Accord d'entreprise HENNER-GMC

ACCORD RELATIF AU REGIME COMPLEMENTAIRE DES FRAIS MEDICAUX COLLECTIF ET OBLIGATOIRE DU 16 NOVEMBRE 2017

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999

19 accords de la société HENNER-GMC

Le 16/11/2017



Accord d’entreprise

De l’Unité Economique et Sociale (U.E.S.)

du Groupe Henner

___________________

Accord relatif au régime complémentaire

des frais médicaux collectif et obligatoire

Du 16 novembre 2017



Signataires de l’accord portant sur

le régime complémentaire des frais médicaux collectif et obligatoire


ENTRE D’UNE PART:

L’UNITE ECONOMIQUE ET SOCIALE (U.E.S.) DU GROUPE HENNER - dénommée ci-après « l’Entreprise » - représentée par , Directrice Générale déléguée Ressources Humaines, Juridique et Administration Générale, assistée de , Responsable Affaires Sociales et Juridiques au sein de la DRH, dont les Sociétés et Groupements ci-dessous sont inscrits au sein de ladite U.E.S. du Groupe Henner :

SAS HENNER (siège social)

14 boulevard du Général Leclerc 92200 Neuilly s/ Seinen° Siret  323 377 739 003 01
Etablissements secondaires :
  • HENNER Lyon2 place Benoit Crépu 69005 Lyon 5en° Siret 323 377 739 001 94
  • HENNER Nantes1 rue Marcel Paul 44097 Nantes Cedex 1n° Siret 323 377 739 001 60
  • HENNER Nantes2 rue Marcel Paul 44097 Nantes Cedex 1n° Siret 323 377 739 002 93
  • HENNER Toulouse 1 place Occitane 31000 Toulousen° Siret 323 377 739 001 78
  • HENNER Lille Héron Parc – 40 rue de la Vague 59650 Villeneuve d’Ascqn° Siret 323 377 739 001 86
  • HENNER Saint Omer23 place Victor Hugo 62500 Saint Omern° Siret 323 377 739 002 44
  • HENNER Saint Omer69 rue de Dunkerque 62500 Saint Omern° Siret 323 377 739 002 51
  • HENNER Boulogne-sur-Mer 12-14 rue Faidherbe 62200 Boulogne-sur-Mern° Siret 323 377 739 002 28
  • HENNER Berck15 rue de l’Impératrice 62600 Berckn° Siret 323 377 739 002 36
  • HENNER Béthune44 rue Aristide Briand 62400 Béthunen° Siret 323 377 739 002 02
  • HENNER Lens30 place Jean Jaurès 62300 Lensn° Siret 323 377 739 002 10
  • HENNER Bezannes6 rue Henri Moissan 51430 Bezannesn° Siret 323 377 739 002 69

SAS HENNER LILLE

Héron Parc - 40 Rue de la Vague, 59650 Villeneuve d’Ascq n° Siret 448 884 890 000 30

SAS HENNER MEDITERRANEE

305 avenue du Prado 13008 Marseille Cedex 08 n° Siret 503 009 193 000 23

SAS HENNER SPORTS

14 boulevard du Général Leclerc 92200 Neuilly s/ Seinen° Siret 504 879 685 000 31

GIE HENNER GMC (siège social)

14 boulevard du Général Leclerc 92200 Neuilly s/ Seinen° Siret  399 142 892 002 37
Etablissements secondaires : 
  • Henner GMC Nantes1 rue Marcel Paul 44097 Nantes Cedex 1 n° Siret 399 142 892 001 04
  • Henner GMC Nantes2 rue Marcel Paul 44097 Nantes Cedex 1n° Siret 399 142 892 001 46
  • Henner GMC Nantes4 rue Marcel Paul 44097 Nantes Cedex 1n° Siret 399 142 892 001 38
  • Henner GMC Lille Héron Parc–40 rue de la Vague 59650 Villeneuve d’Ascq n° Siret 399 142 892 001 20
  • Henner GMC Saint Omer 23 place Victor Hugo 62500 Saint Omern° Siret 399 142 892 001 87
  • Henner GMC Saint Omer 69 rue de Dunkerque 62500 Saint Omern° Siret 399 142 892 001 95
  • Henner GMC Boulogne s/ mer 12-14 rue Faidherbe 62200 Boulogne-sur-Mer n° Siret 399 142 892 002 03
  • Henner GMC Berck15 rue de l’Impératrice 62600 Berckn° Siret 399 142 892 001 79
  • Henner GMC Béthune 44 rue Aristide Briand 62400 Béthunen° Siret 399 142 892 001 53
  • Henner GMC Lens30 place Jean Jaurès 62300 Lensn° Siret 399 142 892 001 61
  • Henner GMC Bezannes 6 rue Henri Moissan 51430 Bezannesn° Siret 399 142 892 002 11

GO ASSOCIATION

14 boulevard du Général Leclerc 92200 Neuilly s/ Seinen° Siret 775 676 356 000 48

GMC ASSOCIATION

14 boulevard du Général Leclerc 92200 Neuilly s/ Seinen° Siret 784 411 357 000 48


SAS HENNER CONSULTANTS

14 boulevard du Général Leclerc 92200 Neuilly s/ Seinen° Siret 383 418 159 000 26

  • ET D’AUTRE PART

  • L’Organisation Syndicale SN2A-CFTC, sise 128 avenue Jean Jaurès 93697 PANTIN Cedex, représentée par et , Délégués Syndicaux de l’Unité Economique et Sociale (UES) des Sociétés et Groupements du GROUPE HENNER visés ci-dessus, et dûment mandatés à cet effet,

  • L’Organisation Syndicale CGT HENNER – Union Locale des Syndicats CGT du 9ème sise 44 rue La Bruyère, 75009 Paris, représentée par et , Délégués Syndicaux de l’Unité Economique et Sociale (UES) des Sociétés et Groupements du GROUPE HENNER visés ci-dessus, et dûment mandaté à cet effet.

Il est convenu ce qui suit :

  • Préambule

Les organisations syndicales représentatives et la Direction se sont réunies pour définir les modalités du régime de couverture complémentaire des frais de santé dont bénéficie le personnel de l’Unité Economique et Sociale (UES) des Sociétés et Groupements du Groupe HENNER tenant compte notamment de l’évolution de la législation (« contrat responsable ») et ce en application des dispositions des articles L911-1 du Code de la Sécurité Sociale.

Le Comité d’Entreprise a été informé et consulté du projet d’accord collectif avant son entrée en vigueur.

Ayant rappelé que les salariés du Groupe Henner bénéficient depuis de nombreuses années d’un régime de remboursement des Frais de Santé, les Parties souhaitent pérenniser celui-ci à travers la conclusion du présent accord, qui se substitue intégralement à l’accord précédent en vigueur au 1er janvier 2014, tout en se conformant aux nouvelles législations désormais en vigueur sur le sujet.

Leur volonté est donc d’assurer une couverture « Frais Médicaux » à l’ensemble des salariés des différentes entités de l’UES.

Dans le cadre des négociations, les partenaires sociaux ont tenu compte des résultats annuels 2016 et des tendances 2017 du régime frais de santé.

Ils se sont ainsi fixés les objectifs suivants :
  • rechercher le meilleur rapport qualité/prix possible, tout en assurant un bon équilibre du régime à long terme ;
  • mettre en place un régime complémentaire à adhésion obligatoire conforme :
  • au cahier des charges du « contrat responsable » tel que défini au titre des articles L871-1 et R871-2 du Code de la Sécurité Sociale ;
  • aux évolutions de l’accord frais de santé de la CCN des entreprises de courtage d’assurance et/ou de réassurances
  • inscrire le régime obligatoire dans le cadre des avantages fiscaux et sociaux institués par les articles 83 du Code Général des Impôts et L242-1 du Code de la Sécurité Sociale, permettant, dans certaines limites d’exonérer de cotisations de Sécurité Sociale les contributions versées par l’employeur pour le financement d’un régime collectif et obligatoire.
En particulier, les parties conviennent d’adapter le présent régime à toute évolution de la législation ultérieure.

ARTICLE 1 : OBJET
Le présent accord modifie le régime de couverture en Frais Médicaux faisant l’objet d’un ou plusieurs contrat(s) d’assurance collectif(s) souscrit(s) par les différentes entités qui constituent l’UES au bénéfice des salariés et des éventuels membres de leur famille.


ARTICLE 2 : CARACTERISTIQUES DU REGIME

2.1. Champ d’application

Le régime collectif de Protection Sociale défini par le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’une des entités constituant l’UES y compris les mandataires sociaux non titulaires d’un contrat de travail mais salariés en application de l’article L311-3 du Code de Sécurité Sociale, ce qui constituera la catégorie objective retenue.

2.2. Adhésion


  • Le régime obligatoire

Adhésion des salariés

L’adhésion au régime est obligatoire pour les salariés visés à l’article 2.1 du présent accord, qui ne pourront s’opposer aux dispositions déterminées par celui-ci, en particulier au regard de la répartition des cotisations définie ci-après ou par accord ultérieur.

Adhésion des ayants droit

L’adhésion au régime est également obligatoire pour les ayants droit du salarié définis au contrat d’assurance.

Cas de dispense


Toutefois, pourront demander à ne pas adhérer au présent régime obligatoire :

  • 1° Quelle que soit leur date d’embauche les salariés et apprentis sous contrat à durée déterminée d’une durée inférieure ou au moins égale à 12 mois.
Pour ceux titulaires d’un contrat de travail d’une durée supérieure ou égale à 12 mois, cette dispense d’adhésion est néanmoins conditionnée à l’existence d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties, établie auprès de l’employeur par tout document justificatif.

  • 2° Quelle que soit leur date d’embauche, les salariés bénéficiant de la couverture maladie universelle complémentaire ou d’une aide à l’acquisition d’une complémentaire santé prévue à l’article L 863-1 du Code de la Sécurité Sociale. La dispense ne pourra alors jouer que jusqu’à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide.

  • 3° Les salariés couverts par une assurance individuelle frais de santé au moment de la mise en place des garanties ou de l’embauche si elle est postérieure. Cette dispense d’affiliation cessera à l’échéance du contrat individuel.

  • 4° Quelle que soit leur date d’embauche mais à condition de le justifier chaque année, les salariés qui bénéficient par ailleurs y compris en tant qu’ayant droit, d’une couverture collective relevant d’un dispositif de prévoyance complémentaire conforme à un de ceux fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, à savoir :

Conformément aux dispositions de l’arrêté du 26 mars 2012, la dispense d’adhésion est accordée aux salariés qui bénéficient y compris en tant qu’ayants droit de prestations servies :
oDans le cadre d’un dispositif de prévoyance complémentaire remplissant les conditions mentionnées au 6ème alinéa de l’article L 242-1 du code de la sécurité sociale ; La dispense ne peut jouer pour un salarié ayant droit au titre de la garantie dont bénéficie son conjoint salarié dans une autre entreprise que si ce dispositif prévoit la couverture des ayants droits à titre obligatoire
oPar le régime local d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ;
oPar le régime complémentaire d’assurance maladie des Industries Electriques et Gazières
oDans le cadre des dispositions relatives à la participation de l’Etat et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels ;
oDans le cadre des dispositions relatives à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents ;
oDans le cadre des contrats d’assurance de groupe issus de la loi Madelin relative à l’initiative et à l’entreprise individuelle.

Dans le cas où le conjoint, le cosignataire d’un PACS ou le concubin est lui-même salarié de l’entreprise, l’un des membres du couple doit être affilié en tant qu’ouvrant droit au régime, l’autre pouvant l’être en tant qu’ayant droit. A défaut de choix, les deux salariés de l’entreprise seront affiliés en tant qu’ouvrant droit.

Les ayants droit tels que définis par le contrat d’assurance pourront être dispensés d’adhérer au présent régime sans remise en cause de l’exemption d’assiette s’ils entrent dans un des cas de dispense mentionné ci-dessus,

Toute demande de dispense d’affiliation (du salarié ou des ayants droit tels que définis dans le contrat d’assurance) devra être formulée par écrit (sur la base d’un formulaire prédéfini qui devra être dûment complété et signé) et donner lieu à la production des justificatifs nécessaires au moment du refus et le cas échéant chaque année. A défaut, le salarié concerné sera automatiquement affilié au présent régime obligatoire.

  • Proposition de système(s) individuel(s) en complément

Les entités qui constituent l’UES envisagent de proposer un système de sur-complémentaire facultatif et individuel qui interviendrait en complément des remboursements opérés par le régime d’assurance maladie obligatoire et des remboursements opérés par le régime à adhésion obligatoire.

Ce système de sur-complémentaire(s) facultative(s) sera bien considéré comme non Responsable et se verra ainsi appliquer le régime fiscal associé soit une non déductibilité pour le salarié à son impôt sur le revenu du fait de son adhésion facultative ainsi que sa soumission à une Taxe de Solidarité Additionnelle (TSA) de 20,27 % à la date de signature du présent accord et sous réserve d’évolutions futures.

2.3. Garanties

La couverture des risques est garantie dans le cadre d’un contrat d’assurance de groupe souscrit par l’employeur auprès d’un organisme habilité, auquel sont affiliés les salariés concernés.

La nature des garanties et le montant des prestations accordées aux salariés en application du présent accord sont déterminés par le tableau annexé.

Il y a lieu de préciser plus particulièrement la référence annuelle/biannuelle du renouvellement de l’équipement optique du régime obligatoire :
Ainsi, il est prévu notamment que l’ « équipement est renouvelable tous les 2 ans pour les adultes et tous les ans pour les mineurs ou en cas d'évolution de la vue justifiée par une prescription. La période de référence s'apprécie à partir de la date d'acquisition de l'équipement optique (monture + verres) ou, le cas-échéant à partir de la date d’acquisition du 1er élément de l'équipement optique (…)».
La référence annuelle/biannuelle du remboursement de l’équipement optique doit s’apprécier en année glissante à partir de la date d’acquisition de l’équipement optique (monture + verres) ou, en cas d’acquisition en deux temps, à partir du l’acquisition du 1er élément de l’équipement.
Ainsi, à titre d’exemple et strictement indicatif (non-contractuel) :

Un salarié renouvelle son équipement optique (monture + verres) et effectue sa demande de remboursement le 9 juin 2018, il ne pourra bénéficier qu’à compter du 9 juin 2020 des garanties de remboursement du régime de frais de santé obligatoire sur ce même poste.

En l’absence d’indication spécifique (comme pour exemple d’indication spécifique en cas de renouvellement de l’équipement optique) la référence annuelle des garanties de remboursement prévue dans le tableau annexé correspond à une année civile.

Il est rappelé que le service et le niveau des prestations relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur habilité, l’engagement patronal portant sur la seule affiliation des salariés au contrat et sur le financement de la cotisation défini dans les conditions ci-après à l’article 2.4.

Le régime est adapté au cahier des charges du contrat « responsable », de sorte que les garanties du régime obligatoire Frais de Santé seront si nécessaire adaptées au regard de l’évolution dudit cahier des charges. Toute nouvelle exclusion ou obligation de prise en charge, ou plus généralement tout aménagement apporté à ce cahier des charges par les textes légaux ou réglementaires, seront automatiquement applicables au présent régime. Cet ajustement interviendra automatiquement lors de l’entrée en vigueur du (ou des) texte(s) susvisé(s).

Conformément aux dispositions de l’article L141-4 du Code des Assurances, une notice d’information décrivant les garanties assurées est remise à chaque salarié concerné. En sa qualité de souscripteur, l’employeur informera également les salariés de toute modification des garanties ou de leurs conditions de mise en œuvre.

2.4. Cotisations


Les cotisations dues au titre du contrat d’assurance collectif souscrit en application du présent accord, exprimées en pourcentage du PMSS, sont prises en charge à 100 % par les différentes entités qui constituent l’UES dans le cadre du régime obligatoire, tant pour l’adhésion du salarié lui-même que pour celle de ses ayants droit définis dans le contrat d’assurance.

Les cotisations mensuelles sont calculées comme suit :

 


Isolé

Famille

Régime complémentaire obligatoire

2,0582% PMSS
5,2118% PMSS

Le salarié est affilié dans la catégorie Famille ou Isolé en fonction de sa situation réelle.

Ainsi, est affilié dans la catégorie Famille tout salarié ayant des ayants droit tels que définis par le contrat d’assurance et le présent régime obligatoire bénéficient alors à ces derniers (sauf cas de dispense).

Les cotisations étant susceptibles d’évoluer chaque année en fonction des résultats techniques du contrat, les parties conviennent que toute augmentation supérieure à 10% devra engendrer une renégociation.

De même, en cas d’augmentation de la cotisation rendue nécessaire par un changement de réglementation, les parties se réuniront pour définir les conditions de prise en charge de cette augmentation.
  • Maintien des garanties

  • Salariés dont le contrat de travail est suspendu : période de suspension du contrat de travail indemnisée (affiliation obligatoire)

Selon les mêmes modalités que pour les salariés actifs, le régime est maintenu aux salariés dont le contrat est suspendu pour cause de maladie, maternité ou accident s’ils bénéficient d’un maintien de tout ou partie de leur salaire, directement par l’employeur ou par l’intermédiaire d’un régime de prévoyance financé en partie par l’entreprise.
La répartition de la cotisation est identique à celle prévue pour les salariés en activité, conformément à l’article 2.4 du présent accord.

  • Salariés dont le contrat de travail est rompu

  • Maintien des garanties au titre de la portabilité

Les salariés dont la rupture du contrat de travail (hormis le licenciement pour faute lourde) ouvre droit aux allocations chômage pourront bénéficier du maintien du présent régime dans la cadre de la réglementation en vigueur.

Le droit à portabilité est subordonné au respect de l’ensemble des conditions fixées par la règlementation en vigueur, à savoir actuellement par l’article L.911-8 du code de la Sécurité sociale.
  • Maintien individuel des garanties frais de santé au titre de l’Article 4 de la Loi Evin

Les anciens salariés bénéficiaires d’un revenu de remplacement (rente d'incapacité, d'invalidité, d'une pension de retraite ou d’une indemnité chômage) bénéficient d’un maintien de leurs garanties sous réserve d’en faire la demande dans les six mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail ou, le cas échéant, dans les six mois suivant l'expiration de la période durant laquelle ils bénéficient de leur droit à la portabilité.
L'organisme assureur ou son délégataire adresse la proposition de maintien de la couverture à ces anciens salariés au plus tard dans le délai de deux mois à compter de la date de la cessation du contrat de travail ou de la fin de la période du droit à la portabilité.
Ce maintien de garanties s’applique aux ayants droit de l'assuré décédé, pendant une durée minimale de douze mois à compter du décès, sous réserve d’en faire la demande dans les six mois suivant le décès.

L'employeur en informe l'organisme, qui adresse la proposition de maintien de la couverture à ces personnes dans le délai de deux mois à compter du décès.


ARTICLE 3 : INFORMATION

3.1. Information individuelle :


En sa qualité de souscripteur d’un contrat d’assurance collectif, l’Entreprise remet à chaque salarié et à tout nouvel embauché une notice d’information détaillée, émanant de l’organisme assureur et résumant les garanties et leurs modalités d’application.

Les salariés de l’entreprise seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification des garanties.

3.2. Information collective :

Conformément aux dispositions légales, le Comité d’Entreprise (ou, le cas-échéant, l’instance des représentants du personnel compétente) sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties.

En outre, chaque année le Comité d’Entreprise (ou, le cas-échéant, l’instance des représentants du personnel compétente) pourra avoir connaissance du rapport annuel de l’assureur sur les comptes de la convention d’assurance.


ARTICLE 4 : ENTREE EN VIGUEUR - DUREE – DENONCIATION ET REVISION DE L’ACCORD
  • Date d’entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur à compter du 1er janvier 2018.

  • Dénonciation et révision de l’accord


Il pourra être dénoncé par une ou plusieurs parties signataires conformément aux dispositions légales (articles L2222-6 et L2261-9 et suivants du Code du Travail) en respectant un délai de préavis d’au moins trois (3) mois.
En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l’organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d’effet qu’à l’échéance du contrat d’assurance.

La dénonciation sera notifiée par son auteur aux autres signataires et donnera lieu à dépôt, dans les mêmes conditions que l’accord lui-même auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) et du greffe du conseil de prud’hommes de Nanterre.

Toute modification apportée au présent accord devra par ailleurs être constatée par voie d’avenant.

ARTICLE 5 : DEPOT ET PUBLICITE
Le présent accord fera l’objet d’un dépôt selon les modalités prévues par les articles L.2231-6 et D.2231-2 du code du travail.
Il sera déposé à l’initiative de la Direction des Ressources Humaines : - en deux exemplaires (dont un sur support électronique), à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de Nanterre ;- en un exemplaire, auprès du greffe du conseil de Prud’hommes de Nanterre.
Chaque organisation syndicale représentative recevra un exemplaire du présent accord.
Le présent accord sera consigné et consultable sur l’intranet.

Fait à Neuilly, le 16 novembre 2017, en cinq (5) exemplaires originaux.


Signatures :

Pour les organisations syndicales

Pour l’organisation syndicale Pour l’organisation syndicale

SN2A-CFTCCGT HENNER


Déléguée Syndicale Délégué Syndical

Délégué Syndical Déléguée Syndicale



Pour l’Unité Economique et Sociale du Groupe Henner

Directrice Générale déléguée
Ressources Humaines

Annexe Accord Frais de santé régime collectif et obligatoire du 16 novembre 2017

Régime complémentaire à adhésion obligatoire : garantiesEmbedded Image

Annexe Accord Frais de santé régime collectif et obligatoire du 16 novembre 2017

Régime complémentaire à adhésion obligatoire : garanties






La référence annuelle correspond à une année civile sauf en cas d’indication spécifique (exemple de l’optique)

Résumé des garanties 2018, seule la notice de l’assureur fait foi entre les parties



La référence annuelle correspond à une année civile sauf en cas d’indication spécifique (exemple de l’optique)

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