Accord d'entreprise HEPPNER SOCIETE DE TRANSPORTS

Accord relatif à la mise en place des nouvelles instances représentatives du personnel de la société Heppner

Application de l'accord
Début : 12/03/2019
Fin : 01/01/2999

6 accords de la société HEPPNER SOCIETE DE TRANSPORTS

Le 12/03/2019


Accord relatif à la mise en place des nouvelles instances représentatives du personnel de la société XXX

Entre :
La Société HEPPNER dont le siège administratif est sis 112 rue Paul Vaillant Couturier 93130 NOISY LE SEC, représentée par M…, en qualité de Directrice des Ressources Humaines France,
d’une part,
et
  • L’organisation syndicale CFE-CGC, représentée par XXX,

  • L’organisation syndicale CFDT, représentée par XXXX,

  • L’organisation syndicale CFTC, représentée par XXXX,

  • L’organisation syndicale CGT, représentée par XXXX,

  • L’organisation syndicale FO, représentée par XXXX,

d’autre part,

Préambule :

Le présent accord est conclu en application des articles L. 2313-1 et suivants du Code du travail relatifs au Comité Social et Économique (CSE) issus des ordonnances n°2017-1386 du 22 septembre 2017 et n°2017-1718 du 20 décembre 2017 ainsi que de la loi de ratification n° 2018-217 du 29 mars 2018, qui prévoient la disparition des trois instances représentatives du personnel actuellement en place, à savoir le comité d’entreprise, les délégués du personnel ainsi que le comité d’hygiène et de sécurité et des conditions de travail, au bénéfice d’une instance unique : le Comité Social et Economique.
Cet accord a vocation à fixer le cadre et les principes de mise en place des Comités Sociaux et Économiques d’établissements (CSE Ets) et du Comité Social et Economique Central (CSE C) de la société HEPPNER.
Il est rappelé qu’en vue de la mise en place des CSE Ets et du CSE C, il a été convenu, par accord collectif du 19 novembre 2018, d’une harmonisation de la date d’échéance de l’ensemble des mandats des actuels représentants du personnel de la société HEPPNER jusqu’à la proclamation définitive des résultats des prochaines élections qui auront lieu en décembre 2019.
Les parties conviennent que la signature du présent accord sera suivie de la négociation d’accords préélectoraux.
La mise en place des instances à la même date nécessitera de recourir au vote électronique par internet.

TITRE 1 – DETERMINATION DES DIFFERENTS ETABLISSEMENTS DE LA SOCIETE


Conformément à l’article L.2313-2 du Code du travail, en vue de la mise en place des CSE Ets et du CSE C, le présent accord d’entreprise, conclu dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article L. 2232-12 du Code du travail, détermine le nombre et le périmètre des établissements distincts.

Préalablement à la signature du présent accord, la société se composait de 16 établissements distincts, à savoir :
  • Sud-Est : .
  • Maine Touraine : ;
  • Vendée :
  • Bretagne :
  • Rennes :
  • Angers :
  • Nantes :
  • Metz :
  • Sud-Ouest :
  • Bordeaux :
  • Nord :
  • IDF Nord :
  • IDF Sud :
  • Noisy :
  • Mulhouse :
  • Strasbourg :
Compte tenu de notre organisation et du management existant en région, il est convenu par les parties que les 11 établissements distincts de la société en vue de la mise en place des CSE sont les suivants :

  • Sud-Est :
  • Maine Touraine : Ouest :
  • Bretagne :  
  • Lorraine :
  • Sud-Ouest :
  • Nord :
  • IDF Nord :
  • IDF Sud :
  • Noisy : Alsace :

À l’issue des élections au sein de chaque CSE, un Comité Social et Économique Central (CSE C) sera mis en place.

Le nombre de sièges et la répartition des sièges par collège et par établissement au sein de cette nouvelle instance centrale seront précisés lors de la négociation du protocole d’accord préélectoral. 


TITRE 2 – MOYENS DE FONCTIONNEMENT POUR LES CSE E EN MATIERE DE SANTE SECURITE ET CONDITIONS DE TRAVAIL


Il est accordé à un membre suppléant des CSE qui n’ont pas de CSSCT, sept heures mensuelles de délégation pour se consacrer aux missions en matière de santé, sécurité et de conditions de travail. Le temps passé aux réunions de la CSSCT est rémunéré comme du temps de travail effectif et n’est pas déduit du crédit d’heures.

Chaque membre suppléant des CSE chargé de ces missions bénéficiera d’une formation comme les autres membres du CSE conformément aux dispositions légales.

TITRE 3 – COMMISSIONS SANTE, SECURITE et CONDITIONS DE TRAVAIL

  • Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail d’établissement


  • Mise en place (établissements d’au moins 300 salariés)

Une Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT) est constituée conformément aux dispositions de l’article L. 2315-36 et suivants du Code du travail au sein des établissements suivants :
  • ALSACE ;

  • IDF NORD.

  • Composition


La CSSCT est présidée par l’employeur ou son représentant dûment mandaté à cet effet.
La CSSCT est composée de 4 membres élus aux Comités Sociaux et Economiques, qui seront désignés à la majorité des membres titulaires présents :
Etablissements
Membres CSSCT
ALSACE
4
IDF NORD
4

Il peut s’agir aussi bien de représentants titulaires que de suppléants. Au moins l’un des membres désignés doit faire partie du second collège ou le cas échéant du 3e collège, prévus à l’article L. 2314-11 du Code du travail.
Ils sont élus pour une durée qui prend fin avec celle des mandats des membres des Comités Sociaux et Economiques.
Lorsqu’un membre de la CSSCT perd son mandat, le CSE d’établissement procède à la désignation de son remplaçant à la majorité des membres titulaires présents lors de la première réunion suivant la perte du mandat (démission du mandat ou sortie des effectifs).

  • Attributions

Cette CSSCT bénéficie, par délégation du CSE, de l’ensemble des attributions dévolues à ce dernier en matière de santé, sécurité et de conditions de travail, qui sont prévues par la loi, à l’exception des attributions consultatives du comité et de la faculté de recours à une expertise.
La CSSCT a pour objectif de préparer les délibérations des CSE dans ces domaines.
La CSSCT procède notamment à des inspections en matière d’hygiène et de sécurité, réalise des enquêtes lors d’accidents du travail graves ou de maladie professionnelle.
  • Fonctionnement


Les modalités de fonctionnement de la CSSCT sont fixées par le règlement intérieur du CSE, dans le respect du Code du travail et des dispositions suivantes :
Le nombre de réunions de la CSSCT est fixée à 4 par an. Ces réunions se tiennent avant les réunions du CSE consacrées à l’information et à la consultation de celui-ci en matière de santé, sécurité et de conditions de travail.
Assistent aux réunions de cette CSSCT, avec voix consultative :
  • le médecin du travail ou un membre de l’équipe pluridisciplinaire du service de santé au travail ayant les compétences en la matière, sur délégation du médecin,
  • l’agent de contrôle de l’Inspection du Travail,
  • les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale,
  • le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, l’agent chargé de la sécurité et des conditions de travail.

Par délégation du CSE d’établissement, la CSSCT sera réunie à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entrainer des conséquences graves ainsi qu’en cas d’événement grave lié à l’activité de l’entreprise, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l’environnement ainsi qu’à la demande motivée de la majorité de ses membres.
Il est rappelé que le temps passé aux réunions de la CSSCT est rémunéré comme du temps de travail effectif et n’est pas déduit du crédit d’heures dont disposent les membres titulaires des Comités.
Un membre suppléant du CSE membre de la CSSCT, bénéficiera mensuellement de sept heures de délégation. Le temps passé aux réunions de la CSSCT est rémunéré comme du temps de travail effectif et n’est pas déduit du crédit d’heures.


B- Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail Centrale

Conformément aux dispositions de l’article L.2316-18 du code du travail, la société XXX comprenant au moins 300 salariés, une Commission Santé Sécurité et Conditions de Travail Centrale (CSSCTC) est mise en place. Cette commission sera présidée par l’employeur ou son représentant dûment mandaté à cet effet.
  • Composition


La CSSCTC est composée de 4 membres, élus au CSE C, qui seront désignés à la majorité des membres titulaires présents.
Il peut s’agir aussi bien de représentants titulaires que suppléants du CSE C. Les 3 membres doivent être issus des trois collèges électoraux.
Ils sont élus pour une durée qui prend fin avec celle des mandats des membres du CSE C.
Lorsqu’un membre de la CSSCT perd son mandat, le CSE C procède à la désignation de son remplaçant à la majorité des membres titulaires présents lors de la première réunion suivant la perte du mandat.
  • Attributions


Cette CSSCTC vient en complément des CSSCT d’Etablissements et vise à participer à la politique générale en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail de la société.
La CSSCTC a pour objectif de préparer les délibérations du CSE C lorsque le celui-ci doit être consulté sur des sujets touchant la marche générale de l’entreprise.
La CSSCTC est saisie des sujets suivants, sans que cette liste soit exhaustive :
  • Politique de la société en matière d’achats des équipements de travail et de sécurité, de location des véhicules, des engins porteurs : chariots automoteurs, transpalette, etc…
  • Formation en matière de santé, sécurité et des conditions de travail,


  • Fonctionnement


Le nombre de réunions de la CSSCT C est fixée à au moins deux réunions par an.
Assistent aux réunions de cette CSSCT C, avec voix consultative :
  • le médecin du travail ou un membre de l’équipe pluridisciplinaire du service de santé au travail ayant les compétences en la matière, sur délégation du médecin,
  • l’agent de contrôle de l’Inspection du Travail,
  • les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale,
  • le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, l’agent chargé de la sécurité et des conditions de travail.
Il est rappelé que le temps passé aux réunions de la CCCSTC est rémunéré en temps de travail effectif et n’est pas déduit du crédit d’heures dont disposent les membres titulaires du CSE C.
En cas d’accident du travail grave et en accord avec le président de la CCCSTC, les membres de la CCCSTC pourront inviter un membre d’un CSE E qui a fait l’enquête sur cet accident afin de présenter son rapport aux membres de la commission. Le membre du CSE E invité ne sera pas forcément membre du CSE C.
  • Formation Santé et Sécurité

Dès leur désignation, les membres de la Commission Santé Sécurité et Conditions de Travail bénéficient d’une formation prise en charge par l’entreprise afin de leur permettre :
  • de développer leur aptitude à déceler et à mesurer les risques professionnels et leur capacité d’analyse des conditions de travail,
  • d’être initiés aux méthodes et procédés à mettre en œuvre pour prévenir les risques professionnels et améliorer les conditions de travail.

Cette formation est dispensée conformément aux articles R. 2315-10 et suivants du Code du travail, sur une durée de 5 jours.

TITRE 3 – REPRESENTANTS DE PROXIMITE



  • Mise en place des représentants de proximité


Certains CSE sont constitués sur des périmètres géographiques étendus et mal desservis tant par la route que par les transports. C’est le cas des CSE Bretagne et Sud-Ouest.
Afin de permettre un relai d’information efficace entre les salariés et les membres des CSE, il est convenu de désigner un représentant de proximité pour chacun de ces CSE.
  • Modalités de désignation des représentants de proximité

Chaque représentant de proximité sera désigné par les membres des CSE Bretagne et Sud-Ouest ; ils seront choisis par les membres titulaires du CSE à la majorité des suffrages exprimés. En cas de carence de candidature parmi les membres suppléants du CSE, un salarié qui n’est pas membre du CSE pourra être désigné ; la priorité étant accordée aux salariés d’agences non représentées au CSE.

  • Attributions

Chaque représentant de proximité aura pour rôle d’exercer, en lien avec le CSE d’établissement dont il relève, des missions en matière de santé, sécurité et de conditions de travail, constituant un relai sur ces sujets entre les salariés et leurs représentants au CSE.
Ces missions consisteront notamment, sans que cette liste ne soit exhaustive, à :
  • Contribuer à l’analyse des risques professionnels et à des inspections en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail,
  • Réaliser des enquêtes en matière d’accidents du travail ou de maladie professionnelle.

Les missions confiées au représentant de proximité en matière de santé, sécurité et de conditions de travail seront inscrites au règlement intérieur des CSE concernés.
  • Fonctionnement

Chaque représentant de proximité bénéficiera mensuellement de sept heures de délégation.

Ne seront pas déduits de ce crédit d’heures les temps de déplacement pour se rendre sur les sites de leur périmètre afin d’y exercer leurs missions, ainsi que le temps passé aux enquêtes après un accident grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave.

Chaque représentant de proximité assistera aux quatre réunions annuelles du CSE qui porteront sur les attributions du comité en matière de santé et de sécurité. Le temps de réunion ne sera pas déduit de leur crédit d’heures mensuel.

  • FORMATION

Chaque représentant de proximité bénéficiera d’une formation d’une durée de cinq jours sur les sujets de santé, de sécurité et de conditions de travail.



TITRE 4 – DUREE, REVISION ET PUBLICITE DE L’ACCORD



  • Durée


Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, entrera en vigueur à la date de sa signature.



  • Révision

Le présent accord pourra être révisé à la demande de l’une ou l’autre des parties moyennant signature d’un avenant ou d’un nouvel accord.
La signature du présent accord s’inscrit dans le cadre des nouvelles règles de validité des accords négociés avec les délégués syndicaux et prévues aux articles L.2232-12 et L.2232-13 du Code du Travail.
Dans le cas où le présent accord ne serait plus en conformité avec la réglementation ou que cette dernière aurait évolué, c’est la loi qui s’imposerait d’office aux parties, même en l’absence de tout nouvel accord ou avenant.

  • Publicité

Le présent Accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr et versé sur la base de données nationale conformément à l’article L.2231-5-1 du Code du travail.
Un exemplaire du présent accord signé par les parties, sera remis à chaque organisation syndicale représentative pour notification au sens de l’article L. 2231-5 du Code du travail.
Un exemplaire du présent accord sera également déposé auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes de Bobigny.


Fait à NOISY LE SEC, le 12 mars 2019 en huit exemplaires

Pour la société, M…



Pour la CFE-CGC –

Pour la CFDT–




Pour la CFTC –


Pour FO –
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