La Société HERA, Société par Actions Simplifiée à associé unique immatriculée au RCS au numéro 902 690 288, au capital social de 10 000 euros, représentée par ……………………….. dûment mandaté pour conclure les présentes,
D’UNE PART,
ET
Les Organisations Syndicales représentatives au sein de la Société HERA sont les suivantes :
Confédération générale du travail (CGT), représentée par ……………………….., accompagnée de ……………………….. ;
Union syndicale solidaires (SUD), représentée par ……………………….., accompagnée de ……………………….. ;
D’AUTRE PART,
La Société HERA et les Organisations Syndicales Représentatives étant ci-après désignées conjointement « les parties » ;
Il a été convenu ce qui suit.
PREAMBULE
La protection sociale complémentaire constitue un élément important de la politique sociale de l’entreprise. Soucieuse d’assurer aux salariés une couverture satisfaisante des principaux risques de la vie, la Société a souhaité améliorer significativement la protection sociale de son personnel en ouvrant une négociation d’entreprise sur ce sujet.
Ainsi, les parties ont considéré qu’il était opportun d’instaurer des garanties complémentaires de prévoyance dite « lourde » couvrant, de manière satisfaisante et dans un cadre mutualisé permettant de bénéficier des tarifs collectifs plus favorables, les risques « incapacité, invalidité, décès » tant pour les salariés dits « cadres » bénéficiant nécessairement d’une telle couverture, que pour les salariés dits « non-cadres » qui sont fondamentalement soumis aux mêmes risques.
Le présent accord collectif vise donc à instaurer et présenter les modalités, conditions et garanties du régime complémentaire obligatoire de prévoyance pour les salariés « Cadres » et « non-cadres » définis par le présent accord.
Les parties ont négocié le présent accord avec pour objectif, notamment, de rechercher le meilleur rapport garanties/coût possible, tout en assurant un bon équilibre à long terme du régime.
Les Parties considèrent et déclarent que le contenu du présent accord profite à la collectivité des salariés dans son ensemble et qu’il s’impose donc à eux, aussi bien s’agissant des droits qu’il accorde que des obligations qu’il vise.
Les dispositions du présent accord n’ont ni pour objet ni pour effet de se cumuler avec les dispositions conventionnelles qui portent sur le même objet.
Il a été convenu et arrêté ce qui suit, en application de l’article L. 911-1 du Code de la Sécurité Sociale, après information et consultation du Comité social et économique :
Article 1 : Objet
Le présent accord collectif a pour objet l’adhésion des salariés de l’Entreprise visés à l’article 2.1. ci-après, au contrat collectif d’assurance de prévoyance souscrit à cet effet par la société auprès d’un organisme habilité, sur la base des garanties et de leurs modalités d’application ci-après, annexées à titre informatif.
Article 2 : Adhésion des salariés
Article 2-1 : Salariés bénéficiaires
La régime A, appelé régime « CADRES », bénéficie au personnel relevant des articles 2.1. et 2.2. de l’Accord National Interprofessionnel relatif à la prévoyance des cadres du 17 novembre 2017.
Le régime B, appelé régime « NON-CADRES » bénéficie au personnel ne relevant pas des articles 2.1. et 2.2. de l’Accord National Interprofessionnel relatif à la prévoyance des cadres du 17 novembre 2017, sous réserve d’une condition d’ancienneté de 12 mois.
Article 2-2 : Caractère obligatoire de l’adhésion
L’adhésion au régime des salariés, visés à l’article 2-1, est obligatoire à compter du 0/09/2023. Elle résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives des salariés au sein de l’Entreprise. Elle s’impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.
Article 3 : Garanties
Les garanties, qui sont annexées au présent accord à titre purement informatif, ont été élaborées par accord des parties au contrat d’assurance. En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour l’Employeur, qui n’est tenu, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations prévues à l’article 4-1 du présent accord. Par conséquent, les garanties figurant en annexe, afférentes aux conditions générales et particulières du contrat d’assurance, relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.
Le présent régime ainsi que le contrat d’assurance précité sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L. 242-1, II, 4° du code de la sécurité sociale ainsi que des articles 83, 1° quater, du code général des impôts et des textes pris en application de ces dispositions.
Article 4 : Cotisations
Article 4-1 : Taux, répartition, assiette de cotisations
Article 4-1-1 : Régime A « CADRES »
NATURE DE LA GARANTIE COTISATION SALARIALE COTISATIONPATRONALE COTISATIONTOTALE Prévoyance Tranche 1 0,00 % 1,50 % 1,50 % Prévoyance Tranche 2 1,00 % 0,00 % 1,00 % Les tranches de rémunération sont définies de la façon suivante :
Tranche 1 : fraction de la rémunération limitée au montant du plafond annuel de la Sécurité sociale ;
Tranche 2 : tranche du salaire comprise entre 1 et 8 fois le montant du plafond de la Sécurité sociale.
Le salaire pris en compte s’entend comme la rémunération telle que retenue pour le calcul des cotisations et contributions de sécurité sociale à l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.
Article 4-1-2 : Régime B « NON-CADRES »
NATURE DE LA GARANTIE COTISATION SALARIALE COTISATIONPATRONALE COTISATIONTOTALE Prévoyance Tranche 1 0,45 % 0,45 % 0,90 % Prévoyance Tranche 2 0,45 % 0,45 % 0,90 % Les tranches de rémunération sont définies de la façon suivante :
Tranche 1 : fraction de la rémunération limitée au montant du plafond annuel de la Sécurité sociale ;
Tranche 2 : tranche du salaire comprise entre 1 et 8 fois le montant du plafond de la Sécurité sociale.
Le salaire pris en compte s’entend comme la rémunération telle que retenue pour le calcul des cotisations et contributions de sécurité sociale à l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.
Article 4-2 : Évolution de la cotisation
Les éventuelles augmentations futures des cotisations seront réparties entre l’Employeur et les salariés dans les mêmes proportions que la répartition des cotisations fixée à l’article 4-1 du présent accord.
Au-delà d’une augmentation de 15% (non comprises les éventuelles augmentations liées à un changement de législation), la conclusion d’un avenant au présent accord sera mise en œuvre. A défaut d’accord, ou dans l’attente de sa signature, les prestations seront réduites proportionnellement par l’organisme assureur, de telle sorte que le budget de cotisations défini ci-dessus suffise au financement du système de garanties.
Article 5 : Suspension du contrat de travail
L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période :
d’un maintien de salaire, total ou partiel ;
d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la société ;
d’un revenu de remplacement versé par l’employeur (notamment, lorsque les salariés sont placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur).
L’assiette à retenir pour le calcul des cotisations et des prestations est celle du montant de l’indemnisation versée dans le cadre de la suspension du contrat (indemnité légale, le cas échéant complétée d’une indemnisation complémentaire ou conventionnelle versée par l’employeur).
L’employeur verse une contribution calculée selon la répartition applicable à la catégorie dont relève le salarié pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisé. Parallèlement, le salarié doit continuer à acquitter sa propre part de cotisations.
Les salariés dont le contrat de travail est suspendu et qui ne bénéficient d’aucun maintien de salaire ni perception d’indemnités journalières complémentaires, ni d’un revenu de remplacement versé par l’employeur ne bénéficieront pas du maintien du bénéficie du régime complémentaire d’« incapacité-invalidité-décès ». Toutefois, ces salariés auront la possibilité de continuer à adhérer au régime pendant la période de suspension de leur contrat de travail, sous réserve de s’acquitter de l’intégralité de la cotisation (part patronale et part salariale). La cotisation afférente aux garanties précitées est réglée directement par le salarié auprès de l’organisme assureur.
Article 6 : Portabilité des garanties
En application de l’article L. 911-8 du code de la sécurité sociale, les salariés bénéficient, dans les mêmes conditions que les salariés en activité, d’un maintien du régime de prévoyance dont ils bénéficiaient au sein de l’entreprise, en cas de rupture de leur contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage.
Le droit à portabilité est ainsi subordonné au respect de l’ensemble des conditions fixées par les dispositions légales et les éventuelles dispositions réglementaires prises pour leur application.
Ce maintien de garanties sera financé par un système de mutualisation intégré aux cotisations du régime prévoyance des salariés en activité.
A défaut de communication des justificatifs de sa prise en charge par le régime d’assurance chômage, l’ancien salarié perd le bénéfice du régime et, par conséquent, le droit aux prestations correspondantes.
Article 7 : Information
Article 7-1 : Information individuelle
En sa qualité de souscripteur, la Société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d’information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d’application.
Les salariés de la société seront informés individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.
Article 7-2 : Information collective
Conformément à l’article R. 2312-22 du code du travail, le comité social et économique (CSE) sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties de prévoyance.
En outre, chaque année, le comité social et économique peut solliciter de la société la communication du rapport annuel de l’organisme assureur sur les comptes du contrat d’assurance.
Article 8 : Changement d’organisme assureur
Conformément à l'article L. 912-3 du code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service à la date de changement d'organisme assureur (y compris les prestations décès prenant la forme de rente), continueront à être revalorisées.
Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité lors de la résiliation du contrat d'assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié.
Lors du changement d’organisme assureur, la société s’engage à organiser la prise en charge des obligations ci-dessus définies.
Article 9 : Dispositions finales
Article 9-1 : Conditions de validité de l’accord
Le présent accord est valable s’il est signé par, d’une part, l’employeur ou son représentant, et, d’autre part, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages*. Si cette condition n'est pas remplie, le présent accord est valable s’il est signé par, d’une part, l’employeur ou son représentant, et, d’autre part, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 30 % des suffrages * et s’il est approuvé par les salariés à la majorité des suffrages exprimés conformément aux dispositions légales et règlementaires. * exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au Comité Social et Economique (CSE), quel que soit le nombre de votants
Article 9-2 : Entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord entre en vigueur à compter du 01/09/2023.
Article 9-3 : Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Article 9-4 : Suivi de l’application de l’accord et clause de rendez-vous
Les parties conviennent que le suivi de l’accord sera assuré par une commission annuelle de suivi représentée par les parties signataires au cours de laquelle sera présenté le rapport annuel de l’organisme assureur sur les comptes du contrat d’assurance.
Article 9-5 : Révision de l’accord
Le présent accord peut être révisé dans les conditions prévues par les dispositions légales et règlementaires applicables, à savoir à date les articles L. 2222-5, L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail et les textes règlementaires afférents. Ainsi, à titre informatif, conformément à ces textes, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord, d’une part, l’employeur ou son représentant, et, d’autre part, une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans l’entreprise signataires du présent accord, et ce jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord est conclu. A l’issue de cette période, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord, d’une part, l’employeur ou son représentant, et, d’autre part, une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans l’entreprise. La demande de révision doit être formalisée par courrier recommandé avec accusé de réception. En cas de demande de révision du présent accord, toutes les organisations syndicales dans l’entreprise, même non-signataires, sont convoquées par la Direction dans un délai d’un mois suivant la réception de la demande de révision. Au cas où la Société viendrait à ne plus être dotée d’organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, le présent accord pourrait être révisé dans les conditions prévues par les dispositions légales et règlementaires applicables pour les entreprises dépourvues d’organisations syndicales représentatives. La validité de tout avenant de révision est soumise aux règles de droit commun de conclusion des accords d’entreprise. L'avenant portant révision de tout ou partie du présent accord se substitue de plein droit aux stipulations de l'accord qu'il modifie.
Article 9-6 : Dénonciation de l’accord
Le présent accord peut être dénoncé dans les conditions prévues par les dispositions légales et règlementaires applicables, à savoir à date les articles L. 2222-6, L. 2261-9 et suivants du Code du travail et les textes règlementaires afférents. La dénonciation est notifiée par son auteur aux autres signataires par courrier recommandé avec accusé de réception. La dénonciation est notifiée par son auteur aux autres signataires par courrier recommandé avec accusé de réception et doit faire l’objet d’un dépôt. Le préavis de dénonciation est de trois mois à compter de la réception de la dénonciation. Une nouvelle négociation s'engage, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois qui suivent le début du préavis. A compter de l'expiration du préavis de dénonciation, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois. En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l’organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d’effet qu’à l’échéance du contrat d’assurance collectif. La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.
Article 9-7 : Notification de l’accord
Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, la Société notifie le texte du présent accord à l'ensemble des organisations syndicales représentatives à l'issue de la procédure de signature.
Article 9-8 : Dépôt de l’accord
Le présent accord est déposé, conformément aux dispositions du Code du travail, par la Direction :
au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes du lieu de sa conclusion ;
en ligne, sur le site internet dédié du Ministère du travail : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
De plus, après suppression des noms et prénoms des négociateurs et signataires, la Direction transmet une copie du présent accord à la Commission Paritaire Permanente de Négociation, d'Interprétation et de conciliation de branche par voie postale (CPPNI Habillement Succursaliste - c/o FEH - 13, rue La Fayette - 75009 PARIS) et par voie électronique (contact@f-e-h.com) et informe les autres signataires de cette transmission.
Article 9-9 - Publicité de l’accord
Le présent accord est publié dans la base de données nationale, conformément aux dispositions du Code du travail et au décret n°2017-752 du 3 mai 2017 relatif à la publicité des accords collectifs. Une partie de l’accord peut être occultée :
soit par l’employeur qui peut unilatéralement occultés les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise,
soit par accord avec la majorité (en nombre) des organisations syndicales signataires en précisant les raisons pour lesquelles l'accord ne doit pas faire l'objet d'une publication intégrale.
Une copie du présent accord est affichée sur les panneaux réservés aux communications de la Direction. Une copie du présent accord est également transmise au CSE.
Fait à Ascoux, le 30 mai 2023, en 4 exemplaires originaux, dont un pour chacune des Parties signataires.
Pour la CGTPour SUDPour la Société
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Annexes à titre informatif :
Garanties des régimes de prévoyance CADRES et NON CADRES