Accord d'entreprise HERA

ACCORD INSTITUANT UN REGIME DE « REMBOURSEMENT DE FRAIS DE SANTÉ »

Application de l'accord
Début : 01/09/2023
Fin : 01/01/2999

14 accords de la société HERA

Le 30/05/2023


ACCORD INSTITUANT UN REGIME DE « REMBOURSEMENT DE FRAIS DE SANTÉ »

ENTRE

La Société HERA, Société par Actions Simplifiée à associé unique immatriculée au RCS au numéro 902 690 288, au capital social de 10 000 euros, représentée par ……………………….. dûment mandaté pour conclure les présentes,

D’UNE PART,

ET

Les Organisations Syndicales représentatives au sein de la Société HERA sont les suivantes :
  • Confédération générale du travail (CGT), représentée par ……………………….., accompagnée de ……………………….. ;

  • Union syndicale solidaires (SUD), représentée par ……………………….., accompagnée de ……………………….. ;

D’AUTRE PART,

La Société HERA et les Organisations Syndicales Représentatives étant ci-après désignées conjointement « les parties » ;

Il a été convenu ce qui suit.

PREAMBULE

La Société HERA a pour activité des prestations logistiques complémentaires au commerce de détail de vêtements de prêt-à-porter et d’accessoires par le Groupe BEAUMANOIR auquel elle appartient.
A ce titre, la Société HERA est soumise à la convention collective nationale des maisons à succursales de vente au détail d’habillement.
La Société HERA a repris l’activité logistique de la Société CAROLL INTERNATIONAL le 1er juin 2022.
A cette date, pratiquement l’ensemble des collaborateurs de l’entrepôt ont intégré la société HERA. En parallèle, la Société HERA a embauché de nouveaux collaborateurs.
C’est dans ce contexte que les parties ont souhaité définir un dispositif relatif aux frais de santé commun à tous les salariés présents au sein de l’entreprise et ayant vocation à s’appliquer à ceux qui la rejoindront à l’avenir.
Les parties ont négocié le présent accord avec pour objectifs, notamment, d’assurer une couverture satisfaisante sur les principaux risques de la vie ainsi que le meilleur rapport qualité / prix possible.
Les parties considèrent et déclarent que le contenu du présent accord profite à la collectivité des salariés dans son ensemble et qu’il s’impose donc à eux, aussi bien s’agissant des droits qu’il accorde que des obligations qu’il vise.
Les dispositions du présent accord n’ont ni pour objet ni pour effet de se cumuler avec les dispositions conventionnelles qui portent le même objet.
Le présent accord se substitue aux avantages de même nature antérieurement applicables au sein de l’Entreprise. Il se substitue notamment à toutes les dispositions résultant d’accords collectifs, de décisions unilatérales ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.

Il a été convenu et arrêté ce qui suit, en application de l’article L.911-1 du Code de la Sécurité Sociale, après information et consultation du Comité Sociale et Économique :

Article 1 : Objet

Le présent accord a pour objet l’adhésion des salariés de l’entreprise visés à l’article 2-1 ci-après, au contrat collectif d’assurance de remboursement de « frais de santé » souscrit à cet effet par la Société auprès d’un organisme habilité, sur la base des garanties et de leurs modalités d’application ci-après annexées à titre informatif.
Le régime ainsi mis en place est défini selon les conditions générales et particulières du contrat, lesquels seront annexées, à titre d’information, au présent accord.
Ces couvertures permettent, conformément aux annexes du présent accord, de compléter en remboursement des frais exposés, au profit des salariés, les prestation servies par le régime de Sécurité Sociale dont ils relèvent.

Article 2 : Adhésion des salariés

Article 2-1 : Salariés bénéficiaires

Le régime mis en place par le présent accord bénéficie à l’ensemble des salariés de la Société.

Article 2-2 : Caractère obligatoire de l’adhésion

L’adhésion au régime des salariés visés à l’article 2-1 est obligatoire à compter 01/09/2023. Elle résulte de la signature du présent accord par les Organisations Syndicales Représentatives des salariés au sein de l’Entreprise. Elle s’impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront pas s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

Article 2-3 : Dispense d’affiliation

Par dérogations à l’article précédent, les salariés suivants auront, quelle que soit leur date d’embauche, la faculté de refuser leur adhésion au régime :

1°/ les salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de mission d’une durée au moins égale à 12 mois, dès lors qu’ils produisent tout document justifiant d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;

2°/ les salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de mission d’une durée inférieure à 12 mois, même s’ils ne bénéficient pas d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs ;

3°/ les salariés en contrat à durée déterminée ou en contrat de mission si la durée de la couverture dont ils bénéficieraient est inférieure à 3 mois, sous réserve qu’ils justifient d’une couverture responsable, dans les conditions prévues à l’article D.911-5 du Code de la Sécurité Sociale ;

4°/ les salariés bénéficiaires d’une couverture complémentaire en application de l’article L.861-3 du Code de la Sécurité Sociale. La dispense ne peut alors jouer que jusqu’à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture.

Ces salariés devront solliciter,

par écrit, auprès du service des Ressources Humaines de l’Entreprise, leur dispense d’adhésion au régime de remboursement de frais de santé et, le cas échéant, produire tout justificatif requis.

Cette demande de dispense devra être formulée avant le 23 du mois civil de leur embauche, ou le 23 du mois civil suivant leur embauche en cas d’entrée dans les effectifs postérieures à cette première date, pour une prise d’effet au 1er jour du mois suivant.
A défaut d’écrit et/ou de justificatif adressé à l’employeur avant cette date, ils seront obligatoirement affilés au régime.

5°/ les salariés bénéficiant, en qualité d’ayants droit ou dans le cadre d’un autre emploi, d’une couverture collective de remboursement de frais de santé servie :

  • Dans le cadre d’un dispositif de prévoyance complémentaire remplissant les conditions mentionnées au 6ème alinéa de l’article L.242-1 du Code de la Sécurité Sociale, étant précisé :
  • Pour un salarié ayant droit au titre de la couverture dont bénéficie son conjoint salarié dans une autre entreprise, cette dispense ne jour que si le régime du conjoint prévoit la couverture des ayants droits à titre obligatoire ;
  • Pour les couples de salariés travaillant au sein de la même entreprise, les salariés peuvent s’affilier ensemble ou séparément ;
  • Par le régime local d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin, et de la Moselle, en application des articles D325-6 et D325-7 du Code de la Sécurité Sociale ;
  • Par le régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques gazières en application du décret n° 46-1541 du 22 juin 1946 ;
  • Dans le cadre des dispositions prévues par le décret n° 2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l’1tat et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels ;
  • Dans le cadre des dispositions prévues par le décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents ;
  • Dans le cadre des contrats d’assurance de groupe issus de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l’initiative et à l’entreprise individuelle ;
  • Par le régime spécial de sécurité sociale des gens de mer ;
  • Par la caisse de prévoyance et de retraite des personnes de la SNCF.
Ces salariés devront solliciter,

par écrit, auprès du service des ressources Humaines de l’entreprise, leur dispense d’adhésion au régime de remboursement de frais de santé et produire chaque année, au plus tard le 22 janvier, tout justificatif attestant de leur couverture par ailleurs. A défaut, ils seront obligatoirement affiliés au régime.

Par ailleurs, les salariés suivants n’auront quant à eux la possibilité de demander à ne pas adhérer au régime

qu’au moment de leur embauche :

6°/ les salariés ouverts par une assurance individuelle « remboursement de frais de santé »

Cette faculté de ne pas adhérer au régime ne vaut que jusqu’à l’échéance du contrat individuel.
Les salariés concernés par ce dernier cas de dispense devront solliciter,

par écrit, auprès du service des ressources Humaines de l’entreprise, leur refus d’adhérer au régime de remboursement de frais de santé avant le 23 du mois civil de leur embauche, ou le 23 du mois civil suivant leur embauche en cas d’entrée dans les effectifs postérieures à cette première date, accompagné des justificatifs requis. A défaut, ils seront obligatoirement affiliés au régime.

Les salariés sollicitant le bénéfice de ces dispenses voient leur attention attirée sur le fait qu’en refusant d’adhérer au présent régime, ils ne pourront à l’avenir solliciter le bénéfice ni des contributions patronales ni des prestations visées dans le cadre du présent dispositif de frais de santé. Ainsi, en cas de dépenses de santé, les salariés dispensées ainsi que, le cas échéant, leurs ayants droit, ne pourront en aucun cas bénéficier d’un quelconque remboursement de ces dépenses au titre du présent régime.

Article 3 : Garanties

Les garanties, qui sont annexées au présent accord à titre purement informatif, ont été élaborées par accord des parties au contrat d’assurance. En aucun cas elles ne sauraient constituer un engagement pour l’employeur, qui n’est tenu, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations prévues à l’article 4-1 du présent accord. Par conséquent, les garanties figurant en annexe, afférentes aux conditions générales et particulières du contrat d’assurance, relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.
Le présent régime ainsi que le contrat d’assurance précité sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L.871-1 et L.242-1, II, 4° et L.862-4 du Code de la Sécurité Sociale ainsi que des articles 83, 1° quater du Code Général des Impôts, et des textes pris en application de ces dispositions.

Article 4 : Cotisations

Article 4-1 : Taux, répartition, assiette de cotisations

Les cotisations servant au financement du régime « remboursement de frais de santé » sont de type « Isolé / famille » et ont pour objet de couvrir à titre obligatoire les salariés, et à titre facultatif leurs ayants droit tels que définies par le contrat d’assurance et la notice d’information.
Les cotisations obligatoires sont fixées dans les conditions suivantes, en retenant à titre informatif le montant en valeur absolue applicable à la date de signature du présent accord :

Régime de remboursement des frais de santé

Part salariale

Part patronale

Cotisation Totale

Isolé - Base

13,38 € / mois soit 45 % de la cotisation totale
16,36 € / mois soit 55 % de la cotisation totale
29,74 € / mois

De plus, chaque salarié a la possibilité d’opter pour lui-même pour :
  • Une option 1 : à titre d’information, la cotisation facultative « isolé-option 1 » est de 47,53 € / mois au 01/01/2023 ;
  • Une option 2 : à titre d’information, la cotisation facultative « isolé – option 2 » est de 58,97 € / mois au 01/01/2023.
Les salariés acquittent obligatoirement la part salariale de la cotisation « isolé - base » ; les cotisations « isolé – option 1 » et « isolé – option 2 » sont facultatives et intégralement prises en charge par les salariés ayant pris ces options. Ils ont la possibilité détendre le bénéfice des garanties à leurs ayants droit, via des cotisations « Familles », tel que définis dans le contrat d’assurance et la notice d’information, et prennent alors en charge l’intégralité de la cotisation supplémentaire afférente à cette couverture.
A d’information, les cotisations supplémentaires « Familles », au 01/01/2023, sont les suivantes :

Régime de remboursement des frais de santé

Famille - Base

Famille – option 1

Famille – option 2

Supplément Conjoint

30,89 € / mois
48,67 € / mois
60,11 € / mois

Supplément enfant

(Montant par enfant – gratuité à partir du 3ème)

16,02 € / mois
25,48 € / mois
32,76 € / mois

Article 4-2 : Évolution de la cotisation

Les éventuelles augmentations futures des cotisations seront réparties entre L’Employeur et les salariés dans les mêmes proportions que la répartition des cotisations fixées à l’article 4-1 du présent accord.
Au-delà d’une augmentation de 15 % (non comprises les éventuelles augmentations liées à un changement de législation), la conclusion d’un avenant au présent accord sera mise en œuvre.
A défaut d’accord, ou dans l’attente de sa signature, les prestations seront réduites proportionnellement par l’organisme assureur, de telle sorte que le budget de cotisations défini ci-dessus suffise au financement du système de garanties.

Article 5 : Suspension du contrat de travail

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période :
  • D’un maintien de salaire, total ou partiel ;
  • D’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la société ;
  • D’un revenu de remplacement versé par l’employeur (notamment, lorsque les salariés sont placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, ainsi que toute période de congé rémunérée par l’employeur.
Dans une hypothèse, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.
Les salariés dont le contrat de travail est suspendu et qui ne bénéficient d’aucun maintien de salaire ni perception d’immunités journalières complémentaires, ni d’un revenu de remplacement versé par l‘employeur, ne bénéficieront pas du maintien du régime complémentaire de « remboursement de frais de santé ». Toutefois, ces salariés auront la possibilité de continuer à adhérer au régime pendant la période de suspension du contrat de travail, sous réserve de s’acquitter de l’intégralité de la cotisation (part patronale et part salariale). La cotisation afférente aux garanties précitées est réglée directement par le salarié auprès de l’organisme assureur.

Article 6 – Portabilité des garanties

En application de l’article L.911-8 du Code de la Sécurité Sociale, les salariés bénéficient, dans les mêmes conditions que les salariés en activité, d’un maintien du régime de « remboursement des frais de santé » dont ils bénéficiaient au sein de l’entreprise, en cas de rupture de leur contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage.
Le droit à portabilité est ainsi subordonné au respect de l’ensemble des conditions fixées par les dispositions légales et les éventuelles dispositions réglementaires prises pour leur application.
Ce maintien de garanties sera financé par un système de mutualisation intégré aux cotisations du régime de « remboursement de frais de santé » des salariés en activité.
A défaut de communication des justificatifs de sa prise en charge par le régime d’assurance chômage, l’ancien salarié perd le bénéfice du régime et, par conséquent, le droit aux prestations correspondantes.

Article 7 : Information

Article 7-1 : Information individuelle

En sa qualité de souscripteur, l’Entreprise remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d’information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d’application.
Les salariés de l’entreprise sont informés individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.

Article 7-2 : Information collective

Conformément à l’article R.2312-22 du Code du Travail, le Comité Social et Économique (CSE) sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties de protection sociale complémentaire.
En outre, chaque année, le Comité Social et Économique se verra présenter par l’entreprise le rapport annuel de l’organisme assureur sur les comptes du contrat d’assurance.

Article 8 : Dispositions finales

Article 8-1 : Conditions de validité de l’accord

Le présent accord est valable s’il est signé par, d’une part, l’employeur ou son représentant, et, d’autre part, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages*.
Si cette condition n'est pas remplie, le présent accord est valable s’il est signé par, d’une part, l’employeur ou son représentant, et, d’autre part, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 30 % des suffrages * et s’il est approuvé par les salariés à la majorité des suffrages exprimés conformément aux dispositions légales et règlementaires.
* exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au Comité Social et Economique (CSE), quel que soit le nombre de votants

Article 8-2 : Entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord entre en vigueur à compter du 01/09/2023.

Article 8-3 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 8-4 : Suivi de l’application de l’accord et clause de rendez-vous

Les parties conviennent que le suivi de l’accord sera assuré par une commission annuelle de suivi représentée par les parties signataires au cours de laquelle sera présenté le rapport annuel de l’organisme assureur sur les comptes du contrat d’assurance.

Article 8-5 : Révision de l’accord

Le présent accord peut être révisé dans les conditions prévues par les dispositions légales et règlementaires applicables, à savoir à date les articles L. 2222-5, L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail et les textes règlementaires afférents.
Ainsi, à titre informatif, conformément à ces textes, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord, d’une part, l’employeur ou son représentant, et, d’autre part, une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans l’entreprise signataires du présent accord, et ce jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord est conclu.
A l’issue de cette période, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord, d’une part, l’employeur ou son représentant, et, d’autre part, une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
La demande de révision doit être formalisée par courrier recommandé avec accusé de réception.
En cas de demande de révision du présent accord, toutes les organisations syndicales dans l’entreprise, même non-signataires, sont convoquées par la Direction dans un délai d’un mois suivant la réception de la demande de révision.
Au cas où la Société viendrait à ne plus être dotée d’organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, le présent accord pourrait être révisé dans les conditions prévues par les dispositions légales et règlementaires applicables pour les entreprises dépourvues d’organisations syndicales représentatives.
La validité de tout avenant de révision est soumise aux règles de droit commun de conclusion des accords d’entreprise.
L'avenant portant révision de tout ou partie du présent accord se substitue de plein droit aux stipulations de l'accord qu'il modifie.

Article 8-6 : Dénonciation de l’accord

Le présent accord peut être dénoncé dans les conditions prévues par les dispositions légales et règlementaires applicables, à savoir à date les articles L. 2222-6, L. 2261-9 et suivants du Code du travail et les textes règlementaires afférents.
La dénonciation est notifiée par son auteur aux autres signataires par courrier recommandé avec accusé de réception.
La dénonciation est notifiée par son auteur aux autres signataires par courrier recommandé avec accusé de réception et doit faire l’objet d’un dépôt.
Le préavis de dénonciation est de trois mois à compter de la réception de la dénonciation.
Une nouvelle négociation s'engage, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois qui suivent le début du préavis.
A compter de l'expiration du préavis de dénonciation, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois.
En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l’organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d’effet qu’à l’échéance du contrat d’assurance collectif.
La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.

Article 8-7 : Notification de l’accord

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, la Société notifie le texte du présent accord à l'ensemble des organisations syndicales représentatives à l'issue de la procédure de signature.

Article 8-8 : Dépôt de l’accord

Le présent accord est déposé, conformément aux dispositions du Code du travail, par la Direction :
  • au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes du lieu de sa conclusion ;
  • en ligne, sur le site internet dédié du Ministère du travail : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
De plus, après suppression des noms et prénoms des négociateurs et signataires, la Direction transmet une copie du présent accord à la Commission Paritaire Permanente de Négociation, d'Interprétation et de conciliation de branche par voie postale (CPPNI Habillement Succursaliste - c/o FEH - 13, rue La Fayette - 75009 PARIS) et par voie électronique (contact@f-e-h.com) et informe les autres signataires de cette transmission.

Article 8-9 : Publicité de l’accord

Le présent accord est publié dans la base de données nationale, conformément aux dispositions du Code du travail et au décret n°2017-752 du 3 mai 2017 relatif à la publicité des accords collectifs.
Une partie de l’accord peut être occultée :
  • soit par l’employeur qui peut unilatéralement occultés les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise,
  • soit par accord avec la majorité (en nombre) des organisations syndicales signataires en précisant les raisons pour lesquelles l'accord ne doit pas faire l'objet d'une publication intégrale.
Une copie du présent accord est affichée sur les panneaux réservés aux communications de la Direction.
Une copie du présent accord est également transmise au CSE.

Fait à Ascoux, le 30 mai 2023, en 4 exemplaires originaux, dont un pour chacune des Parties signataires.

Pour la CGTPour SUDPour la Société

……………………….……………………….……………………….
Annexes à titre informatif :
  • Garanties des régimes de remboursement de frais de santé
  • Conditions générales du contrat d’assurance
  • Conditions particulières du contrat d’assurance










Mise à jour : 2023-07-19

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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