Accord d'entreprise HERAEUS ELECTRO-NITE FRANCE SARL

Avenant n° 5 à l'accord d'entreprise ayant institué un régime obligatoire de frais de santé

Application de l'accord
Début : 01/01/2019
Fin : 01/01/2999

11 accords de la société HERAEUS ELECTRO-NITE FRANCE SARL

Le 19/12/2018


Heraeus Electro Nite France Sàrl

B.P. 90025
Beau Vallon – Illange
57971 YUTZ cedex
Tél. : 03.82.56.35.41
Fax : 03.82.51.91.14
I.D TVA : FR 59 647 220 326
Code APE : 2651B
RCS Thionville B 647 220 326
Siret 647 220 326 000 35
S.A.R.L au capital de 1 125 000 €

















AVENANT N°5 à L’ACCORD D’ENTREPRISE AYANT INSTITUTE UN REGIME OBLIGATOIRE FRAIS DE SANTE



























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ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

HERAEUS ELECTRO-NITE France SARL, Société au capital de 1 125 000€ dont le siège social est situé Parc Activités Beau Vallon 57970 ILLANGE, représentée par en sa qualité de Gérant.


D'une part,

Et,

La Fédération Générale de la Métallurgie C.F.D.T., syndicat des Métaux de la Moselle, représentée par, déléguée syndical  

D’autre part.

Après avoir rappelé que :

L’organisation syndicale représentative ainsi que le comité d'entreprise, et la direction se sont réunis pour définir les nouvelles modalités de la protection sociale complémentaire de l'ensemble du personnel, toutes catégories confondues de l’entreprise HERAEUS ELECTRO-NITE France SARL.

A ce jour, le personnel cadre et assimilé en application des articles 4 et 4bis de la CCN AGIRC de 1947 est couvert par un régime institué par la DUE du 15 décembre 2008. Le personnel non cadre (à l’exclusion des assimilés cadres en application de l’article 4bis CCN AGIRC) est couvert par le régime mis en place par le présent accord du 18 décembre 2001 modifié.
Le présent avenant à l’accord a pour objet d’organiser la couverture de l’ensemble du personnel de l’entreprise (toutes catégories confondues). Le régime décrit par le présent accord se substitue donc à celui mis en place par la DUE du 15 décembre 2008.


A l’issue des négociations, les parties ont décidé de modifier au profit du personnel, l'accord d'entreprise portant sur le régime de couverture frais de santé obligatoire, initialement signé le 18 décembre 2001.

Le régime frais de santé, a pour objet d’offrir aux salariés des prestations complémentaires à celles servies par le régime de base de la Sécurité Sociale, leur octroyant ainsi une meilleure couverture sociale.
Le présent régime et le contrat d’assurance y afférent sont mis en œuvre conformément :
- aux prescriptions visant les contrats responsables, notamment les articles L. 871-1, R. 871-1 et R. 871-2 du Code de la sécurité sociale modifiés par le décret n°2014-1374 du 18 novembre 2014 complété par la circulaire de la Direction de la Sécurité sociale (DSS) du 30 janvier 2015,
- aux obligations relatives à la généralisation de la complémentaire santé régie par les articles L.911-7 et D.911-1 et suivants du Code de la sécurité sociale, complété par le décret n°2014-1025 du 08/09/2014, par l’article 34 de la LFSS pour 2016 et son décret d’application n°2015-1883 du 30/12/2015,
- aux articles L. 242-1 et suivants du Code de la sécurité sociale, et R 242-1-1
- ainsi qu’aux articles 83, 1° quater du Code général des impôts.

Le présent régime collectif et obligatoire respectant le cahier des charges des contrats responsables bénéficie d’avantages fiscaux et sociaux, notamment :

  • Le bénéfice de la déduction fiscale, prévue à l’article 83, 1° quater du Code général des impôts, qui permet de déduire du revenu imposable les cotisations salariales versées aux régimes collectifs de complémentaire santé auxquels le salarié est affilié à titre obligatoire, dans la limite d'un plafond. (loi n°2013-1278 de finances pour 2014 du 29 décembre 2013 et extrait BOFIP 30-10-20 du 04/02/2014) ;
  • Le bénéfice de l’exonération de charges sociales (hors CSG/CRDS et forfait social le cas échéant), prévue à l’article D.242-1 du code de la Sécurité sociale, pour les contributions patronales finançant des garanties collectives ayant pour objet le remboursement des frais de santé auxquelles le salarié est affilié à titre obligatoire (décret n°2012-25 du 09/01/2012 et sa circulaire d’application n°DSS/SD5B/2013/344 25/09/2013 complétée une lettre circulaire ACOSS du 04/02/14, eux-mêmes complétés par le décret n°2014-786 du 08/07/2014 complété par une lettre circulaire ACOSS du 12/08/15 et le décret n°2015-1883 du 30/12/2015 complété par un questions/réponses de la DSS du 29/12/2015).



Les clauses du présent avenant annulent et remplacent l’ensemble des clauses de l’accord du 18/12/2001 et modifié.

Il a donc été décidé ce qui suit, après information et consultation du Comité d’Entreprise.

Article 1 – Bénéficiaires

1-1 Caractère collectif du régime

Le présent régime s’applique à l’ensemble du personnel de l’entreprise dès l’embauche.


1-2 Embauche et résiliation de contrat de travail


En cas d’embauche en cours de mois, l’affiliation se fera à la date d’embauche sans délai de carence.
En cas de résiliation du contrat de travail en cours de mois, l’affiliation sera réputée pour tout le mois concerné.

1-3 Cas des salariés en suspension du contrat de travail



En cas de suspension du contrat de travail pour maladie, accident du travail, maladie professionnelle, l’adhésion du salarié est maintenue.

En cas de suspension du contrat de travail, pour Congé parental, Congé sans solde, Congé sabbatique, à sa demande le salarié peut bénéficier de la complémentaire santé pendant toute la durée de la suspension du contrat de travail auprès de la mutuelle, dans ce cas le salarié s’acquittera intégralement du montant de la cotisation (part salariale et part patronale) auprès de la mutuelle.

1-4 Caractère obligatoire de l’adhésion au régime

Les salariés sont tenus d’adhérer au présent régime à titre obligatoire.

Article 2 – Dispenses d’affiliation



Conformément aux articles L. 911-7 III et D. 911-2 du Code de la sécurité sociale, certains salariés peuvent choisir de ne pas cotiser

  • Les salariés bénéficiaires de la CMU complémentaire en application de l’article L. 861-3 ou d’une aide à l’acquisition d’une complémentaire santé (ACS) en application de l’article L. 863-1. Cette dispense peut jouer jusqu’à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide.

  • Les salariés couverts par une assurance individuelle frais de santé au moment de la mise en place des garanties ou de l’embauche si elle est postérieure, cette dispense ne pouvant jouer que jusqu’à l’échéance de ce contrat individuel.

  • Les salariés qui bénéficient pour les mêmes risques, même en tant qu’ayant droits, du fait d’un autre emploi, d’une couverture collective complémentaire santé au titre d’un des dispositifs suivants :

- Dispositif de garanties remplissant les conditions du sixième alinéa de l’article L.242-2 du Code de la sécurité sociale (régime complémentaire collectif et obligatoire) Couverture collective obligatoire d’une autre entreprise ;
- Contrat d’assurance de groupe dit « Madelin » destiné aux travailleurs indépendants ;
- Protection sociale complémentaire des agents de la fonction publique d’Etat ou de la fonction publique territoriale ;
- Régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques et gazières (CAMIEG).

-Régime complémentaire d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, en application des articles D.325-6 et D.325-7 du Code de la Sécurité Sociale.


2 -1 Modalités de mise en œuvre des dispenses


Dans tous les cas, l'employeur doit être en mesure de produire la demande de dispense écrite des salariés concernés.

Les demandes de dispense doivent être formulées au moment de l'embauche ou, si elles sont postérieures, à la date de mise en place des garanties ou la date à laquelle prennent effet la CMUC, l’ACS ou l’un des dispositifs de couverture collective. (art. D. 911-5 du CSS)

La demande de dispense est à l’initiative du salarié qui doit, s’il le souhaite en bénéficier, déclarer par écrit à l’employeur :
  • Le cadre dans lequel cette dispense est formulée
  • La dénomination de l’organisme assureur portant le contrat souscrit lui permettant de solliciter cette dispense
  • Ou le cas échéant la date de fin de ce droit, s’il est borné.

Cette déclaration prend la forme d’une déclaration sur l’honneur, à remettre à l’employeur.

2 -2 Cas particulier des salariés en couple dans l’entreprise


La couverture de l’ayant droit (tel que défini par le contrat d’assurance) est obligatoire, l’un des deux membres du couple doit être affilié en propre, l’autre pouvant l’être en tant qu’ayant droit.

Afin qu’une telle dérogation soit mise en œuvre, les salariés en couple devront en formuler la demande expresse, par écrit, auprès de l’employeur, et indiquer à cette occasion quel membre du couple se verra précompter la cotisation au financement du régime.

Article 3 – Les ayants droits couverts à titre obligatoire


Le régime prévoit une couverture obligatoire des ayants droit du salarié, alors ce dernier est tenu de déclarer l’ensemble des personnes composant son foyer.

Les ayants droits sont définis comme suit :

  • Les personnes liées par un pacs, un mariage, ou une union libre.
  • Les enfants de l’adhérent ou de son conjoint, ou de son partenaire lié par un pacs, ou de son concubin, jusqu’au 31 décembre qui suit leur 20ème anniversaire ou leur 28ème anniversaire s’ils sont étudiants, apprentis, intérimaires de courte durée, à la recherche d’un emploi, en contrat à durée déterminée de courte durée ou en contrat d’insertion professionnelle.
  • Les enfants de l’adhérent ou de son conjoint, ou de son partenaire lié par un pacs, ou de son concubin, en situation de handicap ayant un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80% reconnu par le régime d’assurance maladie obligatoire français.


Les affiliations à la complémentaire santé se feront uniquement sur présentation des justificatifs au service Ressources Humaines.
Toute modification de la situation familiale devra être portée à la connaissance du service Ressources Humaines dans les plus brefs délais.

En vertu de l’article D.911-3 du CSS, les ayants droit peuvent être dispensés s’ils bénéficient d’une couverture complémentaire santé au titre d’un des dispositifs suivants :
- Couverture collective obligatoire d’une autre entreprise ;
- Contrat d’assurance de groupe dit « Madelin » destiné aux travailleurs indépendants ;
- Protection sociale complémentaire des agents de la fonction publique d’Etat ou de la fonction publique territoriale ;
- Régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques et gazières (CAMIEG).


La demande de dispense d’adhésion au profit des ayants droit, en vertu de l’article D.911-3 du CSS, devra se faire en produisant un justificatif.



Article 4 – Montant et répartition de la cotisation



4 -1 Montant de la cotisation


A la date de la conclusion du présent avenant la cotisation servant au financement du régime s’élève à 105.06 euros par mois


4 -2 Répartition de la cotisation


Pour les salariés relevant des' Articles 4 et 4 bis CCN1947 l'entreprise prend en charge 100% de la cotisation famille.

Pour les salariés non cadres hors art 4 bis CCN1947 l'entreprise prend en charge 50% de la cotisation famille. Le reste est précompté sur le salaire du salarié.


Article 5 – Les prestations



Les prestations, décrites dans la notice d’information remise au salarié, relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, l’engagement de la société ne portant que sur le paiement des cotisations, et sur le respect de obligations imposées par l’article L. 911-7 et suivants du code de la sécurité sociale, ainsi que de l’article 83-1°quater du code général des impôts.

Article 6 – Les garanties


A titre indicatif, le descriptif des garanties figure en annexe du présent avenant.


Article 7 – La portabilité

7- 1 Maintien de la garantie après rupture du contrat de travail du salarié - portabilité des droits

Sous réserve de justifier de leur situation, les anciens salariés dont le contrat de travail a fait l’objet d’une rupture ouvrant droit à indemnisation de l’assurance chômage, à l’exclusion d’un licenciement pour faute lourde, continuent à bénéficier du contrat d’assurance, dans les conditions définies à l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale pour toute rupture de contrat de travail intervenant depuis le 1er juin 2014. Les modalités de la portabilité des droits figurent dans la notice d’information.

Article 8 - Informations des bénéficiaires


Conformément à l’article L.221-6 du Code de la mutualité, la société, en sa qualité de souscripteur, remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.


Article 9 – Durée-Modification-Dénonciation


Le présent avenant à l’accord du 18 décembre 2001 est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur le 1er janvier 2019.

Le présent avenant pourra être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.
Par ailleurs, le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de 3 mois. La dénonciation se fait dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 et suivants du code du travail.


Article10 – Dépôt - publicité


Conformément à l’article L.2231-5 du code du travail, le texte du présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives.

Conformément aux articles D.2231-2 et D.2231-4 du code du travail, le texte du présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et auprès du Conseil des Prud’hommes de Thionville.

Enfin, en application de l’article R. 2262-2 du code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel, et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.



A Illange, le 19 décembre 2018

Pour Heraeus Electro Nite France  Pour la CFDT




















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