ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX CONDITIONS D’EXERCICE DE L’ACTIVITE DES CONDUCTEURS EN PERIODES SCOLAIRES
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX CONDITIONS D’EXERCICE DE L’ACTIVITE DES CONDUCTEURS EN PERIODES SCOLAIRES
ENTRE LES SOUSSIGNES
La Société HERVOUET FRANCE, S.A.S au capital de 600 000 Euros Dont le siège social est à MONTAIGU-VENDEE (85600), 15 rue des Grands Moulins, Représentée par, DIRECTEUR POLE MOBILITE, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes, D’une part,
, Délégué Syndicale FORCE OUVRIERE,
D’autre part,
PREAMBULE
Les conducteurs en période scolaire (CPS) sont des salariés titulaires de contrats de travail intermittents alternant les périodes travaillées pendant l’activité scolaire et les périodes de suspension du contrat de travail lors de chaque vacance scolaire. Leur statut spécifique est fixé par : le code du travail (articles L.3123-33 et suivants du code du travail), les accords de branche du 18 avril 2002 et du 24 septembre 2004 pour les contrats CPS signés avant le 3 mars 2022 et l’accord de branche du 1er décembre 2020 étendu par accord du 10 novembre 2021 pour les CPS signés à compter du 3 mars 2022.
Dans un souci d’unité de traitement de tous les CPS, qu’ils soient entrés avant ou après le 3 mars 2022 au sein de notre Société HERVOUET France, le présent accord intègre diverses modifications aux dispositions conventionnelles du dernier accord de branche du 1er décembre 2020, conformément aux dispositions de l’article L.2253-3 du code du travail. Ainsi, le présent accord a été conclu avec, Déléguée Syndicale FO, suite à AVIS favorable des membres du CSE du 21/12/2023.
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION – OBJET DE L’ACCORD
Le présent accord a pour vocation de définir les conditions d’exercice de l’activité des « Conducteurs en Périodes Scolaires » (CPS), par conséquent, il ne trouve à s’appliquer qu’à cette catégorie précise du personnel engagée au sein de l’ensemble des établissements de la Société HERVOUET FRANCE.
ARTICLE 2 – ACTIVITE EN PERIODE DE VACANCES SCOLAIRES :
IL est convenu entre les parties, la nécessité pour un CPS
de pouvoir avoir plus de deux avenants au cours d’une année scolaire : ces activités, notamment de conduite et/ou de formation, pendant les vacances scolaires génèrent une rémunération complémentaire à la seule annexe scolaire signée en début d’année et permettent de fidéliser les CPS ; dans ces conditions et par dérogation à l’accord de branche du 1er décembre 2020, les parties ont convenu qu’aucune limitation en nombre d’avenants ne s’appliquera.
Les heures effectuées pendant une période de vacances scolaires peuvent être de
diverses natures : activité régulière et/ou occasionnel, touristique, formation...
Ces heures autres effectuées pendant les vacances scolaires donnent lieu à un avenant temporaire au contrat CPS. Ces heures réalisées pendant les vacances scolaires sont payées au taux horaire de base sans majoration de salaire et sont réalisées dans la limite du tiers (1/3) de la durée annuelle minimale de travail fixée via l’annexe annuelle.
Il est convenu entre les parties de fixer pour tous les CPS, sauf demande écrite dérogatoire émanant du salarié, une GARANTIE ANNUELLE MINIMALE DE TRAVAIL de
600 Heures par année scolaire.
ARTICLE 3 – HEURES COMPLEMENTAIRES REALISEES PENDANT LES SEMAINES D’ACTIVITES SCOLAIRES :
Il est rappelé qu’au-delà de l’activité première de transport scolaire (desserte des établissements scolaires, lignes publiques ou privées), le CPS réalise d’autres missions (périscolaires : cantine, piscine, centres aérés, activités sportives et culturelles…activités pédagogiques etc…).
Ces heures sont payées au taux horaire de base sans majoration de salaire et sont réalisées dans la limite du quart (1/4) de la durée annuelle minimale de travail fixée via l’annexe annuelle.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 1er janvier 2024. En application des dispositions législatives, chacune des parties signataires a la possibilité de demander la révision de tout ou partie du présent accord. Cette demande devra être notifiée à chaque partie par lettre recommandée avec accusé de réception. Le présent accord pourra en outre, être dénoncé par l’une des parties signataires dans le respect des dispositions législatives en vigueur. Les parties signataires conviennent de se rencontrer lors du dernier trimestre de l’année 2024, soit un an après l’entrée en application des dispositions contenues dans le présent accord afin d’en faire un bilan et d’envisager, le cas échéant, des ajustements.
ARTICLE 5 – DEPOT ET PUBLICITE
Le présent accord sera déposé sur la plateforme en ligne TéléAccords qui transmet ensuite à la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS). Un exemplaire sera également remis au Secrétariat Greffe du Conseil des Prud’hommes. Enfin, un exemplaire du présent accord sera tenu à la disposition des membres du personnel, sera affiché dans tous les établissements.