Accord d'entreprise Hertz France

Accord collectif d'entreprise sur le droit à la déconnexion Hertz France

Application de l'accord
Début : 16/11/2017
Fin : 16/11/2022

Société Hertz France

Le 16/11/2017


Accord collectif d’entreprise sur le droit à la déconnexion

Hertz France

(Article L.2242-8, 7° du Code du Travail)


ENTRE 

La société Hertz France SAS, immatriculée au RCS de Versailles sous le n° B 377 839 667, dont le siège social est situé au 1/3, Avenue de Westphalie à Montigny le Bretonneux (78180), représentée aux fins des présentes par M. Francis Waddington, Président et M. Jean-Christophe Gennetais, Directeur des Ressources Humaines, dûment habilités.

D’une part,


ET 

Les organisations syndicales représentées respectivement par :
Pour la CGT,
Pour la CFE-CGC,
Pour la CFDT,
Pour la CGT-FO,

D’autre part,

(Désignées ensemble ci-après comme « les parties »)









Préambule


"Le développement des technologies d’information et de communication (TiC), s’il est mal maîtrisé ou régulé, peut avoir un impact sur la santé des salariés. Il peut notamment amplifier les facteurs à l’origine de risques psychosociaux (stress, épuisement professionnel, etc.). Parmi eux, la charge de travail et la surcharge informationnelle, le brouillage des frontières entre vie privée et vie professionnelle sont des risques associés à l’usage du numérique. (...) En lien avec l’organisation du travail et le management, les TiC participent à l’accroissement des rythmes de travail. Leur utilisation n’implique pas globalement pour les salariés une intensification du travail, mais ceux qui en font une utilisation soutenue y sont particulièrement exposés." (Extrait de l’étude d’impact de la loi Travail)
Aussi, l’article 55 de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels impose que la négociation collective prenne en compte les contraintes que font peser sur les salariés les outils numériques qui sont mis à leur disposition par l’employeur (article L.2242-8, 7°, du code du travail).
L’instauration d’un droit à la déconnexion vise à garantir l’effectivité du droit au repos ; cet enjeu est particulièrement fort, notamment pour les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année, utilisateurs fréquents des outils numériques.
Aussi est-il prévu la mise en place par l’entreprise de dispositifs de régulation de l’utilisation des outils numériques, en vue d’assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale.
Les modalités d’exercice de ce droit à la déconnexion étant directement corrélées à l’organisation de l’entreprise, la définition de ces modalités est renvoyée à la négociation d’entreprise.
C’est dans ce cadre que les parties se sont réunies pour définir les modalités d’exercice par les salariés de leur droit à la déconnexion en application des dispositions légales suscitées.
Cet accord a donc pour ambition de relever le défi de la transformation numérique, source d’opportunités mais aussi porteuse de risques, avec le souci constant de la dimension humaine pour maitriser le numérique afin de le mettre au service des salarié-es et de l’entreprise.

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT 

ARTICLE PRELIMINAIRE – DECONNEXION – DEFINITIONS

Il y a lieu d’entendre par :

Droit à la déconnexion : le droit pour le salarié de ne pas être connecté à ses outils numériques professionnels en dehors de son temps de travail ;

Outils numériques professionnels : outils numériques physiques (ordinateurs portables, tablettes, smartphones, etc.) et dématérialisés (logiciels, connexions sans fil, messagerie électronique, internet/extranet/intranet, etc.), exclusivement fournis par l’entreprise et qui permettent d’être joignable à distance ;

Temps de travail : horaires de travail du salarié durant lesquelles il est à la disposition de son employeur et comprenant les heures normales de travail du salarié et les heures supplémentaires, à l’exclusion des temps de repos quotidien et hebdomadaires, des congés payés, des congés exceptionnels, des jours fériés et des jours de repos.

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord est applicable à tous les salariés de la société Hertz France SAS et de la société HCM (Hertz Claim Management), quelles que soient la nature de leur contrat de travail et leur durée de travail.

ARTICLE 2 : SENSIBILISATION ET FORMATION A LA DECONNEXION

Des actions de formation et de sensibilisation seront organisées à destination des managers et de l’ensemble des salariés en vue de les informer sur les risques, les enjeux et les bonnes pratiques liées à l’utilisation des outils numériques.
Dans ce cadre, l’entreprise s’engage notamment à :
  • Former chaque salarié à l’utilisation raisonnée et équilibrée des outils numériques ;
  • Désigner au sein de l’entreprise des interlocuteurs spécifiquement chargés des questions relatives à l’évolution numérique des postes de travail.
Ces dispositifs seront régulièrement mis à jour pour être adaptés aux demandes et besoins des salariés et devront faire l’objet d’une concertation annuelle entre les parties.

ARTICLE 3 : LUTTE CONTRE LA SURCHAGE INFORMATIONNELLE LIEE A L’UTILISATION DE LA MESSAGERIE ELECTRONIQUE PROFESSIONNELLE

Afin d’éviter la surcharge informationnelle, il est demandé à tous les salariés de :

  • S’interroger sur la pertinence de l’utilisation de la messagerie électronique professionnelle par rapport aux autres outils de communication disponibles (téléphone, rencontre physique, etc.) ;
  • S’interroger sur la pertinence des destinataires du courriel ;
  • Utiliser avec modération les fonctions « CC » ou « Cci » ;
  • S’interroger sur la pertinence des fichiers à joindre aux courriels ;
  • Eviter l’envoi de fichiers trop volumineux ;
  • Indiquer un objet précis permettant au destinataire d’identifier immédiatement le contenu du courriel et organisé ainsi dans la barre « objet/subject » :
  • Préciser s’il s’agit d’une : Information / Action / Question
  • Si Action ou Question, indiquer le délai de réponse souhaité : J+1 / J+2
  • Préciser le sujet, par exemple : Projet X / Travaux agence de XXX50 / Overdue Mr X – Contrat n°1234 / etc.
Exemples : Action – J+1 – travaux CDG50 base arrière / Information – Accord sur le droit à la déconnexion 2017

ARTICLE 4 : LUTTE CONTRE LE STRESS LIE A L’UTILISATION DES OUTILS NUMERIQUES PROFESSIONNELS

Afin d’éviter le stress lié à l’utilisation des outils numériques professionnels, il est également demandé à tous les salariés de :
  • S’interroger sur le moment opportun pour envoyer un courriel/SMS ou appeler un collaborateur sur son téléphone professionnel (pendant les horaires de travail) ;
  • Ne pas solliciter de réponse immédiate si ce n’est pas nécessaire, afin de supprimer le sentiment d’urgence ;
  • Définir le « gestionnaire d’absence du bureau » ou message « out of office », sur la messagerie électronique et indiquer les dates d’absence et les coordonnées d’une personne à joindre en cas d’urgence ;
  • Privilégier les envois différés lors de la rédaction d’un courriel en dehors des horaires de travail ;
  • S’attacher à rédiger le courriel en étant courtois, concis et factuel, afin d’éviter toute mauvaise interprétation.
  • Signer les courriels en indiquant un numéro de téléphone

ARTICLE 5 : DROIT A LA DECONNEXION EN DEHORS DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF

Les périodes de repos, congé et suspension du contrat de travail doivent être respectées par l’ensemble des acteurs de l’entreprise.
  • Les salariés s’abstiennent, sauf urgences ou situations graves avérées, de contacter tout autre salarié de l’entreprise (collègue, subordonné ou manager) pendant leurs périodes de congés et de repos ;
  • Les managers s’abstiennent de contacter leurs collaborateurs cadres en forfait jours, entre 20 heures et 8 heures, du vendredi 17 heures au lundi à 8 heures, pendant les week-ends et congés,
  • Concernant plus particulièrement l’usage de la messagerie électronique professionnelle, il est précisé que le salarié n’est pas tenu de répondre ou de réagir aux courriels qui lui sont adressés en dehors de son temps de travail ;
  • Il en est de même des appels ou messages téléphoniques professionnels reçus pendant les temps de repos ou de congé, sauf à ce que le caractère d’urgence ou de gravité soit exprimé clairement.

ARTICLE 6 : BILAN ANNUEL ET COMMISSION DE SUIVI SUR L’USAGE DES OUTILS NUMERIQUES PROFESSIONNELS

Commission de suivi

Afin que les dispositions suscitées soient correctement appliquées et afin de s’assurer que chaque salarié respecte les engagements des parties, une commission de suivi du présent accord se réunira tous les 6 mois.
Cette commission se composera d’un représentant de chaque organisation syndicale représentative, du Directeur HSE et du Directeur des Ressources Humaines.
A cet égard, les membres de la commission étudieront tout sujet suscitant des difficultés non résolues, et débattront des mesures susceptibles d’améliorer les dispositions du présent accord.
La commission est chargée du suivi des progrès accomplis dans le domaine du droit à la déconnexion tel que défini dans l’article préliminaire du présent accord.

Bilan annuel

L’entreprise s’engage à proposer un bilan annuel de l’usage des outils numériques professionnels dans l’entreprise.
Ce bilan sera élaboré à partir d’un questionnaire personnel et anonyme adressé à chaque salarié en fin d’année, sur la base du volontariat.
Il sera communiqué aux services de santé au travail ainsi qu’au Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail.
Dans le cas où ce bilan ferait apparaître des difficultés identifiées, l’entreprise s’engage à mettre en œuvre toutes les actions de prévention et toutes les mesures, coercitives ou non, pour mettre fin au risque.

ARTICLE 7 : PUBLICITE

Conformément aux articles D.2231-2 et suivants du Code du Travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Versailles et de la DIRECCTE de St Quentin en Yvelines.
Mention de cet accord figurera sur les tableaux d’affichage de chaque établissement et sur l’intranet Hertz France. Une copie sera remise aux représentants du personnel.

ARTICLE 8 : DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée de 5 ans.
Il prendra effet le lendemain du jour de son dépôt.
Conformément à l’article L.2222-4 du Code du Travail les dispositions cesseront automatiquement et de plein droit cinq ans après sa date d’entrée en vigueur.

ARTICLE 9 : REVISION

Sur proposition d’une ou plusieurs organisations syndicales signataires ou sur proposition de l’entreprise, une négociation de révision pourra être engagée, à l’issue d’une période d’un an à compter de la date de prise d’effet du présent accord, dans les conditions prévues par les articles L.2261-7 et L.2261-8 du Code du Travail.
En cas de contrôle de conformité effectué par la Direccte conduisant à un avis défavorable ou d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai maximum d’un mois après la réception de l’avis ou la publication de ces textes, afin d’adapter lesdites dispositions.

Fait à Montigny le Bretonneux, le

En 8 exemplaires dont un pour chaque partie.

Pour les Organisations syndicales 

Pour la CFDT,
Pour la CFE-CGC,
Pour la CGT,
Pour la CGT-FO,

Pour la Direction Hertz France


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