Accord d'entreprise HEXIS

NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2024

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 31/12/2024

24 accords de la société HEXIS

Le 22/02/2024


NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2024

ACCORD AU SEIN DE LA SOCIETE HEXIS


ENTRE LES SOUSSIGNEES


  • HEXIS


Société par Actions Simplifiée,
Au capital de 10 000 000 €,
Dont le siège social est situé Z.I. Horizons Sud - 34110 FRONTIGNAN,
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Montpellier sous le n° 351 372 677,
Représentée par

D’une part,
Ci-après désignée « 

HEXIS »


ET
  • L’ORGANISATION SYNDICALE :






D’autre part,
Ci-après désignée « 

L’ORGANISATION SYNDICALE »


Ci-après ensemble désignées « 

LES PARTIES »




PREAMBULE


Conformément aux articles L.2242-1 et suivants du code du travail, relatifs aux négociations annuelles obligatoires, HEXIS a invité l’organisation syndicale représentative dans l’entreprise, par courrier en date du 24 novembre 2023, à participer aux négociations annuelles obligatoires pour l’année 2023.

Les parties se sont rencontrées au cours d’une première réunion préparatoire en date du 6 décembre 2023, à l’issue de laquelle les parties se sont mises d’accord sur l’organisation et le déroulement des négociations obligatoires.

Le 12 décembre 2023, les parties ont ainsi conclu un accord de méthode aux termes duquel elles ont :

  • déterminé la composition de la délégation syndicale
  • convenu des thèmes de la négociation
  • déterminé les informations remises en vue des négociations
  • rappelé la périodicité des négociations de chacun des thèmes,
  • fixé ensemble le calendrier des négociations.

Le calendrier des négociations a ainsi été fixé comme suit :
  • 1ère réunion : Le lundi 11 décembre 2023 à 14h30

  • 2e réunion : Le mardi 9 janvier 2024 à 14h30

  • 3e réunion : le jeudi 18 janvier 2024 à 10h00

  • 4e réunion : le mercredi 7 février 2024 à 10h00


Au cours des négociations, la Direction a remis à l’ensemble des membres de la Délégation Syndicale un certain nombre d’informations, telles que :

  • BDESE : rémunération, écarts de rémunération, temps de travail, effectifs.
(consultable)
  • Accord du 29 juin 2023 sur les salaires dans la Plasturgie
+ Accord 2022 sur les salaires dans la Plasturgie
  • Evolution indice INSEE des prix à la consommation (novembre et décembre 2023, janvier 2024)
  • Evolution SMIC (2023)
  • Index égalité 2023 (sur l’année 2022)
  • Bilan des effectifs 2023
  • Salaire moyen par CSP

Après discussion et échanges sur les propositions faites par la Direction et les revendications de la délégation syndicale, il a été convenu, à l’issue de la dernière réunion, l’application des dispositions ci-après :


ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION DU PRESENT ACCORD

Le présent accord s’applique à l’ensemble des établissements et à tout le personnel de la société HEXIS.

ARTICLE 2 – OBJET DE L’ACCORD

Les négociations obligatoires ont été ouvertes sur les thèmes suivants :

  • Rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée au sein de l’Entreprise
  • Evolution des salaires effectifs
  • Durée effective et organisation du temps de travail
  • Epargne salariale
  • Suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes

  • Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes et qualité de vie au travail
  • Egalité professionnelle et Qualité de vie au travail

  • Gestion des emplois et des parcours professionnels (GEPP)
  • La mise en place d’un dispositif de GEPP
  • Les conditions de mobilité professionnelle ou géographique interne
  • Les grandes orientations à 3 ans de la formation professionnelle et les objectifs du plan de formation
  • Les perspectives de recours aux différents contrats de travail et moyens mis en œuvre pour réduire le recours aux contrats précaires
  • Les conditions dans lesquelles les sous-traitants sont informés des orientations stratégiques de l’entreprise
  • Le déroulement des carrières des salariés exerçant des responsabilités syndicales et l'exercice de leurs fonctions

ARTICLE 3 – CONTENU DE L’ACCORD

  • Rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée au sein de l’Entreprise


  • Evolution des salaires effectifs pour l’année 2023

La Direction a engagé les négociations sur le thème de la rémunération en faisant état de la revalorisation du SMIC, à partir du 1er janvier 2024, de 1,13% (soit 1766,92 €), contre une hausse de 3,5% sur l’année 2023.

Elle a communiqué, le 31 janvier 2024, le dernier Indice connu du Prix à la Consommation (arrêté au mois de novembre 2023), publié par l’INSEE, lequel fait état d’une revalorisation de 3.1% sur un an (contre

6% en janvier 2023).


Dans la continuité de l’année 2022, l’inflation a été très importante en 2023 mais il faut noter un repli de cette inflation en cours d’année, grâce un ralentissement des prix de l’énergie, des services, des produits manufacturées, et dans une moindre mesure des prix alimentaires. Les pronostics de la Banque de France sont également positifs puisqu’elle envisage une baisse de l’inflation totale (avec alimentation et énergie) à 2,5% pour 2024 et 1,8% en 2025.

La Direction rappelle que la masse salariale a subi l’impact de la revalorisation du SMIC au cours de l’année 2023 (+3,5%), ainsi que celle prévue par la branche de la plasturgie (application d’une revalorisation de la grille des salaires le 5 janvier 2023, puis le 29 juin 2023).

Elle explique également que l’année 2023 n’a pas été une année très satisfaisante, avec une baisse de chiffre d’affaires de -2,9% par rapport à 2022.

La perte liée aux chutes de produits s’élève à plus 1,2 millions d’euros. Ce coût a lourdement impacté le résultat de l’exercice 2023.

Les changements du système de primes (primes rythmiques) ont représenté une augmentation de la masse salariale de 129 000 euros sur 2023.

De plus, la couverture absentéisme déployée pour faire face à un taux d’absentéisme, encore trop important, représente à elle seule pour l’entreprise une hausse de la masse salariale d’1,76% (soit 356 000 euros).

La Direction a donc souhaité trouver un accord sur l’évolution des salaires qui tiendrait compte de ces résultats financiers, et de la tendance actuelle de l’activité tout en tenant compte de la baisse du pouvoir d’achat des salariés inhérent à un taux d’inflation qui, bien qu’en repli, reste élevé.

Au cours des différentes réunions avec les organisations syndicales, les parties ont échangé sur diverses propositions/options , adaptées aux demandes de la délégation syndicale et à la situation économique de l’entreprise.

Sur la base de ces éléments, les parties s’accordent, avec effet rétroactif au

1er janvier 2024, et ce, au titre de l’année concernée, pour une augmentation générale, pour tous les salariés, ayant un (1) an d’ancienneté au 1er janvier 2024, selon les modalités suivantes :


  • Tous les salariés appartenant à la catégorie Collaborateurs (coefficient 700 à 820) :
  • augmentation de

    2.75% du salaire brut de base (salaire brut de base de décembre 2023 hors primes, commissions, parts variables, avantages en nature…).


  • Tous les salariés appartenant à la catégorie Agents de maîtrise/Assimilés cadres (coefficient 830) :
  • augmentation de

    2.5 % du salaire brut de base (salaire brut de base de décembre 2023 hors primes, commissions, parts variables, avantages en nature…).


  • Tous les salariés appartenant à la catégorie Cadres (coefficients 900 à 940) :
  • augmentation de

    2 % du salaire brut de base (salaire brut de base de décembre 2023 hors primes, commissions, parts variables, avantages en nature…).



Exclusion :

  • Les salariés en contrats d’apprentissage ou de professionnalisation sont exclus, l’augmentation salariale étant traitée spécifiquement par la législation qui leur est applicable.


  • Durée effective et organisation du temps de travail

Les parties rappellent qu’elles ont conclu le 26 février 2019 un Accord de Performance Collective portant aménagement du temps de travail.

Cet accord a permis, entre autres, de définir :
  • La durée effective du travail
  • Les modalités d’aménagement du temps de travail des salariés (travail de nuit, heures supplémentaires, temps partiel…)
  • Les dispositions applicables aux salariés soumis à un forfait annuel de jours
  • Les dispositions encadrant la journée de solidarité
  • Les dispositions relatives aux congés, aux jours fériés et à la fermeture de l’entreprise.

Cet accord, qui est entré en vigueur le 1er juillet 2019, prévoit une révision quadriennale. Les parties se sont donc entendues pour ouvrir des négociations sur la révision de cet accord.

Les parties se sont rencontrées à plusieurs reprises au cours des mois de novembre et décembre 2023 pour réviser les termes de cet accord.

Elles ont pu aboutir, le 19 décembre 2023, à la conclusion d’un accord révisé tenant compte des remarques de la délégation syndicale, mais aussi des nouvelles contraintes de fonctionnement de l’entreprise.

  • Epargne salariale

Les Parties entendent rappeler qu’elles ont conclu un Accord sur le Compte Epargne Temps ainsi qu’un Plan Epargne Retraite Collectif le 11 février 2020.

Compte tenu de la périodicité de négociation de ces deux accords (4 ans), les parties entendent ouvrir des négociations pour en réviser les termes.

Les parties se sont engagées à se rencontrer au cours du premier trimestre 2024 pour commencer les négociations.

Le 29 juin 2022, les parties avaient conclu un Accord sur l’intéressement afin de permettre aux salariés de bénéficier, le cas échéant, d’une prime proportionnelle aux performances de l’entreprise.

Cet accord, conclu pour une durée de deux ans, devra être révisé au plus tard le 30 juin 2024.

La Direction a également souhaité ouvrir des négociations sur l’accord de participation afin d’en réviser les termes et d’apporter des précisions sur certaines dispositions.

Ces négociations seront donc menées séparément des NAO 2024.


  • Suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes

Les parties rappellent qu’elles ont conclu le 27 juillet 2018 un Accord sur l’Egalité entre les Hommes et les Femmes et la qualité de vie au travail qui définit les mesures visant à réduire les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes.

Les termes de cet Accord devant être renégociés tous les 4 ans, les parties se sont entendues pour mener de nouvelles négociations sur l’ensemble des thèmes abordés dans cet accord, distinctement des NAO 2024.

Les parties organiseront une première réunion de travail au cours du premier semestre de l’année 2024 afin de travailler sur un projet d’accord.


  • Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes et qualité de vie au travail


  • Egalité Professionnelle entre les Femmes et les Hommes

En vertu de l’article L. 2242-17 du Code du travail, la négociation sur l’Egalité Professionnelle porte sur les thèmes suivants :
  • L'articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés
  • Les objectifs et les mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
  • Les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d'emploi et d'accès à la formation professionnelle
  • Les mesures relatives à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés
  • Les modalités de définition d'un régime de prévoyance et complémentaire santé
  • L'exercice du droit d'expression directe et collective des salariés
  • Les modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion

Comme évoqué plus haut, les parties ont conclu, le 27 juillet 2018, un accord sur l’Egalite professionnelle, la qualité de vie au travail, le droit d’expression des salaries, et la situation des travailleurs handicapés, qui aborde l’ensemble des sujets visés par l’article L. 2242-17 du Code du travail.

Cet accord qui est entré en vigueur le 1er septembre 2018 a été conclu pour une durée de 4 ans, soit jusqu’au 31 août 2022.

Par conséquent, les parties s’engagent à ouvrir de nouvelles négociations sur l’ensemble des sujets visés par l’article L. 2242-17 du Code du travail, discussions qui seront menées distinctement des NAO 2023.

La Direction organisera une première réunion de travail au cours du premier semestre 2024 afin de travailler sur un projet d’accord.

  • Télétravail

Afin d’améliorer la qualité de vie au travail et offrir aux collaborateurs la possibilité de mieux concilier vie personnelle et vie professionnelle, les parties ont déterminé dans un accord, en date du 26 février 2019, les modalités de mise en place du télétravail.

Les termes de cet accord devant être renégociés tous les 4 ans, les parties ont décidé d’ouvrir des discussions afin d’en réviser les termes.

Ces discussions seront menées distinctement des NAO 2024.

  • Gestion des Emplois et des Parcours Professionnels


Au cours des négociations annuelles obligatoires 2020, les parties se sont accordées pour ouvrir des négociations sur la Gestion des Emplois et des Parcours Professionnels (GEPP) et ont engagé des discussions afin de trouver un éventuel accord sur cette thématique.

Les négociations n’ont toutefois pas pu aboutir en raison du contexte exceptionnel de la crise sanitaire.

Le sujet ayant été déjà évoqué au cours de précédentes NAO, les parties se sont entendues pour poursuivre les négociations sur ce thème en 2024, distinctement des NAO.

La Direction a souligné que la mise en place d’une GEPP représente un projet important et de grande envergure pour l’entreprise. C’est d’ailleurs, pour cela qu’elle a pris la décision de se faire accompagner par le Groupement d’Employeurs « GE PROGRESS ». Ce groupement d’employeurs, présent au sein de l’entreprise depuis novembre 2021, intervient déjà sur d’autres sujets liés aux Ressources Humaines (recrutement, formation etc…).

Le service des ressources humaines, en collaboration avec le GE PROGRESS, a pu avancer sur l’élaboration de la GEPP d’HEXIS. Elle a notamment pu avancer sur l’élaboration d’une cartographie des métiers et des compétences.

Les parties ont donc convenu de se rencontrer au cours du second semestre 2024 pour avancer sur la rédaction d’un accord dédié.

Article 4 – Date d’application, durée de l’accord

Le présent accord entre en application à compter de la réalisation des formalités de dépôt et restera en vigueur jusqu’au 31 décembre 2024, sous réserve de la périodicité définie par l’Accord de Méthode signé le 11 décembre 2023, et prévoyant une durée de négociation supérieure.

Si la date d’application de certaines mesures est antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent accord, les mesures seront appliquées rétroactivement conformément aux dispositions figurant aux articles concernés du présent accord.

Article 5 – Dépôt et publicité de l’accord


Le présent accord ainsi que les pièces accompagnant le dépôt prévu aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du Code du travail sera déposé auprès du greffe du Conseil de prud’hommes de Sète en un exemplaire et auprès de la DREETS Occitanie, en une version sur support électronique sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail conformément aux dispositions de l’article D. 2231-4 du Code du travail.

Chacune des parties signataires en conservera un exemplaire original signé.

A l’issue de ces formalités de dépôt, le texte du présent accord fera l’objet d’une communication auprès de l’ensemble du personnel par les moyens habituels en place dans l’entreprise, en particulier affichage et diffusion via le système d’information.


Fait à Frontignan, le 22 février 2024
Par signature électronique

POUR HEXIS

POUR L’ORGANISATION SYNDICALE



Mise à jour : 2024-03-21

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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