Accord d'entreprise HILL-ROM SAS

ACCORD RELATIF AU FORFAIT JOURS

Application de l'accord
Début : 01/09/2018
Fin : 01/01/2999

30 accords de la société HILL-ROM SAS

Le 27/08/2018


accord d’entreprise

relatif au forfait en jours au sein d’Hill-rom SAS



ENTRE


La Société HILL-ROM, société par actions simplifiée, au capital de 19 117 888 euros, dont le siège social est situé Zone Industrielle du Talhouët – BP 14 – 56330 PLUVIGNER, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LORIENT, sous le numéro 777 346 412.


Représentée par

Monsieur , agissant en qualité de Directeur Exécutif, dûment habilité à l’effet des présentes,


Ci-après désignée par la « Société »

D’UNE PART,

ET



  • L’organisation syndicale CGT représentative de Hill-Rom, à la suite des élections du Comité d’Entreprise issue de la loi n°2015-994 du 17 août 2015, prise en la personne de son représentant qualifié, à savoir Monsieur , délégué syndical,

D’AUTRE PART.


Ensemble les « Parties »

Il est convenu ce qui suit, en vue de l'application au sein de la Société.

Préambule : Principe de base, objet de l'accord


Le présent accord relatif au régime du forfait en jours s’inscrit dans le cadre de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels.

Compte tenu du souhait de mettre en place une organisation du temps de travail adaptée aux besoins des clients et de répondre ainsi à la continuité de service que la Société leur doit, tout en permettant à chacun de concilier la vie professionnelle et la vie personnelle, les Parties ont convenu des dispositions suivantes.
Cet accord aborde les points suivants :
Article 1 : Périmètre d'application de l'accord
Article 2 : Catégories de salariés et modalités
Article 3 : Droit à la déconnexion
Article 4 : Information des Institutions Représentatives du Personnel
Article 5 : Substitution aux accords, engagements unilatéraux et usages antérieurs
Article 6 : Modalité de suivi du présent accord
Article 7 : Durée de l'accord - Révision - Dénonciation
Article 8 : Dépôt - Publicité
  • Périmètre d'application de l'accord


Les dispositifs du présent accord s'appliquent à l'ensemble des sites exploités actuellement et ou dans le futur par la Société (ANNEXE 1).

Cet accord remplace et annule les dispositions de l’article 3 sur le forfait annuel en jours de l’avenant n°2 de l’accord collectif sur la mise en place des 35 heures et l’annualisation du temps de travail en date du 28 janvier 2000.

Sont concernés par le présent accord, l'ensemble des cadres et certains salariés non cadres de la Société, titulaires d'un contrat à durée indéterminée ou déterminée à temps plein ou à temps partiel.
  • Les différentes catégories de salariés et modalités

Les Parties s'accordent sur le fait qu'au moins 3 catégories de cadres et une catégorie de salariés non-cadre mais bénéficiant d’une autonomie, peuvent coexister au sein de la Société. Il s’agit des cadres dirigeants, des cadres intégrés et des cadres bénéficiant d'une large autonomie dans la gestion de leur temps de travail, dits "cadres autonomes".
  • 2.1Cadres dirigeants
Les Parties constatent l'existence de cadres dirigeants, auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement, conformément aux dispositions actuelles de l'article L. 3111- 2 du Code du travail.
Cette catégorie englobe l'ensemble des cadres qui sont titulaires d'un pouvoir réel de décision et d'un degré élevé d'autonomie et de responsabilité, tels qu'ils sont seuls juges des horaires de travail nécessaires à l'accomplissement de leur mission. Les cadres dirigeants participent de fait à la direction même de la Société.

Le (les) cadre(s) dirigeant(s) actuel(s) occupe(nt) le poste(s) de General Manager France et Directeur Exécutif SCO Pluvigner.

Les Parties conviennent en tout état de cause qu'il s'agit des cadres classés au minimum au niveau 3, échelon 2 de la classification conventionnelle applicable de la Convention Collective de l’Ameublement (Fabrication) ou hors classification.

L'effectif de cette catégorie s'élève à personnes à la date de signature du présent accord.
Ces cadres sont généralement titulaires d'un contrat de travail qui définit la fonction ou la mission qui leur est confiée, et prévoit qu'ils sont libres et indépendants dans l'organisation et la gestion de leur temps pour remplir cette mission.
Ils bénéficient d'une rémunération forfaitaire en contrepartie de l'exercice de leur mission, étant entendu qu'il ne peut pas être établi de relation entre le montant de cette rémunération et un horaire effectif de travail.
Ces cadres dirigeants ne sont pas soumis au régime légal de la durée du travail conformément aux dispositions de l'article L. 3111-2 du Code du travail, en particulier aux dispositions :
du titre II du livre I de la troisième partie (titre relatif à la durée du travail, à la répartition et l'aménagement des horaires) ;
du titre III du livre I de la troisième partie (titre relatif au repos et jours fériés).
Les autres dispositions du présent accord ou tout autre accord collectif relatifs à la durée du travail ne leur sont pas applicables.

  • 2.2Cadres intégrés
Les cadres intégrés sont ceux qui sont occupés selon l'horaire collectif applicable à leur service et pour lesquels la durée de leur temps de travail peut être prédéterminée.

  • 2.3Cadres autonomes

2.3.1Définition


Compte tenu de l'activité et de l'organisation de la Société, il existe une catégorie de cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés, conformément aux dispositions actuelles de l'article L. 3121-58 du Code du travail et dont le temps de travail est décompté en nombre de jours travaillés annuellement.
Il s'agit des cadres classés dans les groupes de classification de la position 1, échelon 1 à la position 3, échelon 1 inclus.
Ces cadres "autonomes" bénéficient d'une rémunération forfaitaire, en contrepartie de l'exercice de leur mission et de l'ensemble des sujétions liées à l'exercice de leur activité. Leur temps de travail sera décompté en nombre de jours travaillés, dans les conditions prévues ci-dessous.
Il est rappelé que l'autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps dont dispose les cadres autonomes ne les dispense pas d'assurer par leur présence le management de leur équipe, de prendre en compte les spécificités de leur service (notamment la continuité) et d'une manière générale de respecter les obligations et contraintes inhérentes à leur fonction.
En tout état de cause, par tout moyen et de manière immédiate, le cadre autonome doit impérativement alerter son responsable hiérarchique ou à défaut tout autre responsable, de son absence et/ou de tout événement susceptible de l'empêcher d'assurer ses fonctions et de garantir la continuité de son service. Les Parties rappellent à cet égard que la continuité de service est une contrainte impérative et inhérente à l'activité de la Société et que chaque membre du personnel doit être conscient de son importance et de sa responsabilité propre en la matière.
Pour les cadres autonomes présents dans l'entreprise lors de la signature du présent accord, un avenant au contrat de travail fixant les nouvelles modalités de la convention de forfait en jours sur une base annuelle sera établi. Pour les cadres autonomes intégrant la Société après l'entrée en vigueur du présent accord, le dispositif de la convention de forfait en jours sur une base annuelle sera établi dans le contrat de travail. L'avenant (ou le contrat de travail pour les futurs salariés) précisera les caractéristiques de la fonction qui justifient l'autonomie dont dispose le salarié pour l'exécution de cette fonction, le nombre de jours travaillés sur la base duquel le forfait est défini, la rémunération convenue, les modalités de décompte des journées travaillées ainsi que des journées qui sont prises et le nombre d’entretiens.

2.3.2Temps de travail


La durée du travail des cadres autonomes est fixée à 218 jours ouvrés de travail par année civile et ce pour un salarié ayant travaillé à temps plein et présent toute l'année. Dans le cas contraire, une proratisation interviendra.
Le temps de travail des cadres autonomes fait l'objet exclusivement d'un décompte annuel en jours de travail effectif, en application des articles L. 3121-58 et suivants du Code du travail.

2.3.3Calcul du nombre de Jours de Réduction du Temps de Travail (JRTT)


Le nombre de JRTT est déterminé en fonction du nombre de jours travaillés sur l'année (période de référence 1er janvier au 31 décembre).
Le nombre de JRTT attribués aux cadres autonomes sera calculé chaque année de la façon suivante :
(nombre de jours calendaire dans l'année civile N)-(nombre de samedi et dimanche dans l'année N)-(nombre de congés payés annuels payés dans l'année N)-(nombre de jours fériés chômé par année N)-(nombre de jours travaillés au titre du forfait dans l'année N)= jours de repos pour une année calendaire.
Les JRTT sont attribués en totalité le 1er janvier de chaque année, sous réserve que le cadre ait été présent toute l'année de référence. A défaut, une proratisation intervient.

2.3.4Modalités de prises des JRTT


Les JRTT doivent être pris par journée entière ou demi-journée, et être soldés en fin d'année civile.

L'organisation des prises des jours de repos variera selon les nécessités d'organisation du service. Les dates de prise des jours de repos seront établies selon un planning indicatif et prévisionnel sur une période donnée, par trimestre ou semestre.
En accord avec la hiérarchie, les salariés devront en tout état de cause prendre deux jours de repos par trimestre.
A titre exceptionnel, les dates déterminées pour les jours de repos par le salarié, en accord avec son responsable hiérarchique, pourront être communiquées 7 jours calendaires au moins avant la date envisagée.

Cette organisation permettra d’anticiper la prise des journées (ou demi-journées) de repos, en fonction du nombre de jours travaillés depuis le début de l’année, des prévisions d’activité, des congés payés ou des absences prévisibles.

Si les jours acceptés et prévus devaient être modifiés, les nouvelles dates de prise des journées (ou des demi-journées) de repos devront être proposés par le salarié à la Direction, 3 jours calendaires au moins avant la date envisagée.

Par ailleurs, la Direction pourra également demander exceptionnellement le report d’un jour de repos prévu en cas d’impératifs liés au bon fonctionnement de l’entreprise dans le même délai de prévenance.

Cette organisation permettra d’anticiper la prise des journées (ou demi-journées) de repos, en fonction du nombre de jours travaillés depuis le début de l’année, des prévisions d’activité, des congés payés ou des absences prévisibles.

En application de l'article L. 3121-59 du Code du travail, le salarié a la possibilité de renoncer, en accord avec son employeur, à des jours de repos en contrepartie de la majoration légale minimale de son salaire prévue par les textes, actuellement de 10%.
Ce dispositif nécessite impérativement un accord écrit de l'employeur et du salarié et repose exclusivement sur le volontariat.
Ni le salarié, ni l'employeur ne peut imposer à l'autre la renonciation aux JRTT et le salarié doit, à défaut de renonciation, avoir pris l'ensemble de ses JRTT sur l'année de référence conformément aux modalités de prise des JRTT susvisées.
S'il s'avérait qu'au 31 octobre de l'année de référence le salarié n'avait pas posé le solde de ses JRTT, la Société imposera leur prise dans les deux derniers mois de l'année après avoir recueilli son avis.
En tout état de cause, le nombre maximal de jours travaillés par an ne peut pas excéder un plafond de 235 jours pour un salarié ayant travaillé à temps plein et présent toute l'année.

2.3.5Traitement des absences et arrivées / Départs en cours de période sur la rémunération et situation des CDD


Chaque journée d'absence non assimilée à du temps de travail effectif par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle s'impute proportionnellement sur le nombre global de jours travaillés dans l'année.
En cas d'entrée ou de départ en cours de période de référence ou de non acquisition d'un droit complet à congés payés, la durée du travail annuelle des salariés sera calculée au prorata temporis.
En conséquence, les salariés embauchés en cours de période acquièrent progressivement un nombre de jours de repos au prorata du nombre de jours de travail effectif.
Les salariés engagés sous contrat à durée déterminée et présents une partie seulement de l'année civile, se verront appliquer des règles de prorata identiques.
Il est rappelé que certaines absences n'ont pas d'incidence sur les droits à jours de repos. Il en va ainsi notamment pour :
  • les jours de congés payés légaux ou conventionnels,
  • Les jours fériés,
  • Les jours de repos eux-mêmes,
  • Les jours de formation professionnelle continue,
  • Les arrêts de travail pour maladie, AT ou maladie professionnelle,
  • Le congé maternité.
Toutes les autres périodes d'absence (exemple : congé sans solde, parental...) du salarié pour quelque motif que ce soit ne permettent pas l'acquisition de jours de repos, à défaut de temps de travail effectif ou assimilé.
En cas d'absence donnant lieu à une retenue sur salaire, la retenue résulte de la durée de l'absence et de la détermination, à partir du salaire mensuel ou annuel, d'un salaire horaire tenant compte du nombre de jours travaillés prévu par la convention de forfait et prenant pour base, la durée légale du travail de 35 heures par semaine (151,67 heures par mois).
Pour les cadres autonomes n'ayant pas effectués une année civile de travail au complet au sein de la Société, le nombre de JRTT est dû au prorata temporis du nombre de jours travaillés. Dans l'hypothèse où le cadre autonome quitterait la Société au cours d'une année civile, une régularisation interviendrait sur le solde de tout compte.

2.3.6Suivi et contrôle


Compte tenu de cette organisation de la durée du travail sur une base de calcul en jour, les Parties au présent accord s'accordent sur l'importance d'encadrer son recours au regard de l'exercice effectif du droit au repos et à la préservation du droit à la santé.
Les cadres ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours bénéficient d'un temps de repos quotidien d'au moins 11 heures consécutives et d'un temps de repos hebdomadaire de 35 heures consécutives, sauf dérogations dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.
Le jour de repos hebdomadaire est en principe le dimanche, sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur. Pour rappel, ces temps de repos obligatoire seront rappelés et affichés dans l'entreprise.
La charge de travail et l'amplitude des journées d'activité devront rester dans des limites raisonnables et assurer une bonne répartition dans le temps de travail du cadre concerné, en permettant une réelle conciliation entre activité professionnelle et vie personnelle et familiale.
Inversement, il est de la responsabilité individuelle de chacun des salariés, qui bénéficie d’une autonomie dans l’organisation de son emploi du temps et, corrélativement, dans la maîtrise de la charge de travail confiée par la Société, de s'astreindre à organiser son activité afin qu'elle s'inscrive dans des limites convenables et en tout état de cause dans le respect des limites légales.
Le salarié doit respecter strictement :

-l’interdiction de travail plus de 6 jours dans la semaine ;
-le repos quotidien d'au moins 11 heures consécutives ;
-le repos hebdomadaire de 35 heures consécutives ;
-la pause déjeuner d’une durée minimale de 45 minutes ;
-l’interdiction d’utilisation des outils de communication à distance et informatiques à sa disposition pendant les temps de repos impératifs.

Dans ce contexte, le forfait en jours s'accompagne d'un contrôle du nombre de jours travaillés au moyen de plusieurs outils mis en place par la Société, ci-après indiqués :
Remise aux cadres en forfait jours, au mois de décembre de chaque année, d'un document informatif rappelant les obligations de repos quotidien et hebdomadaire et le nombre de jours de repos auquel le salarié a droit pour l'année à venir ;

Réalisation d'un suivi par la hiérarchie, en particulier lors d'un entretien annuel (physique ou téléphonique ou par tout autre moyen de communication), qui veillera et appréciera la charge de travail résultant des missions confiées au salarié, et de leur répartition dans le temps, ainsi qu'au respect des durées minimales de repos et ce par tout moyen. Une fiche faisant état des conclusions de cet entretien sera établie et signée des deux parties. Si, au terme de l’entretien, le décompte faisait apparaître un nombre de jours travaillés trop conséquent, il appartiendra au responsable hiérarchique d’en examiner les raisons et d’adapter si besoin la charge de travail ou le programme.

Suivi des jours de repos et jours de congés (en précisant la qualification du repos : hebdomadaire, congés payés, JRTT, etc.) dans le module de gestion des temps permettant un point régulier et cumulé des jours de travail et des jours de repos afin de favoriser la prise de l'ensemble des jours de repos dans le courant de l'exercice. Un décompte mensuel des jours de repos pris au titre du forfait jours sera effectué à l'occasion de la paye.
A ce jour, les Parties au présent accord ont décidé de recourir au module de gestion des temps dont dispose chacun des salariés comme document individuel de suivi permettant le décompte des périodes d'activité, jours de repos, jours d'absence et de congés. Il pourra éventuellement être mis en place un autre logiciel ou application informatique spécifique dans le futur.
Compte tenu des contraintes techniques et des attentes des salariés, il est convenu que, par principe, les jours suivants dans le module de gestion des temps : lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi, seront des jours officiellement travaillés pour les salariés concernés. Sauf indication contraire dans la Gestion des Temps les jours susvisés seront donc considérés comme des jours travaillés et traités comme tels. Le samedi et dimanche étant pour leur part par principe les jours de repos hebdomadaires et les jours fériés sont par principe non travaillés.
Un entretien spécifique se tiendra dès que possible dans les 30 jours ouvrables suivant toute demande écrite du salarié quant aux conditions d'application de son forfait en jours et en particulier sur les conditions et la charge de travail. En effet, sans attendre la tenue de l’entretien annuel, le salarié peut, à tout moment de l’année, solliciter un entretien avec son supérieur hiérarchique ou, à défaut, la Direction s’il estime que sa charge de travail ou son amplitude de travail peut l’amener à dépasser les limites applicables en matière de durée du travail ou repos (« alerte »). Cet entretien fera l’objet d’un compte-rendu écrit signé par les deux parties, reprenant le cas échéant les mesures mises en place et fera l’objet d’un suivi.

Il est précisé que le supérieur hiérarchique ou la Direction, peut à son initiative organiser un rendez-vous avec le salarié lorsque celui-ci constate que l’organisation du travail adoptée par le salarié ou que sa charge de travail aboutit à des situations anormales.

La mise en place du forfait annuel en jours, pour les salariés concernés, est précédée d'un entretien au cours duquel le cadre sera informé du dispositif et de ses modalités de fonctionnement.

2.3.7Mise en œuvre du dispositif


Il est convenu que ce dispositif sera mis en œuvre au 1er septembre 2018, sous réserve de la régularisation d’une nouvelle convention individuelle de forfait, à jour du présent accord, par le salarié concerné.


  • 2.4Non-Cadres avec autonomie
Compte tenu de l'activité et de l'organisation de la Société, il existe une catégorie de non-cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées conformément aux dispositions actuelles de l'article L. 3121-58 du Code du travail et dont le temps de travail est décompté en nombre de jours travaillés annuellement.
Il s'agit des non-cadres classés dans les postes suivants :
  • Techniciens thérapie
  • Techniciens terrain
  • Installateurs rails
  • Coordinateurs centres de service/HUB
  • Coordinateurs travaux

Ces non-cadres autonomes bénéficieront des dispositions de l’article 2.3 ci-dessus s’appliquant aux cadres autonomes.

En outre afin de tenir compte de l’historique de l’activité de certaines catégories de salariés, il sera attribué en plus des JRTT mentionnés ci-dessus, un nombre de jours supplémentaires variable par type de métiers :

  • Pour les techniciens thérapie :

    3 jours supplémentaires

  • Pour les techniciens terrain ou Tech Bio :

    1 jour supplémentaire

  • Pour les installateurs rail :

    1 jour supplémentaire

  • Pour les coordinateurs centres de service/HUB :

    3 jours supplémentaires

  • Pour les coordinateurs travaux :

    1 jour supplémentaire



  • Droit à la déconnexion


Les Parties soulignent que les nouvelles technologies de l'information et de la communication constituent des leviers importants de performance et de modernisation de l'organisation du travail au bénéfice de la Société comme des salariés.
Ce développement de ces outils doit cependant, dans la mesure du possible, prendre en compte la vie personnelle de chacun et du droit au repos.
En outre, l’effectivité du respect par le salarié des durées minimales de repos visées ci-dessus implique pour ce dernier une obligation de déconnexion, pendant lesdites périodes de repos, des outils de communication à distance et informatique.

En conséquence, en application de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, les Parties rappellent que sous réserve des dispositions légales, réglementaires et/ou conventionnelles et/ou contractuelles impliquant la nécessité de pouvoir être contacté par la Société, les salariés ne sont en principe soumis à aucune obligation de connexion avec la Société en dehors de leur temps de travail, notamment par le biais des outils numériques mis à leur disposition pour une utilisation professionnelle.
De la même manière, ils n'ont pas en principe l'obligation de lire ou de répondre aux courriels électroniques, au téléphone, ou autres formes de sollicitations qui leur seraient adressés pendant les périodes de repos, de congés, ou lors des périodes de suspension des contrats de travail. Toutefois, il est crucial que chaque salarié fasse en sorte que la continuité du service soit assurée via la transmission des informations nécessaires en amont aux personnes concernées et ce afin de faciliter leur déconnexion sans préjudice pour la Société.
Il appartient aux émetteurs de courriels électroniques ou d'appels de proscrire toute sollicitation excessive qui serait de nature à remettre en cause dans les faits ce droit.
Le droit à la déconnexion est rappelé explicitement dans les conventions individuelles de Forfait qui seront signées postérieurement à la signature du présent accord.
Les salariés devront respecter les consignes mentionnées dans la

« charte de sensibilisation à un bon usage des outils numériques et au respect de l’équilibre des temps de vie » mise en œuvre au sein de la Société.



  • L’information et la consultation des Institutions Représentatives du Personnel


Les représentants du personnel seront tenus informés des conséquences pratiques de la mise en œuvre de ce décompte de la durée du travail en nombre de jours sur l’année. Seront examinés notamment l’impact de ce régime sur l’organisation du travail, l’amplitude des horaires et la charge de travail des salariés concernés.

A cet effet, il est mis en place, au sein du Comité d’Entreprise (et du Comité Social et Économique, lorsqu’il sera mis en place), une commission chargée de vérifier les conditions d’application des dispositions ci-dessus énumérées et de s’assurer que la charge de travail des salariés concernés est compatible avec ce forfait annuel.

Cette commission établira une fois par an, un compte rendu qui sera présenté en séance plénière du Comité d’Entreprise (et du Comité Social et Économique, lorsqu’il sera mis en place).

  • Ces informations sont également transmises au CHSCT (Comité Social et Économique, lorsqu’il sera mis en place). La Société transmettra également une fois par an au CHSCT dans le cadre des dispositions légales et règlementaires, le nombre « d’alertes » émises par les salariés ainsi que les mesures prises pour pallier ces difficultés.

ARTICLE 5 Substitution aux accords, engagements unilatéraux et usages antérieurs

Dès leur entrée en vigueur, soit le 1er sept 2018, les dispositions du présent accord s'appliqueront totalement et sans réserve aux salariés concernés de la Société et se substitueront donc de plein droit aux accords collectifs, accords atypiques, usage et/ou engagement unilatéraux ayant le même objet, tels qu'ils pouvaient exister au sein de la Société.
En revanche, s’agissant des accords collectifs, le présent accord remplace et annule les seules dispositions de l’article 3 sur le forfait annuel en jours de l’avenant n°2 de l’accord collectif sur la mise en place des 35 heures et l’annualisation du temps de travail en date du 28 janvier 2000. Le présent accord ne modifie pas les autres dispositions de cet accord collectif et avenant).

ARTICLE 6 Modalités de suivi du présent accord


En application de l’article L. 2312-26 du Code du travail, dans le cadre de la consultation annuelle du Comité d'Entreprise (et du Comité Social et Économique, lorsqu’il sera mis en place) de la Société concernant la politique sociale de la Société, les conditions de travail et l'emploi, la Direction lui communiquera les informations légales portant sur le recours aux conventions de forfait ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés.
Un point sur l'application du présent accord pourra être réalisé à l'occasion de cette consultation.



ARTICLE 7 Durée de l’accord – Révision – Dénonciation


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du 1er septembre 2018.
Cet accord pourra être révisé selon les modalités et effets prévus par les dispositions des articles L. 2261-7 et suivants du Code du travail.
Les Parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer conformément aux articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.

ARTICLE 8 Dépôt – Publicité


Le présent accord sera, à la diligence de la Société, déposé en deux exemplaires, dont une version sur support papier signées des Parties, envoyée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, et une version sur support électronique, auprès de la DIRECCTE.

Devront également être joints à ce dépôt, une copie de l’accusé de réception relatif à la notification de l’accord aux organisations syndicales représentatives et une copie du procès-verbal des résultats du premier tour des dernières élections professionnelles.

Il sera également remis en un exemplaire au greffe du Conseil de prud'hommes du lieu de conclusion.
Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la Direction.


Fait à Pluvigner, le 27 août 2018


En 4 exemplaires originaux







Pour la Société

Monsieur
Directeur Exécutif


Pour l’organisation

Syndicale CGT

Monsieur

Délégué syndical




ANNEXE 1

LISTE DES ÉTABLISSEMENTS - SITES DE HILL-ROM SAS

HILL-ROM SAS – Etablissement de Pluvigner

ZI du Talhouet
BP14
56330 PLUVIGNER

HILL-ROM SAS – Etablissement de Paris

100 avenue de Suffren
75015 PARIS

HILL-ROM SAS – Etablissement de Maxeville

7 rue Alfred Kastler
ZAC Saint Jacques 2

54320 MAXEVILLE

ANNEXE 2

LISTE DES POSTES CADRE

ACCOUNT MANAGER
ACHETEUR PROJET
AGENT D'ENCADREMENT
AM PRINCIPAL ENGINEER
ANALYSTE FINANCIER
ANALYSTE FINANCIER SENIOR
APPROVISIONNEUR
BUSINESS ANALYST
BUSINESS ANALYST SUPPLY CHAIN
CHARGE D'AFFAIRES
CHARGEE DE COMMUNICATION
CHEF DE GROUPE LABO TEST
CHEF DE GROUPE PROTO
CHEF DE PRODUIT
CHEF DE PROJET LIKO
CHEF DE PROJET R&D
CHEF DE PROJET REDUCTION COUTS
CHEF DE PROJET SC
CHEF DE PROJETS
CHEF DE PROJETS PRS
CHEF DE PROJETS SUSTAINING
CHEF PROJET AM CONTINUE
CHEF PROJET COMPANY SIMPLIFICAT
CONCEPTEUR
CONCEPTEUR SPECIALISTE
CONCEPTEUR ELECTRONIQUE
CONCEPTEUR SENIOR
CONNECTIVITY ENGINEER
COORDINATEUR AM CONTINUE
COORDINATEUR APPROVISIONNEMENT
COORDINATEUR HUB
COORDINATEUR PROJETS METHODES
COORDINATEUR RETROFIT MONDIAL
COORDINATEUR TRAVAUX
COUNTRY MARKETING MANAGER
COUNTRY SALES DIRECTOR
DESIGN ASSURANCE MGER
DEVELOPPEUR
DI SPECIALIST
DIR SOURCING GLOBAL
DIRECTEUR QA/RA
DIRECTEUR R&D
DIRECTEUR SERVICES FRANCE
DR SUPPLY CHAIN
DRH FRANCE
ERP SPECIALIST
EXEC DIRECTOR SCO PLUVIGNER
EXPORT TEAM LEADER
FIELD SALES MANAGER
FIN CONTROL INTER DIV
FINANCE MANAGER FRANCE
FINANCIAL ANALYSIS MANAGER
FLC LEAD FRANCE
FORMATEUR TECHNIQUE
GSS SALES LEAD
INDIRECT SOURCING LEADER
ING TECHN PRODUITS
INGENIEUR LOG P DE R
INGENIEUR APPLICATION
INGENIEUR COMMERCIAL
INGENIEUR ELECTRONIQUE
INGENIEUR ELECTRONIQUE GTI
INGENIEUR INDUSTRIALISATION
INGENIEUR MECANIQUE
INGENIEUR QUALITE
INGENIEUR QUALITE CLIENTS
INGENIEUR QUALITE FOURNISSEURS
INGENIEUR QUALITE INDUS
INGENIEUR QUALITE OPERATIONS
INGENIEUR QUALITE SYSTEME
INGENIEUR SOURCING
INGENIEUR SYSTEME
INGENIEUR SYSTEME & TESTS
INGENIEUR TECHNIQUE PRODUITS
INGENIEUR TESTS
INGENIEUR VALIDATION
INT IT LEAD BUSSINESS INTEL
INTERNATIONAL ACCOUNTING DIR
IT LEADERSHIP DVPT PROGRAM
KEY ACCOUNT MANAGER
LIKO & ARC PRODUCTS BU MGER
MANAGER R&D GPE MECANIQUE
MANAGER R&D GROUPE ELECTRONIQUE
MARK PROD MANAGER
MGER REG COM SOURCING
PLANIFICATEUR PLAN TEAM LEADER
PMO DIRECTOR
PRODUCT LIFE CYCLE MGER
PRODUCT PORTFOLIO MGER
PRODUCTIVITY MGER
REG QA/RA SPECIALIST
REGIONAL ACCOUNTING MANAGER
REGIONAL FINANCE DIRECTOR
REGIONAL SALES DIRECTOR
RESP AFF REGLEMENTAIRES
RESP AMELIORATION CONTINUE
RESP BUS DEVT CONSTR FRANCE GSS
RESP COM OPS
RESP COMMERCIAL HEBERGEMENT
RESP CONFORM COMPTABLE INTERNATI
RESP ENGINEERING SERVICES
RESP EQUIPE USINE
RESP ETUDES PRODUITS
RESP FORMATION SCE
RESP GESTION VIE PRODUITS
RESP INSTAL FR
RESP OP LOCATION FR
RESP PAIE ET ADMMIN PERSONNEL
RESP QUALITE CLIENTS
RESP QUALITE FOURNISSEURS
RESP QUALITE OPERATIONS
RESP QUALITE SYSTEME
RESP REG SCE
RESP REG THERAPIE
RESP SECURITE ENV.
RESP SERVICE CLIENTS
RESP SYSTEME ET TEST
RESP. GRPE INTEGRATION TECHNOLOG
RESP. SERVICES GX
RESPONSABLE INDUSTRIALISATION
RESPONSABLE ADV
RESPONSABLE STOCKS
RESPONSABLE SYST QUALITE
RRH POLE DVT RH
RRH SITE
SCE DELIVERY SUPERVISOR
SECRETAIRE FEDERAL
SENIOR MANAGER IT
SOURCING LEADER
SPARE PARTS CAT MGER
SPEC.DEV.FORMATION
SR LDER COM SOURCING PLASTIC RES
SR LEADER COM SOURCING METALS
SR LEADER SOURCING
SR MGER MDR REGUL AFFAIRS PM
SUPERVISEUR PCES RECHANGE
SUPPLY DEMAND MGER
TECHNICIEN SUPPORT TECHNIQUE
VPGM FRANCE

ANNEXE 3

LISTE DES POSTES NON-CADRE AUTONOMES

  • Technicien thérapie,
  • Technicien terrain,
  • Technicien bio-médical,
  • Installateur rail,
  • Coordinateur centres de service/HUB,
  • Coordinateur travaux,

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