Accord d'entreprise HENKEL FRANCE

Accord portant sur la mise en place du comité social et économique de Henkel France

Application de l'accord
Début : 15/02/2019
Fin : 01/01/2999

5 accords de la société HENKEL FRANCE

Le 15/02/2019



ACCORD RELATIF

A LA MISE EN PLACE DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

HENKEL FRANCE


ENTRE LES SOUSSIGNES :


La Société Henkel France, société par actions simplifiée immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro xxx et dont le siège social est situé xxx, représentée par xxx, en sa qualité de xxx, et de xxx, xxx, dûment habilités aux fins de la présente,


Ci-après, dénommée « l’Employeur »

D’une part,

Les

Organisations Syndicales représentatives dans l’entreprise :


  • Le

    syndicat CFE-CGC représenté par xxx


  • Le

    syndicat CFDT représenté par Mme xxx


  • Ci-après dénommée « les organisations syndicales représentatives »,
  • D’autre part,


Ci-après dénommées ensemble « les Parties ».


Il est convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Les ordonnances du 22 septembre 2017 relatives à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise ainsi que la Loi de ratification du 29 mars 2018 ont modifié de manière substantielle le cadre législatif des instances représentatives du personnel en créant le comité social et économique.

La mise en place de cette nouvelle instance doit être effective à l’occasion des prochaines élections professionnelles à intervenir et au plus tard au 1er janvier 2020.

Par ailleurs, si la Loi prévoit un cadre général applicable à la constitution de cette instance, le législateur a encouragé les partenaires sociaux à adapter son fonctionnement aux spécificités de l’entreprise.

Ainsi, au regard de l’échéance des mandats des instances représentatives du personnel de la société Henkel France à effet du 30 mars 2019, les parties signataires ont souhaité intégrer les nouvelles dispositions légales tout en constituant un comité social et économique adapté au fonctionnement de l’entreprise.

C’est dans ce contexte que les parties ont souhaité apporter par le présent accord des aménagements au cadre légal et au fonctionnement du comité social et économique.

TITRE I – DUREE DES MANDATS DES MEMBRES DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE HENKEL FRANCE

Les parties entendent se conformer aux dispositions de l’article L.2314-33 du code du travail.

La durée des mandats des représentants du personnel auprès du comité social et économique est ainsi fixée à 4 ans.


TITRE II – NOMBRE DE SIEGE A POURVOIR AU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

Le nombre de membres du CSE se trouve déterminé par l'article R.2314-1 du code du travail qui s'applique à défaut de stipulations conventionnelles.

Au regard de ces dispositions, la composition de la délégation du personnel selon l’effectif de la société Henkel France à la date de conclusion du présent accord, serait de :

  • 12 titulaires
  • 12 suppléants

Il appartiendra au protocole d’accord préélectoral à conclure au titre de l’organisation des prochaines élections professionnelles de définir la répartition de cette délégation entre les différents collèges à constituer.


TITRE III – ROLE DES SUPPLEANTS

ARTICLE 1 – Modalités de participation aux réunions du CSE

Les élus suppléants n’assistent aux réunions du CSE qu’en l'absence des élus titulaires.

Par dérogation à ce principe, les élus suppléants pourront assister aux réunions du CSE organisées au titre des consultations suivantes :

  • Situation économique et financière,
  • Politique sociale,
  • Orientations stratégiques.


ARTICLE 2 – Intervention des suppléants en qualité de « Représentants de proximité »

Indépendamment des modalités de participation des élus suppléants aux réunions du CSE, les parties entendent leur permettre d’assurer un rôle de relai auprès des équipes.

A ce titre, ils se voient confier des missions dévolues aux représentants de proximité tels que nouvellement définis par la législation.

Leurs attributions seront relatives à la présentation de réclamations individuelles ou collectives qu’elles soient relatives aux salaires, à l'application du code du travail ou aux autres dispositions légales concernant la protection sociale, la santé et la sécurité, ainsi que l’application des conventions et accords applicables dans l'entreprise

Ces réclamations seront rassemblées par les suppléants et transmises aux titulaires par tout moyen afin de permettre leur traitement lors des réunions à organiser au titre du CSE.

Afin de permettre aux suppléants de disposer du temps nécessaire à l’exercice de ces attributions, ils se voient attribuer des heures de délégation à concurrence d’une journée par mois.


TITRE IV – HEURES DE DELEGATION


Les parties entendent adapter le volume d’heures de délégation qui se trouve défini par la Loi et les règlements applicables.

Les élus titulaires au comité social et économique se voient à ce titre octroyer un volume d’heures de délégation fixé à 25 heures par mois et par représentant, soit un volume global fixé à 300 heures à raison de l’effectif constaté de l’entreprise au jour de la conclusion du présent accord.

Par ailleurs, les mandats de secrétaire et de trésorier bénéficieront de 10 heures supplémentaires de délégation par mois afin de leur permettre d’assurer les missions qui seront dévolues par le règlement intérieur du CSE.

Il est rappelé que si les élus suppléants au CSE ne bénéficient pas en principe d’heures de délégation, ces derniers se voient attribuer l’équivalent d’une journée de délégation par mois à raison des attributions confiées en qualité de représentants de proximité.

Il est précisé que le temps passé en réunion avec la Direction, exprimé en jour de réunion, ne s’impute pas sur le temps de délégation des élus titulaires.

En outre, les parties estiment nécessaire que soient organisées des réunions préparatoires entre élus préalablement aux réunions auxquelles les élus se trouvent convoqués par la Direction. Ces réunions préparatoires ne s’imputeront pas sur le temps de délégation dans la limite de 4 heures et seront rémunérées comme du temps de travail.


TITRE V – COMMISSION SANTE SECURITE ET CONDITIONS DE TRAVAIL (CSSCT)

Une commission santé sécurité et conditions de travail (CSSCT) est constituée au sein du comité social et économique au regard du niveau d’effectif de l’entreprise au jour de la conclusion du présent accord.

Le nombre de membres de la CSSCT est fixé à 6 dont au moins un représentant du collège cadre. Les membres de la CSSCT ainsi désignés doivent être choisis parmi les élus du CSE.

Le secrétaire du CSE sera systématiquement convié aux réunions de la CSSCT.

Par principe, les attributions relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail sont exercées par le CSE et notamment :

- le recours éventuel à un expert prévu aux articles L. 2315-78 et suivants,
- les attributions consultatives du CSE.

A ce titre, la CSSCT sera chargée :

- de préparer les 4 réunions annuelles que le CSE tiendra sur les aspects relatifs à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail,
- de préparer les 2 réunions annuelles que le CSE tiendra sur le suivi de l’activité prévisionnelle et l’activité réellement constatée pour chacune des 3 forces de vente,
- de formuler toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail,
- de procéder à au moins 4 visites par an en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail, à intervalles réguliers,
- de réaliser des enquêtes notamment en matière d’accident du travail ou de maladie professionnelle,
- de proposer toute action de prévention en matière de santé au travail et de conditions de travail.

Dans le cadre de la constitution de la CSSCT, les membres désignés par le CSE bénéficieront d’une formation d’une durée de 5 jours conformément à l’article L. 2315-40.

TITRE VI – COMMISSIONS DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

Dans le cadre de la mise en place du CSE, les commissions actuellement constituées auprès du comité d’entreprise seront reconduites. Le nombre de membres ainsi que les jours de réunions impartis à chaque commission seront indiqués dans le règlement intérieur du CSE.
A défaut, les 3 commissions obligatoires fonctionneront selon les règles supplétives.

Il s’agit des commissions suivantes :

- Information et aide au logement,
- Formation,
- Egalité professionnelle,
- Intéressement et participation,
- Fonds placés,
- Prévoyance et complémentaire santé,
- Véhicules.

TITRE VII – PERIODICITE DES CONSULTATIONS OBLIGATOIRES

Nonobstant les consultations périodiques intervenant au titre de la marche générale de l’entreprise, les consultations du CSE rendues obligatoires interviendront selon une périodicité annuelle :

- Situation économique et financière,
- Politique sociale,
- Orientations stratégiques.

Dans le cadre des consultations du CSE, ce dernier pourra faire appel à un expert dans le cadre des dispositions légales.

TITRE VIII – REMUNERATIONS DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL

Les évolutions de rémunération des représentants du personnel doivent donner lieu à une attention particulière afin notamment d’éviter toute discrimination.

Pour les représentants du personnel dont le temps consacré à leurs mandats sur l'année est égal ou dépasse 30 % de la durée de travail, ils bénéficient d'une évolution de rémunération au moins égale à l’application du budget défini dans le cadre des négociations annuelles obligatoires au titre des salaires.

S’agissant des représentants du personnel consacrant moins de 30% de leur temps travail à l’exercice de leurs mandats, ils se verront appliquer le budget défini pour les augmentations de salaire uniquement sur la portion du temps consacré à leurs activités de représentants du personnel.

Une vérification annuelle des évolutions de salaire et des primes de l’ensemble des représentants du personnel sera par ailleurs assurée par la Direction des Ressources Humaines.


TITRE IX – TEMPS DE MANDAT DES DELEGUES SYNDICAUX

D’une manière générale, les parties entendent accorder le temps et les moyens nécessaires aux représentants du personnel afin d’assurer l’exercice de leurs mandats.

A ce titre, et au regard de l’actualité sociale et des discussions à mener, l’année 2019 va constituer une période de transition avec la mise en place du CSE et l’adoption d’une nouvelle approche à l’égard des instances représentatives du personnel.

Ainsi, afin de permettre d’une part aux délégués syndicaux d’assurer leur rôle dans le cadre des négociations à engager, et d’autre part d’assurer la coordination avec les futurs élus et leurs missions, la répartition actuellement définie pour les délégués syndicaux entre leur temps de mandat et leur temps de travail sera conservée au titre de l’année 2019.

Sans remise en cause de cette répartition, celle-ci sera reconduite automatiquement pour la durée du mandat.


TITRE X – DISPOSITIONS FINALES


ARTICLE 1 – Périmètre du présent accord – conditions de validité

Le présent accord a été négocié et conclu préalablement à la mise en place du comité social et économique.

Le présent accord répond aux conditions de validité requises selon les dispositions légales.

ARTICLE 2 – Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord entre en vigueur à la date de sa signature.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

Un exemplaire de cet accord, signé par toutes les parties, sera notifié aux organisations syndicales intéressées présentes dans le périmètre de l’accord conformément à l’article L. 2231-5 du code du travail.

ARTICLE 3 – Dépôt - publicité – contestation

Les formalités de dépôt du présent protocole d’accord seront réalisées conformément aux dispositions de l’article L. 2231-6 et des articles D. 2231-2 et suivants du code du travail.

Ainsi, à titre informatif et sous réserve d’une évolution des dispositions réglementaires :
  • Un exemplaire sera déposé au greffe des Conseils de Prud’hommes compétents ;
  • Deux exemplaires, dont une version originale sur support papier et une version sur support électronique, seront déposés auprès des services des DIRECCTE compétentes.

Toute action en contestation du présent accord doit être présentée dans les conditions prévues aux articles L. 2262-9 et suivants du Code du travail et doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'accord prévue à l'article L. 2231-5, pour les organisations syndicales et de la publication de l'accord dans tous les autres cas.

ARTICLE 4 – Adhésion, révision et dénonciation

4.1. Adhésion

Les modalités d’adhésion seront réalisées dans le respect des dispositions de l’article L. 2261-3 et suivants du Code du travail par toute organisation syndicale représentative.

L’adhésion est notifiée aux signataires de l’accord et fait l’objet d’un dépôt dans des conditions prévues par voie réglementaire, à la diligence de son ou de ses auteurs.

La déclaration d’adhésion n’est opposable qu’une fois les formalités ci-dessus réalisées.
4.2. Révision

Le présent accord pourra, le cas échéant, être révisé pendant sa période d’application conformément aux dispositions des articles L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du travail.

Les demandes de révision ou de modification du présent accord doivent être présentées par leur(s) auteur(s) par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge à l’ensemble des Parties signataires de l’accord.

Copie de l’accord portant révision devra être déposée aux services des DIRRECTE compétentes et au greffe des Conseils de Prud’hommes compétents dans le respect des dispositions règlementaires.
4.3. Dénonciation
Les dispositions à durée déterminée du présent accord pourront être dénoncées par l’une ou l’autre des parties signataires, sous réserve d’observer un délai de deux mois au moins avant la date de la fin du mandat en cours.

La partie qui entend dénoncer cet accord doit le faire par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée à chacune des autres parties signataires de l’accord ou aux personnes substituées dans leurs droits ; la lettre de dénonciation devra contenir les motifs conduisant à cette dénonciation.

La date de dénonciation étant constituée par la date d'envoi de la lettre.

Fait à Boulogne

Le 15/02 / 2019

Un exemplaire sera établi pour chaque partie signataire, soit 10 exemplaires originaux.




SIGNATURES

La Société Henkel France représentée par


xxxxxx





Les organisations syndicales :



CFDT représenté par :


xxx en sa qualité de délégué syndical





CFE-CGC représenté par :


xxx en sa qualité de délégué syndical



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