Accord d'entreprise HEXANET

Un accord portant sur la mise en place des astreintes et des interventions en heures non ouvrées

Application de l'accord
Début : 01/07/2024
Fin : 01/01/2999

4 accords de la société HEXANET

Le 22/05/2024


Accord d’entreprise relatif aux astreintes et aux interventions en Heures Non Ouvrées

TOC \o "1-3" \h \z \uPREAMBULE PAGEREF _Toc161766712 \h 2
CHAPITRE 1 – ASTREINTES PAGEREF _Toc161766713 \h 2
Article 1 – Champs d’application PAGEREF _Toc161766714 \h 3
Article 2 – Définition de l’astreinte et de l’intervention PAGEREF _Toc161766715 \h 3

Article 2.1 – L’astreinte PAGEREF _Toc161766716 \h 3

Article 2.2 – L’intervention PAGEREF _Toc161766717 \h 3

Article 3 – Organisation de l’astreinte PAGEREF _Toc161766718 \h 3

Article 3 .1 – Recours au volontariat PAGEREF _Toc161766719 \h 4

Article 3.2 – Période des astreintes PAGEREF _Toc161766720 \h 4

Article 3.3 – Délai de prévenance des salariés et fréquence de l’astreinte PAGEREF _Toc161766721 \h 4

Article 3.4 – Suivi de l’astreinte et de l’intervention PAGEREF _Toc161766722 \h 4

Article 3.5 – Obligation du salarié d’astreinte PAGEREF _Toc161766723 \h 5

Le salarié d’astreinte doit s’assurer d’être disponible lors de sa période d’astreinte et de se trouver dans un lieu muni du réseau de téléphonie mobile afin de pouvoir exécuter sa mission. PAGEREF _Toc161766724 \h 5
Article 4 – Les contreparties à l’astreinte PAGEREF _Toc161766725 \h 5

Article 4.1 – Indemnisation des périodes d’astreinte PAGEREF _Toc161766726 \h 5

Article 4.2 –indemnisation de la période d’intervention PAGEREF _Toc161766727 \h 6

Article 5 – Conséquences de l’astreinte sur le décompte des temps de repos minimaux PAGEREF _Toc161766728 \h 7
CHAPITRE 2 – INTERVENTION EN « HEURES NON OUVREES » (HNO) PAGEREF _Toc161766729 \h 7
Article 1 – Champs d’application PAGEREF _Toc161766730 \h 7
Article 2 – Définition PAGEREF _Toc161766731 \h 8
Article 3 – Programmation des interventions en « Heures non Ouvrées » HNO et délai de prévenance PAGEREF _Toc161766732 \h 8

Article 4 – Suivi et décompte des interventions en « Heures non Ouvrées » HNO PAGEREF _Toc161766733 \h 8

Article 5 – Rémunération des interventions en « Heures non Ouvrées » HNO PAGEREF _Toc161766734 \h 9
Article 6 – Conséquences de l’intervention en « Heures non Ouvrées » HNO sur le décompte des temps de repos minimaux quotidien et hebdomadaires PAGEREF _Toc161766735 \h 9
CHAPITRE 3 – DISPOSITIONS COMMUNES PAGEREF _Toc161766736 \h 10
Article 1 – Contingent heures supplémentaires PAGEREF _Toc161766737 \h 10
Article 2 – Equilibre entre la vie professionnelle et personnel PAGEREF _Toc161766738 \h 10
Article 3 – Suivi médical PAGEREF _Toc161766739 \h 10
Article 4 – Matériel mis à disposition et accessibilité PAGEREF _Toc161766740 \h 11
Article 5 – Droit à la déconnexion PAGEREF _Toc161766741 \h 11

Article 5.1 – Définition du droit à la déconnexion PAGEREF _Toc161766742 \h 11

Article 5.2 - Lutte contre la surcharge d’information liée à l’utilisation de la messagerie électronique professionnelle PAGEREF _Toc161766743 \h 11

Article 5.3 – Lutte contre le stress lié à l’utilisation des outils numériques professionnels PAGEREF _Toc161766744 \h 11

Article 5.4 – Droit à la déconnexion en dehors du temps de travail effectif PAGEREF _Toc161766745 \h 11

CHAPITRE 4 – DISPOSITIONS FINALES PAGEREF _Toc161766746 \h 12
Article 1 – Durée de l’accord PAGEREF _Toc161766747 \h 12
Article 2 – Suivi de l’accord et clause de rendez-vous PAGEREF _Toc161766748 \h 12
Article 3 – Révision PAGEREF _Toc161766749 \h 12
Article 4 - Dénonciation de l’accord PAGEREF _Toc161766750 \h 12
Article 5 – Communication de l’accord PAGEREF _Toc161766751 \h 13
Article 6 – Publicité et dépôt de l’accord PAGEREF _Toc161766752 \h 13


ENTRE LES SOUSSIGNÉS

___________________________________________________________________________

La société,

d'une part,

ET

___________________________________________________________________________
Les

membres du Comité social et économique statuant à la majorité selon le procès-verbal de la séance du ../../…. porté en annexe et représenté par ….

d'autre part.


PREAMBULE


La société relève de la convention collective nationale des Télécommunications (IDCC 2148) et de l’accord de branche du 4 juin 1999 sur la rédaction et l’aménagement du temps de travail.

En application des Ordonnances MACRON du 22 septembre 2017 et de la loi de ratification du 29 mars 2018, la société souhaite adapter certaines dispositions conventionnelles relatives à l’organisation du travail afin de répondre aux contraintes d’organisation existantes dans l’entreprise.

L’activité de l’entreprise nécessite le recours aux astreintes afin de pouvoir répondre aux besoins urgents des clients en dehors des horaires habituels de l’entreprise. Les parties rappellent que le recours aux astreintes est une pratique historique de l’entreprise dont l’organisation avait été à nouveau abordé dans une note de service le 7 mai 2015.

Toutefois, compte tenu de l’évolution de l’organisation de la société mais également de l’évolution des besoins des clients, il est impératif d’adapter et de redéfinir les modalités de mise en place des astreintes.

Parallèlement au régime des astreintes et afin d’assurer l’ensemble des opérations nécessaires à l’activité et au bon fonctionnement de la société, les parties conviennent de la nécessité de recourir à des interventions planifiées en dehors de l’organisation habituelle de travail des salariés.

A ce titre, cet accord a notamment pour objectif de clarifier les conditions d'exercice des astreintes et de la maintenance planifiée, les modalités de compensation, ainsi que les obligations respectives de l'employeur et des salariés concernés.

Le présent accord, conclu en application des articles L2253-1 à 3 du Code du travail, à compter de son entrée en vigueur, se substitue de plein droit à toutes les dispositions antérieures portant sur le même sujet.

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

CHAPITRE 1 – ASTREINTES


Pour répondre aux besoins clients en dehors des heures d’ouverture de l’entreprise, les collaborateurs des équipes techniques devront avoir une organisation permettant d’offrir un service technique à tout instant.

Les collaborateurs concernés doivent donc être en mesure d’intervenir et faire leur maximum pour rétablir le service dans des délais inférieur à la garantie de temps de rétablissement définie dans le contrat signé par le client à partir du moment où le service a été défaillant, soit en résolvant totalement l’incident soit en proposant une solution de contournement.

Article 1 – Champs d’application


Le présent chapitre concerne le personnel de l’entreprise présent et à venir quel que soit son statut, occupant un poste technique.
A titre informatif, au regard des besoins identifiés à la date du présent accord, les services concernés par l’astreintes sont :
  • Le Service Support (boucle 1)
  • Le Service Unix-Linux (boucle 2)
  • Le Service Telecom (boucle 2)
  • Le Service Infrastructures (boucle 2)
  • Le service système (boucle 2)
  • Le service Voip (boucle 2)
  • Le service sécurité (boucle 2)

Cette liste n’étant pas exhaustive, l’entreprise se réserve le droit d’étendre les services concernés par l’astreinte.
Sont exclus de ce périmètre, les apprentis et les stagiaires qui ne peuvent pas réaliser d’astreinte.
Il est rappelé qu’il n’existe pas de droit acquis à l’exécution d’astreintes pour les salariés concernés. La décision de diminuer ou de supprimer le nombre d’astreintes réalisées par chaque salarié ne constitue donc pas une modification du contrat de travail.
En revanche, dans le cas où la société viendrait à supprimer les astreintes réalisées par un salarié ou un service (boucle), un délai de prévenance d’un mois devrait être respecté.




Article 2 – Définition de l’astreinte et de l’intervention


Article 2.1 – L’astreinte

Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise. Les astreintes se déroulent en dehors de l’horaire de travail et hors temps d’intervention, les salariés restent libres de vaquer à leurs occupations personnelles. Cette période d’astreinte ne constitue pas du temps de travail effectif.

Article 2.2 – L’intervention

L’intervention se caractérise par une durée de travail effectif pendant l’astreinte. Elle peut se faire à distance, sur le lieu habituel de travail, chez le client, ainsi qu’au sein des datacenters et autres. Le temps d’intervention se décompte :

  • Dès que le salarié commence à traiter la demande du client
  • A la fin de l’intervention à distance ou de l’appel ou au retour au domicile en cas de déplacement (en cas de déplacement sur site, les temps de déplacement, allers-retours, sont comptés comme du temps d’intervention

Article 3 – Organisation de l’astreinte


À titre informatif, à la date du présent accord, l’astreinte est organisée en différentes boucles suivant 2 niveaux (défini en Annexe n°1).

Une boucle est constituée de plusieurs collaborateurs des équipes techniques. Chaque boucle gère son propre planning en s’assurant de la disponibilité permanente de ses membres.

Article 3 .1 – Recours au volontariat

Les parties conviennent que les astreintes sont en priorité programmées sur la base du volontariat des salariés concernés dans chaque boucle.

Toutefois, en cas de carence ou d’insuffisance de volontaire(s) qui ne permettrait pas d’assurer un fonctionnement normal des boucles, le responsable de la boucle organisera les plannings des astreintes et la rotation des personnes affectées, au besoin en l’imposant aux salariés concernés.

Dans cette circonstance, le responsable s’engage à prendre en compte dans la détermination du personnel désigné, outre les compétences professionnelles indispensables à la réalisation de l’astreinte, la situation personnelle et familiale des salariés.

Si un arbitrage s’avérait nécessaire, la direction des Ressources Humaines pourrait être amenée à évoquer le sujet avec le responsable de la boucle et les personnes concernées.

Article 3.2 – Période des astreintes

La période d’astreinte s’étend sur une semaine entière du vendredi au vendredi suivant. Elle commence le vendredi à 18 heures et se termine le vendredi suivant à 18 heures.

Les astreintes sont assurées par roulement et définies par le responsable de la boucle dans le cadre du planning, pour une semaine complète, y compris pour tous les jours ouvrés de la semaine de 12h à 13h30 concernant les boucles de Niveau 2.

Article 3.3 – Délai de prévenance des salariés et fréquence de l’astreinte

Le planning des astreintes, programmant le roulement des techniciens, est établi par le responsable de chaque boucle, qui en contrôle également l’efficacité. Il peut donc être révisable à tout moment en particulier pour faire face à l’indisponibilité du collaborateur.

Le responsable devra tenir compte, dans la mesure du possible, des souhaits ou impératifs personnels des collaborateurs dans la programmation des astreintes.

Ce planning sera communiqué aux salariés concernés au minimum 15 jours à l’avance (hors périodes des fêtes et de congés où il devra être anticipé) afin qu’ils puissent s’organiser dans leur vie privée. Ce délai pourra être amené à un jour en cas d’urgence.

En cas de circonstances exceptionnelles, le planning pourra être modifié en respectant un délai de prévenance plus court, sans qu’il puisse être inférieure à un (1) jour franc. Dans la mesure du possible, il sera procédé en priorité à la recherche de volontaires.

Par circonstance exceptionnelles, il est entendu notamment un dysfonctionnement accidentel majeur mais également tout événement familial soudain, maladie, etc.

Sauf exception et après accord express du collaborateur concerné, il est rappelé que :
• Un salarié ne peut être d’astreinte plus de trois semaines consécutives par période de quatre semaines ;
• Un salarié ne peut pas être d’astreinte pendant la période de ses congés payés, pendant les jours de RTT.

Article 3.4 – Suivi de l’astreinte et de l’intervention

Chaque trimestre le manager établira un calendrier prévisionnel d’astreinte pour son service, sur un fichier Excel, complété par un calendrier Outlook sera mis en place pour l’ensemble des services.

En cas d’intervention pendant la période d’astreinte, le salarié établira systématiquement un rapport d’astreinte à la fin de la période à l’aide du formulaire de suivi mis à disposition des salariés sur l’espace d’entreprise « maya », qu’il transmettra à son manager pour validation.

Ce rapport d’activité précisera pour chaque intervention : heure de début, heure de fin, nature de l’intervention, clients, ainsi que les frais de déplacement éventuellement engagés. Etant précisé que le temps minimum d’intervention est de quinze minutes. Le décompte des heures débute dès que le salarié est contacté et se termine soit à la fin de son intervention téléphonique ou via le réseau informatique, soit au retour à son domicile si celui-ci intervient sur site.

Une fois validées, les données seront ensuite transmises mensuellement, par le manager, au Responsable Administratif et Financier et au Service RH.

Article 3.5 – Obligation du salarié d’astreinte

Le salarié d’astreinte doit s’assurer d’être disponible lors de sa période d’astreinte et de se trouver dans un lieu muni du réseau de téléphonie mobile afin de pouvoir exécuter sa mission.
Il doit être capable d’avoir un accès au réseau internet dans un délai maximum de 15 minutes et d’être à moins d’une heure de transport de l’établissement principal dans le cas où une intervention sur site se trouvait obligatoire.

L’intervention à distance sera privilégiée chaque fois que les conditions techniques de la mission et les moyens d’intervention à distance le permettent.

Le salarié d’astreinte devra veiller à avoir toujours avec lui le matériel nécessaire appartenant à la société et lui permettant une intervention rapide :
  • Ordinateur portable, chargé avec un accès VPN,
  • Un téléphone chargé,
  • Chargeurs
  • Un badge pour accéder aux locaux et aux datacenters

Le salarié en outre veillera à ne pas consommer de substances pouvant altérer sa capacité d’action et de discernement en cas d’intervention.

Si, à la suite d’un cas de force majeure, le salarié se trouvait dans l’incapacité d’intervenir, que ce soit à distance ou sur site, il devra prévenir dans les plus brefs délais sa hiérarchie.

En cas de manquement à ses obligations, la Société se réserve la possibilité de mettre fin aux astreintes du salarié En outre, en cas de non-respect par le salarié de ses obligations, la Société se réserve le droit de prendre les mesures disciplinaires appropriées.

Article 4 – Les contreparties à l’astreinte

Article 4.1 – Indemnisation des périodes d’astreinte

La prime d’astreinte est une prime forfaitaire compensant le temps d’attente du salarié.

Il est rappelé que le temps d’attente pendant une période d’astreinte n’est pas considéré comme du temps de travail effectif. Ainsi, si le salarié n’est pas sollicité, il est considéré comme étant au repos.

Le montant brut de la prime est défini selon la période concernée de la manière suivante :

Période
Montant brut
Lundi 18h00 au vendredi 18h00
40€/jour
Weekend vendredi 18h00 au lundi 8h00
80€/jour
Jours Fériés (hors Noël, Jour de l’an, 1er mai)
80€/jour
Noël, Jour de l’an, 1er mai
125€/jour

A titre d’exemple :
  • Un salarié en période d’astreinte du lundi 12 décembre au lundi 19 décembre percevra une indemnité brute égale à : (40x5) + (80x2) = 360€
  • Un salarié en période d’astreinte du lundi 19 décembre au lundi 26 décembre percevra une indemnité brute égale à : (40x5) + 80 + 125 = 405€
Il est précisé que ces compensations sont uniquement liées à la sujétion que constitue l’astreinte de sorte que l’absence d’astreinte entraîne une absence de contrepartie.

Cette somme sera soumise à l’ensemble des cotisations et contributions de sécurité sociale et à impôt sur le revenu dans les conditions légales du traitement des salaires

Article 4.2 –indemnisation de la période d’intervention

Les temps d’interventions pendant les périodes d’astreintes seront rémunérés ou récupérés selon les modalités suivantes :

  • Lors d’interventions pendant l’interruption de midi des jours ouvrés, le temps passé sera obligatoirement récupéré et non rémunéré.

  • En dehors de cette période, le salarié aura le choix dans la limite de 20 heures cumulés sur le mois, entre rémunération ou récupération. Au-delà de cette limite, tout temps d’intervention donnera automatiquement lieu à récupération sous forme de repos compensateur. Il est précisé que les 20 heures cumulés s’entendent des heures réalisées au titre de l’astreinte et des HNO.


Les heures d’intervention pendant les périodes d’astreintes sont rémunérées ou récupérées avec les majorations suivantes :
Périodes d’intervention
Taux de majoration

Jours ouvrables allant sur la période du lundi au vendredi :

18 h 00 – 22 h 00
22h 00 – 06 h 00
06 h00 – 08 h 00



25%
50%
25%

Weekends

Le samedi (de minuit à minuit)
Le dimanche (de minuit à minuit)

50%
50%

Jours Fériés

  • Lundi de Pâques, 8 mai, l’Ascension, 14 juillet, Assomption, Toussaint, 11 novembre

  • Noël, Jour de l’an, 1er mai

50%


100%
Ces majorations ne sont pas cumulables entre elles et ne se cumulent pas avec les majorations attachées aux heures supplémentaires.

  • Les heures pourront être récupérées. Elles seront alors comptabilisées dans un compteur d’heures de récupération qui sera toutefois limité à 16 heures maximum. Le salarié pourra ensuite demander une absence (récupération) par journée ou demi-journée.


Dans le cas où la compensation de l’intervention donnerait lieu à rémunération, le paiement sera effectué avec le salaire du mois suivant. La somme correspondante sera soumise à l’ensemble des cotisations et contributions de sécurité sociale et à l’impôt sur les revenus dans les conditions légales.

.

Article 4.3 – Remboursement des frais de déplacements

Dans le cas où une intervention sur site est rendue nécessaire, les déplacements du domicile jusqu’au lieu d’intervention seront rémunérés au travers d’une note de frais, conformément aux pratiques en vigueur dans l’entreprise.

Article 5 – Conséquences de l’astreinte sur le décompte des temps de repos minimaux


  • Les parties rappellent que seules les périodes d’intervention (y compris les temps de déplacement le cas échéant) constituent du temps de travail effectif. Elles sont prises en compte pour le calcul des durées maximales de travail et pour le calcul des durées minimales de repos quotidien et hebdomadaire applicables.

A cet égard, les parties conviennent que :

  • La durée minimale de repos quotidien pourra être réduite à 9 heures pour les salariés exerçant des activités caractérisées par la continuité de l’activité ;
  • La durée maximale quotidienne de travail pourra être portée à 12 heures en cas d’activité accrue ou pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise.

Lorsque, durant une période d’astreinte, le salarié est amené à intervenir alors qu’il n’a pas bénéficié entièrement, avant le début de l’intervention, de la durée minimale de repos continue, un repos intégral doit lui être donné à compter de la fin de l’intervention, le cas échéant en décalant l’heure de sa prise de fonction suivante. Dans ce cas, le salarié doit informer immédiatement son employeur de la nécessité de modifier son heure d’arrivée sur le lieu de travail afin de respecter la durée minimale de repos.

Lorsque le salarié n’est pas amené à intervenir ou lorsqu’il intervient alors qu’il a bénéficié entièrement, avant le début de l’intervention, de son temps de repos, il ne peut se prévaloir d’aucun droit au repos supplémentaire.

CHAPITRE 2 – INTERVENTION EN « HEURES NON OUVREES » (HNO)


Article 1 – Champs d’application


Le présent chapitre s’applique à l’ensemble du personnel de l’entreprise quel que soit son statut, occupant un poste technique.

A titre informatif, au regard des besoins identifiés à la date du présent accord, les services concernés par les interventions en HNO sont :

  • Le Service Support
  • Le Service Unix-Linux
  • Le Service Telecom
  • Le Service Infrastructures
  • Le service systèmes
  • Le Service Voip
  • Le service sécurité
  • Les services de mise en production (Télécom et Systèmes)

Cette liste n’étant pas exhaustive, l’entreprise se réserve le droit d’étendre les services concernés par les interventions en HNO.

Il est rappelé qu’il n’existe pas de droit acquis à l’exécution d’intervention en HNO pour les salariés concernés. La décision de diminuer ou de supprimer le nombre d’intervention en HNO réalisées par chaque salarié ne constitue donc pas une modification du contrat de travail.
En revanche, dans le cas où la société viendrait à supprimer les interventions en HNO réalisées par un salarié ou un service (boucle), un délai de prévenance d’un mois devrait être respecté.


Article 2 – Définition


L’intervention en « Heures non Ouvrées » (HNO) s’entend comme une période pendant laquelle le salarié travaille à la demande de l’entreprise pour une intervention spécifique et identifiée comme telle s’effectuant en dehors des heures ouvrées et en dehors de toute situation d’astreinte telle que définie précédemment.
Les interventions HNO sont des opérations fixées à l’avance en dehors de l’organisation habituelle de travail des salariés afin d’assurer l’ensemble des opérations nécessaires à l’activité et au bon fonctionnement de la société. Ces interventions en HNO représentent des périodes de travail effectif pendant lesquelles le salarié est présent sur son lieu de travail ou en télétravail et intervient sans pouvoir ainsi vaquer à ses occupations personnelles. Elles peuvent avoir lieu le soir, la nuit, le samedi, le dimanche et/ou les jours fériés, dans le respect des dispositions légales en vigueur.

Les interventions en HNO peuvent être récurrentes ou ponctuelles, c’est-à-dire liées à une intervention sur les systèmes informatiques des clients. Le travail en HNO est effectué sur la base du volontariat, à la demande expresse du manager et ne peut s’effectuer durant des congés, RTT, jours non travaillés et périodes de formation. Il peut être programmé ou immédiat par exemple lors d’une urgence liée à la sécurisation du système d’information de ou de nos clients.

Il est précisé qu’il n’est pas demandé aux salariés susceptibles de réaliser des interventions en HNO de se tenir en permanence à la disposition de l’employeur.

Article 3 – Programmation des interventions en « Heures non Ouvrées » HNO et délai de prévenance


Afin de préserver l’équilibre entre la vie professionnelle et personnelle, seules les taches non reportables aux jours et heures de travail habituels seront réalisées pendant les plages d’intervention programmés ponctuelles.

Le planning des interventions en HNO devra être établi et transmis aux salariés concernés avec un délai de 15 jours. En cas d’intervention programmée ponctuelle en urgence liée à un dysfonctionnement accidentel majeur, le planning des interventions sera établi et communiqué aux salariés concernés avec un délai de prévenance qui pourra être amené à un jour.

Pour établir son planning le manager veillera à ce que les salariés d’astreintes n’effectuent pas d’intervention en HNO sur la même semaine.

Article 4 – Suivi et décompte des interventions en « Heures non Ouvrées » HNO


A l’issu de chaque intervention, le salarié complétera systématiquement le formulaire prévu à cet effet, mis à la disposition des collaborateurs en ligne, dans l’espace Maya.

Le formulaire précisera les heures de début, de fin, la nature de l’intervention, et les clients.

Le formulaire complété agrémente un tableau Excel qui est mis à la disposition des Managers pour contrôle et validation ainsi qu’à la RH et au la Responsable Administratif et Financier afin d’obtenir les éléments variables de paie.

Article 5 – Rémunération des interventions en « Heures non Ouvrées » HNO


Les interventions seront compensées de la manière suivante :

  • Lors d’interventions pendant l’interruption de midi des jours ouvrés, le temps passé sera obligatoirement récupéré et non rémunéré, le temps d’intervention devra être récupérée dans la journée.
  • En dehors de cette période, le salarié aura le choix dans la limite de 20 heures cumulés sur le mois, entre rémunération ou récupération. Au-delà de cette limite, tout temps d’intervention donnera automatiquement lieu à récupération sous forme de repos compensateur. Il est précisé que les 20 heures cumulés s’entendent des heures réalisées au titre de l’astreinte et des HNO.

Les heures d’intervention sont rémunérées ou récupérées avec les majorations suivantes :


Périodes d’intervention
Taux de majoration

Jours ouvrables allant sur la période du lundi au vendredi :

18 h 00 – 22 h 00
22h 00 – 06 h 00
06 h00 – 08 h 00



25%
50%
25%

Weekends

Le samedi (de minuit à minuit)
Le dimanche (de minuit à minuit)

50%
50%

Jours Fériés

  • Lundi de Pâques, 8 mai, l’Ascension, 14 juillet, Assomption, Toussaint, 11 novembre

  • Noël, Jour de l’an, 1er mai

50%


100%

Ces majorations ne sont pas cumulables entre elles et ne se cumulent pas avec les majorations attachées aux heures supplémentaires.

Dans le cas où la compensation de l’intervention donnerait lieu à rémunération, le paiement sera effectué avec le salaire du mois suivant. La somme correspondante sera soumise à l’ensemble des cotisations et contributions de sécurité sociale et à l’impôt sur les revenus dans les conditions légales.

Article 6 – Conséquences de l’intervention en « Heures non Ouvrées » HNO sur le décompte des temps de repos minimaux quotidien et hebdomadaires


Les parties rappellent que chaque intervention en HNO, y compris les temps de déplacement le cas échéant, constitue du temps de travail effectif. Elles sont prises en compte pour le calcul des durées maximales de travail et des durées minimales de repos quotidien et hebdomadaire applicables.

A cet égard, les parties conviennent que :

  • La durée minimale de repos quotidien sera réduite à 9 heures pour les salariés exerçant des activités caractérisées par la nécessité d’assurer la protection des biens et des personnes ;

  • La durée maximale quotidienne de travail est portée à 12 heures en cas d’activité accrue ou pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise.

Afin d’assurer le respect des durées minimales de repos légales et conventionnelles, le salarié bénéficiera, dans la mesure du possible, des temps de repos requis avant le début de l’intervention en HNO.

Lorsque le salarié est amené à effectuer une intervention en HNO alors qu’il n’a pas bénéficié entièrement, avant le début de l’intervention, de la durée minimale de repos continue quotidienne et/ou hebdomadaire, un repos intégral doit lui être donné à compter de la fin de l’intervention, le cas échéant en décalant l’heure de sa prise de fonction suivante. Dans ce cas, le salarié doit informer immédiatement son employeur de la nécessité de modifier son heure d’arrivée sur le lieu de travail afin de respecter la durée minimale de repos.

Lorsque le salarié a bénéficié entièrement, avant le début de l’intervention, de son temps de repos, il ne peut se prévaloir d’aucun droit au repos supplémentaire.

CHAPITRE 3 – DISPOSITIONS COMMUNES


Article 1 – Contingent heures supplémentaires


Actuellement, par application des dispositions conventionnelles, le contingent est fixé à 130 heures. Au regard des besoins et de l’activité de l’entreprise, les parties s’accordent sur le fait que ce contingent n’est pas adapté.

En vertu de l’article L.3121-33 du Code du travail, les parties ont décidé, au regard de ce qui précède, de déterminer un contingent annuel d’heures supplémentaires qui permette de répondre aux besoins de l’entreprise et de ses salariés dont la durée du travail est décomptée en heures.

Les parties rappellent la nécessité de garantir le respect des repos quotidiens et hebdomadaires et des durées légales du travail, ainsi que de veiller à ce que la charge de travail des salariés reste en tout état de cause raisonnable.

Ainsi, par dérogation aux dispositions de la convention collective des Télécommunications et du Code du travail, le présent accord porte le contingent annuel d’heures supplémentaires à 260 heures par année civile et par salarié concerné.

Tout salarié embauché en cours d’année et dont le temps de travail est décompté en heures, bénéficiera de ce contingent annuel d’heures supplémentaires calculé au prorata temporis à compter de sa date d’embauche pour le restant de l’année civile.

Toutes les heures supplémentaires effectuées par le salarié et rémunérées comme telles s’imputent sur le contingent annuel ainsi défini, à l’exception de celles prévues au troisième alinéa de l’article L. 3121-30 du Code du Travail.

Article 2 – Equilibre entre la vie professionnelle et personnel


Afin de maintenir l’équilibre entre la vie professionnelle et personnelle, seules les taches non reportables aux jours et heures de travail habituels seront réalisées pendant les périodes d’astreintes et d’intervention de maintenance planifiées ponctuelles.

Article 3 – Suivi médical


Une visite médicale de suivi pourra être prévue à l’initiative du salarié concerné ou de la Direction, en précisant les motifs de la demande au service médical.

Article 4 – Matériel mis à disposition et accessibilité


Les salariés concernés par les astreintes ou par les interventions programmées qui peuvent être réalisées en télétravail disposent de matériels, tels que :

  • Un ordinateur portable
  • Un téléphone portable d’entreprise
  • Un badge pour accéder aux locaux et aux datacenters

Les salariés en astreintes ou en intervention programmées ou à distance doivent avoir un accès internet de bonne qualité leur permettant d’accéder au réseau informatique de l’entreprise et d’être joignables via le téléphone mis à leur disposition.

Article 5 – Droit à la déconnexion


Les nouveaux outils numériques permettent un accès quasi permanent aux données de l’entreprise.

Article 5.1 – Définition du droit à la déconnexion

Le droit à la déconnexion est le droit pour le salarié de ne pas être connecté à ses outils numériques professionnels en dehors de son temps de travail.

Les outils numériques professionnels sont : outils numériques physique (ordinateurs, smartphones etc.) et dématérialisés (logiciels, messagerie électronique, internet etc.) qui permettent d’être joignable à distance.

Article 5.2 - Lutte contre la surcharge d’information liée à l’utilisation de la messagerie électronique professionnelle

Afin d’éviter la surcharge informationnelle, il est recommandé à tous les collaborateurs de :

  • S’interroger sur la pertinence des destinataires du mail ;
  • Utiliser avec modération les fonctions « CC » ou « Cci » ;
  • S’interroger sur la pertinence des fichiers à joindre aux mails ;
  • Eviter l’envoi de fichiers trop volumineux ;
  • Indiquer un objet précis permettant au destinataire d’identifier immédiatement le contenu du courriel.

Article 5.3 – Lutte contre le stress lié à l’utilisation des outils numériques professionnels

Afin d’éviter l’anxiété et le stress lié à l’utilisation des outils numériques professionnels, il est également recommandé à tous les collaborateurs de :

  • Prendre en considération les calendriers individuels de chaque collaborateur afin de déterminer leurs disponibilités avant de les contacter (par mail ou par téléphone/SMS).
  • Ne pas solliciter de réponse immédiate si ce n’est pas nécessaire

Article 5.4 – Droit à la déconnexion en dehors du temps de travail effectif

Les périodes de repos, congé et suspension du contrat de travail doivent être respectées par l’ensemble des acteurs de l’entreprise.

Les managers ne peuvent pas contacter leurs subordonnés en dehors de leurs horaires de travail telles que définies au contrat de travail ou par l’horaire collectif applicable au sein de l’entreprise / établissement.

Concernant l’usage de la messagerie électronique professionnelle, il est précisé que le salarié n’est pas tenu de prendre connaissance des mails qui lui sont adressés ou d’y répondre en dehors de son temps de travail.

Il en est de même des appels ou messages téléphoniques professionnels reçus pendant les temps de repos ou de congé.

Dans tous les cas l’usage de la messagerie électronique ou du téléphone professionnel en dehors des horaires de travail doit être justifié par la gravité, l’urgence et/ou l’importance du sujet en cause.

CHAPITRE 4 – DISPOSITIONS FINALES


Article 1 – Durée de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prendra effet le 1er juillet 2024.

Article 2 – Suivi de l’accord et clause de rendez-vous


Le suivi du présent accord sera réalisé annuellement lors de l’information consultation sur la politique sociale au CSE.

Article 3 – Révision


À tout moment, à la demande de l’une des parties signataires, le présent accord pourra faire l’objet d’une révision qui pourra affecter l’une quelconque de ses dispositions.

Toute demande de révision demande doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception et/ou par lettre remise en main propre contre décharge aux autres parties signataires. Elle doit impérativement comporter l’indication des dispositions dont la révision et demandée. La demande pourra comporter des propositions de remplacement.

Les parties devront alors entamer des négociations le plus rapidement possible. Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord. Si aucun accord de révision n’est conclu, ces dispositions seront maintenues, hors cas de dénonciation.

Les dispositions de l’avenant de révision se substitueront de plein droit à celles du présent avenant soit à la date expressément prévue par les parties, soit le lendemain de son dépôt auprès du service compétent.

Article 4 - Dénonciation de l’accord


Le présent accord conclu pour une durée indéterminée pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires.

La dénonciation pourra être totale ou partielle et ne concerner ainsi que certaines de ses dispositions. Elle précisera obligatoirement, dans l'hypothèse d'une dénonciation partielle, le ou les articles qui feront l'objet de cette dénonciation.

La dénonciation sera notifiée à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et déposée conformément aux dispositions légales et réglementaires. Elle ne sera effective qu'à l'issue d'un délai de préavis de 3 mois.

Une nouvelle négociation devra être envisagée, à la demande de l'une des parties, le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la date de la notification de la dénonciation.



Article 5 – Communication de l’accord


Le présent accord sera mis en ligne sur le support de communication interne Teams dans l’espace dédié aux accords d’entreprises et affiché sur les panneaux d’affichage et sera donc accessible à l’ensemble du personnel.

Article 6 – Publicité et dépôt de l’accord


Conformément aux dispositions légales en vigueur, le présent accord donnera lieu à dépôt, par la direction, en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique à la DREETS.

Un exemplaire original sera également adressé au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes de Reims



Fait à Reims Le ../../….

PourPour le CSE statuant à la majorité

(PV de la séance du …… porté en annexe)
Directeur généralLe secrétaire


Mise à jour : 2024-06-21

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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