Accord d'entreprise HEWLETT-PACKARD FRANCE
Avenant à l'accord sur l'exercice du droit syndical et IRP
Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999
8 accords de la société HEWLETT-PACKARD FRANCE
Le 04/06/2018
AVENANT A L’ACCORD SUR L’EXERCICE DU DROIT SYNDICAL
ET LES INSTITUTIONS REPRESENTATIVES DU PERSONNEL
Signé le 5 septembre 2012
ENTRE LES SOUSSIGNES
La sociétéHEWLETT PACKARD CENTRE DE COMPETENCES FRANCE SAS, immatriculée au RCS de Evry sous le numéro B 419 553 532 et dont le siège social est sis 1 avenue du Canada – 91947 Courtabœuf Cedex, représentée aux fins des présentes par XXX en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines, dûment habilité aux fins des présentes,
(Ci-après «HPCCF »),
La sociétéHEWLETT PACKARD FRANCE SAS, immatriculée au RCS de Evry sous le numéro B 652 031 857 et dont le siège social est sis 1 avenue du Canada – 91947 Courtabœuf Cedex, représentée aux fins des présentes par XXXX en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines, dûment habilité aux fins des présentes,
(Ci-après «HPF »),
Représentées par XXXX en sa qualité de Directrice des Ressources HumainesD’une part
ET
Les organisations syndicales représentatives au sein de chaque entreprise, représentées par leurs délégués syndicaux centraux :
Pour Hewlett-Packard France
- CFDT représentée par XXXXX
- CFE-CGC représentée par XXXXX
- CFTC représentée par XXXXX
Pour Hewlett-Packard Centre de Compétences France
- CFDT représentée par XXXX
- CFE-CGC représentée par XXXX
- CFTC représentée par XXXX
D’autre part
Cet avenant vient modifier et remplacer les articles de l’accord sur l’exercice du droit syndical et les institutions représentatives du personnel du 5 septembre 2012 :
- 3.1.4 « Appréciation annuelle et rémunération » (Chapitre 1 – Article 3 – « SITUATION DES MEMBRES DES ORGANISATIONS SYNDICALES »),
- 2.1.5 « Appréciation annuelle et rémunération » (Chapitre 2 – Article 2 – « SITUATION DES MEMBRES DES IRP »)
Cette révision vise à prendre en considération les évolutions suivantes :
- Evolutions légales issues de la loi Rebsamen relatives aux garanties d’évolutions salariales pour les représentants du personnel dont les heures de délégation dépassent 30% sur l’année (loi n° 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l'emploi et article L. 2141-5-1),
- L’élargissement du « Pay-for-Results » (PfR) aux salariés Expert, Master et Manager 1 (en remplacement du VPB) à partir de l’année fiscale 2019 (période d’évaluation FY18),
- La mise en place effective des augmentations salariales pour tous les salariés au 1er Janvier de chaque année au lieu du 1er Février.
Ainsi, les parties conviennent de modifier l’accord comme suit :
CHAPITRE 1 : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL
ARTICLE 3 – SITUATION DES MEMBRES DES ORGANISATIONS SYNDICALES
Article 3.1. Déroulement de carrière
Article 3.1.4 - Appréciation annuelle et rémunération
L'appréciation annuelle d'un membre des Organisations Syndicales ne peut être faite que sur son activité purement professionnelle. Toute une partie de son activité échappe au jugement de sa hiérarchie.Le fait d’être mandaté par une organisation syndicale ne doit en aucune façon entraver le déroulement de carrière et l’évolution salariale.
Pour les membres des Organisations Syndicales dont les heures de délégation sont inférieures à 30% de leur temps de travail:
Une appréciation annuelle sera faite par la Direction, afin que l’ensemble des membres des Organisations Syndicales dont les heures de délégation sont inférieures à 30% de leur temps de travail bénéficient d’une rémunération variable (VPB/ PfR/ Recognition@HPE) égale à la moyenne de leur catégorie professionnelle de référence au prorata de leurs heures de délégation sur l’année. Pour ce faire, il sera appliqué la même méthodologie telle que décrite ci-dessous. L’application de cette méthodologie reposera sur les déclarations faites par les salariés concernés dans l’outil de suivi du temps de travail en vigueur.Pour les membres des Organisations Syndicales dont les heures de délégation sont au moins égales à 30% de leur temps de travail:
Les augmentations et rémunérations variables des membres des Organisations Syndicales dont les heures de délégation sont au moins égales à 30% de leur temps de travail sont modifiées de la façon suivante :- Augmentation au niveau correspondant à la moyenne des augmentations versées aux salariés de la même catégorie professionnelle que l’intéressé. Par ailleurs, une augmentation supérieure à cette moyenne peut être accordée en cas de performance supérieure à la moyenne.
- Et rémunérations variables égales à la moyenne des rémunérations variables versées aux salariés de la même catégorie professionnelle que l’intéressé.
La méthodologie utilisée repose sur les principes suivants :
Domaine
Modalités
Entités juridiques
- HPF – HPCCF
- Les calculs sont effectués par entités juridiques
Eléments de rémunération pris en compte
- Salaire de base
- Recognition@HPE
- Bonus VPB pour les salariés éligibles
- Bonus PfR pour les salariés éligibles
Principes d’ajustement
Pour les salariés éligibles au VPB :
Augmentation et/ou versement d’un(e) prime / bonus VPB équivalente à la moyenne de la catégorie professionnelle, si ces éléments ont été inférieurs pour le salarié concerné durant l’année précédenteLa performance n’est pas un facteur pris en compte
Pour les salariés éligibles au PfR :
Augmentation et/ou versement d’un(e) prime / bonus PfR équivalente à la moyenne de la catégorie professionnelle, si ces éléments ont été inférieurs pour le salarié concerné durant l’année précédenteLa performance n’est pas un facteur pris en compte
Définition de la catégorie professionnelle
Pour les salariés éligibles au VPB : Non cadres / Cadres
Pour les salariés éligibles au PfR : Par management level
Période de référence
Février de chaque année lorsque le bonus est versé 1 fois en décembre.Février et Août de chaque année lorsqu’un bonus de mi année est versé en Juin.
Moyennes de % d’augmentation / versement de primes / bonus
Les % moyens d’augmentation liés au cycle de Focal Point Review et aux augmentations légales liées à l’ajustement au minimum conventionnel (augmentations uniquement pour les membres des Organisations Syndicales ou les représentants du personnel dont les heures de délégation sont au moins égales à 30%).Les versements de VPB/PfR au titre de l’année écoulée.
Les Recognition@HPE versés au titre de l’année calendaire écoulée.
Mise en œuvre de l’augmentation
Augmentations uniquement pour les membres des Organisations Syndicales ou les représentants du personnel dont les heures de délégation sont au moins égales à 30% de leur temps de travail.
Elle intervient au 1er Février.
CHAPITRE 2 : INSTITUTIONS REPRESENTATIVES DU PERSONNEL
ARTICLE 2 – SITUATION DES MEMBRES DES IRP
Article 2.1. Déroulement de carrière
Article 2.1.5 - Appréciation annuelle et rémunération
L'appréciation annuelle d'un membre des IRP ne peut être faite que sur son activité purement professionnelle. Toute une partie de son activité échappe au jugement de sa hiérarchie.Le fait d’être élu du personnel ne doit en aucune façon entraver le déroulement de carrière et l’évolution salariale.
Pour les membres des IRP dont les heures de délégation sont inférieures à 30% de leur temps de travail:
Une appréciation annuelle sera faite par la Direction, afin que l’ensemble des membres des IRP dont les heures de délégation sont inférieures à 30% de leur temps de travail bénéficie d’une rémunération variable (VPB/ PfR/ Recognition@HPE) égale à la moyenne de leur catégorie professionnelle de référence au prorata de leurs heures de délégation sur l’année. Pour ce faire, il sera appliqué la même méthodologie telle que décrite à Article 3.1.4 (ci-dessus). L’application de cette méthodologie reposera sur les déclarations faites par les salariés concernés dans l’outil de suivi du temps de travail en vigueur.Pour les membres des IRP dont les heures de délégation sont au moins égales à 30% de leur temps de travail:
Les augmentations et rémunérations variables des membres des IRP dont les heures de délégation sont au moins égales à 30% de leur temps de travail sont modifiées de la façon suivante :- Augmentation au niveau correspondant à la moyenne des augmentations versées aux salariés de la même catégorie professionnelle que l’intéressé. Par ailleurs, une augmentation supérieure à cette moyenne peut être accordée en cas de performance supérieure à la moyenne.
- Et rémunérations variables égales à la moyenne des rémunérations variables versées aux salariés de la même catégorie professionnelle que l’intéressé.
La méthodologie utilisée repose sur les principes décrits à l’article 3.1.4 ci-dessus.
Fait aux Ulis
Le 4 Juin 2018
Pour la Direction
XXXX
Directrice des Ressources Humaines
Organisations syndicales Organisations syndicales
HPFHPCCF
CFDT : CFDT :
CFE-CGC : CFE-CGC :CFTC : CFTC
Mise à jour : 2018-10-18
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
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