Accord relatif aux moyens, aux modalités de fonctionnement et aux attributions du Comité social et économique central et de ses comités sociaux et économiques de territoire
Application de l'accord Début : 27/11/2023 Fin : 26/11/2027
Accord relatif aux moyens, aux modalités de fonctionnement et aux attributions du Comité social et économique central et de ses comités sociaux et économiques de territoire
Entre les soussignés :
La Société HERVE THERMIQUE, SAS au capital de 3.000.000 €, dont le siège social est sis Z.I N°1 – B.P 105 – 14, Rue Denis PAPIN – 37301 JOUE LES TOURS, immatriculée à l’INSEE sous le Code NACE 4322 B, et N° d'inscription et adresse de l'URSSAF : 451000001627220049 – URSSAF DU LOIRET – 45000 ORLEANS, Représentée par ………………………., agissant en qualité de Directeur général,
D’une part,
Et :
Le syndicat CFDT, représenté par ……………………………, Délégué Syndical Central, D’autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule
Le présent accord a pour objet de préciser les règles de fonctionnement et les attributions des Comités Sociaux et Economiques Territoire (CSET) et du Comité Social et économique Central (CSEC) au sein de la société HERVE THERMIQUE.
Partie 1 - Composition des CSE territoire
Article 1 - Nombre et périmètre des territoires distincts
Prenant compte des implantations géographiques, la stabilité, l’autonomie de gestion pour l’exécution du service et la gestion du personnel des différents territoires, les parties ont signé, en date du 25 juillet 2023, un accord dit de « carte sociale » afin de procéder aux élections du CSE selon un périmètre de territoires géographiques et non d’établissements. Le présent accord confirme la teneur de l’accord du 25 Juillet 2023, en ce qu’il établit 21 territoires, dont la liste est annexée au présent accord (Cf. annexe 1).
En effet, il a été acté par ledit accord, de rattacher l’ensemble des salariés à des CSE « territoire » et non à des CSE « établissement », et ce afin de répondre à un triple objectif :
Assurer une composition des CSE fidèle à l’organisation managériale en place ;
Assurer la représentativité de tous les salariés de la société HERVE THERMIQUE, même ceux appartenant à un établissement de moins de 11 salariés ;
Permettre aux élus CSE d’évoluer dans une dynamique identique à celle qu’ils vivent au quotidien dans l’organisation en place.
Les territoires de la société HERVE THERMIQUE bénéficient d’une autonomie de gestion. Les établissements composant lesdits territoires sont placées sous l’autorité hiérarchique d’un Manager de Territoire (1 manager de territoire par territoire) lequel dispose d’une Délégation de pouvoir, notamment en matière sociale, pour assurer la gestion des instances représentatives du personnel.
Par conséquent, il a été convenu que les effectifs analytiques/managériaux des territoires servent de repère pour la composition des CSE « territoire ».
Conformément à l'article L. 2313-1 du code du travail, des comités sociaux et économiques territoires et un comité social et économique central sont constitués. La répartition des sièges entre les territoires et les collèges a été fixée par le protocole d’accord préélectoral conformément à l'article L. 2316-8 du code du travail.
Modification du périmètre des territoires
La composition actuelle des territoires géographiques est susceptible d’évoluer dans le temps, dans la mesure où un territoire peut prendre ou perdre la responsabilité d’une agence, d’une structure ou d’une activité. Dans cette configuration, il est acté entre les parties que la composition des CSE territoire suivra automatiquement l’organisation décrite dans l’organigramme opérationnel de l’entreprise, afin de garantir une composition des CSE territoire fidèle à la vie du territoire opérationnel. A titre d’exemple, si un établissement X est actuellement rattaché à un territoire A, et qu’au cours de l’exécution du mandat, cette agence voit son rattachement modifié pour dépendre territoire B, alors les élus rattachés à ladite agence intègreront automatiquement le CSET du territoire B, et ne feront plus partie du CSET du territoire A. De même, si un nouveau territoire C venait à être créé au cours du mandat, et regroupant des activités présentes auparavant dans les territoires D et E, les élus rattachés analytiquement à ces activités intègreraient automatiquement le nouveau CSET C et ne ferraient plus partie des CSET des territoires D et E.
Article 2 - Délégation aux CSE territoires
Le nombre de membres composant la délégation du personnel aux CSE territoires a été fixé dans le protocole d'accord préélectoral. Il est précisé que les territoires comptant des techniciens sécurité, peuvent être convoqués aux réunions portant sur la sécurité, santé et environnement.
Article 3 - Crédit d'heures des membres des CSE territoires
Le crédit d'heures octroyé aux membres titulaires des CSE d'établissement ont été fixés dans le protocole d’accord préélectoral. Conformément aux articles R. 2315-5 et R. 2315-6 du code du travail, les membres titulaires ont la possibilité chaque mois de répartir entre eux et avec les suppléants leurs heures de délégation. Cette répartition ou ce report ne peut conduire l'un des élus à disposer dans le mois de plus d'une fois et demie le crédit d'heures dont il bénéficie. L'information de l'employeur quant à la prise de ces heures de délégation partagées ou reportées s'effectue dans un délai de 8 jours par écrit au Président du CSE d’établissement concerné. Il est précisé que cette information peut être formulée par courriel.
Article 4 - Membres suppléants
L'article L. 2314-1 du code du travail prévoit que le suppléant assiste aux réunions en l'absence du titulaire. Les membres suppléants disposent de l'ordre du jour et la convocation à chaque réunion du CSE (dans l’application interne dédiée). Les modalités d'information sur l'absence des titulaires donnant lieu à remplacement s'effectuent selon information écrite adressée au Président et secrétaire du CSE d’établissement. Il est précisé que cette information peut être formulée par courriel.
Article 5 - Commission de santé, sécurité et des conditions de travail
Compte tenu des effectifs des territoires, aucune commission CSSCT n’est mise en place au niveau des territoires. En revanche, une CSSCT Centrale est constituée (Cf article 14).
Article 6 - Autres commissions
Il n’est pas prévu de commission particulière au sein des établissements.
Article 7 - Durée des mandats
Conformément à l'article L. 2314-33 du code du travail, les membres du CSE territoire sont élus pour 4 ans.
Partie 2 - Fonctionnement des CSE territoire
Article 8 - Réunions plénières
Les membres du CSE territoire sont reçus collectivement par l'employeur ou son représentant.
Cependant, compte tenu de la philosophie de l’entreprise et son organisation, l’utilisation de la visioconférence peut être envisagée, en cas d’impossibilité de présence physique de la part d’un des membres.
Ces réunions s’organisent au niveau des territoires, tels que définis par l’organigramme de l’entreprise.
Les membres du CSE sont reçus à minima lors de 6 réunions par an. Au moins 4 réunions du CSE d'établissement portent annuellement en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail, plus fréquemment en cas de besoin. En outre, conformément à l'article L. 2315-27, le CSE est réuni :
à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves ;
ainsi qu'en cas d'événement grave lié à l'activité de l'entreprise, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l'environnement.
Enfin, en matière de réunions extraordinaire, le CSE :
peut tenir une seconde réunion à la demande de la majorité de ses membres conformément à l'article L. 2315-28, alinéa 3 ;
est réuni à la demande motivée de deux de ses membres représentants du personnel, sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail conformément à l'article L. 2315-27, alinéa 2,
est réuni dans le cadre des obligations légales.
8.1 – Condition de rattachement des CSET de territoires de moins de 50 salariés
Dans le but de ne pas priver les CSET de moyens lorsqu’ils représentent un territoire inférieur à 50 salariés, est mis en place le fonctionnement suivant : Le rattachement géographique des territoires de moins de 50 salariés, s’effectue, dans la mesure du possible, au regard de la délimitation géographique actuelle des différents territoires existants. De ce fait, ceux-ci sont tous rattachées à un territoire « père » disposant d’un CSE territoire de plus de 50 salariés (cf annexe 2). Bien entendu, cette répartition sera susceptible d‘être modifiée en fonction des aléas inhérents à la vie d’une entreprise, notamment :
réorganisation de territoire ;
croissance externe ;
ouverture et fermeture d’agence,
etc.
Le CSE « père » ouvrira des comptes pour le CSE « fils » et le trésorier en assurera la gestion, en lien avec les élus du Territoire « fils ».
8.2 – Organisation des réunions
La programmation annuelle des dates et lieux des différentes réunions, est effectuée en fin d’année précédente par le Manager de territoire, via l’application interne dédiée, pour l’année suivante. De ce fait, chaque membre du CSE territoire est informé de la date et du lieu de tenue des réunions via une alerte qui lui est adressée directement, tenant lieu de convocation officielle. L’ordre du jour des réunions CSE territoire est établi par le Président et le secrétaire.
Il est précisé que lorsque les sujets de ces réunions concernent en particulier, le domaine de la Santé, sécurité, l’hygiène et l’environnement, l’ordre du jour est communiqué avant la date de la réunion :
3 jours aux membres du(es) CSE d’établissement, via l’application interne dédiée ;
15 jours à(ux) Inspecteur(s) du travail, à(ux) Médecin(s) du travail, au(x) contrôleur(s) de la CRAM et à(ux) agent(s) de l’OPPBTP, en charge des agences du territoire pourvues de cette institution, par courriers recommandés avec accusés de réception.
La réunion du territoire se tient dans l’une des agences composant le territoire. De ce fait, les membres du CSE territoire des autres agences peuvent participer à la réunion par le biais de la visioconférence, notamment en cas d’impossibilité de présence physique de la part d’un des membres. Le secrétaire est en charge d’établir le compte-rendu de celle-ci, et de le mettre à la disposition du président du CSE, pour validation dans l’application interne dédiée.
Il est ici précisé qu’en l’absence de question à l’ordre du jour, la réunion sera annulée et un PV de carence sera dressé.
8.3 – Attributions du CSE territoire
Les attributions du CSE territoire sont définies en fonction de l’effectif du territoire.
Dans les territoires de moins de 11 salariés, les attributions des membres du CSE, relèvent de l’ancienne instance des Délégués du Personnel et sont les suivantes :
présentation des réclamations individuelles et collectives relatives aux salaires,
promotion de la santé, de la sécurité et des conditions de travail dans l’entreprise (avec possibilité de réaliser des enquêtes en matière d’accident du travail et/ou de maladie professionnelle),
possibilité de saisine de l’inspection du travail de toutes plaintes ou observations relatives à l’application des dispositions légales.
Dans les territoires comptant au moins 50 salariés, il incombe aux membres CSE, en sus des attributions ci-dessus mentionnées, les attributions suivantes :
Expression collective des salariés relatives à la gestion, à l’évolution économique et financière de l’entreprise / à l’organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production,
Information et consultation sur les questions intéressant l’organisation, la gestion et la marche générale de l’entreprise,
Protection de la santé et de la sécurité des salariés, améliorations des conditions de travail, analyse et prévention des risques professionnels prévention des situations (avec possibilité de réaliser des enquêtes).
Article 9 - Délais de consultation
9.1 - Délai de consultation
Quelle que soit la consultation, les délais de consultation applicables sont ceux fixés par les articles R. 2312-5 et R. 2312-6 du code du travail.
9.2 - Consultation conjointe du CSE-Central et d'un ou plusieurs CSE territoire
Lorsqu'il y a lieu de consulter à la fois le CSE Central et un ou plusieurs CSE territoire, les délais de consultation des CSE territoire sont applicables au CSE Central. Sur les délais applicables et l'ordre des consultations dans ce cadre, se reporter à l'article 19 du présent accord.
Article 10 – Budgets
10.1 -Budget de fonctionnement
L'employeur verse au Comité Social et Economique une subvention de fonctionnement d'un montant annuel calculé sur la masse salariale brute dans les entreprises tel que défini par les dispositions légales.
10.2 - Budget des activités sociales et culturelles (ASC)
L'employeur verse au comité social et économique une subvention des Activités Sociales et Culturelles d'un montant annuel égal à 0,80 % de la masse salariale brute.
Il appartient au trésorier du CSE territoire « père » de gérer les subventions accordées par l’entreprise (budgets de fonctionnement et des activités sociales et culturelles) pour chacun des territoires qui lui sont rattachés. Toutefois, ce budget n’est en aucun cas globalisé, et chaque territoire, qu’il soit « rattaché » ou « père », dispose de son propre budget. De ce fait, il appartient au trésorier du CSE territoire de chaque territoire « père » d’ouvrir autant de comptes bancaires que de besoin, ce qui permet, en cas de modification du rattachement initial, de transférer les fonds au nouveau territoire « père » après clôture du compte bancaire par le territoire « père » d’origine. Deux comptes dissociés sont ouverts pour chaque structure du fait des 2 budgets à gérer de manière distincte, à savoir les budgets œuvres sociales et fonctionnement. Les comptes relèvent de la seule et entière responsabilité du trésorier du CSE territoire « père ». Lorsque le CSE territoire dispose d’un territoire « fils » la comptabilité sera obligatoirement tenue de façon distincte.
Le Président du CSE territoire donne son quitus pour les comptes, et ce, chaque début de nouvelle année calendaire au titre de l’exercice passé.
Partie 3 - CSE Central
Article 11 - Composition du CSE Central (CSEC)
11.1- Nombre de membres du CSEC
Conformément à l'article L. 2316-4 du code du travail, chaque territoire, choisit parmi ces membres CSE territoire, 2 titulaires et 2 suppléants qui seront membres du CSEC. Ceux-ci sont élus par territoire, par les membres titulaires de chaque CSE territoire réunis au sein d'un collège unique.
11.2 - Éligibilité - Dépôt des candidatures au CSEC
Un membre titulaire du CSE territoire peut être élu titulaire ou suppléant au CSEC. Un membre suppléant du CSE d'établissement ne peut être que suppléant au CSEC. Les candidats se font connaître par le dépôt de leur candidature lors de la première réunion du CSE territoire.
11.3- Affichage des résultats des élections au CSEC
Après proclamation par le président de chaque CSE territoire, les résultats sont portés à la connaissance du personnel par saisie des mandats dans l’annuaire interne de l’entreprise. La composition du CSEC est ainsi continuellement accessible dans cet annuaire.
11.4- Membres suppléants
Les modalités d'information sur l'absence des titulaires donnant lieu à remplacement s'effectuent sur information écrite au président et secrétaire du CSEC. Il est précisé que cette information peut être formulée par courriel. Sauf en l'absence du titulaire, il est convenu que les membres suppléants au CSEC ne participent pas aux réunions.
Article 12 - Durée des mandats au CSEC
Conformément à l'article L. 2314-33 du code du travail, les membres du CSE central sont élus pour 4 ans. Leur mandat prend fin automatiquement au terme du mandat d’élu au CSE territoire.
Article 13 - Fonctionnement du CSEC
13.1- Réunions du CSEC
Le CSEC se réunit au moins 3 fois par an au siège de l'entreprise sur convocation de l'employeur.
Il peut tenir des réunions exceptionnelles à la demande de la majorité de ses membres, ou à la demande de l'employeur.
13.2 Délais de consultation
Sur les délais de consultation, se reporter à l'article 19 du présent accord.
13.3 Procès-verbaux
Les délibérations du CSEC sont consignées dans un PV établi dans l’application interne dédiée.
Article 14 - Commission santé sécurité et conditions de travail centrale (CSSCTC)
14.1 - Composition de la CSSCTC
Compte tenu des effectifs de la société HERVE THERMIQUE, la mise en place de CSSCTC est prévue au niveau de l’entreprise, en lien avec le CSE Central, en application de l'article L. 2315-36 du code du travail. La CSSCTC est composée de 9 membres désignés parmi les membres titulaires du CSE Central. Parmi les membres représentants du personnel, doivent figurer 3 représentants du collège agent de maitrise et cadre. La désignation des membres s'effectue lors de la première réunion du CSE Central. En outre, conformément à l'article L. 2315-39 du code du travail, la CSSCTC est présidée par l'employeur ou son représentant et peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l'entreprise et choisis en dehors du CSE (ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel titulaires).
14.2 - Fonctionnement de la CSSCTC
14.2.1 - Heures de délégation Les membres de la CSSCTC disposent de 20 heures par an de délégation en sus de leur crédit en tant que membre du CSEE. Le temps passé aux réunions de la CSSCTC est rémunéré comme temps de travail effectif et n'est pas déduit du crédit d'heures.
14.2.2 - Réunions Le nombre de réunions de la CSSCTC est fixé à 2 par an minimum. Conformément à l'article L. 2315-39, assistent aux réunions de la CSSCTC : - le médecin du travail ; - le responsable Santé Sécurité Environnement (SSE) ; - l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 ; - les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale. Il est également possible qu’un Manager de Territoire de l’entreprise participe à ces réunions. Les réunions sont initiées par l'employeur selon l’ordre du jour établi dans l’application interne dédiée. Les comptes rendus de ces réunions sont établis dans cette même application interne, par le secrétaire.
14.2.3 - Formation Conformément à l'article L. 2315-40 du code du travail, les membres du CSE, bénéficient de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.
14.3 - Attributions de la CSSCTC
Conformément à l'article L. 2315-38 du code du travail, la CSSCTC dispose de tout ou partie des attributions du CSE relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail
. En revanche, elle ne peut pas recourir à un expert et n’a pas les attributions consultatives du comité social économique.
La Commission peut donc prendre en charge l’analyse des risques professionnels
.
Elle peut aussi proposer des actions de prévention du
harcèlement moral, du harcèlement sexuel. Si la CSSCTC n’a pas la possibilité de recourir à une expertise, elle peut cependant faire des propositions d’expertises au CSE et préparer les consultations en matière d’hygiène et de sécurité, après information et validation de l’employeur.
Article 15 - Autres commissions du CSEC
Est créée au sein du CSE central une commission sociale couvrant les thématiques suivantes : mutuelle, déplacement, astreinte, et formation. La commission sociale est composée de membres élus désignés lors de la première réunion du CSE Central. Elle est présidée par le Président du CSE Central ou son représentant. Tous les membres de la commission ainsi que les experts et techniciens qui y participent, le cas échéant, sont soumis au secret professionnel et à l'obligation de discrétion. Ses attributions sont l’analyse et le traitement de toute problématique liée aux thématiques susvisées. Elle se réunit à minima 2 fois par an. Elle rend compte de ses travaux par un compte rendu de réunion disponible dans l’application interne dédiée et par une synthèse présentée lors de la réunion du CSE Central, conformément à l'article L. 2315-45. Le temps passé aux réunions de la commission est rémunéré comme temps de travail et n'est pas décompté du crédit d'heures.
Article 16 - Budget du CSEC
Sur les budgets du CSEC, se reporter à l'article 10 du présent accord.
Partie 4 - Attributions des CSE Territoire/CSE Central
Article 17 - Consultations récurrentes
Conformément à l'article L. 2312-17 du code du travail le CSE est consulté sur les 3 thématiques suivantes :
les orientations stratégiques de l'entreprise ;
sa situation économique et financière;
sa politique sociale, les conditions de travail et l'emploi.
17.1- Articulation des consultations récurrentes entre CSEC et CSET
Conformément à l'article L. 2312-22 du code du travail :
les consultations sur les orientations stratégiques et sur la situation économique et financière de l'entreprise sont conduites au niveau de l'entreprise donc par le CSEC, sauf si l'employeur en décide autrement ;
la consultation sur la politique sociale est conduite à la fois au niveau central (CSEC) et au niveau des territoire (CSET) lorsque sont prévues des mesures d'adaptation spécifiques à ces établissements.
17.2 Périodicité des consultations récurrentes
La périodicité des consultations récurrentes est fixée à 1 fois par an.
Article 18 – Expertise
18.1 Financement et modalités des expertises
Le financement des expertises du CSEC et des CSET est assuré conformément à l'article L. 2315-80 du code du travail.
18.2 Expertises relatives aux consultations récurrentes
Le CSEC peut notamment se faire assister par un expert dans le cadre de chacune de ces consultations récurrentes.
Article 19 - Consultations ponctuelles
Les CSET et CSEC peuvent faire l’objet de consultations ponctuelles sur les problématiques relevant de leur périmètre d’attribution.
En cas de consultation conjointe entre CSET et CSEC, l'ordre et les délais de consultations applicables sont ceux fixés aux articles L. 2316-22 et R. 2312-6, II, c'est-à-dire :
l'avis de chaque CSE territoire est rendu et transmis au CSEC d'entreprise au plus tard 7 jours avant la date à laquelle ce dernier est réputé avoir été consulté et rendu un avis négatif. A défaut, l'avis de chaque CSE territoire est réputé négatif ;
l'avis du CSEC d'entreprise est rendu dans les mêmes délais que le CSE territoire.
Partie 5 – BASE DONNEES ECONOMIQUES SOCIALES (BDES)
Article 20 - Organisation de la BDES
La BDES-E est organisée conformément aux articles L. 2312-36 et R. 2312-8 et suivants. Elle est disponible chaque année dans la base documentaire de l’intranet de l’entreprise (Wiki) et accessible à l’ensemble des salariés de l’entreprise.
La BDES-E est mise en place au niveau entreprise.
Partie 6 – Mentions légales
Article 21 - Durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée 4 ans. Il entrera en vigueur à compter du 27 novembre 2023.
Article 22 – Révision
La révision du présent accord fera l'objet d'une négociation à la demande de l’une des parties. Tous les syndicats représentatifs au moment de la révision seront convoqués par LR/AR.
Article 23 – Publicité
Le présent accord est déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site dédié accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail par la société HERVE THERMIQUE. Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de TOURS. Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.
Un exemplaire signé du présent accord sera par ailleurs remis à chaque partie signataire.
Le présent accord est signé électroniquement par le biais du service www.Docusign.com. Il est reconnu à cette signature électronique, la même valeur que la signature manuscrite. Conformément aux articles 1366 et 1367 du code civil et confère date certaine à la signature par le service www.Docusign.com
Fait à JOUE LES TOURS, le 21/11/2023
Le Délégué Syndical CentralLe Directeur Général
…………………………..……………………………..
ANNEXE 1
LISTE DES TERRITOIRESET RAPPEL DES REGROUPEMENTS AGENCE
Territoire Regroupant les agences ANJOU-POITOU ANGERS NIORT (1/2) POITIERS SAUMUR HAUTS DE France AMIENS LENS LILLE (1/2) VALENCIENNES BRETAGNE BREST (1/2) CAEN (1/2) LORIENT (1/2) RENNES (1/2) SAINT BRIEUC CENTRE CHARTRES (1/3) DIJON ORLEANS CHARENTES ANGOULEME COGNAC LA ROCHELLE ROCHEFORT DAUPHINE ARDECHE AUBENAS GRENOBLE VALENCE (1/2) EST AUXERRE CHALONS EN CHAMPAGNE METZ NANCY (1/2) STRASBOURG LES SAVOIE AIGUEBLANCHE ANNECY (1/2) GRANDS PROJETS IDF CHARTRES (2/3) GRANDS PROJETS OUEST RENNES (2/2) NANTES - SAINT HERBLAIN (2/3) IDF NORD MARNE LA VALLEE ROUEN ENNERY (1/3) IDF SUD CHARTRES (3/3) ENNERY (2/3) MASSY LOIRE AUVERGNE CLERMONT FERRAND LE PUY EN VELAY NANCY (1/2) SAINT ETIENNE LOIRE OCEAN BREST (2/2) LA ROCHE SUR YON NANTES - SAINT HERBLAIN (1/3) SAINT NAZAIRE NANTES - VERTOU MASSIF CENTRAL BOURGES BRIVE CHATEAUROUX GUERET LIMOGES OCCITANIE MONTPELLIER NARBONNE NIMES TOULOUSE PACA AIX EN PROVENCE (1/2) ARLES AVIGNON GAP LA REUNION NICE TOULON RHONE ANNECY (2/2) LYON VALENCE (2/2) SIEGE AIX EN PROVENCE (2/2) BLOIS (2/2) BOURDONNAIS CAEN (2/2) ENNERY (3/3) LILLE (2/2) LORIENT (2/2) NANTES - SAINT HERBLAIN (3/3) SIEGE TOURS (2/2) SUD OUEST BAYONNE BORDEAUX NIORT (2/2) PAU PERIGUEUX PERIGUEUX/ETEC VAL DE LOIRE BLOIS (1/2) LE HAVRE LE MANS TOURS (1/2)
ANNEXE 2
RATTACHEMENT DES TERRITOIRES « FILS » AUX TERRITOIRES « PERES »
Territoires de moins de 50 salariés, dits territoires "fils" Rattachement au territoire "père" LES SAVOIE RHÔNE GRANDS PROJETS IDF CENTRE GRANDS PROJETS OUEST LOIRE-OCEAN