Accord d'entreprise HERNANDEZ DECORS

Accord entreprise mise en place d'une organisation plurihebdomadaire de travail

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 01/01/2999

Société HERNANDEZ DECORS

Le 01/12/2025



ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UNE ORGANISATION PLURIHEBDOMADAIRE DE TRAVAIL (CYCLE DE 2 SEMAINES)


Entre :

La société

« HERNANDEZ DECORS », Société à action simplifié (SAS)

Dont le siège social est situé : 32 rue Saint Pierre – 72 170 Beaumont sur Sarthe.
SIRET : 377 545 280 / Code APE : 4334 Z

Et :

L’ensemble du personnel de la société HERNANDEZ DECORS

Préambule :
L’intérêt de cette organisation particulière de travail serait de mettre en place un weekend de trois jours une semaine sur deux, toute l’année, tout en conservant un rythme de travail à temps complet sur la même base que celle existant à ce jour pour chacun, c’est-à-dire, soit sur une moyenne de 35 heures.
Le recours à cette organisation de travail permettrait ainsi de combiner les paramètres suivants :
- Réduire les couts de carburants, et limiter l’usure des véhicules.
- Améliorer les conditions de travail des salariés par un rythme destiné à assurer un meilleur équilibre entre vie professionnelle et personnelle.
Le présent accord a donc pour objet de mettre en place une organisation du temps de travail supérieure à la semaine, dans le cadre de l’article L.3121-44 du Code du travail.

En conséquence :

IL EST ARRETE ET DECIDE CE QUI SUIT :

Article 1 : Champ d’application et portée de l’accord

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés (actuels et à venir) de HERNANDEZ DECORS, dont la durée de travail est décomptée en heures. Cet accord a également vocation à s’appliquer au personnel du seul établissement actuel de l’entreprise, mais également au personnel des éventuels établissements futurs de l’entreprise. Sont inclus dans cet accord les salariés intérimaires.
Sont expressément exclus :
- Les cadres dirigeants (au sens de l’article L.3111-2 du Code du travail), ceux-ci étant exclus de la réglementation relative à la durée du travail ;
- Les salariés autonomes en forfaits en jours annuels, leur durée du travail n’étant pas comptabilisée en heures ;
- Les salariés en alternance pour lesquels l’organisation du temps de travail sera définie en fonction des contraintes réglementaires et du suivi des enseignements résultants de leurs contrats ;
- Les salariés à temps partiel, qui suivront l’organisation qui sera déterminée par leur contrat de travail.



Article 2 : Période de référence de l’organisation pluri-hebdomadaire

La période de référence pour l’organisation pluri-hebdomadaire du temps de travail est fixée sur un cycle de deux semaines, du 1er janvier N au 31 décembre N, de la manière suivante, chaque 1er Janvier, sera fourni un calendrier annuel qui validera le planning pour l’année à venir :
- Semaine

Paire (A) : 32 heures hebdomadaires réparties sur 4 jours.

Du Lundi au jeudi de 8h à 12h et de 13h à 17h
- Semaine

Impaire (B) : 39 heures hebdomadaires réparties sur 5 jours.

Du Lundi au jeudi de 8h à 12h et de 13h à 17h
Le vendredi de 8h à 12h et de 13h à 16h

Sur un cycle de 2 semaine effectuées pleinement, le salarié se verra acquérir 1h de RTT dont le décompte vous sera adressé trimestriellement.


Article 3 : Durée de travail et lissage de rémunération

Pour un temps complet, la durée de travail en vigueur au sein de HERNANDEZ DECORS sera :
➢ De 35 heures hebdomadaires en moyenne :
- Le

temps de travail sera organisé sur une période de 2 semaine consécutive, correspondant à 71 heures (32 heures + 39 heures = 71 heures).

- La

durée moyenne hebdomadaire de travail sera égale à 35.50 heures (71 heures / 2 semaines = 35 heures).

- La

durée mensuelle de référence, selon la règle de la mensualisation, sera de 151.67 heures ((35 heures x 52 semaines) / 12 mois).

Il est prévu que la rémunération des salariés concernés sera lissée sur une base de 35 heures par semaine, soit 151.67 heures mensuelles (voir ci-avant).
L’heure effectuée en plus sera intégrer au contingent d’heures RTT.

Article 4 : Modalités d’organisation du temps de travail

4.1 Programmation
La programmation des semaines A et B, suivra la programmation du calendrier de l’entreprise fourni chaque année fin Décembre, ainsi qu’a chaque nouvelle embauche.
4.2 Modification
Au cours de chaque période de référence, les salariés seront informés des changements exceptionnels éventuels d’horaires, de la répartition ou de la durée hebdomadaire de travail dans un délai de 7 jours ouvrés, et ce conformément aux dispositions légales applicables.
Dans cette hypothèse, le calendrier prévisionnel de la modification ne serait que temporaire, et chaque salarié en serait informé par un document écrit remis en main propre contre décharge dans le délai précité.
Il est précisé que tout changement ne pourra intervenir que dans des cas particuliers, tels que :
- Surcroît exceptionnel d’activité,
- Travaux urgents,
- Intervention nécessitant un aménagement particulier (exemple : travail de nuit).


Article 5 : Décompte des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires sont celles effectuées au-delà de 71 heures dans le cadre de deux semaines civiles pleines (35 heures x 2 semaines = 70 heures + 1h RTT).
5.1 Décompte des heures supplémentaires sur le cycle de 2 semaines
Pour tous les salariés : à chaque fin de cycle, les heures effectuées au-delà de 71 heures seront automatiquement qualifiées d’heures supplémentaires et bénéficieront dès le mois de leur exécution de leur paiement avec les majorations correspondantes, ou de leur remplacement par un repos compensateur équivalent.
5.2 Majoration des heures supplémentaires
Pour tous les salariés, le taux de majoration des heures supplémentaires retenu est celui prévu par la loi, à savoir :
- Majoration fixée à 25% pour les heures accomplies entre 35 heures et 43 heures, ramenées sur chaque cycle de 2 semaines (= entre 70 heures et 86 heures dans le cadre du cycle).
- Majoration fixée à 50% pour les heures accomplies au-delà de 43 heures en moyenne, ramenées sur chaque cycle de semaines (= au-delà de 86 heures dans le cadre du cycle).
5.3 Durées maximales de travail sur le cycle
Pour tous les salariés, la réalisation d’heures supplémentaires sur le cycle de 2 semaines, devra toujours respecter les durées maximales de travail prévues par la loi,
Il est rappelé que la limite hebdomadaire légale est de 48 heures au maximum par semaine, pour une moyenne maximale de 44 heures sur une période de 12 semaines consécutives.
Par conséquent, dans le cadre de la présente organisation pluri-hebdomadaire de travail, la durée maximale de travail sera de :
- 96 heures sur 1 cycle.
(48 heures x 2 semaines = 96 heures)
- 88 heures en moyenne sur 6 cycles consécutifs.
(44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives, soit 6 cycles de 2 semaines)

Article 6 : Décompte des absences

Les absences sont décomptées pour la valeur réelle journalière. Toutes semaines de congés sera déduite de 35 Heures afin de ne pas perturber le cycle de décompte horaire.
Exemple :
  • Absence un lundi : Déduction de 8h semaine A comme semaine B
  • Absence un vendredi en semaine B : déduction de 7h
  • Absence semaine complète A ou semaine B : 35h de déduction






Article 7 : Décompte des entrées / sorties

Lorsqu’un salarié n’aura pas accompli la totalité d’un cycle, du fait de son entrée ou de son départ de l’entreprise en cours de période de décompte, sa rémunération sera régularisée sur la base de son temps réel de travail au cours de sa période de travail, par rapport à l’horaire moyen hebdomadaire fixé à l’article 6 ci-avant.
Un décompte de la durée du travail sera effectué :
  • Soit à la date de fin du cycle pour une embauche ;
  • Soit à la date de fin du contrat de travail pour un départ ;

Et comparé à la durée moyenne hebdomadaire pour la même période. Les heures effectuées en sus auront de facto la qualité d’heures supplémentaires et donneront lieu à paiement selon les majorations légales et conventionnelles en vigueur, ou à un repos compensateur équivalent.
Les heures payées et non travaillées font l’objet d’une régularisation, sauf dans le cas où la rupture s’effectue dans le cadre d’un licenciement pour motif économique.

Article 8 : Décompte des jours fériés

Les jours fériés tombant sur des jours ouvrés sont chômés et payés conformément aux dispositions légales et conventionnelles applicables.

Article 9 : Durée de l’accord et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur

le 1er Janvier 2026.

Article 10 : Publicité et dépôt

Conformément aux dispositions de l’article D. 2231-2 du Code du Travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt sur la plateforme de télé procédure du Ministère du Travail dans les conditions suivantes :
- Un exemplaire sera établi au format PDF, dans sa version intégrale signée des parties ;
- Un exemplaire sera établi au format DOCX dans une version anonymisée (sans nom, prénom, paraphe ou signature d’une personne physique) ;
Ces deux versions seront déposées sur la plateforme de télé procédure du site du Ministère du Travail à l’adresse suivante : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv/PortailTéléprocédures
Ce dépôt valant dépôt auprès de la DREETS (ex DIRECCTE) et donnant lieu à récépissé de dépôt.
Le présent accord fera également l’objet d’un dépôt au Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud’hommes de Nantes.
Les mêmes dispositions seront prises en cas de modification du présent accord.
Toute personne intéressée pourra prendre connaissance et obtenir copie du texte déposé.

Fait à Beaumont sur Sarthe
Le 1er Décembre 2025

Mise à jour : 2026-01-27

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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