la marche générale de l’entreprise, les consultations du CSE d’établissement rendues obligatoires interviendront selon une périodicité annuelle :

- Situation économique et financière,
- Politique sociale,
- Orientations stratégiques.

Dans le cadre des consultations du CSE d’établissement, ce dernier pourra faire appel à un expert dans le cadre des dispositions légales.

TITRE VIII – REMUNERATIONS DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL


Les évolutions de rémunération des représentants du personnel doivent donner lieu à une attention particulière afin notamment d’éviter toute discrimination.

Pour les représentants du personnel dont le temps consacré à leurs mandats sur l'année est égal ou dépasse 30 % de la durée de travail, ils bénéficient d'une évolution de rémunération au moins égale à l’application du budget défini dans le cadre des négociations annuelles obligatoires au titre des salaires.

S’agissant des représentants du personnel consacrant moins de 30% de leur temps travail à l’exercice de leurs mandats, ils se verront appliquer le budget défini pour les augmentations de salaire uniquement sur la portion du temps consacré à leurs activités de représentants du personnel.

Une vérification annuelle des évolutions de salaire et des primes de l’ensemble des représentants du personnel sera par ailleurs assurée par la Direction des Ressources Humaines.


TITRE X – DISPOSITIONS FINALES



ARTICLE 1 – Périmètre du présent accord – conditions de validité

Le présent accord a été négocié et conclu préalablement à la mise en place du comité social et économique d’établissement.

Le présent accord répond aux conditions de validité requises selon les dispositions légales.

ARTICLE 2 – Entrée en vigueur et durée de l’accord


Le présent accord entre en vigueur à la date de sa signature.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

Un exemplaire de cet accord, signé par toutes les parties, sera notifié aux organisations syndicales intéressées présentes dans le périmètre de l’accord conformément à l’article L. 2231-5 du code du travail.

ARTICLE 3 – Dépôt - publicité – contestation


Les formalités de dépôt du présent protocole d’accord seront réalisées conformément aux dispositions de l’article L. 2231-6 et des articles D. 2231-2 et suivants du code du travail.

Ainsi, à titre informatif et sous réserve d’une évolution des dispositions réglementaires :
  • Un exemplaire sera déposé au greffe des Conseils de Prud’hommes compétents ;
  • Deux exemplaires, dont une version originale sur support papier et une version sur support électronique, seront déposés auprès des services des DIRECCTE compétentes.

Toute action en contestation du présent accord doit être présentée dans les conditions prévues aux articles L. 2262-9 et suivants du Code du travail et doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'accord prévue à l'article L. 2231-5, pour les organisations syndicales et de la publication de l'accord dans tous les autres cas.

ARTICLE 4 – Adhésion, révision et dénonciation

4.1. Adhésion

Les modalités d’adhésion seront réalisées dans le respect des dispositions de l’article L. 2261-3 et suivants du Code du travail par toute organisation syndicale représentative.

L’adhésion est notifiée aux signataires de l’accord et fait l’objet d’un dépôt dans des conditions prévues par voie réglementaire, à la diligence de son ou de ses auteurs.

La déclaration d’adhésion n’est opposable qu’une fois les formalités ci-dessus réalisées.
4.2. Révision

Le présent accord pourra, le cas échéant, être révisé pendant sa période d’application conformément aux dispositions des articles L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du travail.

Les demandes de révision ou de modification du présent accord doivent être présentées par leur(s) auteur(s) par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge à l’ensemble des Parties signataires de l’accord.

Copie de l’accord portant révision devra être déposée aux services des DIRRECTE compétentes et au greffe des Conseils de Prud’hommes compétents dans le respect des dispositions règlementaires.
4.3. Dénonciation
Les dispositions à durée déterminée du présent accord pourront être dénoncées par l’une ou l’autre des parties signataires, sous réserve d’observer un délai de deux mois au moins avant la date de la fin du mandat en cours.

La partie qui entend dénoncer cet accord doit le faire par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée à chacune des autres parties signataires de l’accord ou aux personnes substituées dans leurs droits ; la lettre de dénonciation devra contenir les motifs conduisant à cette dénonciation.

La date de dénonciation étant constituée par la date d'envoi de la lettre.

Fait à Boulogne

Le 19 / 07 / 2019

Un exemplaire sera établi pour chaque partie signataire, soit 10 exemplaires originaux.




SIGNATURES

La Société Henkel France Operations représentée par


XXXXxxxx





Les organisations syndicales :



CFDT représenté par :


xxxx en sa qualité de délégué syndical





CFE-CGC représenté par :


xxxx en sa qualité de délégué syndical



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